Libération provisoire refusée malgré un recours fédéral pendant

CCASS 204/2010Tribunal cantonal / Chambre de cassation pénale20 mai 2010Droit pénalRejeté

Extrait par Omnilex

Résumé Omnilex

P.________, condamné pour de graves infractions à la législation sur les stupéfiants, a demandé sa libération provisoire alors que son recours fédéral était pendant, soutenant qu’il remplirait bientôt les conditions d’une libération conditionnelle. Le président de la cour cantonale de cassation pénale a considéré que la demande relevait toujours de la compétence cantonale, mais l’a jugée prématurée et dépourvue d’intérêt actuel, car le calendrier et l’issue du recours fédéral étaient inconnus. Le tribunal a également refusé de tenir compte d’une hypothétique libération conditionnelle future au stade de l’examen de la détention. La demande a été rejetée et le requérant a été condamné à payer CHF 520 de frais, dont CHF 220 pour l’avocat d’office, sous réserve d’un remboursement ultérieur si sa situation financière s’améliore.

Regeste Omnilex

Art. 59 CPP; libération provisoire pendant la procédure de recours et intérêt actuel à l’examen de la détention. Après un recours valable contre un jugement de première instance, la privation de liberté subie avant une décision finale sur le fond est assimilée à la détention avant jugement. Le juge de la détention doit examiner si les motifs légaux sont réunis, mais ne peut pas tenir compte d’une libération conditionnelle simplement prévisible, liée à une hypothétique exécution future de la peine. Une demande de libération est irrecevable ou doit être rejetée lorsqu’elle est prématurée et que le requérant n’a pas d’intérêt actuel, la durée et l’issue du recours pendant ne pouvant pas encore être déterminées (consid. 3-4). Les frais peuvent être mis à la charge du requérant qui succombe, le remboursement des frais de l’avocat d’office étant réservé en cas d’amélioration de sa situation financière.

Texte intégral

605 TRIBUNAL CANTONAL 204 PE09.017475-JLR/VFV/MCA L E P R E S I D E N T D E L A C O U R D E C A S S A T I O N P E N A L E


Arrêt du 20 mai 2010


Du 18 mai 2010


Présidence de M. C R E U X , président Greffier :MmeGabaz


Art. 59 et 434 CPP Vu le jugement rendu le 4 novembre 2009, par lequel le Tribunal correctionnel de l'arrondissement de Lausanne a condamné P.________, pour infraction grave et contravention à la loi fédérale sur les stupéfiants, à dix-huit mois de peine privative de liberté, sous déduction de cent quinze jours de détention avant jugement (I et II), a suspendu l'exécution d'une partie de la peine portant sur neuf mois et a fixé au condamné un délai d'épreuve de cinq ans (III),

  • 2 - vu le recours déposé contre ce jugement par P., vu l'arrêt du 1 er mars 2010 par lequel la cour de céans a réformé le jugement du 4 novembre 2009 en supprimant le sursis partiel accordé à P., vu le recours interjeté contre ce jugement par le condamné auprès du Tribunal fédéral, vu l'ordonnance de mesures provisionnelles, rendue le 29 mars 2010 par le Président de la Cour de droit pénal du Tribunal fédéral, déclarant irrecevable la requête de mesures provisionnelles fondée sur le droit fédéral tendant à la remise en liberté provisoire du condamné, d'une part, et constatant que cette question ressortit aux autorités cantonales, d'autre part, vu la requête de mise en liberté provisoire adressée le 31 mars 2010 par P.________ au président de la cour de céans, vu l'arrêt présidentiel du 1 er avril 2010 rejetant cette requête, vu le recours déposé auprès du Tribunal fédéral par P.________ contre cet arrêt, vu l'arrêt du 26 avril 2010 de la Ire Cour de droit public du Tribunal fédéral rejetant le recours, vu la nouvelle demande de mise en liberté provisoire avec effet au 10 juillet 2010 présentée le 10 mai 2010 par P.________ et adressée au président de la cour de céans, vu les pièces du dossier;

  • 3 - attendu que, malgré le recours pendant au Tribunal fédéral contre l'arrêt du 1 er mars 2010, le président de la cour de céans est compétent pour statuer sur la demande de mise en liberté provisoire déposée par P., le rapport de connexité entre cette demande et l'objet du litige au fond n'étant pas suffisant pour que le Tribunal fédéral se saisisse de cette question; attendu que, sitôt qu'un recours est valablement exercé contre un jugement de première instance, l'emprisonnement ordonné ou subi avant une décision au fond est assimilé à la détention préventive et non à un début d'exécution de peine (CCASS, 7 octobre 2003, n° 210), que, selon l'art. 59 al. 1 CPP, la détention préventive suppose la réunion d'au moins deux conditions, dont la première est l'existence de présomptions suffisantes de culpabilité (Piquerez,Traité de procédure pénale suisse, Zurich 2006, n. 841, p. 535), qu'il faut d'autre part que l'intéressé présente un danger pour la sécurité ou l'ordre public, que sa fuite soit à craindre ou que sa liberté offre des inconvénients sérieux pour l'instruction (art. 59 al. 1 CPP), que, de ces trois autres conditions légales, l'une au moins doit être réalisée pour justifier la détention préventive, que la troisième d'entre elles n'entre plus en considération à ce stade de la procédure, qu'en l'occurrence, l'accusé requiert sa mise en liberté provisoire avec effet au plus tard le 10 juillet 2010 au motif qu'à cette date, il serait en droit d'obtenir une libération conditionnelle à laquelle l'office d'exécution des peines a déjà préavisé favorablement, mais à laquelle elle ne peut donner suite en l'état, P. n'étant pour l'instant pas en exécution de peine, que, cependant, cette demande est prématurée,

