602 TRIBUNAL CANTONAL 209 PE08.012774-RIV/YBL/STO C O U R D E C A S S A T I O N P E N A L E
Séance du 31 mai 2010
Présidence de M. C R E U X , président Juges:MM. Battistolo et Winzap Greffier :M. Valentino
Art. 97, 372 CPP La Cour de cassation pénale prend séance en audience publique pour statuer sur le recours interjeté par J., plaignant et partie civile, et le recours joint interjeté par Z. contre le jugement rendu le 23 février 2010 par le Tribunal de police de l’arrondissement de La Côte dans la cause concernant Z.________. Elle considère :
2 - E n f a i t : A.Par jugement du 23 février 2010, le Tribunal de police de l’arrondissement de La Côte a constaté que Z.________ s'était rendu coupable de lésions corporelles simples, voies de fait et injure (I), l'a condamné à une peine de dix jours-amende, le montant du jour-amende étant fixé à 150 fr. (II), a dit que le prénommé était le débiteur de J.________ d'un montant de 500 fr. au titre de réparation du tort moral et donné acte de ses réserves civiles à ce dernier pour le surplus (III), ordonné la restitution de l'avance de frais de 500 fr. effectuée par J.________ au moment du dépôt de sa plainte (IV) et mis les frais de la cause par 1'500 fr. à la charge de Z., le solde étant laissé à la charge de l'Etat (V). B.Ce jugement retient en substance ce qui suit, la cour de céans se référant pour le surplus à l'état de fait dans son intégralité : 1.a)Le 9 juin 2008, vers 07h40, à [...], district de Morges, alors qu'il venait récupérer un châssis de voiture qu'il avait confié à J., lequel exploitait la Carrosserie de [...], pour qu'il le restaure, Z., qui avait reçu la facture établie par le plaignant, s'est rendu dans le bureau de ce dernier et l'a insulté en le traitant de "voleur", "flemmard", "arnaqueur" et "connard". L'accusé l'a en outre empoigné et poussé dans le fond de son bureau, puis lui a donné des coups dans les côtes. J. s'est rendu le jour même à l'Hôpital de Morges. Selon le certificat médical établi par le Dr X.________, l'agressé a souffert d'une dermabrasion et d'une contusion à l'avant-bras droit, de douleurs au pouce et au poignet gauches, de douleurs basithoraciques à la palpation à gauche, d'une contracture de la musculature de la nuque et de douleurs lombaires invalidantes.
3 - Il ressort ensuite de deux certificats médicaux du Dr T.________ des 19 juin et 1 er septembre 2008 que le plaignant a été en incapacité de travail à 100% du 9 juin au 29 septembre 2008. J.________ a déposé plainte le jour même des faits litigieux. b)Le 13 octobre 2008, vers 18h00, toujours à la Carrosserie de [...],Z.________ a poussé violemment J., puis lui a donné deux gifles, lui causant des douleurs à la tête, à l'œil gauche, au dos et à l'épaule. Il l'a en outre injurié en lui disant : "T'es un connard, un trou du cul". J. a déposé plainte le 14 octobre 2008. c)Z.________ admet l'essentiel des faits susmentionnés. Cependant, s'agissant des faits du 9 juin 2008, il nie avoir frappé J.. Le tribunal a retenu la version exposée par le plaignant. Il a indiqué qu'aux débats, l'accusé avait admis avoir bousculé énergiquement la victime et n'avait pas contesté être à l'origine des lésions constatées par le certificat médical du 9 juin 2008. Le premier juge a ensuite expliqué que les deux témoins [...] et [...] avaient chacun évoqué l'empoignade violente de Z. et a précisé que le certificat médical précité avait achevé de le convaincre qu'il n'y avait "guère de raison de mettre en doute les violences que di[sai]t avoir subies J.". d)Dans une lettre du 7 janvier 2009, le plaignant a chiffré ses prétentions civiles à 81'021 fr. 65. Le tribunal a toutefois relevé que les dommages allégués par le plaignant paraissaient importants au regard de l'altercation et des lésions médicales constatées par le médecin traitant. Il a ainsi conclu qu'il convenait de donner acte à J. de ses réserves civiles s'agissant des dommages et intérêts qu'il réclamait et a fixé l'indemnité pour tort moral à 500 fr., précisant sur ce dernier point
