602 TRIBUNAL CANTONAL 2 PE09.021487-YGR/MAO/PBR C O U R D E C A S S A T I O N P E N A L E
Séance du 10 janvier 2011
Présidence de M. C R E U X , président Juges:Mme Epard et M. Winzap Greffier :M. Ritter
Art. 41 al. 1, 46 al. 1, 47 CP; 415 CPP La Cour de cassation pénale prend séance en audience publique pour statuer sur le recours interjeté par le MINISTERE PUBLIC contre le jugement rendu le 1 er novembre 2010 par le Tribunal de police de l’arrondissement de La Côte dans la cause dirigée contre E.. Cité à comparaître en application de l’art. 438 al. 1 CPP, l'intimé E. se présente. Il est assisté de son conseil, l’avocat- stagiaire Loïc Parein, à Lausanne, qui plaide.
2 - Elle considère : E n f a i t : A.Par jugement du 1 er novembre 2010, le Tribunal de police de l’arrondissement de La Côte a, notamment, condamné E., pour ivresses au volant qualifiées, conduites sous retrait de permis et violation simple des règles de la circulation, à deux mois de privation de liberté, peine suspendue au profit d'un traitement ambulatoire anti-alcoolique, dont les modalités et la durée seront fixées par l'Office d'exécution des peines (I), a renoncé à révoquer le sursis accordé à E. le 12 mai 2009 par le Préfet de Morges et a prononcé un avertissement (II) et a mis les frais, par 2'009 fr. 45, à la charge de l'accusé (III). B.Ce jugement retient en substance ce qui suit, la cour de céans se référant pour le surplus à l'état de fait dans son intégralité : 1.1L'accusé E.________, né en 1958, a une formation de pilote d'avion, métier qu'il a exercé. Il est actuellement au chômage. Divorcé, l'accusé a été perturbé par son licenciement. Son casier judiciaire comporte une inscription, relative à une condamnation à une peine pécuniaire de 16 jours-amende avec sursis pendant deux ans, prononcée le 12 mai 2009 par le Préfet du district de Morges pour ivresse qualifiée au volant. 1.2Le 23 juillet 2009, vers 1h20, l'accusé a circulé au volant de sa voiture sur l'autoroute A1 à la sortie d'Aubonne, chaussée Jura, avec un taux d'alcoolémie d'au moins 2,56 g o/oo. Interpellé par la police, il a fait l'objet d'une saisie provisoire de permis de conduire. Le 28 septembre 2009, Place Dufour, à Morges, l'accusé a, nonobstant la saisie provisoire de son permis, circulé à une vitesse de 73 km/h, marge de sécurité
3 - déduite, alors même que la vitesse était limitée à 50 km/h à l'endroit concerné. Le surlendemain, à Morges également, l'accusé a été interpellé alors qu'il garait sa voiture nonobstant la saisie provisoire de son permis et alors qu'il présentait une alcoolémie de 1,85 g o/oo au moins. Il a admis les faits. Leur qualification apportée par le tribunal de police est celle d'ivresses au volant qualifiées, de conduites sous retrait de permis et de violation simple des règles de la circulation 1.3Appréciant les faits de la cause en fonction, notamment, des propos tenus par l'accusé à l'audience, le premier juge a considéré que l'intéressé s'était actuellement totalement repris en main, de manière à retrouver un travail et à résoudre son problème d'alcoolisme. En particulier, il consulte un médecin, lequel rend compte à l'autorité administrative du résultat satisfaisant des efforts de son patient en matière d'abstinence. La gravité des faits justifiait, de l'avis du premier juge, une peine ferme, qu'il y avait néanmoins lieu de suspendre en application de l'art. 63 al. 2 CP, la révocation du sursis n'ayant au surplus pas lieu d'être. C.En temps utile, le Ministère public a recouru contre le jugement précité. Dans le délai imparti à cet effet, il a déposé un mémoire concluant à sa réforme en ce sens que la peine est arrêtée à cinq mois de privation de liberté et que le sursis est révoqué, le paiement de la peine pécuniaire étant ordonné et le jugement maintenu pour le surplus. L'intimé a conclu au rejet du recours. E n d r o i t : 1.Saisie, comme en l'espèce, d'un recours en réforme, la cour de céans examine librement les questions de droit sans être limitée aux moyens que les parties invoquent (cf. l'art. 447 al. 1 CPP). La cour de
