606 TRIBUNAL CANTONAL 220 PE07.016544-DJA/ECO/JMR L E P R E S I D E N T D E L A C O U R D E C A S S A T I O N P E N A L E
Arrêt du 6 août 2009
Du 18 juin 2009
Présidence de M. C R E U X , président Greffier :MmeMatile
Art. 425, 431 al. 1 er CPP Vu le jugement du 7 avril 2009 par lequel le Tribunal correctionnel de l'arrondissement de Lausanne a, notamment, libéré Z.________ du chef d'accusation d'extorsion et chantage (I); constaté que W.________ s'était rendu coupable de lésions corporelles simples et de violence ou menace contre les autorités et les fonctionnaires (III) et l'a condamné à une peine de 90 jours-amende, le montant du jour-amende étant fixé à 40 fr. (IV), l'exécution de cette peine étant suspendue et un délai d'épreuve de trois ans fixé au condamné (V); donné acte à F.________ de ses réserves civiles contre W.________ et Z.________ (VII); mis une part
2 - des frais de la cause, arrêtée à 5'223 fr. 80, à la charge de W., une autre part, arrêtée à 500 fr., étant mise à la charge de F., le solde, par 6'522 fr. étant laissé à la charge de l'Etat (IX); vu le recours interjeté le 9 avril 2009 par F.________ contre le jugement précité, vu le courrier du greffe du 24 avril 2009 impartissant au recourant un délai de dix jours pour déposer un mémoire motivé, vu les pièces du dossier; attendu que celui qui, comme en l'espèce, se borne à déposer une déclaration de recours dépourvue de conclusions et non motivée doit produire, conformément à l'art. 425 al. 1 CPP, un mémoire motivé dans les dix jours dès réception d'une copie du jugement attaqué, qu’en l’occurrence, le recourant a reçu une copie complète du jugement entrepris le 28 avril 2009, qu’il n'a pas déposé de mémoire complémentaire dans le délai légal, que, partant, son recours est manifestement irrecevable et doit être écarté préjudiciellement (art. 431 al. 1 CPP), la Cour de cassation ne pouvant entrer en matière sur une déclaration de recours non motivée, qu'enfin, les frais de deuxième instance seront supportés par le recourant, conformément à l'art. 450 al. 1 CPP.
3 - Par ces motifs, le Président de la Cour de cassation pénale, statuant à huis clos, p r o n o n c e : I. Le recours est écarté préjudiciellement. II. Les frais de deuxième instance, par 300 fr. (trois cents francs), sont mis à la charge du recourant F.. III. L'arrêt est exécutoire. Le président :La greffière : Du L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié à : -M. F., -Me Jonathan Lüthi, avocat-stagiaire (pour W.), -Me Vera Riberti, avocate-stagiaire (pour Z.), -Me Gilles-Antoine Hofstetter (pour Y.________), -M. le Procureur général du canton de Vaud, et communiqué à :
-M. le Président du Tribunal correctionnel de l'arrondissement de Lausanne, -M. le Juge d'instruction cantonal,