4 - que le montant requis par la partie civile était disproportionné, dans la mesure où les faits n'étaient objectivement pas d'une grande gravité. 2.Pour les faits relatés ci-dessus, le tribunal a considéré que Z.________ s'était rendu coupable de lésions corporelles simples au sens de l'art. 123 CP (Code pénal suisse du 21 décembre 1937, RS 311.0), voies de fait au sens de l'art. 126 CP et injure au sens de l'art. 177 CP. C.En temps utile, J.________ a recouru contre ce jugement. Dans le délai imparti à cet effet, il a conclu à sa réforme en ce sens que Z.________ est son débiteur d'un montant de 500 fr. avec intérêt à 5% l'an dès le 9 juin 2008 au titre de réparation du tort moral subi, d'une somme de 1'070 fr. 65 avec intérêt à 5% l'an dès le 9 juin 2008, d'un autre montant de 14'702 fr., dont 3'781 fr. 85 avec intérêt à 5% l'an dès le 29 juin 2008, 8'509 fr. 20 avec intérêt à 5% l'an dès le 25 juillet 2008 et 2'410 fr. 95 avec intérêt à 5% l'an dès le 29 août 2008, et d'une somme de 2'000 fr. au titre de dépens pénaux. Par recours joint déposé en temps utile, Z.________ a conclu à ce que le tribunal "rend[e] à son égard un nouveau jugement de non lieu (sic)" et "transf[ère] les charges et frais à M. J.________ (...)". Dans son mémoire complémentaire du 23 avril 2010, J.________ a conclu au rejet du recours joint. E n d r o i t : On examinera d'abord le recours de J.________ (A), puis le recours joint de Z.________ (B). A.Recours de J.________
5 - 1.a)Le recours est en réforme exclusivement. En tant que partie civile, J.________ dispose du recours en réforme de l'art. 418 CPP. Selon cette disposition, le recours en réforme est ouvert à la partie civile en ce qui concerne l'allocation de ses conclusions civiles. La partie civile qui a pris des conclusions chiffrées et qui a seulement obtenu acte de ses réserves contre l'accusé peut recourir en réforme et conclure à l'adjudication de ses conclusions civiles, autant que l'état de fait du jugement et les pièces du dossier permettent à l'autorité de recours d'appliquer elle-même la loi civile. En effet, lorsque le juge de première instance applique l'art. 372 CPP (Code de procédure pénale du 12 septembre 1967, RSV 312.01) et se borne à donner acte de ses réserves civiles au lésé, il applique non seulement une règle de procédure pénale, mais aussi des règles de droit de fond puisqu'il apprécie que la prétention civile est insuffisamment fondée. Les conditions de recevabilité du recours en réforme sont donc réalisées (Bovay/Dupuis/Monnier/Moreillon/Piguet, Procédure pénale vaudoise, Code annoté, 3 e éd., Bâle 2008, n. 3 ad art. 418 CPP et les réf. cit.). Le recours en réforme est dès lors recevable. b)Saisie d'un recours en réforme de la partie civile, la Cour de cassation examine librement les questions de droit sans être limitée aux moyens que les parties invoquent (art. 447 al. 1 CPP). Elle ne peut cependant aller au-delà des conclusions du recourant. Elle est liée en outre par les faits constatés dans le jugement attaqué, sous réserve des inadvertances manifestes, inexistantes en l’espèce, qu’elle rectifie d’office, ou d’éventuels compléments qui ressortiraient des pièces du dossier (art. 447 al. 2 CPP; Bersier, Le recours à la Cour de cassation pénale du Tribunal cantonal en procédure vaudoise, in JT 1996 III 66 ss, spéc. pp. 70 s., ch. 8). Par ailleurs, aux termes de l'art. 449 CPP, si la cour de cassation admet un recours en réforme pour fausse application d'une
6 - règle de droit civil, elle réforme le jugement et statue elle-même sur les conclusions civiles. 2.a)J.