602 TRIBUNAL CANTONAL 201 PE07.009455-ALA/ECO/FDX C O U R D E C A S S A T I O N P E N A L E
Séance du 18 mai 2009
Présidence de M. C R E U X , président Juges:M.de Montmollin et Mme Epard Greffier :MmeMoret
Art. 411 let. g et i, 415 CPP La Cour de cassation pénale prend séance en audience publique pour statuer sur le recours interjeté par L.________ contre le jugement rendu le 7 janvier 2009 par le Tribunal de police de l’arrondissement de La Broye et du Nord vaudois dans la cause le concernant. Elle considère :
2 - E n f a i t : A.Par jugement du 7 janvier 2009, le Tribunal de police de l’arrondissement de La Broye et du Nord vaudois a condamné L.________ pour opposition aux actes de l'autorité, conduite d'un motocycle sans être porteur des permis de conduire et de circulation et contravention à l'OCR à quarante heures de travail d'intérêt général avec sursis pendant deux ans (I); l'a condamné à une amende de 60 fr., avec peine privative de liberté de substitution de deux jours (II) et mis les frais de justice à la charge du prénommé par 1'525 fr. (III). B.Ce jugement retient en substance ce qui suit, la cour de céans se référant pour le surplus à l'état de fait dans son intégralité : 1.L.________ est né le 29 mai 1968. Au terme de sa scolarité obligatoire, il a effectué une formation de mécanicien sur automobiles concrétisée par un CFC, puis complétée par une formation d'électricien sur automobiles en cours d'emploi. Après avoir quitté son dernier employeur, l'accusé a été engagé au service de maintenance de la [...] et travaille depuis lors dans le cadre de cette coopérative à Lausanne. Au casier judiciaire de l'accusé figurent deux condamnations:
le 18.08.2000, par le Juge d'instruction du Nord vaudois, pour violation simple des règles de la circulation, ivresse au volant, dérobade à la prise de sang et opposition aux actes de l'autorité, à 5 jours d'emprisonnement, sursis deux ans, révoqué le 8 mai 2003,
le 08.05.2003, par le Juge d'instruction de Lausanne, pour violation simple des règles de la circulation, ivresse au volant, infraction à l'art. 98 LCR et entrave à la circulation publique par négligence, à un mois d'emprisonnement, avec sursis pendant trois ans et 500 fr. d'amende. Le 29 avril 2007, L.________ a été condamné par le Juge d'instruction de Lausanne pour violation simple des règles de la
3 - circulation, à 200 fr. d'amende, convertibles en deux jours de peine privative de liberté de substitution. Le fichier ADMAS de l'accusé fait mention de deux avertissements, ainsi que de quatre retraits du permis de conduire, de un à six mois, entre mars 2000 et juillet 2001, notamment pour ébriété et vitesse. 2.Le 13 avril 2007, au lieu dit "[...]", commune de [...], L.________ a circulé sans être porteur des permis de conduire et de circulation, au guidon d'un motocycle muni d'une plaque complémentaire "L", alors qu'il est titulaire d'un permis définitif pour cette catégorie. Pour ces faits, le premier juge a considéré que l'accusé s'était rendu coupable de conduite d'un motocycle sans être porteur des permis de conduire et de circulation et de contravention à l'art. 96 OCR. Ce point n'est pas contesté. L'autorité de première instance a également retenu que le jour en question, L.________ avait délibérément stoppé son motocycle dans l'axe de la caméra, entravant le contrôle radar et se rendant ainsi coupable d'opposition aux actes de l'autorité. Elle a considéré que même si les versions du sergent X.________ avaient varié, elles ne renfermaient aucune contradiction. C.En temps utile, L.________ a recouru contre le jugement précité. Dans le délai imparti à cet effet, il a déposé un mémoire concluant principalement à ce que le jugement entrepris soit annulé et la cause renvoyée à un autre tribunal de première instance pour nouvelle instruction et nouveau jugement dans le sens des considérants et, subsidiairement, à ce que ledit jugement soit réformé en ce sens qu'il est libéré de l'infraction d'opposition aux actes de l'autorité, condamné pour conduite d'un motocycle sans être porteur des permis de conduire et de circulation et contravention à l'OCR, les frais de justice étant laissés, dans une proportion que justice dira, à la charge de l'Etat.
