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TRIBUNAL CANTONAL
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PE09.010401-JLR/JON/NMO
C O U R D E C A S S A T I O N P E N A L E
Présidence de M. C R E U X , président
Juges:MM. Battistolo et Winzap
Greffier :MmeGabaz
Art. 19 ch. 2 let. a LStup; 47 CP; 373 al. 2 let. b, 411 let. g et i, 447
CPP
La Cour de cassation pénale prend séance à huis clos pour
statuer sur le recours interjeté par T.________ contre le jugement rendu le
3 décembre 2009 par le Tribunal correctionnel de l’arrondissement de l'Est
vaudois dans la cause le concernant.
Elle considère :
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2 -
E n f a i t :
A.Par jugement du 3 décembre 2009, le Tribunal correctionnel
de l’arrondissement de l'Est vaudois a notamment constaté que T.________
s'était rendu coupable d'infraction grave à la loi fédérale sur les
stupéfiants, de contravention à la loi fédérale sur les stupéfiants,
d'infraction à la loi fédérale sur le séjour et l'établissement des étrangers
et d'infraction à la loi sur les étrangers et l'a condamné à une peine
privative de liberté de quatre ans, sous déduction de 204 jours de
détention préventive (I et II), mis les frais de la cause par 40'715 fr. 45 à la
charge de T.________ (V) et dit que le remboursement à l'Etat de
l'indemnité allouée au défenseur d'office par 1'517 fr. 20, comprise dans le
montant des frais de la cause, sera exigible pour autant que la situation
économique de T.________ se soit améliorée (VI).
B.Ce jugement retient en substance ce qui suit, la cour de céans
se référant pour le surplus à l'état de fait dans son intégralité :
1.T., ressortissant malien, est né le 1
er
janvier 1983. Fils
unique, il a été élevé par ses parents dans un petit village proche de Gao,
au Mali. Il n'est pas allé à l'école, n'a aucune formation professionnelle et
est illettré. Vers 12 ou 13 ans, il a laissé son village pour se rendre à la
capitale du Mali, Bamako, où il a travaillé comme vendeur de rue. Pour fuir
sa misère, il a quitté le Mali en 2001. Il est arrivé en Suisse en 2002, via
l'Italie. Le 7 avril 2002, il a déposé une demande d'asile dans notre pays,
qui a été rejetée par une décision entrée en force le 8 octobre 2002. Dès
cette date, il a été considéré comme NEM et a séjourné dans divers
centres d'accueil, en dernier lieu à Roche où il est resté jusqu'en 2008.
Depuis lors, il a sous-loué un appartement à Montreux pour un loyer de
420 fr. par mois. Célibataire, T. n'a pas d'activité licite. Il est connu
dans le milieu de la drogue sous les pseudonymes de Seco, Sako, Secou et
Choukou.
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3 -
2.T.________ s'est livré entre 2007 et mai 2009 à un trafic de
stupéfiants. L'instruction a permis d'établir que, durant cette période, il a
acquis 940 grammes de cocaïne, ce qui représente, au taux de pureté
moyen de 20% (taux le plus favorable à l'accusé) retenu par le tribunal sur
la base de l'analyse effectuée par l'ESC de l'Université de Lausanne, un
poids de 188 grammes de drogue pure. Les acquisitions de T.________
peuvent se répartir comme il suit en deux périodes distinctes:
-
entre 2007 et début 2009, T.________ a acquis, auprès de
divers fournisseurs africains, 240 grammes de cocaïne pour une somme
de 14'400 francs. Aux débats, T.________ a prétendu n'avoir acquis que la
moitié de ce qui lui était reproché. Le tribunal n'a pas tenu compte de ses
déclarations, convaincu que la quantité acquise, équivalant à l'acquisition
d'une dizaine de grammes de cocaïne par semaine, correspondait à
l'activité de petit dealer que T.________ prétendait avoir.