________ reproche au tribunal de lui avoir donné acte de ses réserves civiles "pour l'ensemble des dommages et intérêts réclamés". Il invoque une violation des art. 97 let. a et 372 CPP. b)L'action civile est l'accessoire de l'action pénale contre l'auteur de l'infraction (Piquerez, Procédure pénale suisse, Traité théorique et pratique, Zurich 2000, n° 2783). C'est la procédure pénale cantonale qui détermine si et dans quelles conditions le juge peut connaître des conclusions civiles (Piquerez, op. cit., n° 2787). En procédure vaudoise, le juge pénal ne peut allouer des conclusions civiles au sens de l'art. 97 let. a CPP que lorsqu'il condamne sur le plan pénal (JT 1995 III 125). Or, tel est le cas en l'espèce. c)L'art. 372 al. 1 CPP prescrit que si le juge considère qu'il n'est pas suffisamment renseigné pour statuer sur les conclusions civiles, il en donne acte à la partie civile et la renvoie à agir devant le juge compétent. Le code de procédure pénale vaudois, dans ses dispositions traitant des conclusions civiles (cf. art. 97, 357 et 372 à 372b CPP), ne prévoit pas d'obligation du juge pénal d'établir d'office les faits pouvant justifier l'allocation des conclusions civiles prises devant lui. Or, selon la loi civile (art. 8 CC, Code civil suisse du 10 décembre 1907, RS 210; art. 42 al. 1 CO, Loi fédérale complétant le Code civil suisse du 30 mars 1911 – Code des obligations – RS 220), il incombe au demandeur d'apporter la preuve des éléments de fait justifiant ses prétentions. Lorsqu'il ne ressort pas des faits établis dans la procédure pénale qu'une prétention civile peut être jugée immédiatement et que la partie civile n'a pas allégué, offres de preuve à l'appui, les éléments de fait qui permettraient l'allocation d'une telle indemnité, le juge pénal ne peut se voir reprocher de ne pas statuer sur les conclusions de la partie civile, mais de donner acte à celle-ci de ses réserves civiles. En effet, le rejet de
7 - conclusions civiles, ayant force de chose jugée (art. 372 al. 3 CPP), fait obstacle à toute action de la partie civile contre l'accusé devant le juge civil en raison des faits ayant donné lieu à l'action pénale; une telle décision ne doit par conséquent être prise que si les conclusions civiles apparaissent d'emblée dénuées de tout fondement; sinon, le juge doit donner acte de ses réserves civiles à la partie civile (Bovay et al., op. cit., n. 3.1 ad art. 372 CPP et la jurisprudence citée), étant précisé que "donner acte de ses réserves civiles" signifie simplement que l'on ne se prononce pas, soit même qu'on ne rejette pas dites conclusions (CCASS, 8 mai 2006, n° 103, c. 3b). d)En l'espèce, Il résulte du jugement entrepris que J.________ a pris des conclusions civiles au sens de l'art. 97 let. a CPP comportant une indemnité pour réparation morale de 5'000 fr., pour remboursement de ses frais médicaux de 1'070 fr. 65 et pour perte de gain de 14'702 fr. (jugt, c. 5). Au moment de statuer sur ces prétentions, le premier juge a estimé que les dommages étaient importants par rapport à l'agression et aux lésions constatées. Il a dès lors "donn[é] acte au plaignant de ses réserves civiles s'agissant des dommages et intérêts qu'il demand[ait]". Il a ensuite considéré que "le montant requis par ce dernier (J., ndlr) au titre de tort moral [était] disproportionné" et a alloué au prénommé une indemnité pour tort moral de 500 fr., ajoutant que "les faits n'éta[ie]nt objectivement pas d'une grande gravité". aa) J. estime tout d'abord que le premier juge devait lui allouer le montant de 1'076 fr. 65 avec intérêt "au titre de remboursement de ses frais médicaux, lesquels comprennent des consultations médicales auprès du Dr T.________ (...) ainsi que douze séances de physiothérapie" (recours, p. 3 in initio). On ne saurait lui donner raison. Premièrement, il résulte de l'attestation médicale du 8 septembre 2009 du Dr T.________ (pièce 25/1), à laquelle se réfère d'ailleurs le recourant dans son recours, que "psychologiquement, M. J.________ était extrêmement perturbé". Or, "la concubine du plaignant, médecin de formation, a concédé qu'elle ne
