604 TRIBUNAL CANTONAL 20 PE06.025488-MMR/YBL/MPL C O U R D E C A S S A T I O N P E N A L E
Séance du 14 janvier 2011
Présidence de M. C R E U X , président Juges:M.Winzap et Mme Bendani Greffier :MmeChoukroun
Art. 372, 411 let. h, 411 let. i CPP La Cour de cassation pénale prend séance à huis clos pour statuer sur les recours interjetés par Z., A.L. et B.L.________ contre le jugement rendu le 23 septembre 2010 par le Tribunal correctionnel de l’arrondissement de l'Est vaudois dans la cause dirigée contre Z.________. Elle considère :
2 - E n f a i t : A.Par jugement du 23 septembre 2010, le Tribunal correctionnel de l’arrondissement de l'Est vaudois a libéré Z.________ de l'accusation de contrainte sexuelle (I); l'a condamné pour actes d'ordre sexuel avec des enfants et actes d'ordre sexuel commis sur une personne incapable de discernement ou de résistance à une peine privative de liberté de 4 ans sous déduction de 51 jours de détention avant jugement (II); l'a astreint à un traitement institutionnel en milieu carcéral, conformément à l'art. 59 al. 1 et 3 CP (III); a dit que Z.________ est le débiteur de C.L.________ de la somme de 25'000 fr avec intérêt à 5% l'an dès le 21 octobre 2006 et de A.L.________ et de B.L.________ de la somme de 5'000 fr. chacun, avec intérêt à 5% l'an dès le 21 octobre 2006, leur donnant acte de leurs réserves civiles à l'encontre de Z.________ pour le surplus (IV); a alloué à A.L., à B.L. et à C.L.________ 8'000 fr. à titre de dépens pénaux (V) et a mis les frais de la cause par 45'743 fr. 40 à la charge de Z.________ (VI). B.Ce jugement retient en substance ce qui suit, la cour de céans se référant pour le surplus à l'état de fait dans son intégralité : 1.Z.________ est né à Olten en 1945 où il a vécu avec sa mère jusqu'à l'âge de 12 ans. En raison du décès de sa mère, il a été placé dans un internat à Köniz puis dans une famille d'agriculteur à Suchy, afin d'apprendre le français. A l'issue d'un apprentissage de boulanger effectué à La Tour-de-Peilz, il a obtenu un certificat fédéral de capacité. Il a travaillé dans cette profession jusqu'à l'âge de 25 ans avant de se rendre en Angleterre, puis au Japon, pour parfaire sa formation de judoka, sport que l'accusé a enseigné durant plusieurs années. Il a ensuite géré un tea-room, s'est occupé d'une auberge de jeunesse et a travaillé comme gardien de prison jusqu'à l'obtention d'une rente AI versée depuis 1995. Il est propriétaire d'un appartement de 3 ½
3 - pièces et vit maritalement avec D.L.________ à Châtel-St-Denis. Son casier judiciaire est vierge de toute inscription. En cours d'enquête, Z.________ a été soumis à une expertise psychiatrique confiée au secteur psychiatrique ouest. Dans leur rapport du 28 septembre 2007, les experts constatent en substance que Z.________ présente un trouble de la personnalité de type paranoïaque, sans toutefois que ce trouble ne l'empêche d'apprécier pleinement le caractère illicite de son acte et de se déterminer en fonction de cette appréciation au moment d'agir. Selon les experts, Z.________ présente un risque très probable de commettre à nouveau des infractions, l'absence d'émotion et d'empathie envers la victime étant un critère de mauvais pronostic, de même que le déni de toute souffrance, même vécue par l'expertisé lui-même, considérés comme des facteurs aggravant du risque de récidive. Il est ajouté que si un traitement d'ordre psychothérapeutique était ordonné sur la base des faits retenus, il devrait être axé sur la thématique de la pédophilie et un contrôle à long terme serait nécessaire. Enfin, les experts ont relevé que devant le déni massif de l'accusé envers les actes qui lui sont reprochés, une prise en charge psychiatrique volontaire aurait peu de chance d'aboutir, seul un traitement ordonné d'office lui permettant peut- être d'entamer un travail sur lui-même. Le 27 novembre 2007, les experts ont fourni un rapport complémentaire explicitant les caractéristiques du diagnostic de trouble de la personnalité de type paranoïaque. 2.Il est reproché à Z.________ d'avoir commis, entre la fin de l'année 2004 et le mois d'octobre 2006, des attouchements de nature sexuelle au préjudice de l'enfant C.L., né le 6 novembre 2002. Les faits se sont produits au domicile de D.L., compagne de Z.________ et grand-mère paternelle de l'enfant. A l'enquête comme aux débats, Z.________ a contesté l'intégralité des faits qui lui étaient reprochés, soutenant qu'il ne s'était jamais retrouvé seul avec l'enfant et que les accusations portées contre lui correspondaient à un règlement de compte qui trouverait son origine dans de graves dissensions au sein de la famille de sa compagne.