4 - cassation ne peut cependant aller au-delà des conclusions du recourant; elle est liée en outre par les faits constatés dans le jugement attaqué, sous réserve des inadvertances manifestes, qu’elle rectifie d’office (art. 447 al. 2, 1ère et 2e phrases, CPP), ou d'éventuels compléments qui ressortiraient des pièces du dossier (JT 1989 III 105). De telles inadvertances ne sont pas données en l’espèce, pas plus que l'état de fait n'a à être complété. 2.La qualification des infractions ici réprimées n'est pas en cause. Le Parquet conteste d'abord la quotité de la peine, qu'il tient pour arbitrairement clémente. a)Selon l'art. 47 al. 1 CP, le juge fixe la peine d'après la culpabilité de l'auteur. Il prend en considération les antécédents et la situation personnelle de ce dernier ainsi que l'effet de la peine sur son avenir. Selon l'al. 2 de cette disposition, la culpabilité est déterminée par la gravité de la lésion ou de la mise en danger du bien juridique concerné, par le caractère répréhensible de l'acte, par les motivations et les buts de l'auteur et par la mesure dans laquelle celui-ci aurait pu éviter la mise en danger ou la lésion, compte tenu de sa situation personnelle et des circonstances extérieures. b)L'art. 47 CP confère au juge un large pouvoir d'appréciation, de sorte que la Cour de cassation, qui ne fonctionne pas comme une juridiction d'appel, n'admettra un recours en réforme sur la quotité de la peine que si la sanction a été fixée en dehors du cadre légal, si elle est fondée sur des critères étrangers à l'art. 47 CP, si des éléments d'appréciation prévus par cette disposition n'ont pas été pris en compte ou enfin si la sanction apparaît exagérément sévère ou clémente au point que l'on doive parler d'un abus du pouvoir d'appréciation (art. 415 al. 3 CPP; Bovay et alii, op. cit., n. 1.4 ad art. 415 CPP; ATF 127 IV 101, c. 2c; ATF 122 IV 156, c. 3b; ATF 116 IV 288, c. 2b). L'art. 47 al. 1 CP reprend les critères des antécédents et de la situation personnelle consacrés par l'art. 63 aCP, tout en leur ajoutant la nécessité de prendre en considération l’effet de la peine sur l’avenir du
5 - condamné. S’agissant de ce dernier élément, le Message précise que le juge n’est pas contraint d’infliger la peine correspondant à la culpabilité de l’auteur s’il y a lieu de prévoir qu’une peine plus clémente suffira à le détourner de commettre d’autres infractions (FF 1999 II 1866). Cet aspect de prévention spéciale ne permet toutefois que des corrections marginales. Il ne saurait l'emporter sur l’appréciation de la culpabilité du délinquant, l'effet de la peine devant toujours rester proportionné à la faute. L'art. 47 al. 2 CP codifie la jurisprudence rendue en vertu de l’art. 63 aCP (cf. not. ATF 129 IV 6, c. 6.1; ATF 127 IV 101, c. 2a; ATF 118 IV 21, c. 2b; cf. aussi notamment TF 6B_207/2007 du 6 septembre 2007). 3.En l'espèce, l'intimé a, le 23 juillet 2009, commis une ivresse au volant en situation de récidive d'une infraction similaire perpétrée en février précédent et sanctionnée d'une peine pécuniaire dans l'intervalle; il y a donc récidive spéciale, de surcroît à bref délai. Le 28 septembre 2009, il a circulé à une vitesse excessive à la limite du cas grave, avant de conduire à nouveau sous l'emprise de l'alcool deux jours plus tard, étant précisé que, dans ces deux cas, il conduisait malgré la saisie provisoire de son permis effectuée lors de son interpellation pour ivresse au volant en juillet précédent. Une telle accumulation, à relativement bref délai, de semblables infractions à la LCR est de nature à mettre lourdement en péril la sécurité des usagers. Elle témoigne en outre d'un irrespect manifeste et récurrent des règles fondamentales de la circulation, s'agissant en particulier de deux cas d'alcoolémie importante. La peine de 60 jours de privation de liberté prononcée par le premier juge ne tient pas suffisamment compte de la dangerosité des comportements incriminés et de la récidive spéciale. Ces éléments à charge n'ont, en d'autres termes, guère reçu l'attention qu'ils justifiaient. Le tribunal de police a ainsi versé dans l'arbitraire par sa clémence en accordant un poids excessif aux éléments retenus à décharge. Aussi bien, le jugement procède à cet égard d'une violation du droit fédéral.
