603 TRIBUNAL CANTONAL 206 AP08.022944-CMD C O U R D E C A S S A T I O N P E N A L E
Séance du 17 mai 2010
Présidence de M. C R E U X, président Juges:Mme Epard et M. Battistolo Greffier :MmeGabaz
Art. 59, 62c al. 1 let. a et al. 4, 64 al. 1 CP; 26 al. 1 let. a, 28 al. 4 let. e, 38 al. 1 LEP; 485m ss CPP La Cour de cassation pénale prend séance à huis clos pour statuer sur le recours interjeté par J.________ contre le jugement rendu le 14 avril 2010 par le Juge d’application des peines. Elle considère :
6 - (et souvent des conséquences sur lui-même). Son peu de capacité à se remettre en question, sa tendance à la séduction dans la relation, sa recherche de la domination sur l’autre et son manque de culpabilité (...) sont les signes d’une personnalité antisociale. Il a une façon détachée et superficielle de parler de ses viols qui laisse un sentiment d’inquiétude et d’étonnement à l’examinateur. Il n’en parle que forcé et avec beaucoup de réticence. Il est même un peu surpris et irrité que ce sujet soit abordé, car pour lui c’est le passé et il a payé par ses nombreuses années de prison. (...)" Les experts relèvent le désir authentique de changement de J.________ et le fait qu’il ait pu s’intégrer dans la vie communautaire de la Pâquerette et prendre conscience en partie de ses difficultés relationnelles. Ils soulignent toutefois également les capacités de clivage de l’intéressé, qui lui ont permis de s’adonner à des actes de voyeurisme tout en se montrant investi dans sa psychothérapie pendant sa semi- liberté. S’agissant du risque de récidive présenté par J., ils mentionnent: "Les données de la littérature montrent que la récidive sexuelle est un risque constant pour les agresseurs sexuels et que plus le nombre de récidives augmente, plus croît le risque que la récidive soit sexuelle. (...) Jusqu’à présent, le nombre de récidives montre que l’expertisé, une fois sa peine purgée, se retrouve face à sa problématique de base, sans avoir de moyens psychiques d’éviter une nouvelle agression sexuelle, et ce malgré des traitements de psychothérapie et de pharmacothérapie. Jusqu’à sa dernière récidive en 1998, le désir de changement ne semble donc pas avoir été mis en oeuvre. Les incarcérations antérieures n’ont provoqué aucun changement psychique. La reconnaissance totale des délits est associée au désir de changer le comportement délictueux. Or, chez I’expertisé, la reconnaissance de la gravité de ses délits n’est que partielle. (...) L’expertisé dit qu’il perçoit quelque chose à changer pour prévenir une récidive. Il s’agit surtout de modifications externes, telles que contrôler sa consommation d’alcool à deux verres par jour, avoir un travail qui ne le soumette pas trop au stress, faire du sport. Les modifications internes à obtenir sont perçues de manière plus floue: changer son regard sur les femmes, garder ses fantasmes de voyeurisme mais les vivre de manière légale avec une compagne ou sur Internet. " En définitive, les experts estimaient que le risque de réitération des actes délictueux est élevé et la dangerosité de J. importante. Ils ajoutaient toutefois: "Cependant, le projet de maintenir un suivi de sociothérapie et médical lors d’un élargissement de ses libertés peut atténuer la dangerosité et le risque de réitération. L’idée de continuer son apprentissage de boulanger dans un établissement de semi liberté sous la supervision de l’unité de sociothérapie s’inscrit dans la continuité logique de la prise en charge mise en place depuis deux ans. Aussi, si la décision de lui accorder un placement en semi-liberté était prise, il faudrait assurer un suivi sociothérapeutique rapproché et des règles strictes de conduite. Il faudrait en outre contrôler l’abstinence à l’alcool. Un nouvel engagement dans une psychothérapie individuelle est également essentiel. Ces mesures diminueraient les risques de réitération qui demeureraient cependant non négligeables. Il faudrait aussi projeter à long terme les besoins de contrôle, de suivi et de prise en charge psychothérapeutique. "