4 - Les premiers juges ont toutefois conclu à la culpabilité de Z., fondant leur conviction sur les premières déclarations de la victime C.L. à la police, sur les constatations faites après la dénonciation par les pédiatres de l'enfant, sur les examens médicaux des Drs [...] et [...] ainsi que sur les témoignages de N.________ et G.. C.En temps utile, Z. a recouru contre le jugement précité. Dans le délai imparti à cet effet, il a déposé un mémoire concluant à son annulation, en ce sens qu'il est libéré de toute accusation et que les conclusions civiles prises à son encontre sont rejetées. En temps utile, A.L.________ et B.L.________ ont également recouru. Dans le délai imparti à cet effet, ils ont déposé un mémoire concluant à la réforme du jugement entrepris en ce sens que Z.________ leur doit immédiatement paiement de la somme de 10'000 fr. chacun, à titre d'indemnité pour tort moral, de la somme de 6'244 fr. 75 correspondant aux frais médicaux supplémentaires mis à leur charge, de la somme de 30'056 fr. 40 due au titre de réparation pour perte de gains et de la somme de 50'000 fr. due à titre de dommages et intérêts pour la rénovation de l'appartement occupé par D.L.. Dans son préavis du 23 décembre 2010, le Ministère public a conclu au rejet du recours de Z., aux frais de son auteur. E n d r o i t : I.Recours de Z.________ 1.Le recours étant exclusivement en nullité, la Cour de cassation n'examine que les moyens soulevés (art. 439 al. 1 CPP/VD [Code de procédure pénale du 12 septembre 1967; RSV 312.01]).
5 - 2Z.________ reproche aux premiers juges d'avoir violé le principe de la présomption d'innocence, ce tant en ce qui concerne le fardeau de la preuve qu'en ce qui concerne l'appréciation des preuves. Il se prévaut ainsi des motifs de nullité tirés de l'art. 411 let. g, h et i CPP/VD. 2.1Le principe in dubio pro reo ne figure expressis verbis dans aucune disposition de notre ordre juridique (Corboz, In dubio pro reo, in RJB 1993, pp. 403 ss, spéc. P. 404), mais découle de la présomption d'innocence, qui est garantie par l'art. 6 par. 2 CEDH (Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950; RS 0.101) et figurant également expressément à l'art. 32 al. 1 Cst. (Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999; RS 101). Il concerne tant le fardeau de la preuve que l'appréciation des preuves. Lorsque le principe est invoqué en tant que règle sur l'appréciation des preuves, sa violation relève du moyen de nullité de l'art. 411 let. i CPP/VD (JT 2004 III 53, c. 3 c/bb; JT 2003 III 70, précité, c. 2a; JT 1997 III 125, spéc. p. 127). Comme règle d'appréciation des preuves, il signifie que le juge ne doit pas se déclarer convaincu de l'existence d'un fait défavorable à l'accusé si, d'un point de vue objectif, il existe des doutes quant à l'existence de ce fait (CCASS, 30 mai 2000, n° 395; CCASS, 19 juillet 1999, n° 388; ATF 120 Ia 31 c. 2c; Corboz, op. cit., p. 425). Sur ce point, des doutes simplement abstraits et théoriques ne suffisent pas, car de tels doutes sont toujours possibles et une certitude absolue ne peut être exigée. Il doit s'agir de doutes importants et irréductibles, qui s'imposent au vu de la situation objective (ATF 127 I 38 c. 2a; CCASS, 30 mai 2000, n° 395, précit.; ATF 124 IV 86 c. 2a, JT 19999 IV 136; SJ 1994, p. 541, spéc. p. 545, c. 2c). Ce principe ne dit pas comment les preuves doivent être appréciées et comment le juge doit former sa conviction. Il n'intervient
6 - donc pas à ce stade, qui est régi par la seule interdiction de l'arbitraire (Corboz, op. cit., p. 422). Il existe néanmoins une nuance entre l'arbitraire dans l'appréciation des preuves et la mise en œuvre du principe in dubio pro reo. D'un point de vue chronologique, le juge doit d'abord apprécier les preuves et se demander s'il parvient à une conviction personnelle excluant tout doute sérieux. Ce n'est que si cette première phase se solde par un doute sur un fait pertinent qu'il doit ensuite appliquer l'adage in dubio pro reo et trancher la question de fait dans le sens favorable à l'accusé (Piquerez, Procédure pénale suisse, Zurich 2000, n° 1905 ss, spéc. n° 1918 s., p. 403; Corboz, op. cit., pp. 422 s.; Arzt, In dubio pro reo vor Bundesgericht, in RJB 1993, pp. 1 ss, spéc. p. 21, n. 5). En tant que règle relative au fardeau de la preuve, la présomption d'innocence signifie que toute personne prévenue d'une infraction pénale doit être présumée innocente jusqu'à ce que sa culpabilité soit légalement établie et, partant, qu'il appartient à l'accusation de prouver la culpabilité de celle-là (TF 6B_831/2009 du 25 mars 2010 c. 2.2.1; ATF 127 I 38 c. 2a). Il est donc examiné sous l'angle de l'art. 411 let. g CPP (JT 2003 III 70, c. 2a et les réf. cit.; JT 1997 III 125; CCASS, 11 juillet 2006, n° 256; 4 janvier 2006, n° 75; 13 janvier 2005, n° 18; 29 décembre 2004, n° 440). 2.2 En l'occurrence, les premiers juges ont exposé les éléments retenus pour fonder leur conviction. Il ont ainsi pris en considération, en particulier, les premières déclarations de la victime C.L.________ lors de son audition par les policiers le 21 octobre 2006, les constatations faites après la dénonciation par les pédiatres de l'enfant, les examens médicaux des Drs [...] et [...] ainsi que les témoignages de N.________ et de G.________. Le recourant se limite à contester chaque indice retenu à charge et à opposer sa propre appréciation des éléments à celle retenue par les premiers juges. Son argumentation est ainsi purement appellatoire et donc irrecevable.
