602
TRIBUNAL CANTONAL
201
PE07.009455-ALA/ECO/FDX
C O U R D E C A S S A T I O N P E N A L E
Présidence de M. C R E U X , président
Juges:M.de Montmollin et Mme Epard
Greffier :MmeMoret
Art. 411 let. g et i, 415 CPP
La Cour de cassation pénale prend séance en audience
publique pour statuer sur le recours interjeté par L.________ contre le
jugement rendu le 7 janvier 2009 par le Tribunal de police de
l’arrondissement de La Broye et du Nord vaudois dans la cause le
concernant.
Elle considère :
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E n f a i t :
A.Par jugement du 7 janvier 2009, le Tribunal de police de
l’arrondissement de La Broye et du Nord vaudois a condamné L.________
pour opposition aux actes de l'autorité, conduite d'un motocycle sans être
porteur des permis de conduire et de circulation et contravention à l'OCR à
quarante heures de travail d'intérêt général avec sursis pendant deux ans
(I); l'a condamné à une amende de 60 fr., avec peine privative de liberté
de substitution de deux jours (II) et mis les frais de justice à la charge du
prénommé par 1'525 fr. (III).
B.Ce jugement retient en substance ce qui suit, la cour de céans
se référant pour le surplus à l'état de fait dans son intégralité :
1.L.________ est né le 29 mai 1968. Au terme de sa scolarité
obligatoire, il a effectué une formation de mécanicien sur automobiles
concrétisée par un CFC, puis complétée par une formation d'électricien sur
automobiles en cours d'emploi. Après avoir quitté son dernier employeur,
l'accusé a été engagé au service de maintenance de la [...] et travaille
depuis lors dans le cadre de cette coopérative à Lausanne.
Au casier judiciaire de l'accusé figurent deux condamnations:
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le 18.08.2000, par le Juge d'instruction du Nord vaudois, pour violation
simple des règles de la circulation, ivresse au volant, dérobade à la prise
de sang et opposition aux actes de l'autorité, à 5 jours d'emprisonnement,
sursis deux ans, révoqué le 8 mai 2003,
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le 08.05.2003, par le Juge d'instruction de Lausanne, pour violation
simple des règles de la circulation, ivresse au volant, infraction à l'art. 98
LCR et entrave à la circulation publique par négligence, à un mois
d'emprisonnement, avec sursis pendant trois ans et 500 fr. d'amende.
Le 29 avril 2007, L.________ a été condamné par le Juge
d'instruction de Lausanne pour violation simple des règles de la
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circulation, à 200 fr. d'amende, convertibles en deux jours de peine
privative de liberté de substitution.
Le fichier ADMAS de l'accusé fait mention de deux
avertissements, ainsi que de quatre retraits du permis de conduire, de un
à six mois, entre mars 2000 et juillet 2001, notamment pour ébriété et
vitesse.
2.Le 13 avril 2007, au lieu dit "[...]", commune de [...], L.________
a circulé sans être porteur des permis de conduire et de circulation, au
guidon d'un motocycle muni d'une plaque complémentaire "L", alors qu'il
est titulaire d'un permis définitif pour cette catégorie.
Pour ces faits, le premier juge a considéré que l'accusé s'était
rendu coupable de conduite d'un motocycle sans être porteur des permis
de conduire et de circulation et de contravention à l'art. 96 OCR. Ce point
n'est pas contesté.
L'autorité de première instance a également retenu que le jour
en question, L.________ avait délibérément stoppé son motocycle dans
l'axe de la caméra, entravant le contrôle radar et se rendant ainsi
coupable d'opposition aux actes de l'autorité. Elle a considéré que même
si les versions du sergent X.________ avaient varié, elles ne renfermaient
aucune contradiction.
C.En temps utile, L.________ a recouru contre le jugement précité.
Dans le délai imparti à cet effet, il a déposé un mémoire concluant
principalement à ce que le jugement entrepris soit annulé et la cause
renvoyée à un autre tribunal de première instance pour nouvelle
instruction et nouveau jugement dans le sens des considérants et,
subsidiairement, à ce que ledit jugement soit réformé en ce sens qu'il est
libéré de l'infraction d'opposition aux actes de l'autorité, condamné pour
conduite d'un motocycle sans être porteur des permis de conduire et de
circulation et contravention à l'OCR, les frais de justice étant laissés, dans
une proportion que justice dira, à la charge de l'Etat.
