604 TRIBUNAL CANTONAL 20 PE07.023290-CHM/ECO/JCU C O U R D E C A S S A T I O N P E N A L E
Séance du 14 janvier 2010
Présidence de M. C R E U X , président Juges:M.Winzap et M. Perrin, juge suppléant Greffier :M. Ritter
Art. 177 al. 3 CP; 157, 411 let. j, 415 al. 2 CPP La Cour de cassation pénale prend séance à huis clos pour statuer sur le recours interjeté par T.________ contre le jugement rendu le 2 juillet 2009 par le Tribunal correctionnel de l’arrondissement de Lausanne dans la cause dirigée contre lui. Elle considère :
2 - E n f a i t : A.Par jugement du 2 juillet 2009, le Tribunal correctionnel de l’arrondissement de Lausanne a constaté que T.________ s'était rendu coupable de lésions corporelles simples et d'injure (I), l'a condamné à une peine pécuniaire de vingt jours-amende, le montant du jour-amende étant fixé à 50 fr. (II), a suspendu la peine pour une durée de deux ans (III), a dit que T.________ est le débiteur de P.________ et lui doit immédiat paiement de la somme de 475 fr. 45 avec intérêt à 5 % l'an dès le 19 octobre 2007 et de la somme de 1'000 fr. avec intérêt à 5 % l'an dès le 19 octobre 2007 également, à titre de réparation du dommage et de tort moral respectivement (IV et V), a donné acte à P.________ de ses réserves civiles contre T.________ (VI) et a mis les frais de justice, par 9'064 fr., à la charge de ce dernier (VII). B.Ce jugement retient en substance ce qui suit, la cour de céans se référant pour le surplus à l'état de fait dans son intégralité : 1.a)L'accusé T., né en 1954, ressortissant portugais, est arrivé en Suisse en 1987. Il a été occupé dans le domaine du bâtiment et a également suivi une formation de grutier. Depuis 2002, il travaille comme conducteur de bus. Au moment du jugement de première instance, son salaire mensuel se montait à 4'500 fr. net. Son casier judiciaire est vierge. L'accusé a exercé pendant environ dix ans la fonction de concierge d'un immeuble lausannois. Il s’occupait notamment du contrôle régulier des places de parc et devait veiller au respect des interdictions de stationner et de circuler. b)Au mois de juin 2007, P. a sous-loué des locaux commerciaux dans l’immeuble en question pour y installer un magasin de marchandises d’importation destinées à la vente. Il bénéficiait d’une place de parc devant le commerce et d’une autre dans le parking à l’intérieur de
3 - l’immeuble. Ses relations avec l'accusé se sont détériorées, l’origine de cette dégradation résidant dans les problèmes récurrents de parcage que rencontraient les deux protagonistes. c)Le 7 août 2007, à la suite d'un nouveau conflit relatif au stationnement devant l’immeuble, P.________ est allé s’expliquer avec l'accusé. Ce dernier l’a alors traité de « sale calabrais » et de « sale mafieux ». Il l’a également poussé contre le mur, provoquant ainsi des éraflures à la main droite de la victime. P.________ a déposé plainte. Pour ces faits, la qualification d’injures a été retenue. Le tribunal a néanmoins considéré que, si P.________ avait été qualifié par l'accusé de « sale mafieux », il n’a pas contesté avoir traité le concierge de « porco portugese ». T.________ n’a pas déposé plainte. Au bénéfice du doute, les premiers juges ont estimé que l’accusé avait rétorqué par des injures après en avoir subi et qu’il convenait par conséquent d’appliquer l’art. 177 al. 3 CP pour ne pas le sanctionner. d)Le 19 octobre 2007, une rencontre a été organisée par la gérance afin de trouver un accord entre les deux parties. A cette occasion, l’accusé s’est derechef plaint du stationnement du véhicule de P.