7 - 3.Le recourant conteste que les déclarations de la victime C.L.________ puissent constituer un élément à charge. Il relève, en substance, que les seules déclarations de l'enfant utilisables en procédure seraient celles faites lors de l'audition LAVI du 21 octobre 2006. Il ajoute que ces déclarations seraient fragmentaires, anodines, contradictoires et donc impropres à asseoir les accusations portées à son encontre. Il soutient, de plus, que ces déclarations ont été précédées d'un interrogatoire effectué le 19 octobre 2006 par les parents, qui ont – selon lui – suggéré les propos de l'enfant. Il affirme encore que C.L.________ ne présentait pas, avant la dénonciation du 20 octobre 2006, les symptômes d'un enfant abusé. 3.1Selon les faits retenus, le vendredi 20 octobre 2006, A.L., mère de l'enfant, a avisé la police de ses soupçons à l'endroit de Z., l'ami de sa belle-mère, soupçons selon lesquels il se serait livré à des attouchements sur son fils. L'enfant avait révélé au cours d'une discussion avec sa mère que l'accusé l'avait "touché au derrière" et lui avait montré son sexe, précisant que les faits s'étaient déroulés chez sa grand-mère, D.L.. A.L. a, en outre, indiqué que la situation familiale était tendue depuis plusieurs années, en raison d'une procédure extrêmement conflictuelle entre sa belle-mère et son beau-père. Elle a expliqué avoir remarqué depuis plus d'une année des rougeurs à l'anus de son enfant, ce qui l'avait conduite à le faire examiner par un pédiatre en mai 2005. Ce dernier avait évoqué la possibilité d'un abus sexuel, qu'elle avait aussitôt rejeté à l'époque. Le 21 octobre 2006, C.L.________ accompagné de sa mère, a été entendu dans les locaux de la police. Tout d'abord très introverti, l'enfant s'est montré très dissipé en seconde partie de sa déposition. Il n'a pas fait beaucoup de déclaration à cette occasion, précisant tout de même que Z.________ lui avait touché le "cucul". A.L.________ a ensuite été entendue à deux reprises, les 21 et 27 octobre 2006. Lors de sa deuxième déposition, elle a remis aux enquêteurs trois enregistrements de son fils effectués le 23 octobre 2006, au lever de l'enfant, puis après la sieste et enfin le soir au moment du
8 - coucher. Lors du dernier enregistrement, le père de l'enfant, B.L., était également présent. En substance, C.L. expliquait que Z.________ lui avait touché son "kiki", qu'il lui avait fait mal dans le "kiki" et dans le "cucul", qu'il lui avait fait mal au "cucul" avec les doigts et en mettant "le kiki dans le cucul". 3.2Dans le cadre de son appréciation des preuves, le tribunal a fait abstraction des enregistrements effectués par A.L.________ ainsi que de l'expertise de crédibilité, cette dernière n'ayant pas été réalisée selon la base méthodique déclarée valable par le Tribunal fédéral pour de telles expertises psychologiques (ATF 129 I 49; 128 I 81). Les premiers juges ont en revanche constaté que le récit de l'enfant, lors de son audition par la police le 21 octobre 2006, désignait bien l'accusé comme l'auteur d'un abus sexuel et révélait bien un contact corporel entre l'enfant et l'accusé, dans une zone érogène trahissant les pulsions sexuelles de l'auteur. En effet, lors de cette audition, C.L.________ a notamment déclaré que Z.________ lui avait touché le "cucul" (jgt., p. 10). Les premiers juges étaient fondés à retenir cette déclaration. Même si celle-ci est fragmentaire, ce qu'ils n'ont d'ailleurs pas ignoré, elle reste suffisamment précise quant à l'auteur et à la nature de l'acte commis. De plus, il a été confirmé que le contenu du témoignage de l'enfant ainsi que l'approximation du langage étaient tout à fait caractéristiques de son âge (cf. pv n° 2). Par ailleurs, si l'audition de C.L.________ est certes intervenue après qu'il a révélé les faits à sa mère, qui l'a ensuite questionné une première fois (cf. pv n° 1), elle a toutefois eu lieu rapidement et avant les enregistrements opérés par les parents, de sorte que C.L.________ n'a pas pu être influencé par les questionnements intensifs de ses parents. On rappelle que plusieurs pédiatres ont confirmé que le rapport mère-fils était sain, A.L.________ étant pleine de bonne volonté et à l'écoute de son enfant. En outre, les experts psychiatres ont relevé que la procédure de divorce des grands-parents était sans rapport avec la présente affaire et l'origine de la dénonciation, les conflits qui régnaient au sein de la famille demeurant distincts des révélations de l'enfant (cf. pièce n° 99). Sur ce
