603 TRIBUNAL CANTONAL 209 C O U R D E C A S S A T I O N P E N A L E
Arrêt du 11 juin 2009
Séance du 12 mai 2009
Présidence de M. C R E U X , président Juges:MM. de Montmollin et Battistolo Greffier :MmeSidi-Ali
Art. 20 aRTig, 76 ss aLEP La Cour de cassation pénale prend séance à huis clos pour statuer sur le recours interjeté par M.________ contre la décision rendue le 17 avril 2009 par l'Office d'exécution des peines. Elle considère :
2 - E n f a i t : A.Par décision du 17 avril 2009, l'Office d'exécution des peines (ci-après: OEP) a ordonné l'interruption du régime de travail d'intérêt général (ci-après: TIG) de M.________ et décidé de convoquer prochainement le prénommé pour subir le solde de ses peines, soit 23 jours de privation de liberté, en régime ordinaire. B.Les faits nécessaires à l'examen de la présente cause sont les suivants : 1.Par jugement du 21 novembre 2006, le Tribunal de police de l'arrondissement de l'Est vaudois a notamment condamné M., pour détournement de valeurs patrimoniales mises sous main de justice et violation grave des règles de la circulation, à la peine de trente jours d'emprisonnement et révoqué le sursis accordé par décision du Juge d'instruction de l'arrondissement de l'Est vaudois du 14 mars 2004 et ordonné l'exécution de la peine de trois jours d'emprisonnement. 2.Par décision du 29 octobre 2007, l'OEP a fait droit à la requête de M. du 13 septembre 2007, autorisant ce dernier à exécuter ses peines sous le régime du TIG. Le 13 mai 2008, l'OEP a adressé à l'intéressé une mise en garde formelle, suite à sa non-présentation au rendez-vous fixé avec la Fondation vaudoise de probation (ci-après: FVP), le sommant de contacter ladite fondation en vue de la constitution de son dossier et de présenter une couverture en matière d'accidents. Cet envoi précisait que tout manquement ultérieur pourrait entraîner son exclusion de cette modalité d'exécution de peine et l'exécution de ses peines en régime ordinaire. Le 18 novembre 2008, l'OEP a adressé à M.________ un avertissement formel, dont il ressort que l'intéressé ne s'est pas présenté
3 - à l'entretien prévu avec la FVP, qu'il n'a pas fourni la couverture d'assurance requise et qu'il ne s'est pas déterminé sur ses manquements, le sommant de contacter son conseiller de probation dans un délai de dix jours et lui précisant que tout manquement ultérieur entraînerait l'exclusion immédiate des TIG et l'exécution de ses peines sous le régime ordinaire. Par courrier du 13 novembre 2008, reçu le 19 novembre 2008 par l'OEP, M.________ a indiqué qu'il travaillait en Allemagne, qu'il avait contacté plusieurs fois la FVP sans succès et qu'il allait ensuite travailler en France. Le 19 novembre 2008, la FVP a communiqué que M.________ n'avait toujours pas fourni de garantie quant à une couverture en matière d'accidents ni de dates auxquelles il serait disponible sur le sol suisse pour exécuter son TIG. Elle précisait encore que l'intéressé n'avait pas maintenu de liens avec son conseiller de probation, liens pourtant indispensables à l'exécution de la peine, et qu'il n'avait pas respecté les délais impartis. Par lettre du 2 décembre 2008, l'OEP a confirmé l'avertissement formel du 18 novembre 2008 et accordé à M.________ un délai de dix jours pour contacter la FVP. La FVP a informé M.________ par courrier du 19 janvier 2009 que le délai fixé au 12 janvier 2009 pour produire sa couverture d'assurance en matière d'accidents et donner des dates en vue de l'accomplissement du TIG était dépassé. La FVP a signifié à l'intéressé un ultime délai de 10 jours pour fournir les éléments susmentionnés. 3.Le 16 mars 2009, la FVP a établi le programme d'exécution du TIG par M.________, aux termes duquel ce dernier devait travailler 132 heures du 18 mars au 30 avril 2009 auprès de la clinique Joli-Mont à Genève, à raison de 8 heures par jour, 7 jours étant imposés à date fixe et