________ sur une place qui n’était pas attribuée au magasin. Le commerçant avait agi ainsi avec l’assentiment de la représentante de la régie qui était présente. Le ton est monté entre les participants à cette réunion et l'accusé a asséné par surprise un coup de poing au visage de P., le faisant saigner du nez. Il lui a donné un second coup de poing au niveau de l’oreille droite. P. a saisi son agresseur par la veste sans parvenir à le maîtriser, avant de tomber à terre. L'accusé lui a alors donné plusieurs coups de pied tout en le traitant de « sale italien de merde » et de « mafieux ». P.________ a subi plusieurs atteintes, dont une fracture du nez. Il a déposé plainte. 2.Le tribunal a acquis la conviction que l’accusé avait bel et bien frappé sa victime, lui occasionnant plusieurs lésions corporelles. Il a estimé toutefois que, si le concierge avait agi ainsi, c’est parce son
4 - protagoniste avait, immédiatement auparavant, tenu des propos suffisamment blessants pour le piquer au vif. Estimant que les lésions subies n’avaient pas mis la vie de P.________ en danger, pas plus qu'elles n'avaient nécessité de longues hospitalisations ni entraîné de dommages permanents, les premiers juges ont considéré que l'accusé s'était rendu coupable de lésions corporelles simples. Ils n'ont pas expressément retenu qu'il avait proféré des injures le 19 octobre 2007. C.En temps utile, T.________ a recouru contre le jugement précité. Dans le délai imparti à cet effet, il a déposé un mémoire concluant à sa réforme en ce sens qu’il soit constaté qu’il s’est rendu coupable de lésions corporelles simples et qu'il soit libéré du chef de l’infraction d’injure, une part des frais de la cause, par 4'000 fr., devant être mise à sa charge, le solde étant supporté par l’Etat. Le recourant a sollicité le bénéfice de l’assistance judiciaire et requis la désignation de son conseil de choix en qualité de défenseur d’office. Par décision du 17 août 2009, le Président de la Cour de cassation a rejeté la requête d’assistance judiciaire. E n d r o i t : 1.Le recours est en réforme uniquement. Sous l'angle de la réforme, la cour de céans examine librement les questions de droit sans être limitée aux moyens que les parties invoquent (cf. l'art. 447 al. 1 CPP). La Cour de cassation ne peut cependant aller au-delà des conclusions du recourant; elle est liée en outre par les faits constatés dans le jugement attaqué, sous réserve des inadvertances manifestes, qu’elle rectifie d’office (art. 447 al. 2, 1ère et 2e phrases, CPP), ou d'éventuels compléments qui ressortiraient des pièces du dossier (JT 1989 III 105). En l'espèce, le dossier permet de statuer.
5 - 2.a)Le recourant, se fondant sur les art. 29 al. 2 Cst (Constitution fédérale, RS 101) et 6 CEDH (Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, RS 0.101), se plaint d’une violation de l’obligation de motiver le jugement. Il fait valoir que les premiers juges l'ont condamné pour injure, en relation avec les événements du 7 août 2007, alors qu’ils avaient pourtant, en application de l’art. 177 al. 3 CP, renoncé à le sanctionner. Il ajoute que, pour ce qui est des événements du 19 octobre 2007, ils n’ont pas examiné la question des injures. La condamnation pour cette infraction ne saurait donc reposer sur cet état de fait. Il ajoute que, même si des propos injurieux avait été prononcés à cette occasion, il faudrait de toute manière ne pas les prendre en compte. D'une part, en vertu du principe in dubio pro reo, puisque la condamnation ne reposerait que sur la seule déposition du plaignant; d'autre part, parce qu’ils s’inscriraient forcément dans un contexte de riposte au sens de l’art. 177 al. 3 CP impliquant une absence de sanction. En conclusion, le recourant estime qu’il devrait se voir libéré du chef de l’infraction d’injure. b)L'art. 373 let. a CPP impose aux tribunaux d'indiquer, au moins brièvement, les motifs de leur conviction sur les faits importants pour le jugement de la