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E n d r o i t :
1.Le recours est en nullité et en réforme. En pareil cas, il
appartient à la cour de céans de déterminer la priorité d’examen des
moyens invoqués (Besse-Matile/Abravanel, Aperçu de jurisprudence sur les
voies de recours à la Cour de cassation pénale du Tribunal cantonal
vaudois, in JT 1989 III 98, spéc. 99; Bersier, Le recours à la Cour de
cassation pénale du Tribunal cantonal en procédure vaudoise, in JT 1996 III
66, spéc. p. 107; Bovay, Dupuis, Monnier, Moreillon, Piguet, Procédure
pénale vaudoise, Bâle 2008, n. 1.4 ad art. 411 CPP, p. 457).
En l’espèce, il convient d’examiner les moyens de nullité en
premier lieu, ceux-ci pouvant faire apparaître des doutes sur l’existence
des faits admis et importants pour le jugement de la cause (art. 411 litt. i
CPP), éventualité qui n'est en principe plus examinée dans le cadre du
recours en réforme.
Recours en nullité:
2.a) Le recourant invoque tout d'abord une violation d'une règle
essentielle de la procédure au sens de l'art. 411 let. g CPP et soutient que
son droit d'être entendu aurait été violé par le fait que le premier juge
aurait pris en considération une vue aérienne via Internet qui ne figurait
pas au dossier et dont il n'aurait pas eu connaissance, afin de démontrer
qu'il lui était tout à fait possible, compte tenu de la configuration des lieux,
de prévenir à temps les usagers du contrôle radar en leur faisant signe
depuis la place d'évitement.
b) L'art. 411 let. g CPP suppose, d'une part, qu'une règle
essentielle de procédure autre que celles prévues aux lettres a à f de cette
disposition ait été enfreinte et, d'autre part, que le vice ait été de nature à
influer sur l'issue de la cause.
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L'art. 29 al. 2 Cst garantit au justiciable qui est partie à une
procédure un droit général et inconditionnel d'être informé et entendu
avant qu'une décision qui le touche dans sa situation juridique ne soit
prise. Cette institution poursuit une double fonction, d'une part, elle sert à
l'établissement des faits et à l'instruction de la cause, d'autre part, elle
permet aux parties de participer à l'adoption de décisions qui touchent
leur situation juridique (Piquerez, Traité de procédure pénale suisse,
Zurich 2006, n. 330).
Le droit d'être entendu comprend notamment le droit pour
l'intéressé de faire administrer des preuves pertinentes et de participer à
leur administration, ou, à tout le moins, de s'exprimer sur leur résultat,
lorsque cela est de nature à influencer la décision à rendre. Pour qu'une
défense soit effective, il est ainsi nécessaire que les éléments de preuve
soient soumis à un débat contradictoire au cours duquel l'accusé doit avoir
disposé d'une occasion adéquate et suffisante, au cours de l'instruction ou
des débats, d'opérer un contrôle des éléments de preuve pouvant fonder
une déclaration de culpabilité (Piquerez, op. cit., n. 338, p. ).
c) En l'occurrence, le premier juge s'est effectivement basé sur
une vue aérienne via Internet ne figurant pas au dossier et n'ayant pas été
connue du recourant. Ce dernier n'a dès lors pas eu la possibilité de se
déterminer sur cette "pièce". L'on peut donc admettre que son droit d'être
entendu du recourant a été violé.
Néanmoins, comme déjà dit précédemment, l'art. 411 let. g
CPP exige également que la violation ait été de nature à influer sur le
jugement. En l'espèce, la question de savoir si, compte tenu de la
configuration des lieux, il était possible de prévenir à temps les usagers du
contrôle radar n'a pas été décisive, mais cette question a néanmoins pu
jouer un rôle dans le cadre de l'appréciation de la crédibilité du recourant
et, partant, influer sur le jugement.
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Le moyen tiré de l'art. 411 let. g CPP sera donc admis, mais
sans que le jugement soit annulé. Il sera toutefois fait abstraction de cette
pièce dans l'examen des faits.