4 - 9 jours et demi supplémentaires devant être définis sur le mois d'avril 2009 en fonction de ses activités professionnelles. 4.Le 3 avril 2002, la FVP a indiqué à l'OEP que M.________ ne respectait pas les termes de son programme d'exécution de peine, celui-ci effectuant les heures de TIG à sa convenance et sans respecter les jours et horaires fixés d'entente avec la clinique de Joli-Mont. La FVP précisait que l'intéressé n'avait pas fourni de nouvelles dates pour la poursuite de l'exécution de sa peine, invoquant une indisponibilité pour raisons professionnelles, restant très fermé sur une meilleure collaboration et ne respectant pas ses engagements malgré les nombreux délais qui lui avaient été accordés pour qu'il puisse s'arranger sur le plan professionnel. Par courrier du 7 avril 2009, l'OEP a imparti à M.________ un délai de trois jours pour s'expliquer sur ses manquements. A teneur de ses déterminations du 8 avril 2009, l'intéressé était en détention avant jugement depuis le 4 avril 2009, raison pour laquelle il ne pouvait exécuter son TIG. A cette occasion, il demandait également que ces jours de détention fussent déduits de son solde de TIG, invoquant un manque à gagner de plusieurs dizaines de milliers de francs dans son travail. C.En temps utile, M.________ a recouru contre la décision de l'OEP du 17 avril 2009. Il a conclu implicitement à l'annulation de la décision. D.La FVP a informé l'OEP par fax du 6 mai 2009 que M.________ s'était présenté auprès de la clinique Joli-Mont qui, par mégarde, a accepté qu'il accomplisse des heures entre le 27 avril et le 5 mai 2009. La FVP précise avoir rappelé à l'employeur TIG de stopper toute activité avec M.________ aussitôt informée de la situation, soit le 5 mai 2009. Les fiches de présence indiquent que M.________ a effectué 42 heures durant ces dates. Sans y avoir été invité, M.________ s'est déterminé le 5 mai 2009 auprès de la FRV sur ce nouvel ordre d'interruption de ses TIG.
5 - E n d r o i t : 1.a) Le 1 er janvier 2007 est entrée en vigueur la loi fédérale du 13 décembre 2002, qui emporte notamment modification de la Partie générale du Code pénal suisse (ci-après : CP, RS 311.0). A la même date est entré en vigueur le Règlement du 22 novembre 2006 sur l'exécution du travail d'intérêt général (RTig, RSV 340.01.5), abrogeant le Règlement du 23 avril 1997 sur l'exécution des courtes peines par l'accomplissement d'un travail d'intérêt général (aRTig). Conformément à l'art. 388 al. 1 CP, il y a lieu d'examiner cette problématique à la lumière de l'ancien droit, étant donné que la peine à exécuter par le recourant a été prononcée avant le 1 er janvier 2007. L'art. 25 RTig prévoit d'ailleurs que l'ancien règlement, du 23 avril 1997, reste applicable au travail d'intérêt général exécuté en vertu d'une peine prononcée avant le 1 er janvier 2007 (JT 2007 III 84). b) Rendue par l'Office d'exécution des peines (Service pénitentiaire; art. 6 aRTig), la décision attaquée est fondée sur l'art. 20 aRTig. Selon l'art. 11 aRTig, auquel renvoie l'art. 20 al. 6 aRTig, une telle décision peut faire l'objet d'un recours à la Cour de cassation pénale dans les cas prévus à l'art. 76 al. 1 aLEP (ancienne loi vaudoise du 18 septembre 1973 sur l'exécution des condamnations pénales et de la détention préventive, RSV 340.01), abrogée – à l'exception de ses dispositions relatives au personnel des établissements pénitentiaires – par la loi sur l'exécution des condamnations pénales du 4 juillet 2006, entrée en vigueur le 1 er janvier 2007 (LEP, RSV 340.01). La cour est compétente
6 - pour connaître du recours dirigé contre une telle décision (Cass, 6 novembre 2008, n° 450) et les références citées. Le recours s'exerce dans les vingt jours dès la communication de la décision attaquée. L'acte de recours doit être signé et indiquer les conclusions et motifs du recours (art. 76b aLEP). Le recourant peut invoquer la violation du droit, y compris l'excès et l'abus du pouvoir d'appréciation, et la constatation inexacte ou incomplète des faits pertinents (art. 76c aLEP). c) En l'espèce, dans sa lettre du 23 avril 2009, M.________ a déclaré recourir contre la décision de l'OEP. Les conclusions sont pour le moins imprécises, mais on comprend que le recourant ne veut pas exécuter le solde de sa peine sous forme de peine privative de liberté. Déposé en temps utile, le recours est recevable en la forme. 2.Conformément à l'art. 76f aLEP, la Cour de cassation établit d'office les faits et applique le droit sans être limitée par les moyens soulevés. 