-
entre mars et mai 2009, T.________ a commandé et reçu 700
grammes de cocaïne d'une seule fournisseuse. T.________ a contesté ce
fait, soutenant n'avoir acquis que 450 grammes de cocaïne durant cette
période. Le tribunal a écarté cette version des faits en se fondant sur les
déclarations de la fournisseuse qui n'avait aucune raison d'exagérer les
quantités de drogues transportées.
3.Considérant les faits qui précèdent, le tribunal a retenu que
T.________ s'était rendu coupable d'infraction grave à la LStup (loi fédérale
sur les stupéfiants; RS 812.121).
C.En temps utile, T.________ a recouru contre le jugement précité.
Dans le délai imparti à cet effet, il a déposé un mémoire concluant
principalement à sa réforme en ce sens que la peine prononcée à son
encontre est réduite dans la mesure que justice dira et assortie du sursis.
Subsidiairement, il a conclu à l'annulation du jugement entrepris.
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4 -
E n d r o i t :
I.Le recours est en nullité et en réforme. En pareil cas, il
appartient à la cour de céans de déterminer la priorité d'examen des
moyens invoqués (Besse-Matile/Abravanel, Aperçu de jurisprudence sur les
voies de recours à la Cour de cassation pénale du Tribunal cantonal
vaudois, in JT 1989 III 98, spéc. 99; Bersier, Le recours à la Cour de
cassation pénale du Tribunal cantonal en procédure vaudoise, in JT 1996 III
66, spéc. p. 107; Bovay/Dupuis/Monnier/Moreillon/Piguet, Procédure
pénale vaudoise, Code annoté, 3
e
éd., Bâle 2008, n. 1.4 ad art. 411 CPP).
En l'occurrence, il convient d'examiner en premier lieu les
moyens de nullité, ces derniers pouvant faire apparaître des doutes sur
l'existence des faits admis et importants pour le jugement de la cause (art.
411 let. i CPP [Code de procédure pénale du 12 septembre 1967, RSV
312.01]), éventualité qui n'est plus examinée dans le cadre du recours en
réforme.
II.Recours en nullité
1.Invoquant l'art. 411 let. g CPP, le recourant allègue que la
motivation des premiers juges portant sur la quotité de la peine infligée
est insuffisante. En cela, il soutient que le tribunal a violé l'art. 373 al. 2
let. b CPP.
a) L'art. 411 let. g CPP ouvre la voie du recours en nullité s'il y
a eu une violation d'une règle essentielle de procédure et que cette
violation a été de nature à influer sur la décision attaquée. S'agissant des
éléments de droit, l'art. 373 al. 2 let. b CPP pose quant à lui la règle selon
laquelle le jugement doit contenir des considérants permettant de
comprendre, au moins dans les grandes lignes, les motifs sur la base
desquels le tribunal a fondé sa conviction. L'art. 373 al. 2 let. b CPP relatif
aux considérants de droit constitue une règle essentielle de procédure,
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dont la violation tombe sous le coup de l'art. 411 let. g CPP (Bovay et alii.,
op. cit., n. 3.4 ad art. 373, p. 414, et n. 9.11 ad art. 411, p. 479).
b) En l'espèce, les premiers juges ont considéré que la
culpabilité du recourant était lourde en se fondant notamment sur la durée
de la commission des actes pénalement répréhensibles, sur l'ampleur que
ses actes avaient pris et sur leur terme qui n'était arrivé qu'en raison de
l'arrestation du recourant. Ils ont en outre pris en compte dans leur
raisonnement la quantité de drogue en jeu, la position hiérarchique du
recourant dans le trafic et le concours d'infractions commises. Le
caractère illégal de son séjour en Suisse, ainsi que l'absence de regrets ou
de remords ou encore la minimisation systématique des infractions
commises sont également des éléments soulevés par le tribunal dans
l'appréciation des faits à charge de l'accusé. A décharge, il a retenu
l'absence d'antécédents du recourant et sa relative bonne collaboration en
cours d'enquête (cf. jgt, p. 9).