9 - point, on relève que A.L.________ avait confiance dans son entourage familial puisqu'elle avait rejeté la possibilité d'un abus sexuel évoqué par le pédiatre de l'enfant, lorsqu'il avait ausculté C.L.________ entre mai et juin 2005. Enfin, la cour de céans rappelle que le tribunal ne s'est pas fondé, pour asseoir sa conviction quant à la réalité des abus, sur cette seule déclaration de C.L.. Les premiers juges ont en effet tenu compte d'un ensemble d'éléments au sujet desquels aucun arbitraire n'est démontré. Par conséquent, le grief mal fondé ne peut qu'être rejeté. 4.Le recourant conteste que les constatations médicales des Drs [...] et [...] puissent constituer des éléments à charge. 4.1Le Dr [...], pédiatre à Paudex, a ausculté C.L. à trois reprises entre les 26 mai et 20 juin 2005 pour une infection de l'anus. Ce praticien a évoqué la possibilité d'un abus sexuel, qui a été immédiatement écarté par la mère, l'enfant n'étant gardé que dans le cadre familial. Il a adressé l'enfant au Dr [...], qui a constaté que C.L.________ présentait une anite à streptocoques ou staphylocoques (pièces n° 15 et 16). L'inspection de la marge anale avait alors montré une anite importante avec enflure de la muqueuse et de la sous-muqueuse. Le 30 octobre 2006, C.L.________ a encore été examiné à l'hôpital de l'enfance et a subi une anuscopie sous anesthésie générale. Cet examen a mis en évidence une souffrance du canal anal s'étendant sur une période d'environ une année. Ainsi, dans un protocole opératoire du même jour, le Dr. [...] a constaté un anus plutôt béant qui révélait alors une dilatation hémorroïdaire externe très modérée de trois heures à neuf heures. Le canal anal était irrité et rouge longitudinalement à six heures, ce qui pouvait correspondre à une ancienne fissure en voie de guérison. L'ensemble de ces constats pouvait correspondre à une souffrance du canal anal d'âge différent, une lésion étant survenue quelques semaines
10 - avant l'opération alors que l'autre pouvait être mise en rapport avec l'anite constatée en 2005 (cf. pièce n° 21). 4.2Dans le cadre de leur appréciation des preuves, les premiers juges ont retenu que les examens médicaux, à savoir l'anuscopie effectuée en octobre 2006 et les infections anales détectées entre mai et juin 2005, avaient mis en évidence des lésions compatibles avec des pénétrations anales. Cette appréciation n'est pas arbitraire, dès lors que des lésions ont bel et bien été constatées par deux médecins différents et que celles-ci sont compatibles avec les abus retenus. D'ailleurs, le pédiatre de C.L.________ avait évoqué la possibilité d'un abus sexuel en 2005, lorsqu'il avait examiné l'enfant. Enfin, même si les constatations médicales ne permettent pas de désigner le recourant comme étant directement l'auteur des lésions révélées par les médecins, les autres éléments de preuves retenus dans le jugement attaqué suffisent pour les imputer à Z.. Partant, le grief mal fondé doit être rejeté. 5.Z. conteste que les témoignages de N.________ et de G.________ puissent constituer des indices de culpabilité. Il soutient que ces deux témoins étaient animées de rancoeurs anciennes à son encontre de sorte que leurs accusations étaient – selon lui – sujettes à caution, cela d'autant plus que les actes qu'elles lui imputent seraient prescrits. Il estime, en outre, que ces témoignages auraient dû être entourés des précautions exigées par la LAVI (Loi fédérale du 23 mars 2007 sur l’aide aux victimes d’infractions; RS 312.5), ce qui n'a pas été le cas. 5.1Selon les faits retenus, les enquêteurs se sont également intéressés aux anciennes compagnes de l'accusé et ont entendu, le 9 novembre 2006, P., laquelle a eu avec Z. un enfant, [...], né en octobre 1979. Selon ce témoignage, le comportement de Z.________ à l'époque de leur vie commune dans les années 80 était émaillé de réactions violentes et d'attitudes irrationnelles. Z.________ n'avait jamais montré d'affection aux deux enfants de P., J. et N.________.