3.a) Le recourant invoque ensuite une violation du principe in
dubio pro reo (art. 411 let. i CPP), considérant qu'au vu des différentes
versions données par le dénonciateur, le premier juge n'aurait pas dû
retenir qu'il avait volontairement parqué son motocycle de manière à
empêcher le contrôle radar.
b) S’agissant d’un recours en nullité fondé sur l'art. 411 let. h
ou i CPP, il sied de rappeler en préambule que le tribunal de première
instance établit souverainement les faits selon sa conviction, en
appréciant tous les éléments d'instruction réunis en cours d'enquête et
lors des débats et en exposant de façon claire et complète les
circonstances qu'il retient (art. 365 al. 2 et 372 al. 2 litt. a CPP; Bovay et
alii, op. cit., n. 10.2 ad art. 411 CPP et les réf. cit.). La Cour de cassation
n'étant pas une juridiction d'appel, le moyen de nullité tiré de l’art. 411 let.
h et i CPP doit être envisagé comme un remède exceptionnel et ne permet
pas au recourant de discuter librement l'état de fait du jugement devant
l’autorité de recours, à laquelle il appartiendrait de choisir la version la
plus vraisemblable (Bovay et alii., op. cit., n. 8.1 ad art. 411 CPP; Cass., A.,
19 septembre 2000, n. 504; Cass., V., 14 septembre 2000, n. 494; JT 1999
III 83, c. 6b; Besse-Matile/Abravanel, op. cit., p. 103).
Selon l'art. 411 let. i CPP, le recours en nullité est ouvert s’il
existe des doutes sur l’existence des faits admis et importants pour le
jugement de la cause. L'existence d'un doute sur un fait au sens de l'art.
411 let. i CPP se confond avec la mise en cause d'une appréciation
arbitraire des preuves qui s'y rapportent (Bersier, op. cit., p. 83). Les
constatations de fait et l’appréciation des preuves sont arbitraires
lorsqu’elles sont évidemment fausses, contredisent d’une manière
choquante le sentiment de la justice et de l’équité, reposent sur une
inadvertance manifeste ou un abus du pouvoir d’appréciation, par
exemple si l’autorité s’est laissé guider par des considérations aberrantes
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ou a refusé de tenir compte de faits ou de preuves manifestement décisifs
(Cass., A., 9 mars 1999, n. 249; Bersier, op. cit., p. 83; Besse-
Matile/Abravanel, op. cit., p. 104 et les réf. cit.). Une constatation de fait
n'est donc pas arbitraire pour la seule raison que la version retenue par le
juge ne coïncide pas avec celle de l'accusé; encore faut-il que
l'appréciation des preuves soit manifestement insoutenable, en
contradiction flagrante avec la situation effective, qu'elle repose sur une
inadvertance manifeste, ou encore qu'elle heurte de façon grossière le
sentiment de la justice et de l'équité (ATF 118 Ia 28, c. 1b et les réf. cit.).
Il convient de préciser qu’un léger doute, un doute théorique
ou encore abstrait ne suffit pas à entraîner l’annulation du jugement. Seul
un doute concret, d’une certaine consistance, en d’autres termes un doute
raisonnable, peut conduire à cette sanction (Bovay et alii, op. cit., n. 11.1
ad art. 411 CPP; Bersier, op. cit., p. 83). Tel n’est pas le cas lorsque le
premier juge n’a méconnu aucun des éléments de l’instruction et que,
pour fixer le point litigieux, on ne peut que s’en référer à son appréciation
(JT 2003 III 70, c. 2a; Bovay et alii, op. cit., n. 11.6 ad art. 411 CPP et les
réf. cit.). Il ne suffit pas non plus qu’une solution différente puisse être
tenue pour également concevable ou apparaisse même préférable. En
particulier, il ne suffit pas au recourant de faire d’amples considérations en
concluant que certaines appréciations du premier juge sont erronées,
avant de plaider sa propre appréciation des faits et des témoignages (JT
2003 III 70, précité, c. 2b; ATF 126 I 168, c. 3a; ATF 125 I 166, c.2a;
Bersier, op. cit., pp. 83 et 91).
Le principe in dubio pro reo ne figure expressis verbis dans
aucune disposition de notre ordre juridique (Corboz, In dubio pro reo, in
RJB 1993, pp. 403 ss, spéc. p. 404), mais découle de la présomption
d’innocence (Corboz, op. cit., p. 405), garantie par l’art. 6 par. 2 CEDH et
figurant également expressément à l’art. 32 al. 1 de la Constitution
fédérale (ci-après : Cst.). Il concerne tant le fardeau de la preuve que
l’appréciation des preuves. Comme règle d’appréciation des preuves, il
signifie que le juge ne doit pas se déclarer convaincu de l’existence d’un
fait défavorable à l’accusé si, d’un point de vue objectif, il existe des
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doutes quant à l’existence de ce fait (TF, A., 9 août 2000, c. 2a, ad Cass.,
27 octobre 1999, n. 447; Cass., N., 30 mai 2000, n. 395; Cass., D., 19
juillet 1999, n. 388; ATF 120 Ia 31, c. 2c; Corboz, op. cit., p. 425). Sur ce
point, des doutes simplement abstraits et théoriques ne suffisent pas, car
de tels doutes sont toujours possibles et une certitude absolue ne peut
être exigée. Il doit s’agir de doutes importants et irréductibles, qui
s’imposent au vu de la situation objective (ATF 127 I 38, c. 2a; Cass., N.,
30 mai 2000, n. 395, précité; ATF 124 IV 86, c. 2a, JT 1999 IV 136; SJ 1994,
p. 541, spéc. p. 545, c. 2c).