Au vu de ce qui précède, la motivation des premiers juges
portant sur la quotité de la peine apparaît suffisante pour comprendre les
motifs sur la base desquels ils ont fondé leur conviction. Sous l'angle du
moyen de nullité invoqué, leur motivation ne souffre ainsi aucune critique.
D'ailleurs, cette motivation correspond aux exigences posées par le
Tribunal fédéral en ce qui concerne la motivation de la peine. En effet, le
jugement doit indiquer les éléments essentiels au regard de la culpabilité
pour ce qui est de la personnalité de l'auteur d'une part et des actes
commis d'autre part, de façon à ce que l'on puisse vérifier si toutes les
circonstances aggravantes et atténuantes ont été prises en considération
et quel poids a été accordé à chacune d'entre elles, ce qui ne signifie pas
pour autant que le juge doivent raisonner en terme de pourcents ou de
chiffres absolus (Favre/Pellet/Stoudmann, Code pénal annoté, 3
ème
éd.,
2007, n. 1.3 ad art. 50 CP, pp. 185-186; Commentaire romand, n. 21 ad
art. 50 CP, p. 516).
Mal fondé, le moyen doit ainsi être rejeté.
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2.Le recourant se plaint encore en nullité de ce que les premiers
juges auraient arbitrairement retenu qu'il avait acquis, entre 2007 et le
début de l'année 2009, 240 grammes de cocaïne auprès de divers
fournisseurs africains. En cela, il invoque le moyen de nullité tiré de l'art.
411 let. i CPP.
a) S'agissant d'un recours en nullité fondé sur l'art. 411 let. h
ou i CPP, il sied de rappeler en préambule que le tribunal de première
instance établit souverainement les faits selon sa conviction, en
appréciant tous les éléments d'instruction réunis en cours d'enquête et
lors des débats et en exposant de façon claire et complète les
circonstances qu'il retient (art. 365 al. 2 et 372 al. 2 litt. a CPP; Bovay et
alii, op. cit., n. 10.2 ad art. 411 CPP et les réf. cit., p. 482). La Cour de
cassation n'étant pas une juridiction d'appel, le moyen de nullité tiré de
l'art. 411 let. h et i CPP doit être envisagé comme un remède exceptionnel
et ne permet pas au recourant de discuter librement l'état de fait du
jugement devant l'autorité de recours, à laquelle il appartiendrait de
choisir la version la plus vraisemblable (Bovay et alii., op. cit., n. 8.1 ad
art. 411 CPP, p. 469; Cass., 19 septembre 2000, n. 504; Cass., 14
septembre 2000, n. 494; JT 1999 III 83 c. 6b; Besse-Matile/Abravanel, op.
cit., p. 103).
Le moyen de nullité de l'art. 411 let. i CPP est ouvert s'il existe
des doutes sur l'existence des faits admis et importants pour le jugement
de la cause. L'existence d'un doute sur un fait au sens de l'art. 411 let. i
CPP se confond avec la mise en cause d'une appréciation arbitraire des
preuves qui s'y rapportent (Bersier, op. cit., p. 83). Les constatations de
fait et l'appréciation des preuves sont arbitraires lorsqu'elles sont
évidemment fausses, contredisent d'une manière choquante le sentiment
de la justice et de l'équité, reposent sur une inadvertance manifeste ou un
abus du pouvoir d'appréciation, par exemple si l'autorité s'est laissé guider
par des considérations aberrantes ou a refusé de tenir compte de faits ou
de preuves manifestement décisifs (Cass., 9 mars 1999, n. 249; Bersier,
op. cit., p. 83; Besse-Matile/Abravanel, op. cit., p. 104 et les réf. cit.). Une
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constatation de fait n'est donc pas arbitraire pour la seule raison que la
version retenue par le juge ne coïncide pas avec celle de l'accusé; encore
faut-il que l'appréciation des preuves soit manifestement insoutenable, en
contradiction flagrante avec la situation effective, qu'elle repose sur une
inadvertance manifeste, ou encore qu'elle heurte de façon grossière le
sentiment de la justice et de l'équité (ATF 118 Ia 28 c. 1b et les réf. cit.).
