606 TRIBUNAL CANTONAL 219 PE06.021847-AUP/ECO/TDE L E P R E S I D E N T D E L A C O U R D E C A S S A T I O N P E N A L E
Arrêt du 15 juin 2009
Du 28 mai 2009
Présidence de M. C R E U X , président Greffier :M.Jaillet
Art. 425, 431 al. 1 er CPP Vu le jugement du 30 avril 2009, par lequel le Tribunal de police de l'arrondissement de Lausanne a constaté que C.________ s'était rendu coupable de détournement de valeurs patrimoniales mises sous main de justice (I) et l'a condamné à une peine de 60 jours-amende, le montant du jour-amende étant fixé à 45 fr. (II); suspendu l'exécution de la peine précitée et fixé au condamné un délai d'épreuve de deux ans (III); condamné C.________ à une amende de 1'000 fr. et dit qu'à défaut de paiement de l'amende, la peine privative de liberté de substitution serait
2 - de 10 jours (IV) et mis les frais de justice à hauteur de 3'300 fr. à la charge du condamné (V), vu la déclaration de recours interjetée le 5 mai 2009 contre le jugement précité par Me Jean-Pierre Moser, défenseur de choix de C., vu le courrier du greffe du 6 mai 2009 transmettant à C. une copie complète du jugement en question et lui impartissant un délai de dix jours pour déposer un mémoire motivé, vu les pièces du dossier; attendu que celui qui, comme en l'espèce, se borne à déposer une déclaration de recours dépourvue de conclusions et non motivée doit produire, conformément à l'art. 425 al. 1 CPP, un mémoire motivé dans les dix jours dès réception d'une copie du jugement attaqué, qu’en l’occurrence, Me Jean-Pierre Moser, agissant au nom de C.________, a accusé réception d'une copie complète du jugement attaqué le 7 mai 2009, qu’il n'a pas déposé de mémoire complémentaire dans le délai légal, que, partant, le recours est manifestement irrecevable et doit être écarté préjudiciellement (art. 431 al. 1 CPP), la Cour de cassation ne pouvant entrer en matière sur une déclaration de recours non motivée, qu'enfin, les frais de deuxième instance seront supportés par le recourant, conformément à l'art. 450 al. 1 CPP.
3 - Par ces motifs, le Président de la Cour de cassation pénale, statuant à huis clos, p r o n o n c e : I. Le recours est écarté préjudiciellement. II. Les frais de deuxième instance, par 300 fr. (trois cents francs), sont mis à la charge du recourant. III. L'arrêt est exécutoire. Le président :Le greffier : Du L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié à : -Me Jean-Pierre Moser, avocat (pour C.________), -M. le Procureur général du canton de Vaud, et communiqué à : -M. le Président du Tribunal de police de l'arrondissement de Lausanne, -M. le Juge d'instruction cantonal, par l'envoi de photocopies. Il prend date de ce jour.
4 - Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF). Le greffier :