4 - E n d r o i t : 1.Le recours est en nullité et en réforme. En pareil cas, il appartient à la cour de céans de déterminer la priorité d’examen des moyens invoqués (Besse-Matile/Abravanel, Aperçu de jurisprudence sur les voies de recours à la Cour de cassation pénale du Tribunal cantonal vaudois, in JT 1989 III 98, spéc. 99; Bersier, Le recours à la Cour de cassation pénale du Tribunal cantonal en procédure vaudoise, in JT 1996 III 66, spéc. p. 107; Bovay, Dupuis, Monnier, Moreillon, Piguet, Procédure pénale vaudoise, Bâle 2008, n. 1.4 ad art. 411 CPP, p. 457). En l’espèce, il convient d’examiner les moyens de nullité en premier lieu, ceux-ci pouvant faire apparaître des doutes sur l’existence des faits admis et importants pour le jugement de la cause (art. 411 litt. i CPP), éventualité qui n'est en principe plus examinée dans le cadre du recours en réforme. Recours en nullité: 2.a) Le recourant invoque tout d'abord une violation d'une règle essentielle de la procédure au sens de l'art. 411 let. g CPP et soutient que son droit d'être entendu aurait été violé par le fait que le premier juge aurait pris en considération une vue aérienne via Internet qui ne figurait pas au dossier et dont il n'aurait pas eu connaissance, afin de démontrer qu'il lui était tout à fait possible, compte tenu de la configuration des lieux, de prévenir à temps les usagers du contrôle radar en leur faisant signe depuis la place d'évitement. b) L'art. 411 let. g CPP suppose, d'une part, qu'une règle essentielle de procédure autre que celles prévues aux lettres a à f de cette disposition ait été enfreinte et, d'autre part, que le vice ait été de nature à influer sur l'issue de la cause.
5 - L'art. 29 al. 2 Cst garantit au justiciable qui est partie à une procédure un droit général et inconditionnel d'être informé et entendu avant qu'une décision qui le touche dans sa situation juridique ne soit prise. Cette institution poursuit une double fonction, d'une part, elle sert à l'établissement des faits et à l'instruction de la cause, d'autre part, elle permet aux parties de participer à l'adoption de décisions qui touchent leur situation juridique (Piquerez, Traité de procédure pénale suisse, Zurich 2006, n. 330). Le droit d'être entendu comprend notamment le droit pour l'intéressé de faire administrer des preuves pertinentes et de participer à leur administration, ou, à tout le moins, de s'exprimer sur leur résultat, lorsque cela est de nature à influencer la décision à rendre. Pour qu'une défense soit effective, il est ainsi nécessaire que les éléments de preuve soient soumis à un débat contradictoire au cours duquel l'accusé doit avoir disposé d'une occasion adéquate et suffisante, au cours de l'instruction ou des débats, d'opérer un contrôle des éléments de preuve pouvant fonder une déclaration de culpabilité (Piquerez, op. cit., n. 338, p. ). c) En l'occurrence, le premier juge s'est effectivement basé sur une vue aérienne via Internet ne figurant pas au dossier et n'ayant pas été connue du recourant. Ce dernier n'a dès lors pas eu la possibilité de se déterminer sur cette "pièce". L'on peut donc admettre que son droit d'être entendu du recourant a été violé. Néanmoins, comme déjà dit précédemment, l'art. 411 let. g CPP exige également que la violation ait été de nature à influer sur le jugement. En l'espèce, la question de savoir si, compte tenu de la configuration des lieux, il était possible de prévenir à temps les usagers du contrôle radar n'a pas été décisive, mais cette question a néanmoins pu jouer un rôle dans le cadre de l'appréciation de la crédibilité du recourant et, partant, influer sur le jugement.