Dans cette mesure, le principe in dubio pro reo se confond
avec l’interdiction générale de l’arbitraire, prohibant une appréciation
reposant sur des preuves inadéquates ou sans pertinence (Bovay et alii,
op. cit., n. 11.4 ad art. 411 CPP; Besse-Matile/Abravanel, op. cit., p. 102). Il
est donc examiné sous l'angle de l'article 411 lettre i CPP (JT 2003 III 70, c.
2a et les réf. cit.; JT 1997 III 124). Il existe néanmoins une nuance entre
l’arbitraire dans l’appréciation des preuves et la mise en œuvre du
principe in dubio pro reo. Ce principe ne dit pas comment les preuves
doivent être appréciées et comment le juge doit former sa conviction. Il
n’intervient donc pas à ce stade, qui est régi par la seule interdiction de
l’arbitraire (Corboz, op. cit., p. 422). D’un point de vue chronologique, le
juge doit d’abord apprécier les preuves et se demander s’il parvient à une
conviction personnelle excluant tout doute sérieux. Ce n’est que si cette
première phase se solde par un doute sur un fait pertinent qu’il doit
ensuite appliquer l’adage in dubio pro reo et trancher la question de fait
dans le sens favorable à l’accusé (Corboz, op. cit., pp. 422 s.; Arzt, In dubio
pro reo vor Bundesgericht, in RJB 1993, pp. 1 ss, spéc. p. 21, n. 5).
En procédure vaudoise, la violation du principe en tant qu'il
concerne l'appréciation des preuves est examinée sous l’angle de l’art.
411 let. i CPP, la Cour de cassation examinant si les faits retenus sont
douteux (JT 2004 III 53, c. 3c/bb; JT 2003 III 70, c. 2a, précité; Bersier, op.
cit., p. 83; Besse-Matile/Abravanel, op. cit., p. 102).
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c) En l'occurrence, le recourant n'a jamais varié dans ses
explications quant au déroulement des faits survenus le 13 avril 2007. Il a
ainsi déclaré que le jour en question, il est allé chercher le motocycle de
sa compagne chez un garagiste d'Echallens et, considérant que celui-ci ne
fonctionnait pas correctement, a effectué plusieurs allées et venues entre
Yverdon-les-Bains et Epautheyres, soit sur le trajet sur lequel le sergent
X.________ procédait à un contrôle radar au moyen d'un véhicule banalisé.
Le recourant a ainsi roulé à une vitesse inférieure à la vitesse maximale
autorisée, penché, par moment, afin d'écouter le moteur. Le sergent l'a
alors interpellé, lui faisant signe de s'arrêter à sa hauteur. L.________ a
ainsi été amené à parquer son motocycle derrière le véhicule banalisé de
la gendarmerie et se serait, de cette façon, trouvé dans le faisceau de la
caméra du radar. Le recourant a précisé qu'à aucun moment le sergent lui
a demandé de se déplacer.
Pour ce qui est de la version du sergent X., cette
dernière a fortement varié. Dans son rapport, ce gendarme a relevé que
dans un premier temps le recourant s'est arrêté auprès de lui pour lui
signifier son mécontentement quant au contrôle radar, puis a quitté les
lieux, effectué plusieurs passages sur le tronçon susmentionné, pour
ensuite s'arrêter sur une place d'évitement de l'autre côté de la route, vis-
à-vis du véhicule radar, afin de faire des gestes aux usagers de la route
venant en sens inverse pour leur signifier la présence du contrôle radar;
enfin, quelques minutes plus tard, L. est reparti pour revenir
immobiliser sa moto devant l'objectif de la caméra du radar dans le but
évident d'empêcher le contrôle.
