604 [...] TRIBUNAL CANTONAL 227 PE07.013351-MYO/MAO/NMO C O U R D E C A S S A T I O N P E N A L E
Séance du 26 mai 2009
Présidence de M. C R E U X , président Juges:MM. de Montmollin et Battistolo Greffier :M. Ritter
Art. 411 let. h et j CPP La Cour de cassation pénale prend séance à huis clos pour statuer sur le recours interjeté par V.________ contre le jugement rendu le 5 mars 2009 par le Tribunal de police de l’arrondissement de l'Est vaudois dans la cause dirigée contre F.________. Elle considère :
2 - E n f a i t : A.Par jugement du 5 mars 2009, le Tribunal de police de l’arrondissement de l'Est vaudois a libéré F.________ des accusations de calomnie, subsidiairement de diffamation et de désagréments causés par la confrontation à un acte d'ordre sexuel, subsidiairement d'injure (I), a donné acte à V.________ de leurs réserves civiles à l'encontre de F.________ (II) et a laissé les frais à la charge de l'Etat (III). B.Ce jugement retient en substance ce qui suit, la cour de céans se référant pour le surplus à l'état de fait dans son intégralité : 1.1Les époux V.exploitent un restaurant sur la Riviera. Ils ont déposé plainte le 2 juillet 2007 contre l'accusée F. au motif que celle-ci aurait, le 6 juin précédent, faussement laissé entendre à la mère de l'un de leurs clients que le plaignante entretenait une relation adultère avec son fils. L'accusée aurait ajouté que l'intéressé passait tout son temps dans l'établissement et y restait parfois la nuit durant. F.________ a contesté avoir tenu de tels propos. Elle a précisé qu'un litige l'avait opposé au client en question au sujet du parcage du véhicule de ce dernier. Il est constant que la mère de l'intéressé est atteinte de la maladie d'Alzheimer. 1.2Le 21 août 2007, V.________ ont derechef déposé plainte contre F., au motif que celle-ci aurait, vraisemblablement le 5 août précédent, mimé le geste de la masturbation par-dessus ses vêtements à l'attention de V., ce en présence d'une cliente du restaurant tenu par l'intéressée et son époux. L'accusée aurait ensuite fait un doigt d'honneur à la plaignante. F.________ a contesté les faits qui lui étaient reprochés.
3 - 2.Appréciant les faits de la cause, le tribunal de police a considéré, s'agissant du cas n° 1, que l'accusation se fondait uniquement sur les déclarations du client de l'établissement, qui est une connaissance des plaignants. Ces dires avaient relayé ceux de la mère de l'intéressée, atteinte de la maladie d'Alzheimer. Qui plus est, on ignore la teneur exacte des propos adressés par l'accusée à la vieille dame, de même que l'on ne sait pas s'ils ont été bien compris ou répétés fidèlement. Sauf à violer la présomption d'innocence, la teneur de l'entretien ne permettait, selon le premier juge, à l'évidence pas de fonder une condamnation pour calomnie ou diffamation à l'égard de l'accusée, qui devait donc être libérée au bénéfice du doute de ce chef d'accusation. Pour ce qui est du cas n° 2, le tribunal de police a considéré que l'accusation se fondait sur les dires de la plaignante, étayés par ceux de la cliente de l'établissement. Or, cette dernière a situé les faits au début de l'été et a évoqué un doigt d'honneur qui n'est pas mentionné dans la plainte du 21 août 2007. De surcroît, interpellée aux débats, la plaignante s'est révélée incapable de décrire les vêtements de l'assurée le jour des faits. Pour sa part, l'accusée s'est fondée sur les déclarations de sa cousine G., qui avait relevé qu'au jour et à l'heure mentionnés dans la plainte, soit le 5 août 2007 vers 17 h 30, elle aidait sa parente à préparer des conteneurs à ordures d'un complexe immobilier montreusien en vue de leur ramassage le lendemain. G. a été entendue en cours d'instruction. Or, le tribunal de police a tenu pour établi que l'accusée était bien employée comme concierge du complexe immobilier en question au moment des faits incriminés, ce dont il découle, toujours selon le premier juge, que sa version n'apparaît pas dénuée de pertinence. Certes, G.________ a été dénoncée pour faux témoignage. Pour l'heure, elle n'a toutefois pas été condamnée, de sorte que, d'après le tribunal de police, on ne saurait écarter ses déclarations sans faire preuve d'arbitraire. Le premier juge a dès lors retenu qu'aucune des versions des faits n'était plus convaincante que l'autre. L'autorité de première instance a ainsi,