7 - G. 1) Dans un rapport du 22 octobre 2004, le Dr W.________ indiquait que J.________ avait fourni des efforts considérables dans le cadre de son suivi psychothérapeutique, qu’il pouvait se montrer critique vis-à- vis de son comportement antérieur et qu’il s’avérait capable de mettre en oeuvre des stratégies de contrôle de sa propre impulsivité pour éviter des passages à l’acte préjudiciables. Ce thérapeute mentionnait toutefois que le condamné restait lourdement handicapé par des schémas cognitifs qu’il ne parvenait pas entièrement à dépasser ainsi que par une réticence à s’engager totalement dans une remise en cause personnelle. Il relevait que l’évolution de l’intéressé avait été perturbée par la remise en cause abrupte et inattendue de son programme de resocialisation et qu’en l’état, seule une réorganisation de son plan de peine comprenant des objectifs précis et des exigences clairement définies pouvait permettre d’espérer une reprise de l’évolution du processus psychosocial. Pour sa part, Mme L.________ mentionnait dans son rapport du 5 novembre 2004 à la CIC que, même si l’investissement de J.________ demeurait globalement constructif, le prénommé semblait éprouver des difficultés croissantes à donner un sens aux objectifs sociothérapeutiques, compte tenu de l’absence de perspective d’élargissement de cadre à laquelle il était confronté. Elle préconisait dès lors la reprise d’un programme de conduites mensuelles jusqu’à juin 2005, puis un transfert en secteur ouvert et une reprise de l’apprentissage interrompu, avec une possibilité de passage en semi-liberté début 2006. J.________ a repris son suivi psychothérapeutique en novembre
14 - il vivait et de sa consommation d’alcool, mais que son mode de vie a également eu une influence — savoir le fait qu’il vivait dans un certain retrait social et qu’il communiquait peu avec autrui — de même que la vision négative qu’il avait des femmes. Il estime ainsi que sa réinsertion devra comprendre l’organisation d’une vie sociale, afin qu’il ait des amis à qui parler et éventuellement une compagne. En l’état, il considère toutefois que les Etablissements de St-Jean constituent le lieu le plus adapté à sa situation et qu’une libération conditionnelle serait prématurée. N. 1) Une expertise psychiatrique indépendante a été ordonnée dans le cadre de la présente procédure. Dans leur rapport du 29 mai 2009, les experts G., du Service de psychiatrie de liaison du Département de psychiatrie du CHUV, et [...], du Centre d’expertises, ont posé les diagnostics de trouble de la personnalité dyssociale, de déviances sexuelles avec exhibitionnisme, voyeurisme et recours à la violence et d’abus d’alcool et autres substances, actuellement abstinent en milieu protégé. Ils ont relevé que ces divers troubles coexistants se caractérisaient essentiellement par une pulsionnalité pathologique ainsi que par un manque d’empathie, de reconnaissance des valeurs et des interdits et de compréhension de l’être humain en tant que sujet. Les experts estiment que les prises en charge dont J. a bénéficié au fil de ses divers placements n’ont modifié sa personnalité que de manière minime, par une amélioration de sa capacité d’intégrer quelques règles de base de la vie en communauté; en revanche, ils ne constatent pas de véritable intégration d’un mode de fonctionnement pouvant tenir compte de la perspective d’autrui. Selon eux, cette absence d’évolution est liée à une incapacité de J.