8 - pouvait exclure que la situation professionnelle ou économique du plaignant ait pu également jouer un rôle sur les troubles constatés et allégués" (jugt c. 5), laissant ainsi entendre que l'état "perturbé" de J.________ tel que retenu par le Dr T.________ pouvait s'expliquer par d'autres causes que l'agression du 9 juin 2008. Deuxièmement, on peut s'étonner que de simples "contusions", bien que "multiples", et une "contracture musculaire", pour reprendre les termes du Dr X.________ dans son rapport du 9 juin 2008 (pièce 9/2), nécessitent douze séances de physiothérapie. Troisièmement, il ressort de l'attestation de la physiothérapeute de J.________ (pièce 25/2) qu'une partie des soins ont été donnés pour une "fracture des côtes". S'il est vrai que selon l'ordonnance de renvoi du 9 novembre 2009, le plaignant a subi "des coups dans les côtes" (jugt, p. 4, c. 2), aucune fracture n'a toutefois été objectivée ni par le Dr X., ni par le Dr T.. A cela s'ajoute que selon ladite attestation, J.________ "était également fortement traumatisé et bouleversé par l'agression et les séances de physiothérapie ont été faites en relation et conséquences à ce traumatisme". Or, on l'a vu ci-dessus, la perturbation psychologique de l'intéressé pouvait être imputable à d'autres facteurs de stress que l'agression. Au vu de ces éléments, le tribunal a à juste titre relevé que "les dommages allégués paraiss[ai]ent importants au regard de l'altercation et des lésions médicales constatées par le médecin traitant le jour même " (jugt, ibidem). Le fait que "les premiers constats médicaux opérés l'ont été par le Dr X., médecin à l'Hôpital de Morges, lequel n'est pas le médecin traitant du recourant" (recours, p. 3 in fine), n'est pas pertinent, contrairement à ce que veut faire croire le plaignant lorsqu'il affirme, sans plus amples explications, que l'appréciation du premier juge "confine à l'arbitraire". Pour le surplus, si J. entendait contester l'état de fait, il aurait dû agir par la voie du recours en nullité.
9 - bb) Ce nonobstant, on ne peut reprocher à J., qui a continué à souffrir des suites de son agression, de s'être inquiété de son état de santé et d'avoir consulté son médecin traitant dix jours après les faits litigieux, celui-ci ayant constaté à ce moment-là que le prénommé présentait encore "diverses contusions (...) compatibles avec des coups" (pièce 25/1); le Dr T. lui a d'ailleurs délivré à cette occasion une incapacité de travail à 100% du 9 au 29 juin 2008 (pièces 9/1 et 25/1). Le coût de la prestation médicale, qui s'est élevé à 237 fr. 35 (pièce 25/3.1), est donc en rapport avec l'agression subie par le plaignant le 9 juin 2008. Tel n'est pas le cas, en revanche, de la deuxième note d'honoraires dudit médecin du 29 septembre 2008, par 149 fr. 45, dans la mesure où elle se réfère, sans plus de détails, aux "soins donnés du 26.08.2008 au 01.09.2008", soit plus de deux mois après les faits litigieux (pièce 25/3.2). Quant à la dernière note du 16 novembre 2008, par 131 fr. 85, qui concerne "les soins donnés du 14.10.2008 au 15.10.2008" (pièce 25/3.3), elle est très vraisemblablement liée à l'infraction dont J.________ a été victime le 13 octobre 2008, dans la mesure où celle-ci a occasionné à l'intéressé "des douleurs à la tête, à l'œil gauche, au dos et à l'épaule" (jugt, c. 2, p. 5). Cela étant, il se pose la question de savoir si c'est à bon droit que le tribunal n'a alloué aucune indemnité au recourant au titre de remboursement de ses frais médicaux, se limitant à lui donner acte de ses réserves civiles sur ce point, ou s'il aurait dû allouer la part du dommage afférente aux factures d'honoraires en rapport avec les deux agressions subies. On rappellera à cet égard qu'en principe, le juge ne peut scinder les prétentions déduites en justice par la partie civile, car il expose celle-ci et le condamné au risque de contrariété de jugements; d'autre part, en matière d'action civile jointe à l'action pénale, le juge pénal n'a pas la maîtrise de l'objet du procès (maxime d'office); il est lié par les conclusions de la partie civile et doit se prononcer sur toute la demande s'il est compétent ratione materiae et ratione valoris ou décliner sa compétence (JT 1980 III 86; JT 1984 III 48). Mais avec l'entrée en vigueur
