Urgent access restriction over claimant’s diary

CCASS 213/2010Tribunal cantonal / Chambre de cassation pénale31 mai 2010Granted

Extrait par Omnilex

Résumé Omnilex

The President of the Court of Criminal Cassation ruled urgently on the applicant’s request to protect her diary while an appeal concerning restitution was pending. Because the diary had not yet been returned and contained personal, mostly case-unrelated information, the court ordered immediate measures to prevent disclosure of its contents during the appeal. In particular, the respondent and his counsel were forbidden from taking copies. The decision was issued without costs and is immediately enforceable.

Regeste Omnilex

Art. 434 al. 1 CPP; urgent measures by the president of the criminal cassation court; protection of personality rights during appeal proceedings concerning restitution of a private document. Where a file item contains personal information not accessible to the public and the restitution dispute is still pending, the president must order immediately any necessary measures to prevent disclosure until a final enforceable decision is rendered. In particular, copying or further dissemination may be prohibited to safeguard the author’s personality interests (consid. implicit).

Texte intégral

607 TRIBUNAL CANTONAL 213 PE07.010884-JRU/ECO/AFE L E P R E S I D E N T D E L A C O U R D E C A S S A T I O N P E N A L E


Arrêt du 31 mai 2010


Du 27 mai 2010


Présidence de M. C R E U X , président Greffier :M. Rebetez


Art. 434 al. 1 CPP Vu le jugement du 25 juin 2009 par lequel le Tribunal correctionnel de l'arrondissement de La Côte a notamment libéré X.________ des chefs d'accusation d'actes d'ordre sexuel avec des enfants, contrainte sexuelle et viol (I), confisqué le journal intime de Z.________ produit aux débats et ordonné son maintien au dossier de la cause au titre de pièce à conviction (II), vu l'arrêt du 28 septembre 2009 par lequel la Cour de cassation pénale a annulé le jugement attaqué à son chiffre II et renvoyé

  • 2 - la cause au Président du Tribunal correctionnel de l'arrondissement de La Côte pour qu'il statue sur la requête de restitution de pièce, vu le jugement du 4 mai 2010 par lequel le Tribunal correctionnel de l'arrondissement de La Côte a notamment ordonné le maintien au dossier de la cause, au titre de pièce à conviction, du journal intime de Z.________ (I) et dit que l'intéressée pourra obtenir, à sa demande, à ses frais, une copie certifiée conforme de son journal intime (II), vu le recours déposé le 20 mai 2010 par Z.________ contre ce jugement, vu la requête de restrictions d'accès au journal intime de Z.________ jusqu'à droit définitivement connu sur la restitution comprise dans dit recours, vu le courrier du 26 mai 2010 du Ministère public, vu les pièces du dossier; attendu que, dès qu'il a reçu le dossier d'une cause relevant de la Cour de cassation pénale, le président de cette autorité prend toute décision urgente (art. 434 al. 1 CPP), qu'à ce jour, le journal intime de Z.________ ne lui a pas encore été restitué, que ce document contient des informations relatives à son auteur qui ne sont pas accessibles au public et dont la plupart n'ont d'ailleurs aucun lien avec l'affaire qui a été jugée, qu'une restriction d'accès au journal intime de Z.________ s'impose durant la procédure de recours, afin de respecter la personnalité de celle-ci,

  • 3 - que, partant, il convient d'admettre la requête de Z.________ et d'ordonner immédiatement toutes mesures nécessaires pour éviter, durant la procédure de recours et jusqu'à l'obtention d'un jugement définitif et exécutoire sur la restitution du journal intime, la divulgation de renseignements contenus dans le journal intime de Z., en particulier que ni X., ni son conseil, ne soient autorisés à en tirer des copies, attendu que la présente décision doit être rendue sans frais. Par ces motifs, le Président de la Cour de cassation pénale, statuant à huis clos, p r o n o n c e : I. La requête formée par Z.________ est admise. II. Il est immédiatement ordonné toutes mesures nécessaires pour éviter, durant la procédure de recours et jusqu'à l'obtention d'un jugement définitif et exécutoire sur la restitution du journal intime, la divulgation de renseignements contenus dans le journal intime de Z., en particulier que ni X., ni son conseil, ne soient autorisés à en tirer des copies. III. L'arrêt, rendu sans frais, est exécutoire. Le président :Le greffier :

  • 4 - Du L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié à : -Me Franck Tièche, avocat (pour Z.), -Me Nicolas Perret, avocat (pour X.), -M. le Procureur général du canton de Vaud, et communiqué à : -M. le Président du Tribunal correctionnel de l'arrondissement de La Côte, -M. le Juge d'instruction cantonal, par l'envoi de photocopies. Il prend date de ce jour. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF). Le greffier :

Mots-clés

criminal procedureevidencediarypersonality rightsaccess restrictionurgent measuresrestitutionconfidentiality

Extrait par Omnilex

Question juridique clé

Whether the applicant was entitled to an urgent restriction on access to her diary pending the appeal on restitution.

Solution extraite

Yes. The court ordered immediate measures to prevent disclosure of information contained in the diary until a final, enforceable restitution decision is rendered.

Motifs extraits

The diary had not yet been returned; it contained personal information not accessible to the public, most of which was unrelated to the criminal case. To protect the applicant’s personality rights during the appeal, access had to be restricted immediately.

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