________ d’accéder à un vécu qui lui permettrait d’effectuer un tel travail. Ils relèvent que les diverses déviances sexuelles présentées par l’expertisé (fétichisme, voyeurisme, exhibitionnisme, implication dans des actes sexuels avec des enfants et des personnes non consentantes, recours à la violence en cas de résistance) viennent encore compliquer ce tableau problématique. Ils mentionnent à cet égard: "M. J.________ n’est jamais arrivé à tisser des liens normaux avec une personne de l’autre sexe et il n’a jamais fait preuve d’une modification de sa pulsionnalité ou d’un déplacement dans le domaine du fantasme sans nécessité de passer à l’acte. Vu la longue persistance de ces déviations et une pulsionnalité toujours présente, rien n’indique actuellement que M. J.________ soit en mesure de respecter les normes sociétales dans ce domaine. Le fait qu’il essaie de dépeindre une vie sexuelle actuelle absente de toute perversion, voire une sexualité quasi sublimée, est d’autant plus grave. Cette impossibilité à approfondir la question de sa sexualité (...) montre que sur ce point essentiel, M. J.________ n’a pas pu progresser et ceci malgré les différentes approches thérapeutiques dans les différentes institutions dans lesquelles il a séjourné." Parmi les facteurs qui augmentent la dangerosité de l’expertisé et le risque de réitération qu’il présente, les experts énumèrent le grand nombre de récidives à son actif, le fait que certaines d’entre elles soient survenues en cours de traitement et dès que l’expertisé retrouvait un cadre plus libre, la reconnaissance partielle de la gravité de ses délits, une compréhension très incomplète des mécanismes l’ayant conduit à les commettre, l’absence d’identification des difficultés auxquelles il devrait
15 - faire face dans un cadre plus libre et des outils à sa disposition ainsi que de projets réalistes et enfin le trouble de la personnalité qui n’a pas pu être modifié par les traitements. En conclusion, les experts considèrent que l’évolution de J.________ ne permet pas de prévoir qu’il se conduira correctement en liberté et qu’une libération conditionnelle n’est donc pas envisageable. A la question de savoir si les modalités de la prise en charge du prénommé à St-Jean constituent un traitement approprié pour réduire le risque de récidive qu’il présente, ils répondent: "Au vu de l’évolution de l’expertisé sous les traitements, on observe une certaine amélioration d’un point de vue sociothérapeutique (meilleure adaptation dans une vie communautaire, respect de certaines règles de base, gestion de conflictualité plus adéquate, possibilité d’exprimer certaines émotions), mais on constate également une quasi-impossibilité de M. J.________ à accéder à son vécu, à comprendre les dynamiques intrapsychiques qui l’ont amené à commettre des délits, à se mettre à la place d’autrui et à comprendre l’être humain comme sujet ainsi qu’à élaborer des stratégies pour pallier ses pulsions et sa violence et à établir des projets réalistes pour une vie moins cadrée par une prise en charge institutionnelle. Etant donné que les Etablissements de St-Jean se voient confrontés à une telle résistance aux traitements, les moyens thérapeutiques utilisés par cette institution (élargissement progressif du cadre thérapeutique et responsabilisation progressive de l’expertisé) ne peuvent pas se déployer et la prise en charge actuelle n’est donc plus appropriée. Vu l’évolution de M. J.________ et sa résistance aux multiples approches psychiatriques et médicales, et ceci dans différents cadres thérapeutiques, il n’est pas approprié d’envisager d’autres modalités de traitement. (...) L’expertisé n’arrive pas à accéder réellement à un travail sur soi et ceci vraisemblablement moins par manque de motivation que par manque de possibilité. Du point de vue structurel de sa personnalité, il n’est donc pas accessible à un traitement. (...) Les modalités de la prise en charge psychiatrique et médicale de l’expertisé ne sont pas susceptibles de conduire à une amélioration du pronostic légal."