10 - de la LAVI, le principe de l'indivisibilité des prétentions civiles en procédure pénale a été atténué. Aux termes de l'art. 38 al. 3 LAVI (Loi fédérale sur l'aide aux victimes d'infractions du 23 mars 2007, RS 312.5, en vigueur depuis le 1 er janvier 2009), qui reprend l'art. 9 aLAVI, dans les cas où le jugement complet des prétentions civiles exigerait un travail disproportionné, le tribunal pénal peut se limiter à adjuger l'action civile dans son principe et renvoyer la victime pour le reste devant les tribunaux civils. Dans la mesure du possible, il doit cependant juger complètement les prétentions de faible importance. En l'espèce, le tribunal n'a pas reconnu à J.________ le statut de victime LAVI. On ne peut que lui donner raison. En effet, l'art. 1 al. 1 LAVI définit la victime au sens de cette loi comme la personne qui a subi, du fait d'une infraction, une atteinte directe à son intégrité corporelle, sexuelle ou psychique. La notion de victime ne dépend pas de la nature de l'infraction, mais exclusivement de ses effets pour le lésé (cf. Bernard Corboz, Les droits procéduraux découlant de la LAVI, in SJ 1996, pp. 53 ss, spéc. p. 56). Doit être qualifiée de victime la personne qui subit une détérioration de son état. Il ne suffit donc pas que la personne ait subi des désagréments, qu'elle ait eu peur, qu'elle ait eu du chagrin, qu'elle ait eu quelque mal, qu'elle ait été désorganisée dans ses activités ou qu'elle ait perdu du temps ou de l'argent : il faut une atteinte d'une certaine gravité, ou, en tout cas, qu'il ne s'agisse pas d'une bagatelle, et qui résulte directement de l'infraction (cf. Corboz, loc. cit.; ATF 129 IV 95; JT 2003 IV 42). En l'occurrence, le prénommé, qui était assisté dès le début de la procédure, n'a pas prétendu bénéficier de l'aide aux victimes selon la LAVI et le Juge d'instruction, en astreignant le plaignant à une avance de frais au sens de l'art. 174a CPP, a considéré les faits comme un cas bagatelle (Bovay et alii, op. cit., ad art 174a CPP). A cela s'ajoute, comme on l'a relevé ci-avant, que les conséquences psychiques et les problèmes financiers du recourant sont en majeure partie indépendants des faits litigieux. Ainsi, au regard du peu de gravité des infractions, J.________ ne doit pas être considéré comme une victime LAVI, le prénommé ne le prétendant d'ailleurs pas dans son recours.
11 - Dans ces conditions, le tribunal ne peut scinder les prétentions du lésé. Cela signifie, comme on l'a rappelé ci-dessus, que le juge doit se prononcer sur toute la demande s'il est compétent ratione materiae et ratione valoris (cf. art. 8 al. 4 CPP); dans le cas contraire, il ne peut allouer une partie des conclusions en dommages-intérêts et renvoyer le lésé à agir devant le juge civil, ce qui équivaudrait à "scinder" les prétentions au sens de la jurisprudence précitée (cf. JT 1980 III 86; JT 1984 III 48; Bovay et alii, n. 2.1 ad art. 372 CPP). Or, in casu, le tribunal étant bel et bien compétent, il lui incombait de se prononcer sur l'ensemble des conclusions civiles et, partant, d'allouer à J., ne serait-ce que pour des raisons d'équité, les dommages-intérêts afférents aux deux notes d'honoraires du Dr T. des 20 juillet et 16 novembre 2008, pour un montant total de 369 fr. 20 (237 fr. 35 + 131 fr. 85) - et non de 369 fr. 70 comme mentionné par erreur dans le dispositif du jugement -, ce d'autant plus qu'il a accepté d'allouer au plaignant une indemnité pour tort moral. En définitive, il convient d'allouer au recourant une somme de 369 fr. 20 à titre de dommages-intérêts et de lui donner acte de ses réserves civiles pour le surplus, les autres prétentions n'apparaissant pas d'emblée dénuées de tout fondement (JT 1995 III 125). Le jugement entrepris doit donc être réformé sur ce point. cc)S'agissant ensuite de la prétention en paiement d'un montant de 14'702 fr. au titre de dédommagement de la perte de gain, le jugement attaqué précise, au considérant 5, que "certains témoignages laissent (...) penser que le plaignant n'a pas véritablement cessé de travailler suite aux événements litigieux". Le recourant critique cette motivation car elle "tend à reposer essentiellement sur trois témoignages émanant de personnes amies de l'intimé". J.________ se borne en réalité à substituer sa propre version des faits à celle retenue par le tribunal, dans la mesure où il prétend que s'il "s'est effectivement rendu quasi quotidiennement à sa carrosserie", c'était "pour y effectuer tout au plus quelques tâches administratives" (recours, p. 5 in initio).