11 - Le jour de l'anniversaire de l'accusé en 1980, J.________ avait révélé que ce dernier avait commis des attouchements au préjudice de sa soeur. P.________ a confirmé ses déclarations à l'audience de jugement, précisant que les faits n'avaient pas été dénoncés à l'époque, faute d'un soutien suffisant. Entendue le 13 novembre 2006, N.________ a confirmé qu'elle avait été l'objet d'attouchements de la part de Z.________ alors qu'elle avait entre 6 et 8 ans. Il profitait que sa mère était absente pour la toucher dans l'entrejambe, prétextant des parties de cache-cache. L'accusé se masturbait alors parfois sous une couverture et lui prenait la main pour qu'elle le masturbe. Les faits se déroulaient au salon ainsi que dans la salle de fitness aménagée par Z.. N. se souvient qu'elle était parfois en chemise de nuit. Elle a confirmé ses déclarations aux débats. Entendu le même jour, J.________ a confirmé qu'il avait recueilli les confidences de sa sœur, alors qu'elle était âgée de 7 ou 8 ans. A l'audience, il a déclaré avoir encore de la haine envers l'accusé. Le 24 novembre 2006, G., filleule de Z. a également témoigné. Elle a révélé que, lors de siestes dans sa chambre, l'accusé venait s'allonger à ses côtés. Il la prenait sur lui et se frottait le sexe en érection contre le bas des reins de l'enfant de manière à se masturber. Elle ne se souvenait pas si l'accusé éjaculait, ni s'il y avait pénétration digitale ou avec le membre. Le témoin a confirmé l'entier de ses déclarations à l'audience de jugement, précisant qu'elle avait consulté un thérapeute pour obtenir de l'aide plusieurs années auparavant. 5.2Le tribunal a retenu comme indice de culpabilité les deux dépositions de N.________ et de G.. Il a relevé que ces deux personnes, qui ne se connaissaient pas et qui ne connaissaient pas les plaignants, avaient toutes deux fait état de comportements sexuels déviants de Z. à leur préjudice, alors qu'elles étaient de jeunes enfants.
12 - Le fait que deux personnes, qui ne se connaissent pas, témoignent avoir subi des attouchements du recourant alors qu'elles étaient mineures, permet, sans arbitraire, de retenir que Z.________ a déjà eu des comportements sexuels déviants. La déclaration de J.________ à l'audience, selon laquelle il a encore de la haine envers l'accusé ne permet pas d'infirmer cette appréciation. De plus, les arrêts invoqués par le recourant (ATF 135 I 71; 135 IV 87) ne lui sont d'aucune utilité. En effet, si conformément à la jurisprudence citée, le juge ne peut en principe prendre en compte les peines radiées du casier judiciaire lors de l'examen du risque de récidive, il peut en revanche librement apprécier les différents comportements qu'a pu avoir l'intéressé avant la dénonciation et les témoignages y relatifs, ce en application du principe de la libre appréciation des preuves. Enfin, contrairement aux allégations du recourant, les témoignages de N.________ et G.________ n'avaient pas à être entourés des précautions exigées par l'art. 43 a LAVI, dès lors qu'elles étaient majeures au moment de leurs dépositions et qu'elles n'ont pas déposé en qualité de victimes LAVI, mais uniquement en tant que témoins. En conclusion, ce grief est mal fondé et doit également être rejeté. 6.Le recourant conteste que ce qu'il a vécu lors de l'enfance puisse constituer un indice de culpabilité. 6.1Dans leur appréciation, les premiers juges ont relevé être frappés par la propre enfance de Z., que celui-ci tentait de banaliser, notamment de la manière dont il l'avait évoquée à l'expert psychiatre, en lui déclarant qu'il avait été retiré de la famille d'accueil mais qu'il ne s'était rien passé. En réalité, Z. s'était déjà confié à des tiers, en particulier à une de ses anciennes compagnes, [...], à laquelle il avait dit à plusieurs reprises qu'il avait été abusé par un homme dans son enfance. Ce témoin a également évoqué les fantasmes infantiles de l'accusé durant leurs moments intimes (cf. pv n° 18). Enfin, l'expertise psychiatrique de l'intéressé repose en partie sur l'analyse selon laquelle le
13 - caractère procédurier de Z.________ pouvait être interprété comme la répétition d'un procès qui n'a jamais eu lieu, à savoir celui de son abuseur. 6.2En l'occurrence, fondé sur le témoignage de [...], le tribunal pouvait sans arbitraire retenir que Z.________ avait été abusé dans son enfance. Pour le reste, et contrairement à ce qu'affirme le recourant, les premiers juges n'ont jamais considéré que l'abus dont il avait été victime alors qu'il était enfant, constituait un indice direct de sa culpabilité. Ils ont simplement mis ce fait en relation avec l'expertise psychiatrique de Z.________ pour expliquer son caractère procédurier. Ce grief, mal fondé, doit être rejeté. 6.3En conclusion, l'appréciation des preuves effectuée par le tribunal n'est entachée d'aucun arbitraire. Ce dernier a motivé sa conviction de manière adéquate et circonstanciée, sans tomber dans l'arbitraire ni violer le principe in dubio pro reo. Les indices retenus sont en effet pertinents et suffisants pour fonder la condamnation de Z.. 7.En définitive, aucun des moyens invoqués par Z. n'est retenu. Son recours ne peut dès lors qu'être rejeté en application de l'art. 431 al. 2 CPP/VD et le jugement confirmé. II.Recours de A.L.________ et de B.L.________ 1.A.L.________ et B.L.________ recourent en réforme, en ce sens que Z.________ leur doit immédiatement paiement de la somme de 10'000 fr. chacun, à titre d'indemnité pour tort moral, de la somme de 6'244 fr. 75 correspondant aux frais médicaux supplémentaires mis à leur charge, de la somme de 30'056 fr. 40 due au titre de réparation pour perte de gains et de la somme de 50'000 fr. due à titre de dommages et intérêts pour la rénovation de l'appartement occupé par D.L.________. Les recourants estiment que la détermination de ces montants ne présentait pas de