cause. L'obligation de motiver, qui relève de la procédure, dépend au premier chef du droit cantonal, mais découle aussi directement des garanties de procédure figurant aux art. 29 à 32 Cst., spécialement du droit d'être entendu déduit de l'art. 29 al. 2 Cst. et de l'art. 6 par. 3 let. d CEDH (Cass., A., 9 mars 1999). La violation de cette obligation constitue une cause de nullité (art. 411 let. j CPP). Du droit d'être entendu, le Tribunal fédéral a déduit l'obligation pour l'autorité de motiver sa décision. Selon cette jurisprudence, toujours valable depuis l'entrée en vigueur de la nouvelle Constitution fédérale au 1 er janvier 2000 (FF 1997 I 184), il suffit, pour répondre aux exigences de motivation, que le juge mentionne, au moins brièvement, les motifs qui l'ont guidé et sur lesquels il a fondé sa décision, de manière que l'in- téressé puisse se rendre compte de la portée de celle-ci et l'attaquer en
6 - connaissance de cause (ATF 123 I 31, c. 2a; 122 IV 8, c. 2c, p. 15 et les références citées). Le juge n'a pas l'obligation d'exposer et de discuter tous les faits, moyens de preuve et griefs invoqués par les parties, et il peut passer sous silence ce qui, sans arbitraire, lui paraît à l'évidence non établi ou sans pertinence (TF, M., 4 mars 1998, ad Cass., 15 septembre 1997; ATF 122 IV 8, c. 2; 121 I 54, c. 2c; 117 Ib 64, c. 4, p. 86; 112 Ia 107, c. 2b, p. 110 et la jurisprudence citée). Lorsque les faits sont contestés, on doit cependant pouvoir comprendre quels sont les moyens de preuve qui ont fondé la décision du tribunal (TF, W., 22 juin 1995, ad Cass., 10 no- vembre 1994). 3.a)En l’espèce, le recourant n’a pris aucune conclusion en nullité, notamment fondée sur l'art. 411 let. j CPP. Même s'il devait être considéré qu'il se prévaut implicitement de la présomption d'innocence, il y aurait alors lieu de préciser que le principe in dubio pro reo est considéré comme un moyen de nullité et non plus de réforme (JT 2007 III 82 s.; Cass. A., 11 juillet 2006, n° 256; P., 4 janvier 2006, n° 75; R., 13 janvier 2005, n° 18; S., 29 décembre 2004, n° 440). Pour ce seul motif déjà, son recours ne peut qu’être rejeté. b)Il sied toutefois de préciser que c’est à juste titre que les premiers juges ont formellement reconnu l'accusé coupable d’injure. Ils ont en effet estimé que les faits qui lui étaient reprochés tombaient sous le coup de l’art. 177 CP. L’exemption de peine selon l’art. 177 al. 3 CP n'équivaut pas à un acquittement. Bien plutôt, elle implique que le juge ait reconnu l’auteur coupable des faits qui lui sont reprochés (cf. Favre, Pellet et Stoudmann, Code pénal annoté, 3e éd., Lausanne 2007, n. 3.1. ad art. 177 CP et les réf. cit.). Dans le cas présent, les conditions de la punissabilité étaient réunies et une condamnation s’imposait ipso iure. La renonciation à une sanction ne constitue qu’une décision subséquente prise par le juge sur la base du pouvoir d’opportunité dont il dispose. Mal fondé, le moyen doit être rejeté. 4.a)Le recourant fait également valoir que les premiers juges ont
7 - appliqué arbitrairement l’art. 157 CPP en mettant à sa charge l’entier des frais de procédure. Il estime que cette dernière n’a pas été correctement menée. Selon lui, elle n’aurait pas pris la même ampleur et, partant, engendré des frais aussi élevés si un défenseur d'office lui avait été désigné à temps. Il estime dès lors qu’il existe une disproportion évidente entre sa culpabilité et le montant des frais, dont il ne devrait par conséquent n’assumer qu'une partie. Il affirme que l’équité exigerait également une telle décision. b)Selon l’art. 415 al. 2 CPP, la voie de recours en réforme est ouverte notamment pour violation des règles de procédure concernant les frais et dépens. A teneur de l'art. 157 CPP, les