Restitution du délai refusée malgré la contestation de l’avis de paiement de l’avance de frais

CCASS 201/2010Tribunal cantonal / Chambre de cassation pénale19 mai 2010Droit pénalRejeté

Extrait par Omnilex

Résumé Omnilex

Q.________ a demandé la restitution du délai pour verser une avance de frais de CHF 500 après que le juge d’instruction a refusé d’entrer en matière sur une plainte pour diffamation et calomnie contre S.________. Le président de la Cour de cassation pénale a considéré que, même si la notification de l’avis de paiement de l’avance au conseil était contestée, le refus d’entrer en matière restait justifié, car le coplaignant N.________ n’avait lui non plus pas versé l’avance alors qu’il en était solidairement responsable. La demande de restitution a donc été rejetée et Q.________ a été condamné à payer CHF 300 de frais.

Regeste Omnilex

Art. 138 et 139 CPP; restitution du délai pour le versement de l’avance de frais. La restitution est exceptionnelle et suppose la preuve d’un empêchement non fautif ainsi que le dépôt d’une requête en temps utile après la cessation de l’empêchement. Lorsqu’une plainte est déposée conjointement et solidairement par plusieurs plaignants et que l’avance n’est pas versée, le refus d’entrer en matière est déjà justifié par le défaut de l’un des plaignants solidairement responsables; la question contestée de la notification de l’avis de paiement de l’avance au conseil peut rester indécise si elle ne peut influer sur ce motif indépendant. L’art. 103 CPP est une règle potestative en matière de notification et n’impose pas la notification au conseil en l’absence de procuration.

Texte intégral

607 TRIBUNAL CANTONAL 201 PE10.005568-JRU L E P R E S I D E N T D E L A C O U R D E C A S S A T I O N P E N A L E


Arrêt du 19 mai 2010


Du 4 mai 2010


Présidence de M. C R E U X , président Greffier :M. Ritter


Art. 103 al. 1, 138 et 139 CPP Vu l'ordonnance du 20 avril 2010, par laquelle le Juge d'instruction de l'arrondissement de La Côte a refusé de suivre à la plainte déposée par Q.________ et par N.________ contre S., pour diffamation et calomnie (I) et a laissé les frais à la charge de l'Etat (II), vu l'écriture du 27 avril 2010 adressée au Juge d'instruction de l'arrondissement de La Côte, par laquelle Q. a sollicité la restitution du délai pour effectuer l'avance de frais réclamée par la réquisition du magistrat du 9 avril précédent,

  • 2 - vu l'écriture du juge du 28 avril 2010, par laquelle il a refusé la restitution de délai demandée et, partant, confirmé son refus de suivre à la plainte, vu la demande de restitution de délai déposée le 30 avril 2010 par Q.________ auprès du Président de la Cour de cassation pénale, vu les pièces du dossier; attendu que le Président de la Cour de cassation pénale est compétent pour statuer sur toute demande de restitution de délai (art. 139 al. 2 CPP), qu'aux termes de l'art. 138 CPP, la restitution d'un délai peut être obtenue si le requérant prouve qu'il a été empêché, sans sa faute, d'agir en temps utile, que la restitution d'un délai ne doit être accordée que lorsque des circonstances spéciales, telles que la maladie, le justifient (Bovay/Dupuis/Monnier/ Moreillon/Piguet, Procédure pénale vaudoise, Code annoté, 3 e éd., Bâle 2008, n. 1 ad art. 138 CPP), qu'il appartient au requérant d'établir dûment la cause de son empêchement (Bovay/Dupuis/Monnier/Moreillon/Piguet, op. cit., n. 1 ad art. 138 CPP), que la restitution du délai doit être demandée dans les cinq jours dès celui où l'empêchement a cessé (art. 139 al. 1 CPP), que l'art. 138 CPP ne s'applique que si le délai est échu, ce qui suppose qu'il ait valablement couru; attendu, en l'espèce, que la demande de restitution de délai est recevable;

