602 TRIBUNAL CANTONAL 199 PE07.013141-HNI/AFE/MPL C O U R D E C A S S A T I O N P E N A L E
Séance du 18 mai 2009
Présidence de M. C R E U X , président Juges:M.de Montmollin et Mme Epard Greffier :MmeMatile
Art. 411 let. h et i, 444 al. 2 CPP; 305bis CP La Cour de cassation pénale prend séance en audience publique pour statuer sur le recours interjeté par E.________ contre le jugement rendu le 17 décembre 2008 par le Tribunal correctionnel de l’arrondissement de l'Est vaudois dans la cause la concernant notamment. Elle considère :
2 - E n f a i t : A.Par jugement du 17 décembre 2008, le Tribunal correctionnel de l’arrondissement de l'Est vaudois a, notamment, libéré E.________ de l'accusation de recel (III); condamné E.________ pour blanchiment d'argent à dix jours-amende avec sursis durant deux ans, le montant du jour- amende étant fixé à 30 fr. (IV); mis une partie des frais de la cause, par 1'138 fr. 55, à la charge d' E.________ (VIII). B.Ce jugement retient en substance ce qui suit, la cour de céans se référant pour le surplus à l'état de fait dans son intégralité : Il est reproché à E.________ d'avoir, au printemps 2007, envoyé à l'étranger, en deux fois, le montant de 1'480 fr. par le biais de la Western Union, argent provenant de son coaccusé contre qui des infractions d'escroquerie, de recel ainsi que de trafic et de consommation de stupéfiants étaient retenues. Selon les premiers juges, E.________ ne pouvait ignorer la provenance de cette somme. C'est en effet elle qui gérait l'argent du ménage, en particulier celui reçu par les services sociaux, et elle savait que son mari n'avait à l'époque aucun revenu licite puisqu'il était sans activité lucrative. Le tribunal a ainsi retenu que, malgré les dénégations de l'accusée, cette dernière devait présumer que les 1'480 fr. qu'elle avait remis à des tiers provenaient d'un crime, qu'il s'agisse de recel ou d'infraction à l'art. 19 ch. 1 LStup qui répondent à cette définition légale. Dans leur appréciation, les premiers juges ont ajouté que la vision à domicile de nombreux téléphones portables ainsi que d'une balance électronique ne pouvait que conforter la jeune femme dans l'hypothèse que l'argent provenait de ce genre de crime. Cela étant, les magistrats de première instance ont considéré que tous les éléments constitutifs du blanchiment d'argent (art. 305bis ch.
3 - 1 CP) étaient réunis en l'espèce et, partant, ont retenu cette infraction à la charge d'E.. C.En temps utile, E. a recouru contre le jugement précité. Dans le délai imparti à cet effet, elle a déposé un mémoire concluant à l'annulation partielle du jugement attaqué et à un acquittement sans frais de toute accusation. E n d r o i t : 1.Invoquant l'art. 411 let. h et CPP, E.________ considère que les premiers juges ont acquis à tort la certitude que l'argent qu'elle avait envoyé à l'étranger provenait nécessairement d'un crime. Elle souligne à cet égard la contradiction entre le fait que le tribunal a retenu qu'une partie seulement de l'activité rémunérée de I.________ était punissable pénalement et le fait, retenu à sa charge, que dès lors que l'argent qu'elle avait versé à l'étranger provenait de l'activité de son mari, cet argent était nécessairement le produit d'un crime. De l'avis de la recourante, l'état de fait du jugement ne permettait pas d'acquérir la conviction de sa culpabilité, le fait décisif à l'application de l'art. 305bis CP étant douteux puisque, contrairement à ce que retient le jugement attaqué, l'argent qu'elle a versé à l'étranger provenait d'une personne qui ne faisait pas qu'exercer une activité illicite mais qui obtenait également de l'argent non issu de crime. E.________ sollicite ainsi son acquittement en application de l'art. 444 al. 2 CPP. a) Il convient de rappeler en préambule que, selon la jurisprudence constante, le moyen de nullité de l'article 411 lettres h et i CPP est conçu comme un remède exceptionnel. En effet, la Cour de cassation n’est pas une juridiction d’appel. Le tribunal de première instance établit souverainement les faits selon sa conviction, en
4 - appréciant tous les éléments d’instruction réunis en cours d’enquête et lors des débats et en exposant de façon claire, précise et complète les circonstances qu’il retient (Bovay et al., op. cit., n. 8.1 ad art. 411 CPP; Cass., A., 19 septembre 2000, n° 504; Cass., V., 14 septembre 2000, n° 494; JT 1999 III 83, c. 6b; Besse-Matile et Abravanel, Aperçu de jurisprudence sur les voies de recours à la Cour de cassation pénale du Tribunal cantonal vaudois, JT 1989 III 98, spéc. p. 103). Le recours en nullité ne doit pas permettre au recourant de discuter à nouveau librement les faits devant l’autorité de recours, à laquelle il appartiendrait de choisir la version la plus vraisemblable (Bovay et al., op. cit., n. 8.1 ad art. 411 CPP; Cass., A., 9 mars 1999, n° 249; JT 1991 III 45). On ajoutera que la cour de céans, comme le Tribunal fédéral, n’invalide la solution retenue par le juge de la cause que lorsque celui-ci a outrepassé son pouvoir d’appréciation et interprété les preuves de manière arbitraire. Pour être taxée d'arbitraire, la violation incriminée doit être manifeste et reconnue d'emblée. Ainsi, l'arbitraire n'existe pas du simple fait qu'une autre solution eût été possible ou serait apparue plus justifiée; de même, une constatation de fait n'est pas arbitraire pour la seule raison que la version retenue par le juge ne coïncide