  • 4 - qu'il n'est en effet pas possible de déterminer à quelle date le Tribunal fédéral rendra son arrêt sur le fond, respectivement s'il le rendra avant le 10 juillet 2010, qu'en outre, on ne peut présumer du sort du recours pendant au Tribunal fédéral, qu'ainsi, le condamné n'a pas d'intérêt actuel à une décision de mise en liberté provisoire, qu'en outre, l'intéressé ne saurait, comme il le fait, préjuger de la décision du juge d'application des peines sur sa future libération conditionnelle, qu'il ne peut en effet considérer avoir un droit à obtenir une telle libération aux deux tiers de l'exécution de sa peine, que, de toute manière, il n'appartient pas au président de la cour de céans, sous l'angle de la détention préventive et de la mise en liberté provisoire, de tenir compte d'une éventuelle libération conditionnelle dont pourrait bénéficier le condamné s'il se trouvait en exécution de peine, que, pour le surplus, les motifs invoqués à l'appui de la décision du 1 er avril 2010, confirmés sur recours par le Tribunal fédéral, sont toujours d'actualité, qu'on peut s'y référer sans plus ample développement, que, dès lors, il convient de rejeter la requête de mise en liberté provisoire déposée par P.________; attendu que les frais de la présente décision, par 520 fr., y compris l'indemnité allouée à son défenseur d'office, par 220 fr., seront

  • 5 - mis à la charge du requérant qui succombe (art. 450 al. 1 CPP par analogie), que le remboursement à l'Etat de l'indemnité due au défenseur d'office sera exigible pour autant que la situation économique de P.________ se soit améliorée (ATF 135 I 91, c. 2.4, spéc. 2.4.3). Par ces motifs, le Président de la Cour de cassation pénale, statuant à huis clos, p r o n o n c e : I. La requête de mise en liberté formée par P.________ est rejetée. II. Les frais d’arrêt, par 520 fr. (cinq cent vingt francs), y compris l'indemnité allouée à son défenseur d'office par 220 fr. (deux cent vingt francs), sont mis à la charge de P.. III. Le remboursement à l'Etat de l'indemnité allouée au ch. II ci- dessus sera exigible pour autant que la situation économique de P. se soit améliorée. III. L'arrêt est exécutoire. Le président :La greffière :

  • 6 - Du L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié à : -Me Juliette Perrin, avocate-stagiaire (pour P.________) -M. le Procureur général du canton de Vaud, et communiqué à : -Département de l'intérieur, Office d'exécution des peines, -M. le Président du Tribunal de l'arrondissement de Lausanne, -M. le Juge d'instruction cantonal, par l'envoi de photocopies. Il prend date de ce jour. Conformément à l'art. 434 al. 2 CPP, les parties peuvent déposer un recours motivé dans les dix jours dès la communication de la présente décision auprès de la Cour de cassation pénale du Tribunal cantonal, ledit recours devant contenir la désignation de la décision attaquée, les conclusions en réforme ou en nullité et les motifs à l'appui de ces conclusions. La greffière :

Mots-clés

provisional releasepreventive detentioncurrent interestconditional releasecriminal costspending appeal

Yes. The pending federal appeal did not deprive the cantonal president of competence because the required connection with the merits was insufficient to shift the matter to the Federal Court.

The request concerned pretrial detention/provisional release, which remained for the cantonal authorities to decide despite the pending appeal.

No. The request was premature and lacked any current legal interest because it was uncertain when the Federal Court would decide and whether the applicant would still be detained by 10 July 2010.

The court refused to presume the outcome or timing of the federal appeal and held that a hoped-for conditional release could not justify an immediate release decision.

No. The grounds previously relied on remained applicable, and the applicant could not rely on a supposed entitlement to conditional release after two thirds of the sentence.

The court referred to its prior reasons and held that a possible future conditional release must not be taken into account at this stage of detention review.

The applicant had to bear the costs of CHF 520, including CHF 220 for appointed counsel, subject to reimbursement to the State if his economic situation improved.

Costs follow the failure of the request; reimbursement of appointed-counsel fees is recoverable only upon improved financial circumstances.

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