  • 3 - attendu que la plainte déposée contre S.________ a été signée de la main de B.________ en sa qualité d'organe de la plaignante Q.________ pour celle-ci, d'une part, et de celle de N., d'autre part, que, par réquisition du 9 mars 2010, le Juge d'instruction de l'arrondissement de La Côte a imparti à Q., solidairement avec l'autre signataire de la plainte, un délai au 20 mars suivant pour effectuer une avance de frais de 500 fr., étant précisé qu'un refus de suivre serait prononcé à défaut de paiement dans le délai fixé ou de dispense d'avance, que la réquisition a été notifiée à la plaignante Q.________ à l'attention de B., à l'adresse figurant sur la plainte, ainsi qu'à l'autre signataire de l'acte introductif de l'instance pénale personnellement, qu'aucune avance n'a été effectuée, ni par l'un ni par l'autre des destinataires de l'avis, que l'ordonnance de refus de suivre a été notifiée à la plaignante Q. à l'adresse de B., d'abord, à N., ensuite, et au conseil commun des plaignantes pour Q., enfin, que, dans son procédé du 27 avril 2010, la plaignante Q. fait valoir que B.________, en sa qualité d'organe de la société, n'avait pu prendre connaissance que ce jour même de l'avis du juge d'instruction du 9 avril (recte : mars) 2010 invitant la société à procéder à l'avance de frais jusqu'au 20 avril (recte : mars) suivant, qu'elle soutient que la réquisition d'avance n'avait pas été notifiée à son conseil, ce nonobstant l'élection de domicile faite par elle en l'étude de ce mandataire professionnel, que le Juge d'instruction a refusé la restitution du délai aux motifs que, si l'art. 103 CPP permet d'adresser les communications

  • 4 - destinées à une partie à son conseil, il n'impose pas pour autant un tel procédé, d'une part, et qu'aucune procuration n'avait été établie par la plaignante Q.________ en faveur de son conseil, d'autre part, que la norme en question prévoit, en son al. 1, que les notifications et communications destinées à une partie peuvent être adressées à son conseil, qu'il s'agit donc d'une "Kann-Vorschrift", et non d'une "Muss- Vorschrift", qu'il est constant que la plainte mentionne une élection de domicile en l'étude du conseil commun des deux plaignantes, que le dossier ne comporte cependant aucune procuration en faveur de ce mandataire professionnel, qu'au demeurant, ce dernier n'agit présentement qu'au nom de la seule plaignante Q.; attendu que la question de savoir si la seule élection de domicile aurait, conformément au principe de la protection de la bonne foi, dû conduire le juge d'instruction à notifier sa réquisition d'avance de frais également, si ce n'est uniquement, au conseil commun des plaignantes peut toutefois demeurer ouverte, qu'en effet l'autre plaignante, N., ne s'est pas plainte de ne pas avoir reçu personnellement la demande d'avance de frais, qu'elle ne s'est pas exécutée, alors même qu'elle était tenue au versement de l'avance solidairement avec Q.________, que la poursuite de l'instruction de la plainte pénale était soumise à la condition du paiement de l'avance,

  • 5 - que le défaut de versement entraîne à lui seul que l'ordonnance de refus de suivre à la plainte déposée conjointement par les deux plaignantes est justifiée, que la question de l'éventuelle restitution, sur la base de l'art. 138 CPP, du délai imparti à Q.________ pour effectuer l'avance requise n'est ainsi d'aucune portée à cet égard; attendu qu'en définitive, la requête doit être rejetée, que les frais de la présente décision doivent être mis à la charge de Q.. Par ces motifs, le Président de la Cour de cassation pénale, statuant à huis clos, p r o n o n c e : I. Le demande de restitution de délai présentée par Q. est rejetée. II. Les frais de deuxième instance, par 300 fr. (trois cents francs), sont mis à la charge de la requérante. III. L'arrêt est exécutoire. Le président :Le greffier :

  • 6 - Du L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié à : -Me Pascal Rytz, avocat (pour Q.________), -M. le Procureur général du canton de Vaud, et communiqué à : -M. le Juge d'instruction de l'arrondissement de La Côte, -M. le Juge d'instruction cantonal, par l'envoi de photocopies. Il prend date de ce jour. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF). Le greffier :

Mots-clés

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Restitution was denied because the court found no decisive basis to revive the deadline; in any event, the non-payment by the co-plaintiff independently justified the refusal to proceed.

Restitution requires a faultless impediment and a timely request after the obstacle ceases. The court held that the disputed notice issue was ultimately irrelevant, because N.________ also failed to pay the advance, although she was jointly and severally liable; therefore the refusal to proceed stood on that ground alone.

No. The notice provision allowed service on counsel but did not require it, and the file contained no power of attorney in favor of counsel.

Article 103 CPP is a permissive rule. Even assuming a domicile election at counsel's office, the absence of payment by both complainants meant the complaint could not proceed, so the notification question did not change the outcome.

Costs of CHF 300 were charged to Q.________.

The request was rejected.

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