frais sont en principe mis à la charge du condamné (al. 1). S'il y a plusieurs condamnés, les frais sont répartis entre eux (al. 2). Toutefois, lorsque l'équité l'exige, le juge peut ne mettre qu'une partie des frais à la charge du condamné, notamment quand ce dernier a été libéré du chef de certaines des infractions retenues contre lui par l'ordonnance de renvoi (al. 3). La mise en œuvre de cette disposition relève largement de l'appréciation du premier juge, puisqu'il y est fait référence au concept indéterminé qu'est l'équité. Dans ce contexte, la cour de céans n'en revoit l'application que dans la mesure où le tribunal de première instance a abusé de son pouvoir d'appréciation, soit en cas d'arbitraire (art. 415 al. 3 CPP; Bovay, Dupuis, Monnier, Moreillon et Piguet, Procédure pénale vaudoise, Code annoté, 3e éd., Lausanne 2008, n. 1 ad art. 157 CPP et les arrêts cités; Cass., 23 novembre 2004, n° 439 et les références citées). A cet égard, la jurisprudence admet que le condamné doit être partiellement libéré des frais lorsqu'il existe une disproportion évidente entre le montant de ces derniers et sa culpabilité (op. cit., n. 5 ad art. 157 CPP; Cass., 23 novembre 2004, n° 439, précité). De même, Il y a également lieu à libération partielle des frais lorsque ceux-ci n'ont pas été entraînés par la violation, répréhensible au regard du droit civil, d'une norme de comportement, écrite ou non écrite, résultant de l'ordre juridique suisse
8 - pris dans son ensemble (ATF 116 Ia 162, JT 1992 IV 52). Tel est le cas lorsque l'accusé est libéré de certaines des infractions qui ont donné lieu à l'enquête et à des frais (Cass., 26 juin 1995). Le Tribunal fédéral exige enfin l'existence d'un lien de causalité entre le comportement répréhensible reproché à l'intéressé et les frais mis à sa charge (cf. Jomini, La condamnation aux frais de justice du prévenu mis au bénéfice d'un non-lieu ou de l'accusé acquitté, RPS pp. 346 ss, spéc. 359). c)En l’espèce, le recourant ne démontre pas en quoi la décision des premiers juges serait insoutenable. En particulier, il n’explique pas pour quels motifs la désignation plus précoce d’un défenseur d’office aurait été de nature à simplifier la procédure et, partant, à en réduire le coût. Comme expliqué ci-dessus, il est en outre inexact d'affirmer que l’infraction d’injure ne puisse être retenue en relation avec les faits survenus le 7 août 2007, l’auteur ayant bien été condamné à raison de ce chef d'accusation, même si la déclaration de culpabilité a été assortie d'une exemption de peine. Mal fondé, le moyen doit être rejeté. 5.En conclusion, le recours doit être rejeté en application de l'art. 431 al. 2 CPP et le jugement est confirmé. Vu l'issue du recours, les frais de deuxième instance sont mis à la charge du recourant (art. 450 al. 1 CPP). Par ces motifs, la Cour de cassation pénale, statuant à huis clos en application de l'art. 431 al. 2 CPP, p r o n o n c e : I. Le recours est rejeté.
9 - II. Le jugement est confirmé. III. Les frais de deuxième instance, par 1'040 fr. (mille quarante francs), sont mis à la charge du recourant. IV. L'arrêt est exécutoire. Le président :Le greffier : Du 18 janvier 2010 Le dispositif de l'arrêt qui précède est communiqué au recourant et aux autres intéressés. Le greffier : Du L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié à :
10 - -Me Anna-Rebecca Bula, avocate (pour T.), -Me Angelo Ruggiero, avocat (pour P.), -M. le Procureur général du canton de Vaud, et communiqué à : -Service de la population, secteur étrangers (08.11.1954), -M. le Président du Tribunal correctionnel de l'arrondissement de Lausanne, -M. le Juge d'instruction cantonal, par l'envoi de photocopies. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF). Le greffier :