18 - fois poursuivre son engagement thérapeutique, achever sa formation professionnelle et bénéficier d’ouvertures de régime progressives — et que l’on ne pouvait donc retenir à ce stade qu’il n’est accessible à aucun type de thérapie. Il a dès lors conclu à ce que le Dr W.________ ou un expert neutre soient interpellés sur la question de savoir dans quel domaine il pourrait progresser jusqu’au point éventuel de bénéficier un jour d’une libération progressive, à quel type de thérapie il est accessible et si le travail d’introspection qui a été exigé de lui est indispensable pour réduire le risque de récidive qu’il présente. Subsidiairement, il a requis la suspension de la présente cause en vue d’un nouveau transfert au Centre de sociothérapie de la Pâquerette, afin de revenir à la situation qui prévalait à fin 2005 ou début 2006." Dans sa décision du 14 avril 2010, le juge d'application des peines a considéré que la libération conditionnelle, à laquelle J.________ ne prétendait d'ailleurs pas, devait lui être refusée, le traitement auquel il était astreint n'ayant pas abouti à un résultat concret du point de vue de la prévention de la récidive. Il a en outre jugé que la mesure thérapeutique institutionnelle ordonnée à l'endroit de J.________ devait être levée car vouée à l'échec en raison de l'incapacité du prénommé à s'investir un jour de manière productive dans une introspection susceptible d'entraîner une modification des déterminants de sa dangerosité. Compte tenu de ce qui précède, le premier juge a estimé qu'un internement de J.________ devait être prononcé. C.En temps utile, J.________ a recouru contre ce jugement concluant, avec dépens, à sa réforme en ce sens que la mesure thérapeutique n'est pas levée, mais confirmée et qu'aucun internement n'est ordonné. Dans son préavis, le Ministère public a conclu au rejet du recours aux frais de son auteur. E n d r o i t :
19 - 1.a) Depuis le 1 er janvier 2007, sous réserve des compétences que le droit fédéral attribue expressément au juge qui connaît de la commission d'une nouvelle infraction, le juge d'application des peines prend toutes les décisions relatives à la libération conditionnelle, conformément à l'art. 26 LEP (Loi sur l'exécution des condamnations pénales du 4 juillet 2006, RSV 340.01). Il est notamment compétent pour statuer sur l'octroi ou le refus de la libération conditionnelle de l'exécution d'une mesure thérapeutique institutionnelle (art. 26 al. 1 let. a LEP). Il est également compétent pour lever une mesure et ordonner un internement (art. 28 al. 4 let. e LEP). b) En vertu de l'art. 38 al. 1 LEP, la Cour de cassation pénale du Tribunal cantonal est compétente pour connaître des recours formés contre les décisions du juge d'application des peines, à l'exception de celles rendues par lui sur recours. En l'espèce, la décision attaquée est un jugement émanant du juge d'application des peines pouvant faire l'objet d'un recours auprès de la Cour de cassation, conformément aux art. 485m ss CPP (Code de procédure pénale du 12 septembre 1967; RSV 312.01). Le recours s'exerce par écrit dans le délai de dix jours dès la notification de la décision attaquée. Il doit être signé et indiquer les conclusions et motifs du recours (art. 485n CPP). Ces conditions étant remplies en l'espèce, le recours est formellement recevable. c) Le recourant peut invoquer la violation du droit, y compris l'excès ou l'abus du pouvoir d'appréciation, et la constatation inexacte ou incomplète des faits pertinents (art. 485o CPP). La Cour de cassation établit d'office les faits et applique le droit sans être limitée par les moyens soulevés. Elle peut, à cet effet, ordonner toutes les mesures d'instruction qu'elle juge utiles (art. 485s CPP). Elle dispose ainsi d'un large pouvoir d'appréciation.