Il convient de préciser qu'un léger doute, un doute théorique
ou encore abstrait ne suffit pas à entraîner l'annulation du jugement. Seul
un doute concret, d'une certaine consistance, en d'autres termes un doute
raisonnable, peut conduire à cette sanction (Bovay et alii, op. cit., n. 11.1
ad art. 411 CPP, p. 487; Bersier, op. cit., p. 83). Tel n'est pas le cas lorsque
le premier juge n'a méconnu aucun des éléments de l'instruction et que,
pour fixer le point litigieux, on ne peut que s'en référer à son appréciation
(JT 2003 III 70 c. 2a; Bovay et alii, op. cit., n. 11.6 ad art. 411 CPP et les
réf. cit., p. 490). Il ne suffit pas non plus qu'une solution différente puisse
être tenue pour également concevable ou apparaisse même préférable. En
particulier, il ne suffit pas au recourant de faire d'amples considérations en
concluant que certaines appréciations du premier juge sont erronées,
avant de plaider sa propre appréciation des faits et des témoignages (JT
2003 III 70 précité, c. 2b; ATF 126 I 168 c. 3a; ATF 125 I 166 c. 2a; Bersier,
op. cit., pp. 83 et 91).
b) En l'espèce, il ressort du jugement (cf. p. 6, ch. 4) que le
recourant a cherché aux débats à minimiser ses acquisitions durant la
période incriminée en prétendant avoir acquis la moitié de ce qu'il lui est
reproché. On comprend cependant à la lecture du jugement que T.________
a lui-même admis en cours d'instruction avoir acquis durant la période en
cause une dizaine de grammes de cocaïne par semaine, ce qui, selon les
premiers juges, correspondait à l'activité de petit dealer que le recourant
prétend avoir eue durant la période considérée. Ainsi, en retenant que
l'accusé avait acquis 240 grammes de cocaïne, le tribunal s'est éloigné
des premières déclarations du recourant et a retenu le chiffre qui lui était
le plus favorable en raison du doute qui gouverne chaque affaire de
stupéfiants. Il aurait en effet été loisible aux premiers juges d'admettre
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que l'accusé avait acquis entre 2007 et début 2009 une dizaine de
grammes de cocaïne par semaine, ce qui correspond à une quantité de
drogue achetée bien supérieure aux 240 grammes retenus. En
conséquence, le raisonnement des premiers juges n'est pas entaché
d'arbitraire.
Pour le surplus, les autres griefs du recourant, appellatoires,
sont irrecevables en nullité.
En conséquence, ce moyen doit être rejeté et avec lui, l'entier
du recours en nullité.
II.Recours en réforme.
1.Saisie d'un recours en réforme, la cour de céans examine
librement les questions de droit sans être limitée aux moyens que les
parties invoquent (art. 447 al. 1 CPP). Elle ne peut cependant aller au-delà
des conclusions du recourant. Elle est liée en outre par les faits constatés
dans le jugement attaqué, sous réserve des inadvertances manifestes,
inexistantes en l'espèce, qu'elle rectifie d'office, ou d'éventuels
compléments qui ressortiraient des pièces du dossier (art. 447 al. 2 CPP;
Bersier, op.cit., pp. 70 s., ch. 8).
2.En réforme, le recourant soutient que la peine infligée par les
premiers juges l'a été sur la base de critère étrangers à l'art. 47 CP ou
sans tenir compte d'éléments d'appréciation prévus par cette disposition.
