602
TRIBUNAL CANTONAL
200
PE07.001889-YGR/ECO/PBR
C O U R D E C A S S A T I O N P E N A L E
Présidence de M. C R E U X , président
Juges:MM. de Montmollin et Battistolo
Greffier :MmeMoret
Art. 47, 415 al. 3 CPP
La Cour de cassation pénale prend séance en audience
publique pour statuer sur le recours interjeté par le MINISTÈRE PUBLIC
contre le jugement rendu le 14 janvier 2009 par le Tribunal de police de
l’arrondissement de La Côte dans la cause concernant S..
Cité à comparaître en application de l’art. 438 al. 2 CPP,
S. se présente. Il est assisté de son défenseur, l’avocat Hervé
Crausaz, à Gland. Ils s'expriment.
Elle considère :
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E n f a i t :
A.Par jugement du 14 janvier 2009, le Tribunal de police de
l’arrondissement de La Côte a condamné S.________ pour ivresse au volant
qualifiée à un mois de privation de liberté et au paiement des frais par
3'372 fr. 90 (I).
B.Ce jugement retient en substance ce qui suit, la cour de céans
se référant pour le surplus à l'état de fait dans son intégralité :
1.L'accusé est né en 1953 et a connu un parcours de vie
tourmenté et quelques ennuis de santé, auxquels sa consommation
anciennement excessive d'alcool ne paraît pas être étrangère.
Son casier judiciaire mentionne trois condamnations pour
ivresse au volant entre 1998 et 2003 et une condamnation à 2 mois
d'emprisonnement en 2005 pour violation d'une obligation d'entretien.
Cette dernière peine n'a pas encore été exécutée.
2.A Rolle, sur la Grand'Rue, le 6 janvier 2007, l'accusé a été
interpellé après qu'il avait, quelques centaines de mètres plus avant,
dépassé de façon téméraire deux cyclistes qui ont manifesté leur
mécontentement et avec qui il a décidé d'avoir une explication.
L'accusé a été soumis à un contrôle de son état physique et
l'analyse du sang prélevé a révélé une alcoolémie d'au minimum 2,57 g
‰.
Les faits ont été admis par l'accusé.
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C.En temps utile, le Ministère public a recouru contre le
jugement précité. Dans le délai imparti à cet effet, il a déposé un mémoire
concluant à la réforme du jugement entrepris, en ce sens que S.________
est condamné pour ébriété au volant qualifiée à cent vingt jours de peine
privative de liberté et à la confirmation du jugement pour le surplus.
E n d r o i t :
1.Le recours du Ministère public est en réforme uniquement. En
pareil cas, la cour de céans examine librement les questions de droit sans
être limitée aux moyens que les parties invoquent (art. 447 al. 1
er
CPP).
Elle est cependant liée par les faits constatés dans le jugement attaqué,
sous réserve des inadvertances manifestes, inexistantes en l’espèce,
qu’elle rectifie d’office, ou d’éventuels compléments qui ressortiraient des
pièces du dossier (art. 447 al. 2 CPP ; Bersier, Le recours à la Cour de
cassation pénale du Tribunal cantonal en procédure vaudoise, in JT 1996 III
66 ss, spéc. ch. 8, pp. 70 s.).
2.a) Le Ministère public soutient que la peine de trente jours
prononcée à l'encontre de S.________ est arbitrairement clémente.
b) L'art. 47 al. 1
er
CP établit que le juge fixe la peine d'après la
culpabilité de l'auteur. Il prend en considération les antécédents et la
situation personnelle de ce dernier ainsi que l'effet de la peine sur son
avenir. Selon l'al. 2 de cette disposition, la culpabilité est déterminée par
la gravité de la lésion ou de la mise en danger du bien juridique concerné,
par le caractère répréhensible de l'acte, par les motivations et les buts de
l'auteur et par la mesure dans laquelle celui-ci aurait pu éviter la mise en
danger ou la lésion, compte tenu de sa situation personnelle et des
circonstances extérieures.
Cette nouvelle disposition, entrée en vigueur le 1
er
janvier
2007, reprend les principes de l'ancien droit et codifie la jurisprudence
élaborée par le Tribunal fédéral sous l'empire de l'ancien droit (cf. not.
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ATF 117 IV 112, JT 1993 IV 98; ATF 116 IV 288 c. 2a), en ajoutant un
élément nouveau, à savoir l'effet de la peine sur l'avenir de l'auteur
(Mahaim, La fixation de la peine, in La nouvelle partie générale du Code
pénal suisse, Berne 2006, p. 234 ss). A cet égard, le Message a précisé
que le juge n'était pas contraint d'infliger une peine correspondant à la
culpabilité, s'il y avait lieu de penser qu'une peine clémente suffirait à le
détourner de commettre d'autres infractions (FF 1999 1866).