20 - 2.Le recourant soutient que la mesure thérapeutique institutionnelle n'est pas vouée à l'échec et que dès lors c'est en abusant de son pouvoir d'appréciation que le premier juge l'a transformée en un internement. 2.1/2.1.1) Selon l'art. 59 al. 1 CP, lorsque l’auteur souffre d’un grave trouble mental, le juge peut ordonner un traitement institutionnel aux conditions suivantes: l’auteur a commis un crime ou un délit en relation avec ce trouble (a); il est à prévoir que cette mesure le détournera de nouvelles infractions en relation avec ce trouble (b). Le traitement institutionnel s’effectue dans un établissement psychiatrique approprié ou dans un établissement d’exécution des mesures (al. 2). Le traitement s’effectue dans un établissement fermé tant qu’il y a lieu de craindre que l’auteur ne s’enfuie ou ne commette de nouvelles infractions. Il peut aussi être effectué dans un établissement pénitentiaire au sens de l’art. 76 al. 2 CP, dans la mesure où le traitement thérapeutique nécessaire est assuré par du personnel qualifié (al. 3). Conformément à l'art. 64 al. 1 CP, le juge ordonne l’internement si l’auteur a commis un assassinat, un meurtre, une lésion corporelle grave, un viol, un brigandage, une prise d’otage, un incendie, une mise en danger de la vie d’autrui, ou une autre infraction passible d’une peine privative de liberté maximale de cinq ans au moins, par laquelle il a porté ou voulu porter gravement atteinte à l’intégrité physique, psychique ou sexuelle d’autrui et si: a. en raison des caractéristiques de la personnalité de l’auteur, des circonstances dans lesquelles il a commis l’infraction et de son vécu, il est sérieusement à craindre qu’il ne commette d’autres infractions du même genre, ou b. en raison d’un grave trouble mental chronique ou récurrent en relation avec l’infraction, il est sérieusement à craindre que l’auteur ne commette d’autres infractions du même genre et que la mesure prévue à l’art. 59 semble vouée à l’échec.
21 - L'internement constitue une atteinte grave à la liberté personnelle. Il ne doit par conséquent pas être ordonné si la dangerosité que présente l'auteur peut être contenue d'une autre manière (ATF 127 IV 1 c. 2a, JT 2004 IV 75). L'internement revêt par conséquence un caractère subsidiaire (Message concernant la modification du Code pénal suisse du 21 septembre 1998, FF 1999 1787, p. 1901). A l'égard des délinquants dangereux souffrant de troubles mentaux, il convient donc d'examiner d'abord si une mesure au sens de l'art. 59 CP paraît de nature à détourner l'auteur de commettre de nouvelles infractions (FF 1999 1787 op. cit., p. 1903). Le Message du Conseil fédéral précise encore que ce n'est qu'une fois la certitude acquise qu'un traitement au sens de l'art. 59 CP est voué à l'échec que l'internement sera au besoin ordonné (ibidem). Au contraire de l'internement, qui consiste principalement à neutraliser l'auteur, la mesure thérapeutique institutionnelle cherche à réduire le risque de récidive par une amélioration des facteurs inhérents à l'intéressé (cf. Baechtold, Exécution des peines, 2008, p. 316). Il s'ensuit que, pour qu'une mesure thérapeutique institutionnelle puisse être maintenue, c'est le traitement médical, non la privation de liberté qui lui est associée, qui doit conserver une chance de succès du point de vue de la prévention spéciale. Une mesure thérapeutique institutionnelle ne saurait être maintenue au seul motif que la privation de liberté qu'elle comporte a pour effet d'empêcher l'auteur de commettre de nouvelles infractions. Sinon, ne cherchant plus à réduire le risque de récidive par le traitement de l'auteur, mais uniquement par la neutralisation de celui-ci, elle ne se différencierait plus de l'internement, mesure qui n'est admissible qu'aux conditions prévues à l'art. 64 CP. Certes, la notion de traitement médical doit être entendue largement. Même la simple prise en charge de l'auteur dans un milieu structuré et surveillé accompagnée d'un suivi psychothérapeutique relativement lointain constitue un traitement, si elle a pour effet prévisible d'améliorer l'état de l'intéressé de manière à permettre, à terme, sa réinsertion dans la société (cf. Heer, Commentaire bâlois, 2ème éd. 2007, n° 66 ad art. 59 CP). Mais, lorsqu'il n'y a plus lieu de s'attendre à une amélioration de l'état de l'auteur, l'autorité