6 - En pareil cas, la cour de céans peut statuer elle-même sur la nouvelle peine (art. 448 al. 1 CPP), qu'il convient de fixer à quatre mois, au vu notamment de la situation familiale et professionnelle difficile de l'intimé lors des faits, de son absence d'antécédents antérieurs à 2009, ainsi que de ses efforts tendant à l'abstinence, facteurs qu'il y a lieu de prendre en compte à décharge. Le recours doit ainsi être admis dans cette mesure. 4.Le Parquet conteste ensuite le jugement en ce sens qu'il renonce à révoquer le sursis précédent et, partant, à ordonner l'exécution de la peine de 16 jours-amende prononcée le 12 mai 2009 par le Préfet du district de Morges. a)Sous la note marginale d'échec de la mise à l’épreuve, l'art. 46 al. 1 CP dispose que, si, durant le délai d’épreuve, le condamné commet un crime ou un délit et qu’il y a dès lors lieu de prévoir qu’il commettra de nouvelles infractions, le juge révoque le sursis ou le sursis partiel; il peut modifier le genre de la peine révoquée pour fixer, avec la nouvelle peine, une peine d’ensemble conformément à l’art. 49 CP; il ne peut toutefois prononcer une peine privative de liberté ferme que si la peine d’ensemble atteint une durée de six mois au moins ou si les conditions prévues à l’art. 41 CP sont remplies. b)La révocation du sursis selon l'art. 46 al. 1 CP dépend des infractions commises pendant le délai d'épreuve, lesquelles permettront d'établir un pronostic favorable ou défavorable (ATF 134 IV 140, c. 4.2). Seul un pronostic défavorable peut justifier la révocation; à défaut, le juge doit renoncer à celle-ci (ATF 134 IV 140, c. 4.3). Le pronostic doit être posé sur la base d'une appréciation d'ensemble, qui tienne compte des circonstances de l'infraction, des antécédents du condamné, de sa réputation et de sa situation personnelle au moment du jugement, notamment de l'état d'esprit qu'il manifeste, soit de tous les éléments propres à éclairer l'ensemble de son caractère et ses chances d'amendement. Il est inadmissible que le juge qui pose ce pronostic accorde un poids particulier à certains critères et qu'il en néglige d'autres
7 - qui sont pertinents. Il doit par ailleurs motiver sa décision (cf. art. 50 CP) d'une manière qui permette de vérifier s'il a tenu compte de tous les éléments pertinents et de comprendre comment il les a appréciés (ATF 134 IV 140, c. 4.4). Lorsqu'il s'agit de fixer le pronostic, le juge doit également tenir compte de l'effet dissuasif que peut exercer la nouvelle peine, si elle doit être exécutée; il en va de même s'agissant de l'effet de l'exécution d'une peine, à la suite de la révocation d'un sursis accordé précédemment (ATF 134 IV 140, c. 4.5). Un autre critère déterminant pour juger du risque de réitération et, partant, pour poser le pronostic prévu par la loi est celui de l'effet de choc et d'avertissement (Schock- und Warnungswirkung) issu de la condamnation précédente, y compris en ce qui concerne l'aménagement ultérieur de la vie de l'intéressé; s'il est avéré, un tel effet constitue un facteur favorable – même s'il n'est pas déterminant à lui seul
dans l'examen du pronostic (cf. l'arrêt précité, c. 5.3). 5.a)Le premier juge a considéré que le pronostic était défavorable au sens déduit de l'art. 41 al. 1 CP, mais qu'un aménagement de l'exécution de la peine n'en était pas moins possible, ce sous la forme d'un traitement ambulatoire anti-alcoolique. Or, il découle de l'art. 63 al. 2 CP que la sanction doit être prononcée sous la forme d'une peine privative de liberté ferme pour que la question de sa suspension puisse se poser. De surcroît, l'art. 63 al. 1 let. b CP exclut le sursis en pareil cas. b)La question du pronostic doit être examinée en fonction aussi bien des nouvelles infractions commises que de la situation personnelle de l'intimé. A cet égard, la réitération ici en cause est grave, s'agissant de nouvelles infractions à la LCR perpétrées moins de six mois après une condamnation pour des faits semblables. Ce comportement dénote à l'évidence une forte propension à la violation de règles de la circulation routière parmi les plus essentielles. Il y a dès lors lieu de prévoir que l’auteur commettra de nouvelles infractions, du moins à défaut de se soumettre à un traitement visant l'abstinence à l'alcool. Or, à cet égard, un traitement ambulatoire ne peut constituer l'effet de choc et