4 - quant à ce chef d'accusation également, libéré l'accusée au bénéfice du doute. C.En temps utile, V.________ ont recouru contre le jugement précité. Dans le délai imparti à cet effet, ils ont déposé un mémoire concluant principalement à son annulation, la cause étant renvoyée à un autre tribunal de première instance. Subsidiairement, ils ont conclu à la réforme du jugement en ce sens que G.________ est condamnée à leur verser, solidairement entre eux, une indemnité de tel montant que justice dira, ainsi que 3'000 fr. au titre de participation aux honoraires et débours de leur avocat, E n d r o i t : 1.a)Le recours est principalement en nullité, subsidiairement en réforme. La cour de céans détermine librement l'ordre d’examen des moyens invoqués (Besse-Matile/Abravanel, Aperçu de jurisprudence sur les voies de recours à la Cour de cassation pénale du Tribunal cantonal vaudois, in JT 1989 III 98, spéc. 99; Bersier, Le recours à la Cour de cassation pénale du Tribunal cantonal en procédure vaudoise, in JT 1996 III 66, spéc. 107; Bovay/Dupuis/Monnier/Moreillon/Piguet, Procédure pénale vaudoise, Code annoté, 3e éd., Lausanne 2008, n. 1.4 ad art. 411 CPP). En l’espèce, il convient d'examiner en premier lieu les moyens de nullité, ceux-ci pouvant faire apparaître notamment des insuffisances ou des lacunes dans l’état de fait retenu par le tribunal (art. 411 litt. h CPP), éventualités qui ne sont en principe plus examinées dans le cadre du recours en réforme. b)Aux termes de l'art. 414 CPP, la partie civile peut recourir en nullité dans les cas visés à l'art. 411 let. a et d à j CPP, mais dans la mesure seulement où l'irrégularité influe sur le jugement des conclusions civiles, ou la décision du tribunal la chargeant de tout ou partie des frais
5 - ou la condamnant à des dépens. Selon l'art. 418 al. 1 CPP, la partie civile peut recourir en réforme en ce qui concerne les conclusions civiles; elle peut également recourir en réforme lorsqu'elle a été condamnée à des frais ou à des dépens, mais uniquement pour faire modifier cette condamnation.
2.Les recourants se prévalent d'abord du moyen de nullité de l'art. 411 let. f CPP, en faisant grief au tribunal de police de ne pas avoir entendu comme témoins trois personnes impliquées dans l'un ou l'autre des faits incriminés. a)L'art. 411 let. f CPP ouvre la voie du recours en nullité si le tribunal a rejeté à tort des conclusions incidentes du recourant, lorsque ce rejet a été de nature à influer sur la décision attaquée. Le moyen tiré de l'art. 411 let. f CPP est recevable lorsque le recourant a procédé par voie incidente à l'audience de jugement et que sa requête a été rejetée par le tribunal (Bovay/Dupuis/Monnier/Moreillon/Piguet, op. cit., n. 7.2 ad art. 411 CPP). Déterminer au regard de l'art. 411 let. f CPP si un tribunal a rejeté à tort des conclusions incidentes, qui tendaient à une mesure d'instruction complémentaire, revient à juger du caractère arbitraire du refus d'une telle mesure, lequel échappe à ce grief s'il se fonde sur une appréciation des preuves déjà administrées pour maintenir l'instruction dans un cadre proportionné aux fins de la procédure (JT 1989 III 32; Cass., R., 22 octobre 1997 et les réf. cit.; D., 29 janvier 1997; M., 7 mars 1995; Besse-Matile/Abravanel, op. cit., p. 101.). En résumé, le rejet de conclusions incidentes n'est injustifié, dans un tel cas, que si le juge a refusé sans raison pertinente une offre de preuves ou une réquisition (Cass., M., 9 novembre 1998). b)Dans le cas particulier, aucune requête incidente tendant à l'audition des témoins mentionnés n'avait été déposée à l'audience. Partant, le grief allégué ne peut être examiné à l'aune de l'art. 411 let. f CPP. Ce moyen doit donc être écarté.
