TRIBUNAL CANTONAL 215 PE06.009180-NKS/MAO/PGO L E P R E S I D E N T D E L A C O U R D E C A S S A T I O N P E N A L E
Arrêt du 8 juin 2010
Du 28 mai 2010
Présidence de M. C R E U X , président Greffière :Mme de Quattro Pfeiffer
Art. 425, 431 al. 1 CPP Vu le jugement sur relief du 19 avril 2010, par lequel le Président du Tribunal d’arrondissement de l’Est vaudois rejette les requêtes de cautionnement préventif déposées notamment par A.________ et B.________ SA à l’encontre d’X.________ (I), vu la déclaration de recours déposée le 21 avril 2010 par Me Philippe Kenel au nom de ces deux plaignants contre le jugement précité,
2 - vu le courrier du greffe du Tribunal d’arrondissement de l’Est vaudois du 26 avril 2010, impartissant au conseil des recourants un délai de dix jours pour déposer un mémoire motivé, vu les pièces du dossier ; attendu que celui qui, comme en l'espèce, se borne à déposer une déclaration de recours dépourvue de conclusions et non motivée doit produire, conformément à l'art. 425 al. 1 CPP (Code de procédure pénale du 12 septembre 1967, RSV 312.01), un mémoire motivé dans les dix jours dès réception d'une copie du jugement attaqué, qu’en l’occurrence, Me Philippe Kenel a reçu une copie complète du jugement entrepris le 27 avril 2010, qu’il n'a pas déposé de mémoire complémentaire dans le délai légal, que, partant, le recours est manifestement irrecevable et doit être écarté préjudiciellement (art. 431 al. 1 CPP), la Cour de cassation ne pouvant entrer en matière sur une déclaration de recours non motivée (Bovay/Dupuis/Monnier/Moreillon/Piguet, Procédure pénale vaudoise, Code annoté, 3 e éd., Bâle 2008, n. 10 ad art. 424 CPP, p. 518), qu'enfin, les frais de deuxième instance seront supportés par les recourants, conformément à l'art. 450 al. 1 CPP, solidairement entre eux.
3 - Par ces motifs, le Président de la Cour de cassation pénale, statuant à huis clos, p r o n o n c e : I. Le recours est écarté préjudiciellement. II. Les frais de deuxième instance, par 300 fr. (trois cents francs), sont mis à la charge des recourants, solidairement entre eux. III. L'arrêt est exécutoire. Le président :La greffière : Du L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié à : -Me Philippe Kenel, avocat (pour A.________ et B.________ SA), -M. le Procureur général du canton de Vaud, et communiqué à : -Mme la Présidente du Tribunal d'arrondissement de l’Est vaudois, -M. le Juge d'instruction cantonal, par l'envoi de photocopies. Il prend date de ce jour. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours
4 - constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF). La greffière :