Il considère en outre que la peine est exagérément sévère en comparaison
à d'autres affaires de trafic de cocaïne portant sur des quantités de
drogues plus importantes.
a) Selon l'art. 47 CP, le juge fixe la peine d'après la culpabilité
de l'auteur. Il prend en considération les antécédents et la situation
personnelle de ce dernier ainsi que l'effet de la peine sur son avenir (al. 1).
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La culpabilité est déterminée par la gravité de la lésion ou de la mise en
danger du bien juridique concerné, par le caractère répréhensible de
l'acte, par les motivations et les buts de l'auteur et par la mesure dans
laquelle celui-ci aurait pu éviter la mise en danger ou la lésion, compte
tenu de sa situation personnelle et des circonstances extérieures (al. 2).
Le critère essentiel est celui de la faute.
L'art. 47 CP n'énonce pas de manière détaillée et exhaustive
tous les éléments qui doivent être pris en considération, ni les
conséquences exactes qu'il faut en tirer quant à la fixation de la peine.
Cette disposition laisse donc au juge un large pouvoir d'appréciation, de
sorte qu'un recours portant sur la quotité de la peine ne sera admis que si
la sanction a été fixée en dehors du cadre légal, si elle est fondée sur des
critères étrangers à l'art. 47 CP, si les éléments d'appréciation prévus par
cette disposition n'ont pas été pris en compte ou enfin si la peine apparaît
exagérément sévère ou clémente au point que l'on doive parler d'un abus
du pouvoir d'appréciation. La cour de céans ne peut donc modifier la peine
infligée que si elle a été fixée sur la base d'une argumentation erronée ou
si elle est arbitrairement sévère (Bovay et alii, op. cit., n. 1.4 ad art. 415
CPP et les réf. cit., p. 497; ATF 129 IV 6 c. 6.1; 128 IV 73 c. 3b; 127 IV 101
c. 2c; 123 IV 150 c. 2a; 122 IV 241 c. 1a; 118 IV 21 c. 2a; 116 IV 288 c.
2b).
Une décision est arbitraire lorsqu'elle est manifestement
insoutenable, méconnaît gravement une norme ou un principe juridique
clair et indiscuté, ou heurte de manière choquante le sentiment de la
justice et de l'équité. Il ne suffit pas qu'une autre solution paraisse
concevable, voire préférable, encore faut-il qu'elle se révèle arbitraire, non
seulement dans ses motifs, mais aussi dans son résultat (ATF 132 III 209 c.
2.1).
En matière de trafic de stupéfiants, il y a lieu de tenir compte,
plus spécialement, des circonstances suivantes. Même si la quantité de
drogue ne joue pas un rôle prépondérant, elle constitue sans conteste un
élément important. Elle perd cependant de l'importance au fur et à
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mesure que l'on s'éloigne de la limite à partir de laquelle le cas doit être
considéré comme grave au sens de l'art. 19 ch. 2 let. a LStup. Il en va de
même lorsque plusieurs des circonstances aggravantes prévues à l'art. 19
ch. 2 LStup sont réalisées. Le type de drogue et sa pureté doivent aussi
être pris en considération. Si l'auteur sait que la drogue est
particulièrement pure, sa culpabilité sera plus grande; en revanche, sa
culpabilité sera moindre s'il sait qu'elle est diluée plus que normalement
(ATF 122 IV 299 c. 2c; ATF 121 IV 193 c. 2b/aa).