6 - 3.a)Les recourants font ensuite valoir que l'état de fait du jugement est lacunaire au motif qu'il ne contient pas leur version des faits dans le cas n° 1. Ce moyen est implicitement déduit de l'art. 411 let. h CPP, respectivement de l'art. 411 let. j CPP. b)S’agissant d’un recours en nullité fondé sur l'art. 411 let. h (ou i) CPP, il sied de rappeler en préambule que le tribunal de première instance établit souverainement les faits selon sa conviction, en appréciant tous les éléments d'instruction réunis en cours d'enquête et lors des débats et en exposant de façon claire et complète les circonstances qu'il retient (art. 365 al. 2 et 372 al. 2 litt. a CPP; Bovay et alii, op. cit., n. 10.2 ad art. 411 CPP et les réf. cit.). La Cour de cassation n'étant pas une juridiction d'appel, le moyen de nullité tiré de l’art. 411 let. h et i CPP doit être envisagé comme un remède exceptionnel et ne permet pas au recourant de discuter librement l'état de fait du jugement devant l’autorité de recours, à laquelle il appartiendrait de choisir la version la plus vraisemblable (Bovay et alii., op. cit., n. 8.1 ad art. 411 CPP; Cass., A., 19 septembre 2000, n° 504; Cass., V., 14 septembre 2000, n. 494; JT 1999 III 83, c. 6b; Besse-Matile/Abravanel, op. cit., p. 103). Selon l'art. 411 let. h CPP, le recours en nullité est ouvert lorsque, sur des points de nature à influer sur la décision attaquée, l'état de fait du jugement est insuffisant, présente des lacunes ou des contradictions. Cette disposition envisage ainsi des vices de deux natures : les insuffisances ou lacunes d'une part et les contradictions d'autre part (Bersier, op. cit., p. 81). L'existence d'une lacune ou d'une insuffisance de l'état de fait ne peut être retenue comme moyen de nullité, conformément à l'art. 411 let. h CPP, que si elle porte sur des points de nature à exercer une influence sur le dispositif du jugement attaqué, soit essentiellement sur des éléments de fait qualificatifs de l'infraction ou sur des critères déterminants de la culpabilité de l'auteur (Bersier, op. cit., p. 81). En revanche, la motivation donnée par le premier juge à l’appui de sa conviction quant aux faits ne constitue pas comme telle des faits
7 - importants au sens de cette disposition (Besse-Matile/Abravanel, op. cit., p. 104). En outre, il ne peut y avoir une contradiction qui fonde la nullité du jugement que dans la mesure où certains faits retenus dans le jugement sont en contradiction avec d’autres faits retenus dans le même jugement (contradiction interne ou intrinsèque). Les contradictions entre un fait du jugement et une pièce du dossier, ou une déclaration verbalisée durant l'enquête, restent sans portée puisque la Cour de cassation pénale n'est pas en mesure d'apprécier le résultat de l'administration des preuves faite aux débats sur un tel point (Bersier, op. cit., p. 82). Il faut encore distinguer les faits que le tribunal expose et la discussion de ces faits par le tribunal lui-même, dont l’éventuel désaccord avec ces faits ne relèverait pas du moyen tiré de l’art. 411 let. h CPP mais de l’application du droit aux faits, soit du recours en réforme. En effet, il ne peut y avoir contradiction entre une constatation de fait et une appréciation juridique (Bovay et alii, op. cit., n. 10.12 ad art. 411 CPP et les réf. cit.; Bersier, op. cit., p. 82; Besse-Matile/Abravanel, op. cit., p. 105). Aux termes de l'art. 411 let. j CPP, la voie du recours en nullité est ouverte en cas de violation de l'art. 373 al. 2 let. a CPP, lequel prévoit que le jugement doit indiquer brièvement les motifs de la conviction du tribunal sur les faits importants pour la cause. L'obligation de motiver, qui relève de la procédure et donc, au premier chef, du droit cantonal, se déduit également des art. 29 et suivants Cst. et 6 par. 3 let. d CEDH. Il suffit, pour répondre aux exigences de motivation, que le juge mentionne, au moins brièvement, les motifs qui l'ont guidé et sur lesquels il a fondé sa décision, de manière à ce que l'intéressé puisse se rendre compte de la portée de celle-ci et l'attaquer en connaissance de cause (ATF 123 I 31, c. 2a; 122 IV 8, c. 2c, p. 15 et les réf. cit.). Elle permet ensuite à l'autorité de recours d'exercer son contrôle (Piquerez, procédure pénale suisse, Zurich 2000, n° 3086). Le juge doit indiquer les faits desquels découle la preuve de l'infraction, puis qualifier les faits par rapport à la loi dont il fait application (Piquerez, op. cit., n os 3088 et 3089).