14 - difficulté particulière et se prévalent ainsi d'une violation des art. 472 al. 1 CPP/VD, 372a et 372b al. 1 CPP/VD, 38 al. 1 à 3 LAVI et 9 LAVI. 2.Dans le cadre du recours en réforme, la cour de céans est liée par les faits constatés dans le jugement attaqué, sous réserve des inadvertances manifestes, inexistantes en l'espèce, qu'elle rectifie d'office, ou d'éventuels compléments qui ressortiraient des pièces du dossier (art. 447 al. 2 CPP/VD; Bersier, Le recours à la Cour de cassation pénale du Tribunal cantonal en procédure vaudoise, pp. 70 s.). Lorsque l'autorité intimée n'a pas retenu tous les éléments nécessaires à l'examen d'une cause, la Cour de cassation peut toutefois se référer aux pièces du dossier, conformément aux art. 433a al. 2 et 444 al. 2 CPP/VD, dont la jurisprudence a admis l'application par analogie au recours en réforme afin d'éviter de prononcer d'office l'annulation du jugement (Bovay/Dupuis/Monnier/Morieillon/Piguet, Procédure pénale vaudoise, Code annoté, 3 ème éd., Bâle 2008, n. 6 ad. art. 433a et n. 3.1 ad art. 448 CPP/VD et les réf. cit.). 2.1Aux termes de l'art. 372 al. 1 CPP/VD, si le tribunal ne s'estime pas suffisamment renseigné pour statuer sur les conclusions civiles, il en donne acte à la partie civile et la renvoie à agir devant le juge compétent. Pour statuer sur les conclusions en dommages et intérêts, le juge applique les règles de fond du droit civil (JT 1991 III 106), qui imposent notamment à celui qui demande la réparation d'un dommage la preuve de l'existence et du montant du préjudice subi par lui (Bovay et alii, op. cit., n. 1.2 ad art. 372 CPP/VD). Selon l'art. 372a al. 1 CPP/VD, si le tribunal ne s'estime pas suffisamment renseigné sur les prétentions civiles de la victime, il ne statue, dans un premier temps, que sur l'action pénale et renvoie au président l'examen des conclusions civiles. En vertu de l'art. 372b al. 1 CPP/VD, si le jugement des conclusions civiles de la victime exige un travail disproportionné, le tribunal ou le président, dans le cas prévu à l'art. 372a, peut se limiter à donner acte des conclusions civiles dans leur principe et renvoyer la victime à agir devant le juge civil.
15 - Les dispositions précitées sont quasiment identiques au contenu de l'art. 38 al. 1 à 3 LAVI, reprises depuis le 1 er janvier 2011 dans le nouveau CPP fédéral. Le renvoi devant les tribunaux civils ne se justifie que dans les cas où la détermination du préjudice exige des recherches importantes et difficiles. Ce genre de complications justifie, dans l'intérêt de la victime, de n'adjuger l'action civile que dans son principe. Il ne faut toutefois pas recourir trop facilement à cette solution. Il faut que le jugement exige un travail disproportionné par quoi il faut entendre des recherches compliquées propres à retarder considérablement le jugement. L'importante exception au principe que constitue le renvoi au juge civile impose en effet de n'en faire qu'une application restrictive. Lorsqu'il s'agit uniquement de fixer un montant et que, par exemple, un certificat médical ou une expertise fait défaut, il convient alors de ne statuer que sur la question pénale et de traiter ultérieurement les prétentions civiles, après l'obtention des pièces requises. Si malgré la production des pièces requises, le jugement des prétentions civiles, dans un second temps, exigerait un travail disproportionné, les premiers juges pourraient toujours se limiter à adjuger l'action civiles dans son principe et renvoyer la victime pour le reste devant les tribunaux civils (ATF 123 IV 78 c. 2, JT 1998 IV 179). 2.2Les droits et devoirs des parties sont en revanche déterminés par le droit cantonal de procédure. La LAVI n'oblige pas les autorités cantonales à juger les prétentions civiles selon la maxime inquisitoire; c'est le droit cantonal de procédure qui continue de déterminer dans quelle mesure l'autorité doit établir d'office les faits ou suivre la maxime des débats (ATF 127 IV 215, c. 2d). Le code de procédure pénale vaudois, dans ses dispositions traitant des conclusions civiles (cf. art. 97, 357 et 372 à 372b CPP/VD), ne prévoit pas d'obligation du juge pénal d'établir d'office les faits pouvant justifier l'allocation des conclusions civiles prises devant lui. Tant en vertu de l'art. 8 CC (Code civil suisse du 10 décembre 1907; RS 210) que de l'art. 42 al. 1 CO (Loi fédérale du 30 mars 1911 complétant le code civil suisse [Livre cinquième: Droit des obligations]; RS 220), il incombe au
