Recours déclaré irrecevable faute de motivation

CCASS 214/2010Tribunal cantonal / Chambre de cassation pénale28 mai 2010Droit pénalRejeté

Extrait par Omnilex

Résumé Omnilex

X.________ Ltd et Y.________ AG ont recouru, par l’intermédiaire de leur conseil, contre un jugement du tribunal de district rejetant leurs demandes de sûretés provisionnelles contre Z.________. La Cour de cassation a retenu que le recours se limitait à une simple déclaration, dépourvue de conclusions et de motifs, et qu’aucun mémoire motivé n’avait été déposé dans les dix jours suivant la réception du jugement complet. Le recours était donc manifestement irrecevable et a été écarté d’entrée de cause. Les frais de la deuxième instance, fixés à CHF 300, ont été mis solidairement à la charge des recourants.

Regeste Omnilex

Art. 425 CPP, 431 al. 1 CPP; recevabilité d’un recours non motivé. Une déclaration de recours qui ne contient ni conclusions ni motifs ne suffit pas à saisir le tribunal du fond de l’affaire. Le recourant doit déposer un mémoire motivé dans les dix jours suivant la réception du jugement attaqué complet; à défaut, le recours est manifestement irrecevable et doit être écarté d’entrée de cause. La cour de recours ne peut entrer en matière sur un acte dépourvu de toute motivation (consid. 1). Les frais de la deuxième instance suivent le sort de la cause et peuvent être mis solidairement à la charge des recourants qui succombent (consid. 2).

Texte intégral

TRIBUNAL CANTONAL 214 PE06.009180-NKS/MAO/PGO L E P R E S I D E N T D E L A C O U R D E C A S S A T I O N P E N A L E


Arrêt du 8 juin 2010


Du 28 mai 2010


Présidence de M. C R E U X , président Greffière :Mme de Quattro Pfeiffer


Art. 425, 431 al. 1 CPP Vu le jugement sur relief du 19 avril 2010, par lequel le Président du Tribunal d’arrondissement de l’Est vaudois rejette les requêtes de cautionnement préventif déposées notamment par X.________ Ltd et Y.________ AG à l’encontre d’Z.________ (I), vu la déclaration de recours déposée le 22 avril 2010 par Me Philippe Prost au nom de ces deux sociétés contre le jugement précité,

  • 2 - vu le courrier du greffe du Tribunal d’arrondissement de l’Est vaudois du 26 avril 2010, impartissant au conseil des recourantes un délai de dix jours pour déposer un mémoire motivé, vu les pièces du dossier ; attendu que celui qui, comme en l'espèce, se borne à déposer une déclaration de recours dépourvue de conclusions et non motivée doit produire, conformément à l'art. 425 al. 1 CPP (Code de procédure pénale du 12 septembre 1967, RSV 312.01), un mémoire motivé dans les dix jours dès réception d'une copie du jugement attaqué, qu’en l’occurrence, Me Philippe Prost a reçu une copie complète du jugement entrepris le 27 avril 2010, qu’il n'a pas déposé de mémoire complémentaire dans le délai légal, que, partant, le recours est manifestement irrecevable et doit être écarté préjudiciellement (art. 431 al. 1 CPP), la Cour de cassation ne pouvant entrer en matière sur une déclaration de recours non motivée (Bovay/Dupuis/Monnier/Moreillon/Piguet, Procédure pénale vaudoise, Code annoté, 3 e éd., Bâle 2008, n. 10 ad art. 424 CPP, p. 518), qu'enfin, les frais de deuxième instance seront supportés par les recourantes, conformément à l'art. 450 al. 1 CPP, solidairement entre elles.

  • 3 - Par ces motifs, le Président de la Cour de cassation pénale, statuant à huis clos, p r o n o n c e : I. Le recours est écarté préjudiciellement. II. Les frais de deuxième instance, par 300 fr. (trois cents francs), sont mis à la charge des recourantes, solidairement entre elles. III. L'arrêt est exécutoire. Le président :La greffière : Du L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié à : -Me Philippe Prost, avocat (pour X.________ Ltd et Y.________ AG), -M. le Procureur général du canton de Vaud, et communiqué à : -Mme la Présidente du Tribunal d'arrondissement de l’Est vaudois, -M. le Juge d'instruction cantonal, par l'envoi de photocopies. Il prend date de ce jour. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin

  • 4 - 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF). La greffière :

Mots-clés

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No. A party that files only a notice of appeal must submit a reasoned brief within the statutory ten-day period after receiving the full copy of the challenged judgment.

Counsel received the full judgment on 2010-04-27 but did not file any supplementary brief within the legal time limit. The court therefore could not enter into the merits of an unreasoned appeal.

The appellants must bear the second-instance costs jointly and severally.

Because the appeal was manifestly inadmissible, the procedural costs of the second instance were charged to the appellants.

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