12 - Or, la cour de céans n'est pas une juridiction d'appel et elle est liée par les faits admis par le tribunal; les arguments du prénommé, qui sont d'ordre purement appellatoire, ne peuvent qu'être rejetés. Au demeurant, on rappellera que l'examen des prétentions civiles doit se faire en conformité des règles du droit civil, ce qui signifie que la victime doit apporter la preuve de l'existence et du montant du dommage subi (art. 8 CC; art. 42 al. 1 CO). En l'occurrence, l'agressé a certes produit une attestation médicale selon laquelle il a été en incapacité de travail à plusieurs reprises (recours, p. 5, par. 4; pièce 25/1); toutefois, cet élément n'est pas probant. Bien plutôt, comme on l'a relevé ci-avant, on constatera avec le tribunal que les troubles ayant occasionné l'incapacité de travail de J.________ ne proviennent pas exclusivement de l'agression subie. Or, il ne pouvait échapper au prénommé qu'il lui incombait de fournir non seulement toutes preuves utiles à démontrer l'existence du dommage susmentionné, mais aussi le lien de causalité entre celui-ci et les infractions commises. A défaut de l'avoir fait, il ne saurait en conséquence se plaindre de ce que le premier juge ne lui a pas alloué la prétention en question mais s'est limité à lui donner acte de ses réserves civiles à cet égard. dd) Le recourant estime encore que le tribunal a fait une mauvaise application des art. 97 et 163 CPP en refusant de lui allouer des dépens pénaux. Selon l'art. 97 CPP, la partie civile peut notamment demander dans ses conclusions qu'il lui soit alloué des dépens pour ses frais d'intervention, tels qu'honoraires d'avocat, débours divers ou perte de gain (let. a et c; cf. ég. art. 163 al. 1
CPP). Lorsqu'une partie prend des conclusions précises en ce qui concerne les dépens, le juge pénal est tenu de statuer sur ce point, soit en les allouant, soit en les rejetant. Il ne peut pas renvoyer la partie civile à faire valoir son droit à des dépens pénaux devant le juge civil
13 - (CCASS, 3 juin 1996, n° 114; Bovay et alii, op. cit., n. 1.4 ad art. 97 et les réf. cit.). En l'espèce, le sort des dépens pénaux a échappé au tribunal, alors que les conclusions civiles déposées par J.________ comprenaient l'allocation de dépens (pièce 26). Le premier juge ne pouvait donc se borner à donner acte au prénommé de ses réserves civiles concernant ses dépens pénaux, mais il devait statuer sur cette conclusion. Les dépens auxquels une partie civile peut prétendre en vertu de l'art. 97 CPP sont alloués selon le principe posé à l'art. 163 al. 2 CPP, qui prévoit que les règles concernant les frais sont applicables par analogie. Le droit aux dépens a son fondement dans la loi cantonale de procédure. Selon la jurisprudence, la partie civile ne peut, en principe, obtenir des dépens que lorsque l'accusé est condamné à une peine ou qu'il est astreint à payer des dommages-intérêts (JT 1961 III 9). La Cour de cassation a cependant admis que des dépens pouvaient également être mis à la charge de l'accusé libéré lorsque son comportement répréhensible avait donné lieu à l'ouverture de l'action pénale, lorsqu'il avait été condamné aux frais de la cause ou, encore, lorsque la partie civile avait un intérêt moral au procès (cf. CCASS, 22 décembre 1997 et les réf. cit.; CCASS, 9 octobre 1995). La partie civile qui a consulté un avocat n'a droit à l'allocation de dépens que si son intervention est justifiée par un intérêt civil suffisant (Bovay et alii, op. cit., n. 4.4 ad art. 163 CPP et les réf. cit.). Quoi qu'il en soit, la fixation des dépens dus à la partie civile relève du pouvoir d'appréciation du premier juge, la Cour de cassation n'intervenant dans ce domaine qu'en cas de fausse application manifeste de la loi ou d'abus du pouvoir d'appréciation, notamment quant au montant des dépens alloués (JT 1965 III 81).