16 - demandeur d'apporter la preuve des éléments de fait justifiant ses prétentions (CCASS, 29 mars 2010, n° 128 c. 2d). 2.3En l'occurrence, A.L.________ et B.L.________ ont conclu au versement d'un montant de 6'244 fr. 75 en remboursement des frais médicaux supplémentaires, de 30'056 fr. 40 à titre de réparation pour perte de gain et de 50'0000 fr. correspondant à la réfection de l'appartement occupé par D.L.. S'agissant du remboursement des frais médicaux, les recourants expliquent que les pièces de leur bordereau du 22 septembre 2010, produit en audience attestent de l'existence de ces frais. 2.3.1Les premiers juges ont octroyé une indemnité pour tort moral aux recourants, et leur ont, pour le surplus, donné acte de leurs conclusions civiles. Ils ont constaté que l'instruction concernant les frais médicaux supplémentaires impliquait un contrôle fastidieux d'une multitude de montants qui excédaient une instruction ordinaire dans le cadre du procès pénal. Cette appréciation ne peut qu'être suivie. En effet, les recourants ont produit de multiples listes relatives aux frais médicaux requis. Ces listes comportent une multitude de montants et de dispensateurs de soins (cf. pièces n° 11 ss du bordereau des plaignants). Il conviendrait par conséquent d'analyser si chaque soin dispensé est bien en relation avec les abus commis, ce qui nécessiterait une instruction complémentaire laborieuse. A titre d'exemple, les listes relatives aux frais médicaux de C.L. concernent des frais pour une période débutant le 29 juin 2005, soit antérieure à la découverte des abus commis. De même, s'agissant des frais médicaux de B.L., ils contiennent de nombreuses rubriques "médecine douce ou pharmacie" et on ne peut savoir, sans instruction complémentaire, à quoi ces postes correspondent et s'ils sont bien en relation de causalité avec les abus dénoncés. 2.3.2S'agissant du montant réclamé au titre de réparation pour leur perte de gains; A.L. et B.L.________ estiment que le tribunal aurait dû arrêter ce montant en tenant compte des salaires réalisés entre 2005 et 2008 et des certificats médicaux attestant de leur incapacité de travail.
17 - Les premiers juges ont considéré être insuffisamment renseignés à ce sujet et ont estimé qu'une expertise serait nécessaire, s'agissant des revenus de deux indépendants. Cette appréciation convainc, les certificats médicaux produits n'indiquant pas de manière précise les motifs des arrêts de travail, de sorte qu'il n'est pas possible de savoir si l'état psychologique des recourants était uniquement en relation avec les infractions pénales ou si, au contraire, il pourrait avoir d'autres origines que les abus commis sur leur enfant. Dans ce sens, le médecin traitant de B.L.________ a expliqué les nombreuses difficultés rencontrées par son patient (cf. pièce n° 8 du bordereau des recourants), à savoir les problèmes de succession dans le domaine viticole familial, le conflit conjugal chronique de ses parents et les interférences de ses problèmes sur l'épanouissement de son propre couple. Ainsi, certaines conséquences psychiques du recourant B.L.________ semblent bel et bien indépendantes des abus commis sur son enfant. 2.3.3Enfin, s'agissant des frais de rénovation de l'appartement, les recourants reprochent aux premiers juges de ne pas leur avoir octroyé, en équité, le montant de 50'000 fr., le devis total des travaux s'élevant à 187'890 francs. Le tribunal a considéré que les pièces justificatives fournies n'étaient pas suffisamment probantes, notamment pour déterminer la part qui correspondrait aux conséquences de l'infraction et la part qui correspondrait à la réfection des locaux. Il est vrai que la seule production d'un devis (cf. pièce n° 23 du bordereau des recourants) ne saurait suffire à octroyer le montant requis aux intéressés. En effet, ces derniers n'ont pas seulement à fournir toutes preuves utiles à démontrer l'existence du dommage allégué, mais aussi le lien de causalité entre celui-ci et les infractions retenues. En l'espèce, les éléments au dossier sont totalement insuffisants pour déterminer un éventuel lien de causalité entre les travaux de rénovation et les abus commis sur l'enfant C.L.________. 2.4Sur le vu de ce qui précède, il convient d'admettre que le jugement de l'ensemble des prétentions civiles par le juge pénal aurait
18 - exigé une instruction complémentaire sur de multiples points, des recherches propres à retarder considérablement le jugement et un travail disproportionné. Dans ces conditions, c'est sans violation de la loi que le tribunal a donné acte aux recourants de leurs réserves civiles à l'encontre de Z.. 3.A.L. et B.L.________ estiment que le montant qui leur a été alloué à titre d'indemnité pour tort moral, à savoir 5'000 fr. à chacun, est insuffisant au regard des atteintes qu'ils ont subies. 3.1La réparation du tort moral s'insère dans le système général de la responsabilité civile (art. 41 ss CO). Elle suppose dès lors, outre l'existence d'un tort moral, un acte illicite, un rapport de causalité adéquate entre cet acte et l'atteinte, ainsi qu'une faute (Deschenaux/Tercier, La responsabilité civile, 2 ème éd., Berne 1982, p. 92, n. 18 à 20). On définit le tort moral comme les souffrances physiques ou psychiques que ressent la personne lésée à la suite d'une atteinte à sa personnalité. L'art. 49 al. 1 CO exige une atteinte d'une certaine gravité, dépassant la mesure de ce qu'une personne doit normalement supporter sans recourir au juge, que ce soit sur le plan de la durée des souffrances ou de leur intensité (Deschenaux/Tercier, op. cit., p. 93, n. 24 s.; Tercier, Le nouveau droit de la personnalité, Zurich 1982, p. 267, n. 2029, et pp. 270 ss, n. 2047 ss; du même auteur, La réparation du tort moral : crise ou évolution?, in Mélanges Deschenaux, Fribourg 1977, pp. 307 ss, spéc. p. 313, ch. 3).
