Recours pénal rejeté faute de motivation

CCASS 220/2010Tribunal cantonal / Chambre de cassation pénale2 juin 2010Droit pénalIrrecevable

Extrait par Omnilex

Résumé Omnilex

P.________ a fait appel d’un jugement rendu le 29 April 2010 par le tribunal de police de Lausanne, qui avait condamné B.________ pour lésions corporelles simples et rejeté les prétentions civiles de P. L’appel a été déposé sans conclusions et sans motifs. Le tribunal a retenu qu’après réception du jugement complet et de l’avis relatif à l’Art. 425 CPP, P.________ disposait de dix jours pour déposer un mémoire motivé ; le délai a expiré le 21 May 2010 et aucun mémoire n’a été déposé. L’appel était donc manifestement irrecevable et a été rejeté par une décision préalable. Des frais de deuxième instance de CHF 300 ont été mis à la charge de l’appelant.

Regeste Omnilex

Art. 425 al. 1 CPP, 424 al. 2 CPP, 431 al. 1 CPP; une déclaration d’appel non motivée dans une procédure pénale est irrecevable, à moins que l’appelant ne dépose un mémoire motivé dans les dix jours suivant la réception du jugement complet. Le greffe doit envoyer le jugement complet par courrier recommandé et informer l’appelant de la règle applicable. Si aucun mémoire complémentaire n’est déposé dans le délai légal, la juridiction d’appel ne peut pas entrer en matière et doit rejeter l’appel par une décision préalable (consid. 2). Les frais de deuxième instance sont mis à la charge de l’appelant qui succombe conformément à l’Art. 450 al. 1 CPP.

Texte intégral

606 TRIBUNAL CANTONAL 220 PE08.025731-ADY/VFV/TDE L E P R E S I D E N T D E L A C O U R D E C A S S A T I O N P E N A L E


Arrêt du 16 juin 2010


Du 2 juin 2010


Présidence de M. C R E U X , président Greffier :M. Ritter


Art. 425 al. 1 CPP Vu le jugement du 29 avril 2010, par lequel le Tribunal de police de l'arrondissement de Lausanne a, notamment, constaté qu'B.________ s'était rendu coupable de lésions corporelles simples sur la personne du plaignant P.________ (II) et a rejeté les prétentions civiles formulées par P.________ (V), vu la déclaration de recours du 3 mai 2010 de P.________ contre le jugement précité,

  • 2 - vu les pièces du dossier; attendu que celui qui, comme en l'espèce, se borne à déposer une déclaration de recours dépourvue de conclusions et non motivée doit produire, conformément à l'art. 425 al. 1 CPP, un mémoire motivé dans les dix jours dès réception d'une copie du jugement attaqué, que le greffe envoie alors au recourant, sous pli recommandé et dans le plus bref délai, une copie complète du jugement attaqué et lui donne connaissance de l'art. 425 CPP (art. 424 al. 2 CPP), qu'en vertu de la disposition précitée, le recourant dispose ensuite d'un délai de dix jours pour produire un mémoire motivé, que suite à la déclaration de recours de P., le greffe du Tribunal d'arrondissement de Lausanne lui a adressé une copie complète du jugement, que cet envoi a été expédié le 5 mai 2010 sous lettre recommandée avec accusé de réception, qu'il a été retiré le 11 mai suivant, que le délai pour produire un mémoire motivé expirait le vendredi 21 mai 2010, conformément aux art. 132 et 133 CPP, que P. n'a cependant pas déposé de mémoire complémentaire dans le délai légal, que, partant, le recours est manifestement irrecevable et doit être écarté préjudiciellement (art. 431 al. 1 CPP), la Cour de cassation ne pouvant entrer en matière sur une déclaration de recours non motivée,

  • 3 - qu'enfin, les frais de deuxième instance seront supportés par le recourant, conformément à l'art. 450 al. 1 CPP. Par ces motifs, le Président de la Cour de cassation pénale, statuant à huis clos, p r o n o n c e : I. Le recours est écarté préjudiciellement. II. Les frais de deuxième instance, par 300 fr. (trois cents francs), sont mis à la charge du recourant. III. L'arrêt est exécutoire. Le président :Le greffier : Du L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié à : -M. P.________, -M. le Procureur général du canton de Vaud, et communiqué à : -M. le Président du Tribunal de police de l'arrondissement de Lausanne, -M. le Juge d'instruction cantonal, par l'envoi de photocopies. Il prend date de ce jour.

  • 4 - Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF). Le greffier :

Mots-clés

inadmissibilityappeal motivationcriminal cassationprocedural deadlinecourt costs

No. A declaration of appeal without conclusions and without motivation had to be supplemented by a reasoned brief within ten days after receipt of the full judgment; none was filed, so the appeal could not be heard.

Under Art. 425 para. 1 CPP, the appellant must file a motivated brief within ten days after receipt of the challenged judgment. The clerk sent the full judgment by registered mail and informed the appellant of Art. 425 CPP. The time limit expired on 21 May 2010, but no supplementary brief was filed. The appeal was therefore manifestly inadmissible and had to be rejected pre-judicially under Art. 431 para. 1 CPP.

The appellant must bear the second-instance costs.

Costs follow the appellant because the appeal was rejected pre-judicially.

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