22 - compétente doit lever la mesure, en prenant au besoin une ou plusieurs des dispositions prévues à l'art. 62c al. 3 à 6 CP (TF 6B_714/2009 du 19 novembre 2009, c. 1.3) 2.1.2) L'art. 62c al. 1 CP dispose que la mesure est levée si son exécution ou sa poursuite est vouée à l'échec (let. a). Si, lors de la levée d'une mesure ordonnée en raison d'une infraction prévue à l'art. 64 al. 1 CP, il est sérieusement à craindre que l'auteur ne commette d'autres infractions du même genre, le juge peut ordonner l'internement à la requête de l'autorité d'exécution (al. 4). L'art. 62c al. 4 CP vise à assurer la sécurité de la collectivité après la levée de la mesure si le traitement du délinquant échoue ou si le danger qu'il commette de nouvelles infractions ne peut être réduit de manière suffisante. L'internement du délinquant présuppose la réalisation de deux conditions cumulatives. D'une part, la mesure de base a été prononcée en raison d'une infraction prévue à l'art. 64 al. 1 CP et, d'autre part, il est sérieusement à craindre que l'auteur ne commette une autre infraction mentionnée par cette dernière disposition (Dupuis/Geller/Monnier/Moreillon/Piguet, Petit commentaire, Code pénal I, Bâle 2008, n. 13 et 14 ad art. 62c CP, p. 608). 2.2) En l'espèce, il ressort ce qui suit du jugement entrepris: le recourant est un délinquant qui a commis à de multiples reprises des actes d'ordre sexuels dont des viols. Il a fini par être interné en 1989. Depuis 1977 déjà, il a régulièrement fait l’objet d’expertises psychiatriques qui toutes mentionnaient un risque de récidive élevé. Dans le cadre des mesures instituées à son encontre, il a séjourné dans le centre de sociothérapie "La Pâquerette" d’octobre 2001 à janvier 2007. Une évolution encourageante a été constatée au sein de cette institution dans la mesure où le recourant s’efforçait de s’ouvrir aux autres. Il a également dans ce cadre commencé une formation de boulanger pâtissier. En cours d'exécution de cette mesure, une nouvelle expertise du recourant a été effectuée en 2004. Les experts, après avoir relevé le désir authentique de changement du recourant, ont indiqué que la
23 - reconnaissance de la gravité des délits n’était que partielle, que le risque de récidive était élevé et la dangerosité importante. Ils ont toutefois préconisé la poursuite d’un suivi de sociothérapie et médical. Toujours dans le cadre des mesures prononcées à son égard, le recourant a été transféré aux établissements de St-Jean en 2007. En juin 2007, les thérapeutes de ces établissements relevaient à nouveau que la capacité d’introspection de J.________ et sa motivation à bénéficier d’un traitement étaient limitées. Ils doutaient que la capacité et la possibilité du recourant de s’engager dans un traitement puissent s’améliorer à l’avenir. Par jugement du 6 novembre 2007, lors du réexamen des mesures d’internement, le Tribunal correctionnel de Lausanne a néanmoins ordonné un traitement institutionnel au sens de l’art. 59 CP, pour le motif que l’internement de J.________ s’apparentait plus à une hospitalisation au sens de l’art. 59 CP. Le 28 août 2008, les thérapeutes des établissements St-Jean relevaient encore une fois que J.________ était superficiellement coopérant, mais que ses capacités d’introspection étaient minimes. Ils indiquaient en outre que les traitements psychothérapeutiques n’avaient pas produit de résultat nonobstant leur durée. L’éducateur du recourant observait par ailleurs dans un rapport du 29 août 2008 que celui-ci n’avait pas encore entamé un véritable processus thérapeutique. Le 9 mars 2009, les thérapeutes de J., dans un nouveau rapport, soulignaient que celui-ci présentait un abord collaborant, mais était incapable d’accéder à une réflexion approfondie sur son fonctionnement. Ainsi, l’impact du traitement demeurait limité et l’on ne constatait pas d’amélioration au niveau du pronostic légal. Dans le cadre d’une nouvelle expertise, les experts, dans leur rapport du 29 mai 2009, ont en bref conclu que J. n’était pas accessible à un traitement et que les modalités de la prise en charge psychiatrique n’étaient pas susceptibles de conduire à une amélioration du pronostic légal. L’expert a confirmé ses conclusions lors d’une séance d'audition en novembre 2009.