Le type et la nature du trafic en cause sont aussi
déterminants. L'appréciation est différente selon que l'auteur a agi de
manière autonome ou comme membre d'une organisation. Dans ce
dernier cas, il importera de déterminer la nature de sa participation et sa
position au sein de l'organisation: un simple passeur sera ainsi moins
coupable que celui qui joue un rôle décisif dans la mise sur pied des
opérations et qui participe de manière importante au bénéfice illicite (ATF
121 IV 202 c. 2d/cc). L'étendue du trafic entrera également en
considération. Un trafic purement local sera en règle générale considéré
comme moins grave qu'un trafic avec des ramifications internationales. Le
délinquant qui traverse les frontières (qui sont surveillées) doit en effet
déployer une énergie criminelle plus grande que celui qui transporte des
drogues à l'intérieur du pays et qui limite son risque à une arrestation
fortuite lors d'un contrôle; à cela s'ajoute que l'importation en Suisse de
drogues a des répercussions plus graves que le seul transport à l'intérieur
des frontières. Enfin, le nombre d'opérations constitue un indice pour
mesurer l'intensité du comportement délictueux; celui qui écoule une fois
un kilo d'héroïne sera en principe moins sévèrement puni que celui qui
vend cent grammes à dix reprises (TF 6B_297/2008 du 19 juin 2008 c.
5.1.2).
Outre les éléments qui portent sur l'acte lui-même, le juge doit
prendre en considération la situation personnelle du délinquant. Les
mobiles, c'est-à-dire les raisons qui ont poussé l'auteur à agir, ont aussi
une influence sur la détermination de la peine. Il conviendra ainsi de
distinguer le cas de l'auteur qui est lui-même toxicomane et qui agit pour
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financer sa propre consommation de celui qui participe à un trafic
uniquement poussé par l'appât du gain (ATF 122 IV 299 c. 2b). Il faudra
enfin tenir compte des antécédents, qui comprennent aussi bien les
condamnations antérieures que les circonstances de la vie passée.
Enfin, le comportement du délinquant lors de la procédure
peut aussi jouer un rôle. Le juge pourra atténuer la peine en raison de
l'aveu ou de la bonne coopération de l'auteur de l'infraction avec les
autorités policières ou judiciaires notamment si cette coopération a permis
d'élucider des faits qui, à ce défaut, seraient restés obscurs (ATF 121 IV
202 c. 2d/aa; ATF 118 IV 342 c. 2d; TF 6S.21/2002 du 17 avril 2002 c. 2c).
b) Selon la jurisprudence, il est possible d'invoquer, dans le
cadre d'un recours en réforme pour violation de l'art. 47 CP, le fait que la
peine infligée consacre une inégalité de traitement (ATF 116 IV 292 c. 2, JT
1992 IV 104). Toutefois, en raison des nombreux paramètres qui
interviennent dans la fixation de la peine, notamment des données
personnelles, la comparaison est d'emblée délicate lorsqu'elle porte sur
des accusés différents (ATF 120 IV 136 c. 3a; ATF 116 IV 292 précité). En
effet, selon la jurisprudence constante du Tribunal fédéral, le principe de
l'individualisation de la peine et le large pouvoir conféré par la loi au juge
dans la fixation de celle-ci conduisent nécessairement à une certaine
inégalité dont le législateur s'est accommodé. Les diverses pondérations
entre les critères déterminants sont notamment la conséquence de la libre
appréciation des preuves par le juge et de l'important pouvoir dont il
dispose. De ce point de vue, il faut considérer que même des cas
identiques ou semblables se différencient en général de manière
importante en ce qui concerne les points déterminants pour la mesure de
la peine. Pour ces raisons, une inégalité dans la fixation de cette dernière
ne suffit en elle-même pas pour conclure à un abus du pouvoir
d'appréciation. Aussi longtemps que la sanction se cantonne dans les
limites légales du champ pénal, qu'elle se fonde sur toutes les
considérations essentielles et qu'elle n'excède pas le pouvoir du juge, les
différences dans sa fixation doivent être considérées comme une
conséquence inhérente de notre système juridique (Wiprächtiger, Basler
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Kommentar, Strafrecht I, 2
e
éd., 2007, n. 159 ad art. 47 CP, pp. 876 s. et
les réf. cit.).