L'ampleur de la réparation dépend avant tout de la gravité de l'atteinte ou, plus exactement, de l'intensité des souffrances résultant de cette atteinte et de la possibilité d'adoucir de manière sensible la douleur morale du lésé par le versement d'une somme d'argent (ATF 118 II 410 c. 2a, rés. JT 1993 I 742 et les réf. cit.; voir aussi Hütte/Ducksch/Gross, Le tort moral, 3 ème éd., Zurich 1996, I/66 a, ch. 7.5.2).
La fixation de l’indemnité pour tort moral est une question d’application du droit fédéral, que la cour de céans examine donc sous l'angle de la réforme (art. 415 al. 1 et 3 et art. 447 al. 1 CPP/VD). Dans la mesure où cette question relève pour une part importante de l’appréciation des circonstances, l’autorité de recours intervient avec retenue, notamment si l’autorité inférieure a mésusé de son pouvoir d’appréciation en se fondant sur des considérations étrangères à la disposition applicable, en omettant de tenir compte d’éléments pertinents ou encore en fixant une indemnité inéquitable parce que manifestement trop faible ou trop élevée (ATF 125 III 269; ATF 118 II 410, précité). Toutefois, comme il s’agit d’une question d’équité – et non pas d’une question d’appréciation au sens strict, qui limiterait son pouvoir d’examen à l’abus ou à l’excès du pouvoir d’appréciation – l’autorité de recours examine librement si la somme allouée tient suffisamment compte de la gravité de l’atteinte ou si elle est disproportionnée par rapport à l’intensité des souffrances morales causées à la victime (ATF 125 III 269, précité; ATF 123 III 10 c. 4c/aa; ATF 118 II 140, précité). 3.2Dans le cas d'espèce, il est évident que les recourants ont subi des souffrances en raison des abus commis sur leur enfant. Celles-ci ne sauraient en rien être minimisées. L'intégralité des souffrances subies ne
Le remboursement à l'Etat de ces indemnités sera exigible pour autant que les situations économiques respectives des recourants se soient améliorées. Par ces motifs, la Cour de cassation pénale, statuant à huis clos en application de l'art. 431 al. 2 CPP, p r o n o n c e : I. Les recours sont rejetés. II. Le jugement est confirmé. III. Les frais de deuxième instance, par 2'340 fr. (deux mille trois cent quarante), sont mis par moitié, soit par 1'170 fr. (mille cent septante francs) à la charge de Z.________ et par moitié, soit 1'170 fr. (mille cent septante francs), plus l'indemnité allouée à leur défenseur d'office par 1'166 fr. 40 (mille cent soixante-six francs et quarante centimes), soit 2'336 fr. 40
21 - (deux milles trois cent trente-six francs et quarante centimes) à la charge de B.L.et A.L., solidaire-ment entre eux. IV. Le remboursement à l'Etat de l'indemnité allouée au chiffre III ci-dessus sera exigible pour autant que les situations économiques respectives de Gérardina et Jean-René Gaillard se soient améliorées. Le président :La greffière : Du 17 janvier 2011 Le dispositif de l'arrêt qui précède est communiqué aux recourants et aux autres intéressés. La greffière : Du L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié à : -Me Dominique Morard, avocat (pour Z.________),
Me Mélanie Freymond, avocate (pour A.L.________ et B.L.________), -M. le Procureur général du canton de Vaud, et communiqué à : -Département de l'intérieur, Office d'exécution des peines,
22 - -M. le Président du Tribunal correctionnel de l'arrondissement de l'Est vaudois, -M. le Juge d'instruction cantonal, par l'envoi de photocopies. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF). La greffière :