6 - Le moyen tiré de l'art. 411 let. g CPP sera donc admis, mais sans que le jugement soit annulé. Il sera toutefois fait abstraction de cette pièce dans l'examen des faits. 3.a) Le recourant invoque ensuite une violation du principe in dubio pro reo (art. 411 let. i CPP), considérant qu'au vu des différentes versions données par le dénonciateur, le premier juge n'aurait pas dû retenir qu'il avait volontairement parqué son motocycle de manière à empêcher le contrôle radar. b) S’agissant d’un recours en nullité fondé sur l'art. 411 let. h ou i CPP, il sied de rappeler en préambule que le tribunal de première instance établit souverainement les faits selon sa conviction, en appréciant tous les éléments d'instruction réunis en cours d'enquête et lors des débats et en exposant de façon claire et complète les circonstances qu'il retient (art. 365 al. 2 et 372 al. 2 litt. a CPP; Bovay et alii, op. cit., n. 10.2 ad art. 411 CPP et les réf. cit.). La Cour de cassation n'étant pas une juridiction d'appel, le moyen de nullité tiré de l’art. 411 let. h et i CPP doit être envisagé comme un remède exceptionnel et ne permet pas au recourant de discuter librement l'état de fait du jugement devant l’autorité de recours, à laquelle il appartiendrait de choisir la version la plus vraisemblable (Bovay et alii., op. cit., n. 8.1 ad art. 411 CPP; Cass., A., 19 septembre 2000, n. 504; Cass., V., 14 septembre 2000, n. 494; JT 1999 III 83, c. 6b; Besse-Matile/Abravanel, op. cit., p. 103). Selon l'art. 411 let. i CPP, le recours en nullité est ouvert s’il existe des doutes sur l’existence des faits admis et importants pour le jugement de la cause. L'existence d'un doute sur un fait au sens de l'art. 411 let. i CPP se confond avec la mise en cause d'une appréciation arbitraire des preuves qui s'y rapportent (Bersier, op. cit., p. 83). Les constatations de fait et l’appréciation des preuves sont arbitraires lorsqu’elles sont évidemment fausses, contredisent d’une manière choquante le sentiment de la justice et de l’équité, reposent sur une inadvertance manifeste ou un abus du pouvoir d’appréciation, par exemple si l’autorité s’est laissé guider par des considérations aberrantes
7 - ou a refusé de tenir compte de faits ou de preuves manifestement décisifs (Cass., A., 9 mars 1999, n. 249; Bersier, op. cit., p. 83; Besse- Matile/Abravanel, op. cit., p. 104 et les réf. cit.). Une constatation de fait n'est donc pas arbitraire pour la seule raison que la version retenue par le juge ne coïncide pas avec celle de l'accusé; encore faut-il que l'appréciation des preuves soit manifestement insoutenable, en contradiction flagrante avec la situation effective, qu'elle repose sur une inadvertance manifeste, ou encore qu'elle heurte de façon grossière le sentiment de la justice et de l'équité (ATF 118 Ia 28, c. 1b et les réf. cit.). Il convient de préciser qu’un léger doute, un doute théorique ou encore abstrait ne suffit pas à entraîner l’annulation du jugement. Seul un doute concret, d’une certaine consistance, en d’autres termes un doute raisonnable, peut conduire à cette sanction (Bovay et alii, op. cit., n. 11.1 ad art. 411 CPP; Bersier, op. cit., p. 83). Tel n’est pas le cas lorsque le premier juge n’a méconnu aucun des éléments de l’instruction et que, pour fixer le point litigieux, on ne peut que s’en référer à son appréciation (JT 2003 III 70, c. 2a; Bovay et alii, op. cit., n. 11.6 ad art. 411 CPP et les réf. cit.). Il ne suffit pas non plus qu’une solution différente puisse être tenue pour également concevable ou apparaisse même préférable. En particulier, il ne suffit pas au recourant de faire d’amples considérations en concluant que certaines appréciations du premier juge sont erronées, avant de plaider sa propre appréciation des faits et des témoignages (JT 2003 III 70, précité, c. 2b; ATF 126 I 168, c. 3a; ATF 125 I 166, c.2a; Bersier, op. cit., pp. 83 et 91). Le principe in dubio pro reo ne figure expressis verbis dans aucune disposition de notre ordre juridique (Corboz, In dubio pro reo, in RJB 1993, pp. 403 ss, spéc. p. 404), mais découle de la présomption d’innocence (Corboz, op. cit., p. 405), garantie par l’art. 6 par. 2 CEDH et figurant également expressément à l’art. 32 al. 1 de la Constitution fédérale (ci-après : Cst.). Il concerne tant le fardeau de la preuve que l’appréciation des preuves. Comme règle d’appréciation des preuves, il signifie que le juge ne doit pas se déclarer convaincu de l’existence d’un fait défavorable à l’accusé si, d’un point de vue objectif, il existe des