8 - d'avertissement qui permet, selon la jurisprudence précitée (ATF 134 IV 140, spéc. c. 5.3), soit de ne pas révoquer un sursis précédent, soit, tout en le révoquant, de formuler un pronostic qui ne soit pas défavorable. On ne peut en effet assimiler l'obligation de suivre un traitement ambulatoire à une peine pénale. C'est dès lors à tort que le premier juge a considéré que le traitement ambulatoire ordonné influait favorablement sur le pronostic. Le pronostic doit donc être tenu pour défavorable à défaut de tout facteur en sens contraire. Partant, le sursis assortissant la peine pécuniaire prononcée par l'autorité préfectorale doit être révoqué. Cette révocation n'exclut pas la suspension de l'exécution de la nouvelle peine au profit d'un traitement ambulatoire anti-alcoolique. D'ailleurs, le Parquet renonce expressément à la contester. Au surplus, un traitement ambulatoire est indiqué vu la dépendance éthylique avérée de l'intimé. 6.a)Lorsque le juge révoque le sursis ou le sursis partiel, il peut modifier le genre de la peine révoquée pour fixer, avec la nouvelle peine, une peine d'ensemble conformément à l'art. 49 CP (art. 46 al. 1 CP). Il ne peut toutefois prononcer une peine privative de liberté ferme que si la peine d’ensemble atteint une durée de six mois au moins ou si les conditions prévues à l’art. 41 CP sont remplies. (art. 46 al. 1, 2 e phrase, CP). En l'espèce, les peines en concours sont de nature différentes. Quant à la nouvelle peine, elle est prononcée en vertu de l'art. 41 CP. Les conditions posées par l'art. 46 al. 1 CP sont remploies. La révocation du sursis antérieur conduit ainsi à fixer une peine d'ensemble de quatre mois et 16 jours, arrondie à quatre mois et demi. b)Conformément au ch. I in fine du dispositif du jugement, non remis en cause, cette peine est globalement suspendue au profit du
9 - traitement ambulatoire anti-alcoolique déjà mentionné, dont les modalités et la durée seront fixées par l'Office d'exécution des peines. 7.Le recours doit ainsi être admis partiellement et le jugement réformé dans le sens des considérants. Les frais de deuxième instance, y compris l'indemnité allouée au défenseur d'office de l'intimé, par 820 fr. 80, TVA comprise, sont laissés à la charge de l'Etat (art. 450 al. 1 CPP). Par ces motifs, la Cour de cassation pénale, statuant en audience publique, p r o n o n c e : I. Le recours est admis partiellement. II. Le jugement est réformé aux chiffres I et II de son dispositif en ce sens que le tribunal : I. Constate que E.________ s'est rendu coupable d'ivresse au volant qualifiée, conduite sous retrait de permis de conduire et violation simple des règles de la circulation. II. Révoque le sursis accordé à E.________ le 12 mai 2009 par le Préfet du district de Morges et le condamne à une peine privative de liberté d'ensemble de 4 ½ mois (quatre mois et demi), peine suspendue au profit d'un traitement ambulatoire anti-alcoolique dont les modalités et la durée seront fixées par l'Office d'exécution des peines. Le jugement est maintenu pour le surplus.
10 - III. Les frais de deuxième instance, y compris l'indemnité allouée au défenseur d'office de l'intimé, par 820 fr. 80 (huit cent vingt francs et huitante centimes), sont laissés à la charge de l'Etat. Le président :Le greffier : Du 11 janvier 2011 Le dispositif de l'arrêt qui précède est communiqué au recourant et aux autres intéressés. Le greffier :
11 - Du L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié à : -Me Loïc Parein, avocat-stagiaire (pour E.________), -M. le Procureur général du canton de Vaud, et communiqué à : -Département de l'intérieur, Office d'exécution des peines, -M. le Président du Tribunal de police de l'arrondissement de La Côte, -M. le Juge d'instruction cantonal, par l'envoi de photocopies. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF). Le greffier :