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TRIBUNAL CANTONAL
206
PE07.018796-ADY/VFV/PWI
C O U R D E C A S S A T I O N P E N A L E
Présidence de M. C R E U X , président
Juges:MM. de Montmollin et Battistolo
Greffier :MmeSidi-Ali
Art. 56 al. 3, 60 et 61 CP
La Cour de cassation pénale prend séance en audience
publique pour statuer sur le recours interjeté par C.________ contre le
jugement rendu le 20 mai 2008 par le Tribunal correctionnel de
l’arrondissement de Lausanne dans la cause le concernant.
Elle considère :
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E n f a i t :
A.Par jugement du 20 mai 2008, le Tribunal correctionnel de
l'arrondissement de Lausanne a, notamment, constaté que C.________
s'était rendu coupable de voies de fait, vol d'importance mineure, vol,
brigandage, recel d'importance mineure, violation de domicile et
contravention à la loi fédérale sur les stupéfiants (I); l'a condamné à une
peine privative de liberté de deux ans, sous déduction de deux cent
soixante-deux jours de détention avant jugement et à une amende de 200
fr. (II); dit qu'à défaut de paiement de l'amende, la peine privative de
liberté de substitution sera de vingt jours (III); révoqué le sursis octroyé
par le Tribunal d'arrondissement de Lausanne le 11 septembre 2006 et
ordonné l'exécution de la peine de onze mois d'emprisonnement sous
déduction de deux cent soixante-neuf jours de détention préventive (IV);
ordonné l'exécution d'un traitement thérapeutique institutionnel à la
Fondation des Oliviers (V) et mis les frais de justice, par 27'858 fr. 15, à sa
charge (X).
B.Ce jugement retient en substance ce qui suit, la cour de céans
se référant pour le surplus à l'état de fait dans son intégralité :
1.Pour les besoins de la cause, C.________ a été détenu
préventivement du 17 au 19 décembre 2006, du 16 au 22 janvier 2007 et
depuis le 12 septembre 2007.
2.En droit, le tribunal a reconnu l'accusé coupable de trois
brigandages, six vols, une tentative de vol, deux infractions au patrimoine
d'importance mineure, des voies de fait et une violation de domicile. Au
stade de la fixation de la peine, les premiers juges ont retenu, à charge, la
durée de l'activité délictueuse ainsi que le fait qu'elle ait débuté
seulement deux mois après une condamnation à onze mois
d'emprisonnement avec sursis sanctionnant des délits similaires. La
réitération en cours d'enquête, la lâcheté des actes commis ainsi que la
mentalité peu reluisante de l'intéressé ont également été pris en
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considération. A décharge, le jugement mentionne que C.________ a
reconnu les faits, présenté des excuses aux lésés et commencé à en
dédommager certains dans la limite de ses moyens. Au vu de tous ces
éléments, une peine privative de liberté de deux ans a été prononcée et le
sursis accordé en date du 11 septembre 2006 a été révoqué. Une mesure
institutionnelle au sens de l'art. 60 CP, sous forme d'un placement à la
Fondation des Oliviers, a également été ordonnée afin de traiter les
problèmes d'alcool de l'accusé.
C.En temps utile, C.________ a recouru contre le jugement précité
et déposé un mémoire.
Par arrêt du 20 juin 2008, le président de la Cour de cassation
pénale du Tribunal cantonal a mis fin à la détention préventive de
C.________ et ordonné son transfert à la Fondation des Oliviers.
Par arrêt du 25 juin 2008, la Cour de cassation pénale du
Tribunal cantonal a rejeté le recours et confirmé le jugement attaqué.
D.Par arrêt du 16 avril 2009, la Cour de cassation pénale du
Tribunal fédéral a partiellement admis le recours de C., annulé
l'arrêt attaqué et renvoyé la cause à l'autorité cantonale pour nouvelle
décision.
E. Le Ministère public s'est déterminé le 30 avril 2009. Il conclut à
la mise en œuvre d'une expertise par la cour de céans. Par courrier du 11
mai 2009, le conseil de C. a conclu au renvoi de la cause à
l'autorité de première instance pour mise en œuvre d'une expertise.
F. Le 24 mars 2009, l'Office d'exécution des peines a proposé au
Juge d'application des peines de constater que le traitement institutionnel
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ordonné à l'endroit de C.________ est voué à l'échec, de lever dite mesure,
de constater que les conditions du sursis et de la libération conditionnelle
ne sont pas réunies et d'ordonner l'exécution du solde des peines. Cette
proposition faisait suite à la constatation, par la Direction de la Fondation
des Oliviers, qu'elle ne pouvait plus poursuivre le traitement de C.________
en raison de son comportement (notamment fugues, consommations
d'alcool, de cocaïne et d'héroïne ou encore participation à une bagarre).