8 - Conformément à la jurisprudence confirmée par le Tribunal fédéral, on ne doit pas se montrer trop exigeant concernant l'étendue de la motivation, dès lors que la protection accordée par le droit d'être entendu ne constitue qu'une garantie minimale et subsidiaire (ATF 112 Ia 107, c. 2 b, JT 1986 IV 149, cité par Piquerez, op. cit., n° 3090). Le juge n'a pas l'obligation d'exposer et de discuter tous les faits, moyens de preuve et griefs invoqués par les parties, et il peut passer sous silence ce qui, sans arbitraire, lui paraît à l'évidence non établi ou sans pertinence (TF, M., 4 mars 1998, ad Cass., 15 septembre 1997, n° 241; ATF 122 IV 8, c. 2; ATF 121 I 54, c. 2c; ATF 112 Ia 107, c. 2b, p. 110 et la jurisprudence citée). Lorsque les faits sont contestés, on doit cependant pouvoir comprendre quels sont les moyens de preuve qui ont fondé la décision du tribunal (TF, Y., 22 juin 1995, ad Cass., 10 novembre 1994, vol. 10 p. 190). On ajoutera que la motivation donnée par le premier juge à l'appui de sa conviction quant aux faits ne peut être revue par l'autorité de recours que dans le cadre restreint de l'appréciation arbitraire des preuves, soit lorsque dite appréciation est évidemment fausse, qu'elle contredit d'une manière choquante le sentiment de la justice et de l'équité, qu'elle repose sur une inadvertance manifeste ou un abus du pouvoir d'appréciation (Cass., M., 6 juin 2007, n° 330; H., 10 septembre 1998, n° 379). c)En l'espèce, force est de constater que le jugement mentionne avec toute la précision requise les motifs pour lesquels le fait allégué par les plaignants ne peut être tenu pour établi, à peine de violer la présomption d'innocence. En particulier, il expose que les assertions mettant en cause l'accusé reprennent les dires d'une vielle dame que l'on sait atteinte de la maladie d'Alzheimer et dont on ignore au surplus les propos exacts. Même si le jugement n'est pas explicite à ce sujet, il est notoire que l'affection en question compromet de manière irréversible les facultés mnésiques des patients qui en sont atteints, s'agissant même de la mémoire à court terme. En particulier, une telle appréciation, portant
9 - sur des faits de nature générale, n'est pas sujette à expertise. C'est ainsi sans arbitraire aucun que le premier juge a retenu que ce motif invalidait la déposition du client des recourants quant aux dires attribués à sa mère. L'état de fait du jugement ne présente dès lors ni insuffisance, ni lacune, ni contradiction sur des points de nature à influer sur la décision attaquée. De même, sa motivation satisfait aux exigences de l'art. 373 al. 2 let. a CPP. 4.Les recourants reprochent ensuite au tribunal de police, s'agissant du cas n° 2, d'avoir privilégié le témoignage de la cousine de l'accusée, alors même que le contrat de conciergerie figurant au dossier remonte à 2003 déjà. Selon eux, cet élément tendrait à infirmer le fait retenu selon lequel l'intéressée était encore concierge du complexe d'immeubles en 2007, en particulier le 5 août de cette même année, à savoir au moment des faits. Il ressort du dossier que, selon le témoignage de la cousine de l'accusée, recueilli en cours d'enquête, l'accusée et le témoin ne sont pas allées du côté du restaurant tenu par les plaignants le jour des faits allégués, quel qu'il eût été (vraisemblablement le 5 août 2007). Ici encore, les recourants se méprennent sur les motifs du jugement. Le tribunal de police s'est limité à retenir, au bénéfice du doute, la thèse de l'accusée, confortée par le témoignage de sa cousine, au détriment de celle des plaignants, s'agissant de deux versions des faits dont l'une n'est pas moins vraisemblable que l'autre. Cette appréciation est conforme à la présomption d'innocence. 5.Pour ce qui est toujours du cas n° 2, les recourants font aussi valoir que la thèse de l'accusée n'est pas crédible, sachant que le règlement de la commune de Montreux interdit de sortir les poubelles le dimanche. Il est exact (puisque notoire) que le 5 août 2007 était un dimanche. En outre, il arrive assez fréquemment que les restaurants soient ouverts ce jour, et rien ne permet de supposer que tel ne fût pas le cas de l'établissement tenu par les recourants. Cela étant, le jugement se limite à retenir que les faits incriminés étaient "vraisemblablement"