8 - doutes quant à l’existence de ce fait (TF, A., 9 août 2000, c. 2a, ad Cass., 27 octobre 1999, n. 447; Cass., N., 30 mai 2000, n. 395; Cass., D., 19 juillet 1999, n. 388; ATF 120 Ia 31, c. 2c; Corboz, op. cit., p. 425). Sur ce point, des doutes simplement abstraits et théoriques ne suffisent pas, car de tels doutes sont toujours possibles et une certitude absolue ne peut être exigée. Il doit s’agir de doutes importants et irréductibles, qui s’imposent au vu de la situation objective (ATF 127 I 38, c. 2a; Cass., N., 30 mai 2000, n. 395, précité; ATF 124 IV 86, c. 2a, JT 1999 IV 136; SJ 1994, p. 541, spéc. p. 545, c. 2c). Dans cette mesure, le principe in dubio pro reo se confond avec l’interdiction générale de l’arbitraire, prohibant une appréciation reposant sur des preuves inadéquates ou sans pertinence (Bovay et alii, op. cit., n. 11.4 ad art. 411 CPP; Besse-Matile/Abravanel, op. cit., p. 102). Il est donc examiné sous l'angle de l'article 411 lettre i CPP (JT 2003 III 70, c. 2a et les réf. cit.; JT 1997 III 124). Il existe néanmoins une nuance entre l’arbitraire dans l’appréciation des preuves et la mise en œuvre du principe in dubio pro reo. Ce principe ne dit pas comment les preuves doivent être appréciées et comment le juge doit former sa conviction. Il n’intervient donc pas à ce stade, qui est régi par la seule interdiction de l’arbitraire (Corboz, op. cit., p. 422). D’un point de vue chronologique, le juge doit d’abord apprécier les preuves et se demander s’il parvient à une conviction personnelle excluant tout doute sérieux. Ce n’est que si cette première phase se solde par un doute sur un fait pertinent qu’il doit ensuite appliquer l’adage in dubio pro reo et trancher la question de fait dans le sens favorable à l’accusé (Corboz, op. cit., pp. 422 s.; Arzt, In dubio pro reo vor Bundesgericht, in RJB 1993, pp. 1 ss, spéc. p. 21, n. 5). En procédure vaudoise, la violation du principe en tant qu'il concerne l'appréciation des preuves est examinée sous l’angle de l’art. 411 let. i CPP, la Cour de cassation examinant si les faits retenus sont douteux (JT 2004 III 53, c. 3c/bb; JT 2003 III 70, c. 2a, précité; Bersier, op. cit., p. 83; Besse-Matile/Abravanel, op. cit., p. 102).
9 - c) En l'occurrence, le recourant n'a jamais varié dans ses explications quant au déroulement des faits survenus le 13 avril 2007. Il a ainsi déclaré que le jour en question, il est allé chercher le motocycle de sa compagne chez un garagiste d'Echallens et, considérant que celui-ci ne fonctionnait pas correctement, a effectué plusieurs allées et venues entre Yverdon-les-Bains et Epautheyres, soit sur le trajet sur lequel le sergent X.________ procédait à un contrôle radar au moyen d'un véhicule banalisé. Le recourant a ainsi roulé à une vitesse inférieure à la vitesse maximale autorisée, penché, par moment, afin d'écouter le moteur. Le sergent l'a alors interpellé, lui faisant signe de s'arrêter à sa hauteur. L.________ a ainsi été amené à parquer son motocycle derrière le véhicule banalisé de la gendarmerie et se serait, de cette façon, trouvé dans le faisceau de la caméra du radar. Le recourant a précisé qu'à aucun moment le sergent lui a demandé de se déplacer. Pour ce qui est de la version du sergent X., cette dernière a fortement varié. Dans son rapport, ce gendarme a relevé que dans un premier temps le recourant s'est arrêté auprès de lui pour lui signifier son mécontentement quant au contrôle radar, puis a quitté les lieux, effectué plusieurs passages sur le tronçon susmentionné, pour ensuite s'arrêter sur une place d'évitement de l'autre côté de la route, vis- à-vis du véhicule radar, afin de faire des gestes aux usagers de la route venant en sens inverse pour leur signifier la présence du contrôle radar; enfin, quelques minutes plus tard, L. est reparti pour revenir immobiliser sa moto devant l'objectif de la caméra du radar dans le but évident d'empêcher le contrôle. Dans son audition par le magistrat instructeur le 26 février 2008, le dénonciateur a expliqué que le recourant avait fait plusieurs allées et venues sur le tronçon en question avant de s'arrêter sur la place d'évitement pour faire des signes aux autres conducteurs; il a ensuite traversé la route à pied pour se rendre auprès du sergent et lui faire grief de procéder à un contrôle radar; L.________ est ensuite reparti et s'est parqué derrière le véhicule radar, dans le prolongement de l'objectif; le gendarme a également déclaré avoir tenté de convaincre le recourant de