Enfin, l'art. 47 CP confère au juge un large pouvoir
d'appréciation, de sorte que la Cour de cassation n'admettra un recours en
réforme sur la quotité de la peine que si la sanction a été fixée en dehors
du cadre légal, si elle est fondée sur des critères étrangers à l'art. 47 CP, si
des éléments d'appréciation prévus par cette disposition n'ont pas été pris
en compte ou enfin si la sanction apparaît exagérément sévère ou
clémente au point que l'on doive parler d'un abus du pouvoir
d'appréciation (art. 415 al. 3 CPP; Bovay, Dupuis, Monnier, Moreillon,
Piguet, Procédure pénale vaudoise, n. 1.4. ad art. 415 CPP, p. 497; ATF
127 IV 101, c. 2c; ATF 122 IV 156, c. 3b; ATF 116 IV 288, c. 2b).
On rappellera, pour le surplus, que l'art. 41 CP prévoit que le
juge peut prononcer une peine privative de liberté ferme de moins de six
mois uniquement si les conditions du sursis à l'exécution de la peine ne
sont pas réunies et s'il y a lieu d'admettre que ni une peine pécuniaire ni
un travail d'intérêt général ne peuvent être exécutés.
c) En l'espèce, au vu du constat d'impécuniosité fondé de
l'accusé et du fait que ce dernier s'est dit prêt à exécuter sa peine
privative de liberté en même temps que celle prononcée contre lui en
2005, c'est avec raison que le premier juge a estimé que les circonstances
du cas d'espèce n'autorisaient pas le prononcé d'un TIG ou d'une peine
pécuniaire.
En ce qui concerne la quotité de cette peine privative de
liberté, le premier juge a tenu compte du fait que, le jour en question,
l'accusé avait eu un gros problème avec son fils dans un contexte de droit
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de visite très difficile et a constaté que depuis les faits qui remontaient à
deux ans, celui-ci se soumettait à des contrôles d'abstinence et avait
produit des rapports d'analyse dont il paraissait résulter une modération
de sa consommation. Le premier juge a considéré qu'il y avait ainsi un
signe de reprise en main qui devait être salué et encouragé par le
prononcé d'une peine, certes ferme, mais modérée. L'accusé a ainsi été
condamné à trente jours de peine privative de liberté.
Dans la présente cause, l'on se trouve face à un accusé
récidiviste en matière d'infraction à la circulation routière ayant été
condamné à trois reprises déjà pour ivresse au volant et ceci entre 1998
et 2003. Les faits qui lui sont reprochés constituent la quatrième ivresse
au volant et ceci en moins de dix ans. De surcroît l'analyse du sang a
révélé une alcoolémie d'au minimum 2,57 g ‰. Ce taux est très élevé et
peut être révélateur, comme le relève à juste titre le Ministère public, du
mépris du conducteur pour la sécurité des usagers de la route.
Le fait que le jour en question l'intimé ait eu des problèmes
avec son fils et le fait que celui-ci se soumette à des contrôles
d'abstinence ayant révélé une modération dans la consommation d'alcool
ne pouvaient dans les circonstances du cas d'espèce justifier le prononcé
d'une peine de trente jours de privation de liberté. Ce d'autant que l'on ne
parle que de modération de cette consommation et en aucun cas
d'abstinence. Cette peine ne peut être que considérée comme
arbitrairement clémente. La cour de céans précisera que ce constat est
valable également si l'on tient compte d'une diminution de responsabilité
découlant d'un taux d'alcoolémie très élevé.
Au vu de ce qui précède, une peine de soixante jours de
privation de liberté est adéquate.
3.En définitive, le recours est partiellement admis et le dispositif
du jugement entrepris réformé dans le sens des considérants.
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Les frais de deuxième instance sont laissés à la charge de
l'Etat (art. 450 al. 2 CPP).
Par ces motifs,
la Cour de cassation pénale,
statuant en audience publique,
p r o n o n c e :
I. Le recours est admis partiellement.
II. Le jugement est réformé au chiffre I de son dispositif en ce
sens que le tribunal:
I.Condamne S.________ pour ivresse au volant qualifiée, à
une peine privative de liberté de 60 (soixante) jours, le chiffre I
étant maintenu pour le surplus.
III. Les frais de deuxième instance, par 1'049 fr. (mille quarante-
neuf francs), y compris l'indemnité allouée à son défenseur
d'office par 269 fr. (deux cent soixante-neuf francs), sont
laissés à la charge de l'Etat.
IV. L'arrêt est exécutoire.
Le président :La greffière :
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Du 19 mai 2009
Le dispositif de l'arrêt qui précède est communiqué au
recourant et aux autres intéressés.
La greffière :
Du
L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis
clos, est notifié à :
-Me Hervé Crausaz, avocat (pour S.________),
-M. le Procureur général du canton de Vaud,
et communiqué à :
-M. le Président du Tribunal de police de l'arrondissement de La Côte,
-M. le Juge d'instruction cantonal,
par l'envoi de photocopies.
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière
pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin
2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours
constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent
être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la
notification de l'expédition complète (art. 100
al. 1 LTF).
La greffière :