14 - En l'occurrence, le fait que le plaignant ait "un intérêt manifeste à intervenir au procès" et que "le dépôt d'une plainte pénale par le recourant [soit] donc justifiée (sic)" ne suffit pas, contrairement à ce qu'il prétend, à rendre indispensable l'intervention d'un défenseur en cours d'enquête (recours, p. 6). Encore faut-il un intérêt civil suffisant, ce qui fait défaut pour plusieurs raisons. Tout d'abord, Z.________ n'était pas assisté, comme le rappelle du reste le recourant (recours, p. 6 in initio). Ensuite, les faits n'étaient "pour l'essentiel" pas contestés (jugt, c. 3, p. 5), ni d'ailleurs contestables, dès lors que les agressions étaient documentées par des certificats médicaux. Enfin, J.________ a été astreint à une avance de frais, laquelle traduit la volonté du législateur de dissuader le plaideur de saisir la justice pour des cas bagatelles (Bovay et alii, op. cit., ad art. 174a CPP et la réf. cit.). La présente espèce, objectivement peu grave, ne présentait donc aucune difficulté factuelle ou juridique. Dans ces conditions, le plaignant ne pouvait prétendre à des dépens. ee) Enfin, J.________ ne conteste pas le montant de l'indemnité pour tort moral qui lui a été allouée. Toutefois, comme il s’agit d’une question d’équité – et non pas d’une question d’appréciation au sens strict, qui limiterait son pouvoir d’examen à l’abus ou à l’excès du pouvoir d’appréciation – l’autorité de recours examine librement si la somme allouée tient suffisamment compte de la gravité de l’atteinte ou si elle est disproportionnée par rapport à l’intensité des souffrances morales causées à la victime (ATF 125 III 269, précité; ATF 123 III 10, c. 4c/aa; ATF 118 II 140, précité). Or, l'ampleur de la réparation dépend avant tout de la gravité de l'atteinte ou, plus exactement, de l'intensité des souffrances résultant de cette atteinte et de la possibilité d'adoucir de manière sensible la douleur morale du lésé par le versement d'une somme d'argent (ATF 118 II 410, c. 2a, rés. JT 1993 I 742 et les réf. cit.; voir aussi Hütte/Ducksch/Gross, Le tort moral, 3ème éd., Zurich 1996, I/66 a, ch. 7.5.2). Le montant de cette indemnité doit être fixé de manière équitable; il ne doit notamment pas apparaître dérisoire à la victime (ATF 118 II 410,
15 - précité). La gravité de la faute (art. 43 al. 1 CO) et les facteurs de réduction prévus à l'art. 44 CO doivent également être pris en considération (Deschenaux/Tercier, La responsabilité civile, 2ème éd., Berne 1982, pp. 242 ss). In casu, le premier juge a retenu que le montant de 5'000 fr. "requis par ce dernier (J., ndlr) au titre de tort moral [était] disproportionné" et que, "les faits n'étant objectivement pas d'une grande gravité, une somme de 500 fr. parai[ssai]t suffisante" (jugt, c. 5). Cette appréciation n'est pas critiquable. Au regard des éléments rappelés ci-dessus, une indemnité de 500 fr. à titre de réparation du tort moral paraît effectivement proportionnée à la gravité de l'atteinte subie par le prénommé. ff)En définitive, le moyen est partiellement admis en ce qui concerne les prétentions en dommages et intérêts. 3.a)La dernière question à trancher est celle des intérêts, requis par J. à hauteur de 5% l'an dès le 9 juin 2008 tant pour le montant du tort moral que pour celui des dommages et intérêts (pièce 26; recours, p. 7). b)L'indemnité pour tort moral est due avec intérêt à partir du jour où le préjudice a été causé. D'autre part, en présence de plusieurs atteintes s'étendant sur une certaine durée, il convient de retenir une date moyenne pour l'ensemble des atteintes (ATF 129 IV 149, JT 2005 IV 193 cons. 4). c)En l'espèce, la somme de 500 fr. au titre de réparation du tort moral doit donc être allouée au recourant avec un intérêt à 5% l'an depuis le 9 juin 2008, date de la première agression, alors que le montant de 369 fr. 20 doit lui être alloué avec un intérêt de 5% l'an depuis le 15 septembre 2008, date moyenne entre les deux factures du Dr T.________ des 20 juillet et 16 novembre 2008 (pièces 25/3.1 et 25/3.3).