Dans son audition par le magistrat instructeur le 26 février
2008, le dénonciateur a expliqué que le recourant avait fait plusieurs
allées et venues sur le tronçon en question avant de s'arrêter sur la place
d'évitement pour faire des signes aux autres conducteurs; il a ensuite
traversé la route à pied pour se rendre auprès du sergent et lui faire grief
de procéder à un contrôle radar; L.________ est ensuite reparti et s'est
parqué derrière le véhicule radar, dans le prolongement de l'objectif; le
gendarme a également déclaré avoir tenté de convaincre le recourant de
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s'en aller, sans succès, et avoir dû arrêter le contrôle radar pendant la
discussion.
En revanche, aux débats, le sergent X.________ a précisé qu'il
avait effectivement demandé à L.________ de s'arrêter à sa hauteur et ceci
après les allées et venues répétées de ce dernier sur ledit tronçon et lui a
signifié qu'il n'était pas autorisé à faire des courses d'essai. Le recourant a
alors critiqué le principe du radar, est reparti, et est revenu stopper
délibérément son motocycle dans l'axe de la caméra du radar.
Même si l'on tient compte de l'écoulement du temps, la cour
de céans ne peut que constater que la version du dénonciateur varie de
manière curieuse, tant au niveau des faits que de leur chronologie. Ainsi,
après avoir déclaré à deux reprises que le recourant se serait immobilisé
volontairement dans le prolongement de l'objectif de la caméra du radar, il
a précisé, aux débats, qu'il avait lui-même demandé au recourant de
s'immobiliser à sa hauteur. La version du sergent varie donc sur un des
points essentiels ayant fondé la condamnation du recourant pour
opposition aux actes de l'autorité. La cour de céans est d'avis que le
premier juge ne pouvait balayer ces contradictions pour le seul motif qu'il
aurait été plus logique que le recourant teste son motocycle sur le tronçon
rectiligne à la sortie d'Echallens.
Au vu de ces divergences et en l'absence de tout autre
élément probant, le premier juge aurait dû éprouver un doute quant à la
culpabilité du recourant, doute qui aurait dû profiter à celui-ci. Ce
sentiment est augmenté d'autant plus par la constatation figurant en page
8 du jugement mentionnant que peu importe en fin de compte de savoir si
le motocycle, respectivement L.________, se trouvait bien dans le faisceau
du radar et empêchait ainsi son fonctionnement.
Dans ces circonstances, le recourant doit être libéré du chef
d'accusation d'opposition aux actes de l'autorité. Il sera ainsi condamné
uniquement pour contraventions à la LCR selon le chiffre II du dispositif du
jugement entrepris, à savoir à 60 fr. d'amende et à une peine privative de
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liberté de substitution de deux jours en cas de non paiement dans le délai
imparti.
Au vu de l'issue du recours et de la libération du recourant du
chef d'accusation d'opposition aux actes de l'autorité, les frais de première
instance mis à sa charge doivent être réduits à 50 fr., soit au montant qui
avait été mis à sa charge selon ordonnance de condamnation du 12
novembre 2007 contre laquelle le recourant n'avait pas fait opposition. Le
solde sera, quant à lui, laissé à la charge de l'Etat.
4.En définitive, le recours est admis et le jugement réformé dans
le sens des considérants.
Les frais de deuxième instance sont laissés à la charge de
l'Etat.
Par ces motifs,
la Cour de cassation pénale,
statuant en audience publique,
p r o n o n c e :
I. Le recours est admis.
II. Le jugement est réformé comme suit:
I. Libère L.________ du chef d'accusation d'opposition aux actes
de l'autorité.
II. Condamne L.________ pour conduite d'un motocycle sans
être porteur des permis de conduire et de circulation et
contravention à l'OCR à une amende de 60 fr. (soixante
francs), la peine privative de liberté de substitution étant de
deux jours.
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III. Met une partie des frais de justice, par 50 fr. (cinquante
francs) à la charge de L., le solde étant laissé à la
charge de l'Etat.
III. Les frais de deuxième instance sont laissés à la charge de
l'Etat.
IV. L'arrêt est exécutoire.
Le président :La greffière :
Du 19 mai 2009
Le dispositif de l'arrêt qui précède est communiqué au
recourant et aux autres intéressés.
La greffière :
Du
L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis
clos, est notifié à :
-Me Eric Kaltenrieder, avocat (pour L.),
-M. le Procureur général du canton de Vaud,
et communiqué à :
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13 -
-Mme la Présidente du Tribunal de police de l'arrondissement de La
Broye et du Nord vaudois,
-M. le Juge d'instruction cantonal,
par l'envoi de photocopies.
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière
pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin
2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours
constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent
être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la
notification de l'expédition complète (art. 100
al. 1 LTF).
La greffière :