24 - Il a relevé que si une thérapie introspective doit se poursuivre sur de nombreuses année, l’absence de capacité d’introspection peut être constatée après une ou deux années déjà et que le recourant avait démontré depuis son arrivée à St-Jean ne pas être accessible à une telle thérapie. La thérapeute de J.________ entendue comme témoin a également souligné que le recourant n’était pas accessible à une démarche introspective. Seul l’éducateur de J.________ a dit conserver l’espoir de le voir progresser en cas d’augmentation du nombre de ses sorties. Il a toutefois également exposé que son attitude vis-à-vis des pensionnaires était de toujours considérer qu’un bénéfice pouvait être retiré du suivi. Considérant ce qui précède, on doit constater, avec le premier juge, au vu des thérapies effectuées par le recourant depuis de nombreuses années et notamment depuis 2007, que toute thérapie est vouée à l’échec en raison de l'incapacité d’introspection de J.________. En outre, en raison de son trouble mental, il est sérieusement à craindre qu'il ne commette des infractions du même genre que celles qu'il a déjà commises. Il n’est d'ailleurs pas contesté qu'il a commis des délits permettant l’internement au sens de l’article 64 CP. Dès lors, comme l'a relevé à juste titre le premier juge dans ses motifs complets et convaincants, que l'on peut confirmer sans plus amples développements, les conditions d'application des art. 62 al. 4 et 64 al. 1 let. b sont en l'espèce réalisées et c'est à juste titre que la mesure thérapeutique institutionnelle a été levée et qu'un internement du recourant a été prononcé. 3.En conclusion, le recours est rejeté et le jugement entrepris confirmé.
25 - Les frais de deuxième instance, y compris l'indemnité allouée à son défenseur d'office par 1'258 fr. 90, sont mis à la charge du recourant qui succombe (art. 450 al. 1 CPP). Le remboursement à l'Etat de l'indemnité allouée au défenseur d'office de J.________ sera exigible pour autant que sa situation économique se soit améliorée (TF 6B_611/2008 du 5 décembre 2008). Par ces motifs, la Cour de cassation pénale, statuant à huis clos en application de l'art. 485t al. 2 CPP, p r o n o n c e : I. Le recours est rejeté. II. Le jugement est confirmé. III. Les frais de deuxième instance, par 3'328 fr. 90 (trois mille trois cent vingt-huit francs et nonante centimes), y compris l'indemnité allouée à son défenseur d'office par 1'258 fr. 90 (mille deux cent cinquante-huit francs et nonante centimes), sont mis à la charge du recourant J.. IV. Le remboursement à l'Etat de l'indemnité allouée au chiffre III ci-dessus sera exigible pour autant que la situation économique de J. se soit améliorée. V. L'arrêt est exécutoire. Le président :La greffière :
26 - Du 19 mai 2010 Le dispositif de l'arrêt qui précède est communiqué au recourant et aux autres intéressés. La greffière : Du L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié à : -Me Laurent Savoy, avocat (pour J.________), -M. le Procureur général du canton de Vaud, et communiqué à : -Département de l'intérieur, Office d'exécution des peines (OEP/AK/20/ST/cg), -M. le Surveillant-Chef, Etablissement de la Plaine de l'Orbe, -Mme le Juge d’application des peines, -M. le Juge d'instruction cantonal, par l'envoi de photocopies. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent
27 - être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF). La greffière :