Par prononcé du 28 avril 2009, le Juge d'application des peines
a constaté, au vu de l'arrêt rendu par le Tribunal fédéral le 16 avril 2009,
qu'il n'y avait pas lieu de statuer sur la levée éventuelle d'une mesure
thérapeutique institutionnelle, dès lors que celle-ci ne reposait désormais
plus sur aucune base légale.
E n d r o i t :
1.Lorsque le Tribunal fédéral admet un recours, il statue lui-
même sur le fond ou renvoie l’affaire à l’autorité précédente pour qu’elle
prenne une nouvelle décision. Il peut également renvoyer l’affaire à
l’autorité qui a statué en première instance (cf. art. 107 al. 2 LTF ; RS
173.10). L’autorité à laquelle l’affaire est renvoyée doit fonder sa nouvelle
décision sur les considérants de droit de l’arrêt de cassation et doit s’en
tenir aux instructions du Tribunal fédéral (cf. Piquerez, Traité de procédure
pénale suisse, 2
ème
éd. 2006, n° 1488 i. f., p. 891). A cet égard, la
jurisprudence rendue sous l’empire de l’ancienne procédure fédérale reste
tout à fait pertinente: le recours ayant circonscrit le débat, il n’appartient
pas à l’autorité cantonale de revenir sur des questions qui sortent du
cadre des considérants du Tribunal fédéral et elle n’a ainsi plus qu’à
examiner, conformément à l’arrêt, les points qui ont donné lieu à
cassation (cf. FF 2001 4000, spéc. 4143; Corboz, Le pourvoi en nullité à la
Cour de cassation, in SJ 1991 pp. 57 ss, spéc. pp 99-100; ATF 117 IV 97, JT
1993 IV 130).
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2.a) Dans son arrêt du 16 avril 2009, le Tribunal fédéral a
constaté que le sursis avait été refusé en raison du traitement
institutionnel qui avait simultanément été ordonné. Or il a relevé que
l'exécution du traitement thérapeutique institutionnel à la Fondation des
Oliviers avait été ordonnée sans se fonder sur un rapport d'expertise.
Selon les juges fédéraux, il y a en cela violation de l'art. 56 al. 3 CP. Ils ont
donc renvoyé la cause à la cour de céans afin que la mise en œuvre d'une
expertise au sens de l'art. 56 al. 3 CP soit ordonnée, avant qu'il soit statué
derechef sur le bien-fondé d'une mesure thérapeutique et, dans la
négative, de l'octroi du sursis. Le Tribunal fédéral a encore précisé que, le
recourant étant âgé de moins de 25 ans au moment des infractions,
l'application de l'art. 61 CP pouvait également entrer en considération.
b) Ces questions doivent être examinées à la lumière de la
situation actuelle du recourant et notamment du bilan négatif du
traitement à la Fondation des Oliviers. Dans la mesure où cela implique
l'appréciation d'éléments nouveaux et pour ne pas déroger au principe de
la garantie de la double instance cantonale, il se justifie de renvoyer la
cause d'office aux premiers juges. Il leur appartiendra d'ordonner une
expertise et de statuer à nouveau sur une éventuelle mesure
thérapeutique institutionnelle et, cas échéant, d'examiner la question du
sursis, voire du sursis partiel.
3.En conclusion, le recours de C.________ doit être admis, le
jugement entrepris annulé et la cause renvoyée au Tribunal correctionnel
de l'arrondissement de Lausanne afin qu'il procède dans le sens des
considérants puis rende une nouvelle décision.
Les frais de deuxième instance sont laissés à la charge de
l'Etat (art. 450 al. 2 CPP).
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Par ces motifs,
la Cour de cassation pénale,
statuant en audience publique,
p r o n o n c e :
I. Le recours est admis.
II. Le jugement est annulé d'office et la cause est renvoyée au
Tribunal correctionnel de l'arrondissement de Lausanne pour
nouvelle instruction et nouveau jugement dans le sens des
considérants.
III. Les frais de deuxième instance sont laissés à la charge de
l'Etat.
IV. L'arrêt est exécutoire.
Le président :La greffière :
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Du 19 mai 2009
Le dispositif de l'arrêt qui précède est communiqué au
recourant et aux autres intéressés.
La greffière :
Du
L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis
clos, est notifié à :
-Me Fabien Mingard, avocat (pour C.________),
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[...] SA, M. [...],
-M. [...],
-M. [...],
-Mme [...],
-M. [...],
-Mme [...],
-M. [...],
-Mme [...],
-Mme [...],
-M. [...],
-M. le Procureur général du canton de Vaud,
et communiqué à :
-Département de l'intérieur, Office d'exécution des peines,
-Fondation Les Oliviers, direction,
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-Service de la population, secteur étrangers (21.02.1985),
-Service de la population, secteur asile (21.02.1985),
-Ministère public de la Confédération,
-M. le Président du Tribunal correctionnel de l'arrondissement de
Lausanne,
-M. le Juge d'instruction cantonal,
par l'envoi de photocopies.
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière
pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin
2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours
constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent
être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la
notification de l'expédition complète (art. 100
al. 1 LTF).
La greffière :