pas avec celle de l'accusé (TF, C., 8 mai 1998, ad Cass., 8 décembre 1997, no 395). Le juge procède en revanche à une appréciation arbitraire des preuves lorsqu'il admet ou nie un fait pertinent en se mettant en contradiction évidente avec les pièces et éléments du dossier, lorsqu'il méconnaît des preuves pertinentes ou qu'il n'en tient arbitrairement pas compte, lorsque les constatations de fait sont manifestement fausses ou encore lorsque l'appréciation des preuves se révèle manifestement insoutenable (TF, C.F., 10 novembre 1998, ad Cass., 8 mai 1998, no 188; ATF 124 I 208, c. 4 ; TF, 25 mars 2002, 1P. 598/2001, c. 2, ad Cass., A., 21 décembre 2000, n° 570; Cass., A., 9 mars 1999, n° 249, précité; Cass., H., 10 septembre 1998, n° 379; Besse-Matile et Abravanel, op. cit., p. 104 et les réf. cit.). b) Aux termes de l'art. 305bis ch. 1 CP, se rend coupable de blanchiment d’argent celui qui aura commis un acte propre à entraver
5 - l’identification de l’origine, la découverte ou la confiscation de valeurs patrimoniales dont il savait ou devait présumer qu’elles provenaient d’un crime. Les éléments constitutifs objectifs de l’infraction de blanchiment d’argent sont au nombre de deux, soit une valeur patrimoniale provenant d’un crime, d’une part, et un acte d’entrave à l’établissement du lien entre la valeur patrimoniale et le crime, d’autre part. L’art. 305bis CP ne décrit pas le comportement de l’auteur, mais les effets que celui-ci en attend (cf. Corboz, Les infractions en droit suisse, Vol. II, Berne 2002, n. 20. ad art. 305bis CP). Le blanchiment d’argent peut donc être réalisé par n’importe quel acte qui est propre à entraîner l’un des effets prévus par la loi. Cette aptitude doit cependant être concrète et établie dans le cas d’espèce. Il suffit que l’acte soit propre à entraver; il n’est pas nécessaire qu’il cause effectivement une entrave. Il s’agit donc d’une infraction de mise en danger abstraite, et non pas de résultat (Corboz, op. cit., n. 21 s. ad art. 305bis CP et les réf. cit.). c) En l'occurrence, il résulte clairement du jugement que le tribunal n'a pas retenu d'escroquerie à la charge d'I.________ lorsque celui- ci a acheté des téléphones portables à des requérants d'asile ayant conclu des abonnements et les a revendus ensuite avec bénéfice, estimant que les titulaires des abonnements n'étaient aucunement dupes du stratagème et que les opérateurs concluaient régulièrement leurs abonnements sur la base d'offres promotionnelles et sans vérification. Les premiers juges ont aussi estimé que l'infraction de recel ne devait pas être retenue à la charge d'I.________ s'agissant de la vente des portables obtenus non à la suite de vols mais par la conclusion d'abonnements fictifs (cf. jgt, pp. 8 et 9). Cela étant, on ne voit pas comment, sur cette base, le tribunal est arrivé à la conclusion que les envois de 400 fr. et de 1080 fr. opérés par E.________ à l'étranger provenaient nécessairement de l'activité délictueuse de son époux et non de l'autre partie de son business. Les premiers juges ne disent pas non plus que la jeune femme connaissait
6 - exactement les tenants et les aboutissants des diverses ventes de natels opérées. Leur appréciation sur ce point apparaît ainsi arbitraire. Or il est indispensable, au regard du texte légal, que l'auteur du blanchiment sache ou doive présumer que la valeur patrimoniale provenait d'un crime. Dans le cas particulier, on ne peut toutefois, au vu des faits relatés dans le jugement, parvenir à cette conviction, même s'agissant d'époux vivant en ménage commun. E.________ pouvait certes partir de l'idée que l'activité de son époux était peut-être limite par moment mais de là à considérer, comme l'ont fait les premiers juges, qu'elle pouvait présumer que l'argent qu'il lui avait remis provenait d'un crime, il y a un autre pas qu'on ne saurait franchir. Bien fondé, le moyen doit donc être admis. 2.Vu l'admission du moyen, il convient de réformer le jugement attaqué sur la base de l'art. 444 al. 2 CPP et de libérer E.________ de toute accusation, aucun frais n'étant mis à sa charge. Par ces motifs, la Cour de cassation pénale, statuant en audience publique, p r o n o n c e : I. Le recours est admis. II. Le jugement est réformé aux chiffres III, IV et VIII de son dispositif en ce sens que le tribunal : III.Libère E.________ des chefs d'accusation de recel et de blanchiment d'argent. IV.Supprimé.
7 - VIII. Met une partie des frais de la cause par Fr. 3'813.10 à la charge d'I.________ et laisse le solde à la charge de l'Etat. Le jugement est confirmé pour le surplus. III. Les frais de deuxième instance, y compris l'indemnité allouée au défenseur d'office de la recourante par 581 fr. 05, sont laissés à la charge de l'Etat. IV. L'arrêt est exécutoire. Le président :La greffière : Du 19 mai 2009 Le dispositif de l'arrêt qui précède est communiqué à la recourante et aux autres intéressés. La greffière : Du L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié à : -Me Philippe Rossy, avocat (pour E.), -Me Jean Lob, avocat (pour I.), -M. le Procureur général du canton de Vaud, et communiqué à :
8 - -Service de la population, secteur étrangers (05.03.1981), -Ministère public de la Confédération, -M. le Président du Tribunal correctionnel de l'arrondissement de l'Est vaudois, -M. le Juge d'instruction cantonal, par l'envoi de photocopies. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF). La greffière :