16 - Le recours est donc admis sur ce point. 4.En définitive, le recours est partiellement admis en ce sens que Z.________ doit verser à J.________ une somme de 500 fr. à titre d'indemnité pour tort moral avec intérêt à 5% l'an dès le 9 juin 2008 ainsi qu'un montant de 369 fr. 20 à titre de dommages-intérêts avec intérêt à 5% l'an dès le 15 septembre 2008, qu'il n'est pas alloué à J.________ de dépens pénaux et qu'il est donné acte pour le surplus à ce dernier de ses réserves civiles à l'encontre de Z.. B.Recours joint de Z. 1.Dans son recours joint du 9 avril 2010, Z.________ remet en cause sa condamnation pénale et demande "un nouveau jugement de non lieu" (sic). 2.Or, aux termes de l'art. 419 al. 2 CPP, lorsque le recours principal ne concerne que les conclusions civiles, ce qui est le cas en l'espèce, le recours joint ne peut pas porter sur l'action pénale. Par conséquent, comme le relève à juste titre J.________ dans son mémoire complémentaire du 23 avril 2010 (pièce 31), le recours joint de Z.________ est irrecevable et doit être écarté. C.CONCLUSION 1.En conclusion, le recours de J.________ est partiellement admis et le jugement réformé dans le sens des considérants. Quant au recours joint de Z.________, il est écarté.
17 - Vu l'issue du recours, les frais de deuxième instance seront supportés par J.________ pour deux tiers et par Z.________ pour un sixième, le solde étant laissé à la charge de l'Etat. 2.Au surplus, le jugement entrepris doit être rectifié sur un point. Le dispositif du jugement du 1 er juin 2010 fait état d'un montant de 369 fr. 70 à titre de dommages-intérêts. Comme relevé ci-avant (cf. let. A/2/d.bb supra), il s'agit d'une erreur de plume, dans la mesure où c'est une somme de 369 fr. 20 qui doit être allouée. Par ces motifs, la Cour de cassation pénale, statuant en audience publique, p r o n o n c e : I. Le recours de J.________ est partiellement admis, le recours joint de Z.________ est écarté. II. Le jugement est réformé au chiffre III de son dispositif en ce sens que le tribunal : III.dit que Z.________ doit payer à J.________ un montant de 500 fr. (cinq cents francs) avec intérêt à 5% l'an dès le 9 juin 2008 au titre de réparation du tort moral ainsi qu'un montant de 369 fr. 20 (trois cent soixante-neuf francs et vingt centimes) avec intérêt à 5% l'an dès le 15 septembre 2008 à titre de dommages-intérêts, n'alloue pas de dépens pénaux et donne acte pour le surplus à J.________ de ses réserves civiles à l'encontre de Z.________.
18 - Le jugement est confirmé pour le surplus. III. Les frais de deuxième instance, par 2'080 fr. (deux mille huitante francs), sont mis à raison des deux tiers à la charge du recourant J., soit 1'386 fr. 65 (mille trois cent huitante-six francs et soixante-cinq centimes), d'un sixième à la charge du recourant par voie de jonction Z., soit 346 fr. 65 (trois cent quarante-six francs et soixante-cinq centimes), le solde étant laissé à la charge de l'Etat. IV. L'arrêt est exécutoire. Le président :Le greffier : Du 1 er juin 2010 Le dispositif de l'arrêt qui précède est communiqué aux recourants et aux autres intéressés. Le greffier : Du L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié à :
19 - -M. Z., -Me Anne Rebecca Bula, avocate (pour J.), -M. le Procureur général du canton de Vaud, et communiqué à : -M. le Président du Tribunal de police de l'arrondissement de La Côte, -M. le Juge d'instruction cantonal, par l'envoi de photocopies. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF). Le greffier :