Ainsi, si la prise en compte d'une inégalité de traitement est en
principe adéquate, elle ne sera opérante qu'exceptionnellement, la
comparaison avec les peines prononcées étant généralement stérile, dans
la mesure où il existe presque toujours des circonstances objectives ou
subjectives dont le juge doit tenir compte dans chaque cas et qui le
conduisent à individualiser la peine (ATF 116 IV 292, précité, JT 1992 IV
104). En outre, la jurisprudence a affirmé la primauté du principe de la
légalité sur celui de l'égalité. Il ne suffit pas que la loi ait été mal appliquée
dans un cas pour que l'accusé puisse prétendre à un droit à l'égalité dans
l'illégalité (ATF 122 II 446 c. 4a; ATF 124 IV 44 c. 2c).
c) En l'espèce, le recourant reproche premièrement au tribunal
de n'avoir pas accordé de poids à sa situation personnelle, en particulier
au fait qu'il était analphabète et qu'il avait vécu dans son pays dans des
conditions misérables. Un jugement forme un tout. Rien n'autorise le
recourant à penser que les premiers juges n'avaient pas à l'esprit qu'il
était sans formation et qu'il avait connu des conditions de vie qui étaient
rudes durant son enfance et son adolescence. Ils en font précisément état
dans leur jugement. Néanmoins, il ne convient pas non plus, comme le fait
le recourant, de donner à ces circonstances un poids qu'elles n'ont pas.
L'analphabétisme n'est pas une circonstance qui, dans les conditions
d'espèce, permet de relativiser la gravité de ses agissements. Il n'en va
pas différemment des conditions de vie qu'il a connues, malgré leur
dureté. Dans ces conditions, on ne peut faire grief au tribunal de n'avoir
pas élevé au rang de circonstances à décharge la situation personnelle de
l'accusé.
C'est également en vain que le recourant conteste sa qualité
de "semi-grossiste" que les premiers juges ont retenue à charge dans la
fixation de sa peine. En effet, par ce moyen, il remet en cause l'état de fait
du jugement attaqué, alors que celui-ci lie la cour de céans dans le cadre
du recours en réforme. Son moyen est dès lors irrecevable. Quand bien
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13 -
même il aurait été recevable, il aurait de toute manière dû être rejeté. Le
jugement retient en effet (p. 9) que le recourant ne vendait pas seulement
à des consommateurs, mais aussi à des revendeurs. En outre, les
livraisons qui lui étaient destinées portaient sur des quantités totalement
inhabituelles pour un vendeur de rue. C'est donc à juste titre que les
premiers juges ont retenu que le trafic du recourant s'apparentait à celui
d'un semi-grossiste.
Le recourant considère encore que les premiers juges ont fait
de ses déclarations relatives à son départ de la Suisse pour le Mali une
circonstance aggravante. On ne voit cependant pas sur quoi se fonde
cette déclaration péremptoire. Le tribunal, en relevant ces déclarations de
l'accusé (cf. jgt, p. 9), a simplement voulu indiquer qu'il en doutait, ce qu'il
était en droit de faire au vu des éléments en sa possession. Il ressort en
effet du jugement que le recourant séjourne illégalement dans notre pays
depuis plusieurs années et qu'il n'a jamais soutenu avoir apporté une aide
quelconque à ses proches par ses revenus illicitement acquis. L'infraction
de blanchiment d'argent ne lui est d'ailleurs pas reprochée. Au demeurant,
T.________ ne souhaite plus retourner dans son pays, si bien que cette
question ne mérite pas de plus amples considérations.
Enfin, le recourant se livre à une comparaison avec d'autres
affaires de trafic de drogue pour en déduire que la peine qui lui a été
infligée est arbitrairement sévère. Comme mentionné ci-dessus (cf. c. II,
ch. 2, let. b), une telle comparaison est d'emblée délicate lorsqu'elle porte
sur des accusés différents, en raison des nombreux paramètres qui
interviennent dans la fixation de la peine (cf. not. ATF 120 IV 136 c. 3a) et
qui conduise ainsi à l'individualiser. Cette comparaison est ainsi
généralement stérile (ATF 116 IV 292 précité, JT 1992 IV 104). Il n'en va
pas différemment dans le cas présent où les arrêts cités par le recourant,
s'ils traitent tous d'infractions à la LStup, concernent également d'autres
types d'infractions, dont l'influence sur la quotité de la peine ne peut être
déterminée, tout comme les circonstances subjectives qui ont conduit
dans ces cas à prononcer les peines invoquées. Ce grief doit donc ainsi
aussi être rejeté.
