604 TRIBUNAL CANTONAL 217 PE07.008669-DJA/VFV/ACU C O U R D E C A S S A T I O N P E N A L E
Séance du 26 mai 2009
Présidence de M. C R E U X , président Juges:M.de Montmollin et Mme Epard Greffier :M. Ritter
Art. 137 ch. 1 CP; 415 CPP La Cour de cassation pénale prend séance à huis clos pour statuer sur le recours interjeté par U.________ contre le jugement rendu le 17 février 2009 par le Tribunal de police de l’arrondissement de Lausanne dans la cause dirigée contre lui. Elle considère :
Appréciant les faits de la cause, le tribunal de police a considéré que l'ensemble des circonstances faisait dire que l'accusé savait que le motocycle appartenait à E.________ et non à V.________. Quant à la culpabilité de l'accusé, il a été tenu compte du fait que, si l'intéressé a certes un antécédent judiciaire, il s'agit d'un précédent de nature
3 - différente du cas présent; en outre, il avait agi par légèreté. Les conditions du sursis sont réunies. C.Le 23 février 2009, U.________ a recouru contre le jugement précité. Dans un mémoire dépourvu de conclusions explicites, il a demandé à la cour de céans "de revoir cette affaire dans son intégralité afin que justice soit faite à qui de droit". E n d r o i t : 1.La première question à trancher est celle de la recevabilité du recours. a)La déclaration de recours (qui comporte le mémoire) a été adressée au greffe du tribunal de première instance le 23 février 2009. L'audience et la lecture du jugement avaient eu lieu le 17 février précédent. Le délai de recours de cinq jours dès la communication orale du jugement prévu par l'art. 424 al. 1 CPP est donc venu à échéance le dimanche 22 février 2009, terme reporté d'office au lendemain, premier jour utile suivant (art. 132 al. 3 CPP, rapproché de l'art. 133 CPP). La déclaration de recours est donc intervenue en temps utile. b)L'autorité de recours doit déterminer la nature du recours d'après la question soulevée et d'après les moyens invoqués, et non d'après les termes inadéquats que le recourant a pu utiliser dans son acte de recours (Bovay/Dupuis/Monnier/Moreillon/Piguet, Procédure pénale vaudoise, Code annoté, 3e éd., Lausanne 2008, n. 2 ad art. 301 CPP). 2.Sous l'angle de la nullité, le recourant n'invoque aucun moyen déduit, même implicitement, de l'art. 411 CPP. La motivation de l'acte, même interprétée conformément à la jurisprudence résumée ci-dessus, ne satisfait donc pas aux réquisits de l'art. 425 al. 2 let. c CPP. Au vrai, le recourant se contente d'opposer sa version des faits à celle retenue par le premier juge. Son argumentation est dès lors purement appellatoire. En
4 - conséquence, à supposer que le recourant ait entendu recourir en nullité, son recours devrait être écarté. Pour ce qui est de la réforme, on peut déduire des moyens invoqués que le recourant conclut implicitement à ce qu'il soit acquitté du chef d'accusation d'appropriation illégitime, infraction réprimée par l'art. 137 CP. 3.1Sous l'angle de la réforme, la cour de céans examine librement les questions de droit sans être limitée aux moyens que les parties invoquent (cf. l'art. 447 al. 1 CPP). La cour de cassation ne peut cependant aller au-delà des conclusions du recourant; elle est liée en outre par les faits constatés dans le jugement attaqué, sous réserve des inadvertances manifestes, qu’elle rectifie d’office (art. 447 al. 2, 1ère et 2e phrases, CPP), ou d'éventuels compléments qui ressortiraient des pièces du dossier (JT 1989 III 105). De telles inadvertances ne sont pas données en l’espèce, pas plus que l'état de fait n'a à être complété. 3.2a)Le fait déterminant pour la déclaration de culpabilité, retenu par le tribunal de police, est que le recourant savait, au moment des faits incriminés, que le motocycle vendu par lui était propriété d'un tiers et qu'il l'aliénait à l'insu du propriétaire. En fait, cette appréciation lie la cour de céans, qui ne saurait ainsi la remettre en cause. En droit, l'appropriation de la chose d'autrui à dessein d'enrichissement illégitime dans des circonstances telles que celles de la présente espèce tombe sous le coup de l'art. 137 ch. 1 CP. b)Au surplus, vérifiée d'office, la quotité de la peine échappe au grief d'arbitraire. La sanction pécuniaire est adaptée à la situation économique de l'accusé, qui émarge à l'aide sociale depuis son retour de l'étranger. c)Il s'ensuit que le recours en réforme doit être rejeté dans la mesure où il est recevable à l'instar du recours en nullité.
5 -
IV. L'arrêt est exécutoire. Le président :Le greffier :
6 - Du 28 mai 2009 Le dispositif de l'arrêt qui précède est communiqué au recourant et aux autres intéressés. Le greffier :
7 - Du L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié à : -M. U., -M. E., -M. le Procureur général du canton de Vaud, et communiqué à : -M. le Président du Tribunal de police de l'arrondissement de Lausanne, -M. le Juge d'instruction cantonal, par l'envoi de photocopies. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF). Le greffier :