10 - survenus à cette date, sans préciser qu'il n'ait pu s'agir que d'un dimanche, ce qui n'exclut dès lors aucun autre jour de la semaine. Quoi qu'il en soit, il n'apparaît pas invraisemblable a priori que l'accusée ait manutentionné les conteneurs à ordures même le dimanche en question. Ainsi, à cet égard également, la motivation du jugement s'avère conforme à la présomption d'innocence. Elle satisfait en outre aux réquisits de l'art. 373 al. 2 let. a CPP. 6.Les recourants plaident ensuite, pour ce qui est du cas n° 2, que le premier juge aurait dû suspendre le procès jusqu'à droit connu sur la cause ouverte contre la cousine de l'accusée pour faux témoignage. Pourtant, même une condamnation du témoin pour l'infraction en question n'aurait pas accrédité la thèse des plaignants au détriment de celle de l'accusée. En effet, la manutention des conteneurs à ordures incombe au concierge de tout immeuble et l'accusée aurait, en tout état de cause, pu, au jour et à l'heure mentionnés dans la plainte, mener à bien une telle tâche courante sans l'assistance d'un tiers, et même sans que quiconque n'en sache rien. Le fait libératoire allégué par l'accusée et retenu par le premier juge n'était donc pas irréductiblement soumis à la preuve testimoniale. Par surabondance, aucune requête incidente de suspension n'avait été déposée à l'audience. Sous l'angle de l'art. 411 let. f CPP, il suffit dès lors de renvoyer à la jurisprudence résumée au considérant 2.a ci-dessus. 7.a)Au surplus et s'agissant toujours du cas n° 2, les recourants se prévalent de divers faits qui, s'ils ressortent certes du dossier, ne s'avèrent pas pertinents pour autant. Ainsi, ils excipent de lacunes dans l'appréciation de la déposition de leur cliente par le premier juge, au motif que le témoignage protocolé au dossier est plus précis que son reflet dans le jugement. b)En procédure pénale vaudoise, l'instruction principale faite aux débats est orale, de sorte que les déclarations qui y sont émises ne sont pas verbalisées. Le résultat de l'administration des preuves ne figure ainsi que dans l'état de fait du jugement. Toute référence aux procès-verbaux
11 - enregistrés durant l'enquête est sans pertinence après le jugement, puisqu'on ignore ce qui a pu être déclaré aux débats par les personnes déjà entendues dans l'enquête (Bersier, Le recours à la Cour de cassation pénale du Tribunal cantonal en procédure vaudoise, in JT 1996 III 66, p. 80; Bovay et alii, op. cit., n. 10.12 et 11.5 ad art. 411 CPP). Cependant, le Tribunal fédéral reconnaît que le droit d'être entendu confère aux parties celui d'obtenir que les déclarations des parties, des témoins et des experts, qui sont importantes pour l'issue du litige, soient consignées au procès-verbal, tout au moins dans leur teneur essentielle. Cette retranscription permet à l'autorité de recours de contrôler, s'il y a lieu, que les faits ont été constatés correctement ou, du moins, sans arbitraire (Bovay et alii, op. cit., n. 10.4 et 11.5 ad art. 411 CPP). c)C'est donc en vain que les recourants se prévalent des procès- verbaux d'enquête. Au surplus, il suffit de relever qu'ils exposent leur propre version des faits quant à des circonstances qui ne sont pas déterminantes pour le sort de la cause. Des lors, même si l'état de fait du jugement présentait une insuffisance ou une lacune au sens de l'art. 411 let. h CPP, celle-ci ne saurait porter sur des points de nature à influer sur la décision attaquée. Le recours en nullité doit dès lors être rejeté. 8.Sous l'angle de la réforme et s'agissant également du cas n° 2, les recourants font valoir qu'il est "arbitraire d'avoir refusé de renvoyer la cause jusqu'à droit connu sur la plainte en faux témoignage, le témoignage incriminé étant de nature à influer sur le jugement". Ils précisent que le président a le pouvoir d'ordonner d'office une telle suspension et qu'ils ne pouvaient être assistés à l'audience. Ce moyen porte sur un vice de procédure. Partant, il relève de la nullité, et non de la réforme. Aussi bien a-t-il aussi été soulevé dans le recours en nullité. Il suffit ainsi de renvoyer au considérant 6 ci-dessus. Le recours en réforme doit dès lors être écarté.
12 - 9.Le tribunal de police ayant à juste titre libéré l'accusée, il pouvait se limiter à donner acte aux recourants de leurs réserves civiles à l'égard de celle-ci.
13 - Du 2 juin 2009 Le dispositif de l'arrêt qui précède est communiqué aux recourants et aux autres intéressés. Le greffier : Du L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié à : -M. et Mme V., -Me Eric Stauffacher, avocat, (pour F.), -M. le Procureur général du canton de Vaud, et communiqué à : -Service de la population, secteur étrangers (06.08.1954), -M. le Président du Tribunal de police de l'arrondissement de l'Est vaudois, -M. le Juge d'instruction cantonal, par l'envoi de photocopies. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF).
14 - Le greffier :