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En résumé, au moment de fixer la peine, les premiers juges
ont considéré que la culpabilité du recourant était lourde. Ils ne se sont
pas attachés au seul critère de la quantité de drogue, qui est un élément
important, mais pas unique, pour fixer la sanction. C'est ainsi qu'ils ont
considéré que l'accusé avait mis sur pied un trafic qui, au fil du temps,
avait pris de plus en plus d'ampleur et qui n'avait cessé que par son
arrestation. Ils ont également noté que le recourant occupait une place
hiérarchiquement plus élevée que d'autres dans ce trafic, puisque son
activité s'apparentait à celle d'un "semi-grossiste". Ils ont en outre qualifié
sa consommation de cocaïne "des plus réduites" (cf. jgt., p. 6), ce qui
permet d'affirmer que le mobile est celui de l'appât du gain. Enfin,
toujours à charge, les premiers juges ont retenu qu'il avait
systématiquement minimisé ses agissements et qu'il n'avait pas manifesté
le moindre regret ou remords. S'ajoute encore à ces éléments le concours
d'infractions. A décharge, le tribunal a relevé qu'il jugeait un délinquant
primaire qui avait relativement bien collaboré en cours d'enquête. Les
premiers juges ont ainsi pris en compte tous les éléments pertinents et ont
motivé leur appréciation de manière complète et convaincante. Sur cette
base, la peine prononcée n'apparaît pas arbitraire et peut dès lors être
confirmée.
Pour le surplus, la quotité de la peine prononcée et confirmée
étant largement incompatible avec l'octroi d'un sursis complet ou partiel,
le recours est sans objet lorsqu'il fait grief aux premiers juges d'avoir violé
les art. 42 ou 43 CP.
3.En conclusion, le recours doit être rejeté et le jugement
confirmé.
Le recourant, qui succombe, supportera les frais de deuxième
instance (art. 450 al. 1 CPP).
-
15 -
Par ces motifs,
la Cour de cassation pénale,
statuant à huis clos
en application de l'art. 431 al. 2 CPP,
p r o n o n c e :
I. Le recours est rejeté.
II. Le jugement est confirmé.
III. Les frais de deuxième instance, par 2'570 fr. (deux mille cinq
cent septante francs), y compris l'indemnité allouée à son
défenseur d'office par 750 fr. (sept cent cinquante francs),
sont mis à la charge du recourant.
.
IV. Le remboursement à l'Etat de l'indemnité allouée au chiffre III
ci-dessus sera exigible pour autant que la situation
économique de T.________ se soit améliorée.
V. La détention subie depuis le jugement est déduite.
VI. L'arrêt est exécutoire.
Le président :La greffière :
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16 -
Du 19 janvier 2010
Le dispositif de l'arrêt qui précède est communiqué au
recourant et aux autres intéressés.
La greffière :
Du
L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis
clos, est notifié à :
-Me Yan Schumacher, avocat-stagiaire (pour T.________),
-M. le Procureur général du canton de Vaud,
et communiqué à :
-Département de l'intérieur, Office d'exécution des peines,
-Prison de la Tuilière,
-Service de la population, division asile ( [...]),
-Ministère public de la Confédération,
-Office fédéral des migrations,
-M. le Président du Tribunal correctionnel de l'arrondissement de l'Est
vaudois,
-M. le Juge d'instruction cantonal,
par l'envoi de photocopies.
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière
pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin
2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours
constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent
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être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la
notification de l'expédition complète (art. 100
al. 1 LTF).
La greffière :