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CCASS 210/2009 ΓÇó Withdrawal of appeal and allocation of cassation costs
CCASS 210/2009Tribunal cantonal / Chambre de cassation pénale21 juil. 2009Dismissed
R.________ had filed a cassation appeal against the criminal judgment concerning Q.________. After the Court of Cassation had issued its decision of 16 December 2008, the complainant informed the court that it no longer wished to pursue the appeal. The court accepted this withdrawal retroactively for the costs issue, set aside the earlier ruling only to the extent that it had imposed all second-instance costs on the complainant, and instead charged CHF 130 to the appellant, leaving the rest to the State. The appeal itself was dismissed.
Art. 424 CPP, art. 431 al. 2 CPP; withdrawal of a cassation appeal and costs: a later, sufficiently clear declaration that the appellant does not wish to continue the appeal must be taken into account even if the notice initially failed to reach the court. The prior inadmissibility decision may be reported as to the allocation of costs, but the appellant remains liable for costs already incurred by the issuance and dispatch of the dispositive before the withdrawal was known to the court. The remaining costs may be left to the State.
604 TRIBUNAL CANTONAL 210 PE06.018960-ALA/ACP/BSU C O U R D E C A S S A T I O N P E N A L E
Arrêt du 21 juillet 2009
Séance du 12 mai 2009
Présidence de M. C R E U X , président Juges:Mme Epard et M. Battistolo Greffier :MmeMatile
Art. 424 CPP Vu le jugement du 24 septembre 2008 par lequel le Tribunal de police de l'arrondissement de La Broye et du Nord vaudois a notamment constaté que Q.________ s'était rendu coupable de dommages à la propriété ainsi que de délit et contravention à la loi fédérale sur l'assurance-vieillesse et survivants (I), l'a condamné à une peine de nonante jours-amende, le montant du jour-amende étant fixé à 50 fr., ainsi qu'à une amende de 1'000 fr. (II), a suspendu l'exécution de cette peine et
2 - fixé au condamné un délai d'épreuve de deux ans (III), dit qu'à défaut de paiement de l'amende, la peine privative de liberté de substitution serait de dix jours (IV) et donné acte à la coopérative R.________ de ses conclusions civiles (V), vu le recours interjeté le 7 octobre 2008 par la R., plaignante, contre le jugement précité, vu l'arrêt du 16 décembre 2008 par lequel la Cour de cassation du Tribunal cantonal a écarté ce recours, les frais d'arrêt étant mis à la charge de la recourante, décision dont les considérants ont été notifiés aux intéressés le 29 avril 2009, vu le courrier du 1 er avril 2009 par lequel la R. a informé la cour de céans qu'elle renonçait à poursuivre le recours, vu la correspondance adressée le 1 er mai 2009 au Tribunal cantonal par R.________ qui estime que la continuation du recours auprès de la Cour de cassation relève vraisemblablement d'une erreur de procédure, dès lors qu'elle avait annoncé, par courrier du 1 er avril 2009, renoncer à poursuivre son recours, compte tenu des nouveaux frais à engager dans cette affaire et l'accumulation de ceux déjà encourus, vu les pièces du dossier; attendu que la R.________ affirme avoir écrit au Tribunal cantonal le 1 er avril 2009 déjà pour renoncer à son recours, que, pour une raison indéterminée, cette lettre n'est jamais parvenue à la connaissance de la cour de céans jusqu'à ce que celle-ci invite la plaignante à lui en adresser une copie, le 5 mai 2009, qu'il y a pourtant lieu de tenir compte de la volonté manifestée par la société coopérative plaignante de ne pas poursuivre son recours,
3 - que, dans ces circonstances, l'arrêt de la Cour de cassation du 16 décembre 2008, dont les considérants ont été notifiés aux parties le 29 avril 2009, ne peut qu'être rapporté en ce qui concerne les frais de deuxième instance, ceux-ci étant partiellement laissés à la charge de l'Etat, que la recourante supportera néanmoins les frais liés à l'envoi du dispositif du 16 décembre 2008 car, à cette date, elle n'avait pas encore manifesté son intention de ne pas maintenir son recours. Par ces motifs, la Cour de cassation pénale, statuant à huis clos en application de l'art. 431 al. 2 CPP, p r o n o n c e : I. Le prononcé d'irrecevabilité rendu le 16 décembre 2008 par la Cour de cassation à la suite du recours déposé par la R.________ dans la cause dirigée contre Q.________ est rapporté, dans la mesure où il met la totalité des frais d'arrêt à la charge de la recourante. II. Le recours est écarté. III. Une partie des frais d'arrêt, par 130 fr. (cent trente francs), sont mis à la charge de la recourante, le solde étant laissé à la charge de l'Etat.
4 - IV. L'arrêt est exécutoire. Le président :La greffière : Du L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié à : -R., -Me Frank-Olivier Karlen, avocat (pour Q.),
[...], Caisse de compensation (réf. VD 2'941'791/203.0067.00), -M. le Procureur général du canton de Vaud, et communiqué à : -M. le Président du Tribunal de police de l'arrondissement de La Broye et du Nord vaudois, -M. le Juge d'instruction cantonal, par l'envoi de photocopies. Il prend date de ce jour. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF).
5 - La greffière :