3.a) Selon l'art. 20 al. 1 aRTig, si le condamné ne respecte pas les conditions fixées ou fait preuve de mauvaise volonté dans l'accomplissement de la tâche qui lui a été confiée, l'autorité compétente lui adressera tout d'abord un avertissement formel et pourra ensuite ordonner l'interruption du travail d'intérêt général. A cet égard, il convient de rappeler que le travail d'intérêt général est une faveur accordée au condamné à la condition qu'il collabore (Cass., 24 juillet 2008, n° 287). b) En l'espèce, le recourant a été condamné par jugement du 21 novembre 2006 et la décision de l'OEP l'autorisant à exécuter sa peine par TIG remonte au 29 octobre 2007. La situation s'est depuis prolongée au point que le recourant n'avait pas encore effectué un seul jour de TIG début 2009. En effet, il n'a cessé d'invoquer quantité d'excuses liées soit à
7 - la nécessité de préserver son activité d'indépendant en Suisse, soit à une activité professionnelle en cours à l'étranger, soit encore à sa méconnaissance de la langue française pour repousser l'exécution de ses TIG. En particulier, M.________ a laissé s'écouler plus d'un an avant de fournir une attestation d'assurance accidents, malgré la mise en garde formelle de l'OEP du 13 mai 2008, l'avertissement formel de l'OEP du 18 novembre 2008, la confirmation de cet avertissement formel par l'OEP le 2 décembre 2008, ainsi que les demandes répétées de la FRV dont le courrier du 19 janvier 2009 lui fixant un ultime délai pour produire dite attestation. Cela dit, après divers entretiens avec le recourant, la FVP a fixé l'horaire de ses TIG du 18 mars à fin avril, arrêtant tout d'abord sept dates en mars, les neuf jours et demi restants devant être définis pour le mois d'avril avant la fin du mois de mars 2009 en fonction de ses occupations professionnelles. Or, la FVP a relevé le 3 avril que M.________ n'avait exécuté en mars que 40 des 56 heures prévues et selon des jours de présence qui ne correspondaient pas à ce qui avait été convenu avec l'organisme bénéficiaire. Par ailleurs, le recourant n'avait donné aucune date pour la suite de son exécution de peine sous forme de TIG en avril. Interpellé par l'OEP, M.________ a évoqué son incarcération pour justifier les manquements précités. Il précisait toutefois que celle-ci avait débuté le 4 avril 2009. L'OEP estime que ce motif n'est pas pertinent. A juste titre. En effet, les manquements du mois de mars sont déterminants et ne sauraient être justifiés par une incarcération qui a débuté en avril. Au surplus, ce n'est pas au condamné de décider à loisir des jours d'exécution de ses TIG. En l'espèce, les dates déjà fixées l'avaient été après consultation de M.________ et les dates à fixer devaient l'être en fonction de ses disponibilités professionnelles. Ainsi, le fait que le recourant se soit spontanément présenté à la clinique Jolimont dès le 27
8 - avril 2009 et qu'il y ait effectué 42 heures de travail ne change rien à ce qui précède. Au contraire, si, en dépit de ces considérations, le condamné ne respecte pas les conditions d'exécution de sa peine, l'OEP est fondé à conclure, comme en l'occurrence, que l'exécution de la peine sous forme de TIG ne permet pas à l'intéressé de tirer les enseignements qui s'imposent et que la mauvaise volonté dont il fait preuve justifie que la peine soit exécutée en la forme initialement prévue. 3.En définitive, le recours doit être rejeté dans la mesure où il est recevable et la décision confirmée. Les frais de deuxième instance doivent être mis à la charge du recourant (art. 76i aLEP). Par ces motifs, la Cour de cassation pénale, statuant à huis clos en application de l'art. 485t al. 2 CPP, p r o n o n c e : I. Le recours est rejeté. II. La décision est confirmée. III. Les frais de deuxième instance, par 720 fr. (sept cent vingt francs), sont mis à la charge du recourant.
9 - IV. L'arrêt est exécutoire. Le président :La greffière : Du L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié à : -M. M.________, -M. le Procureur général du canton de Vaud, et communiqué à : -Fondation vaudoise de probation, section PMO, à l'attention de M. [...], -Clinique Joli-Mont, à l'attention de M. [...], service hôtelier, -Département de l'intérieur, Office d'exécution des peines (OEP/TIG/55134), -M. le Juge d'instruction cantonal, par l'envoi de photocopies. Il prend date ce jour. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF).
10 - La greffière :