10 - s'en aller, sans succès, et avoir dû arrêter le contrôle radar pendant la discussion. En revanche, aux débats, le sergent X.________ a précisé qu'il avait effectivement demandé à L.________ de s'arrêter à sa hauteur et ceci après les allées et venues répétées de ce dernier sur ledit tronçon et lui a signifié qu'il n'était pas autorisé à faire des courses d'essai. Le recourant a alors critiqué le principe du radar, est reparti, et est revenu stopper délibérément son motocycle dans l'axe de la caméra du radar. Même si l'on tient compte de l'écoulement du temps, la cour de céans ne peut que constater que la version du dénonciateur varie de manière curieuse, tant au niveau des faits que de leur chronologie. Ainsi, après avoir déclaré à deux reprises que le recourant se serait immobilisé volontairement dans le prolongement de l'objectif de la caméra du radar, il a précisé, aux débats, qu'il avait lui-même demandé au recourant de s'immobiliser à sa hauteur. La version du sergent varie donc sur un des points essentiels ayant fondé la condamnation du recourant pour opposition aux actes de l'autorité. La cour de céans est d'avis que le premier juge ne pouvait balayer ces contradictions pour le seul motif qu'il aurait été plus logique que le recourant teste son motocycle sur le tronçon rectiligne à la sortie d'Echallens. Au vu de ces divergences et en l'absence de tout autre élément probant, le premier juge aurait dû éprouver un doute quant à la culpabilité du recourant, doute qui aurait dû profiter à celui-ci. Ce sentiment est augmenté d'autant plus par la constatation figurant en page 8 du jugement mentionnant que peu importe en fin de compte de savoir si le motocycle, respectivement L.________, se trouvait bien dans le faisceau du radar et empêchait ainsi son fonctionnement. Dans ces circonstances, le recourant doit être libéré du chef d'accusation d'opposition aux actes de l'autorité. Il sera ainsi condamné uniquement pour contraventions à la LCR selon le chiffre II du dispositif du jugement entrepris, à savoir à 60 fr. d'amende et à une peine privative de
11 - liberté de substitution de deux jours en cas de non paiement dans le délai imparti. Au vu de l'issue du recours et de la libération du recourant du chef d'accusation d'opposition aux actes de l'autorité, les frais de première instance mis à sa charge doivent être réduits à 50 fr., soit au montant qui avait été mis à sa charge selon ordonnance de condamnation du 12 novembre 2007 contre laquelle le recourant n'avait pas fait opposition. Le solde sera, quant à lui, laissé à la charge de l'Etat. 4.En définitive, le recours est admis et le jugement réformé dans le sens des considérants. Les frais de deuxième instance sont laissés à la charge de l'Etat. Par ces motifs, la Cour de cassation pénale, statuant en audience publique, p r o n o n c e : I. Le recours est admis. II. Le jugement est réformé comme suit: I. Libère L.________ du chef d'accusation d'opposition aux actes de l'autorité. II. Condamne L.________ pour conduite d'un motocycle sans être porteur des permis de conduire et de circulation et contravention à l'OCR à une amende de 60 fr. (soixante francs), la peine privative de liberté de substitution étant de deux jours.
12 - III. Met une partie des frais de justice, par 50 fr. (cinquante francs) à la charge de L., le solde étant laissé à la charge de l'Etat. III. Les frais de deuxième instance sont laissés à la charge de l'Etat. IV. L'arrêt est exécutoire. Le président :La greffière : Du 19 mai 2009 Le dispositif de l'arrêt qui précède est communiqué au recourant et aux autres intéressés. La greffière : Du L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié à : -Me Eric Kaltenrieder, avocat (pour L.), -M. le Procureur général du canton de Vaud, et communiqué à :
13 - -Mme la Présidente du Tribunal de police de l'arrondissement de La Broye et du Nord vaudois, -M. le Juge d'instruction cantonal, par l'envoi de photocopies. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF). La greffière :