604 TRIBUNAL CANTONAL 197 PE09.032347/MPL C O U R D E C A S S A T I O N P E N A L E
Séance du 5 mai 2010
Présidence de M. C R E U X , président Juges:MM. Battistolo et Winzap Greffière:Mmede Quattro Pfeiffer
Art. 406 al. 1 CPP, 49 al. 3 LSM et 54 al. 1 LSM La Cour de cassation pénale prend séance à huis clos pour statuer sur les recours interjetés par X.________ contre le prononcé rendu le 11 mars 2010 par le Président du Tribunal d’arrondissement de l’Est vaudois et contre le jugement rendu le 4 février 2010 par le Tribunal de police de l’arrondissement de l’Est vaudois dans la cause le concernant. Elle considère :
2 - E n f a i t : A.Par jugement du 4 février 2010, le Tribunal de police de l’arrondissement de l’Est vaudois a constaté le défaut de l’appelant X.________ (I), a déclaré exécutoire la sentence municipale (ASC n° 88) rendue le 7 décembre 2009 (recte : 13 juillet 2009) par la Commission de police de la commune de Montreux à l’encontre de l’intéressé (II) et mis les frais d’audience, par 400 fr., à sa charge (III). B.Les faits nécessaires à l'examen de la présente cause sont en substance les suivants : 1.Par sentence municipale du 13 juillet 2009, la Commission de police de la commune de Montreux a condamné X.________ au paiement d’une amende de 250 fr. pour contraventions à la loi sur le contrôle des habitants, la peine privative de liberté de substitution étant fixée à un jour. 2.Par jugement rendu sur appel le 4 février 2010, le Tribunal de police de l’arrondissement de l’Est vaudois a constaté le défaut sans excuse de l’appelant et déclaré la sentence municipale exécutoire. L’accusé a déposé une requête de relief le 25 février 2010, en se prévalant d’une attestation de la Dresse Z., pédopsychiatre FMH, du 24 février précédent, selon laquelle il n’avait pas pu se présenter à l’audience du 4 février 2010 pour des raisons médicales. Sur demande du tribunal, la Dresse Z. a précisé, dans un courrier du 8 mars 2010, ce qui suit : « Monsieur X.________ était en effet incapable de comparaître personnellement le 4 février 2010 car il a depuis mi-janvier 2010 une péjoration clinique de son état dépressif qui se manifeste essentiellement par une irritabilité importante, une fatigabilité, des angoisses et surtout une difficulté à être en relation avec autrui qu’il vit comme très menaçant pour lui-même. Il devient donc extrêmement projectif et peut même devenir très agressif verbalement.
3 - De ce fait, lorsque je l’ai vu dans cet état clinique le 3 février, puis le 12 février et enfin le 24 février 2010, il n’était pas possible qu’il se présente devant vous d’autant plus, qu’à cette même période, toute la famille X.________ (et spécialement Monsieur) était très inquiète de la santé de Madame X.________ ». 3.Par prononcé du 11 mars 2010, le Président du Tribunal d’arrondissement de l’Est vaudois a rejeté préjudiciellement la demande de relief formée par l’accusé (I), dit que la sentence municipale rendue le 7 décembre 2009 (recte : 13 juillet 2009) par la Commission de police de la commune de Montreux était exécutoire (II) et mis les frais de la décision, par 200 fr., à la charge de l’intéressé (III). C.En temps utile, X.________ a recouru contre le prononcé précité, reprochant notamment au premier juge de n’avoir pas tenu compte de son certificat médical. Par courrier du 8 avril 2010, le greffe du Tribunal d’arrondissement de l’Est vaudois a imparti au recourant un délai de dix jours pour lui adresser un mémoire motivé comprenant notamment la désignation de l’acte attaqué, les conclusions, ainsi que les motifs du recours. Le recourant a déposé son mémoire le 19 avril 2010, en concluant à l’annulation du prononcé présidentiel du 11 mars 2010 ainsi que du jugement par défaut du 4 février 2010. E n d r o i t : I.Recours contre le jugement par défaut du 4 février 2010
4 - 1.Par son jugement du 4 février 2010, le Tribunal de police de l’arrondissement de l’Est vaudois a statué sur l’appel formé par le recourant à l’encontre d’une sentence municipale. 2.A teneur de l’art. 54 al. 1 LSM (loi vaudoise du 17 novembre 1969 sur les sentences municipales, RSV 312.15), le jugement sur appel en matière de sentences municipales est définitif. Il s’ensuit qu’un tel jugement, rendu en application des art. 41 ss LSM, n’est pas susceptible de faire l’objet d’un recours ordinaire. Le fait que le tribunal a fixé au recourant un délai pour produire un mémoire motivé au sens de l’art. 425 CPP (Code de procédure pénale du 12 septembre 1967, RSV 312.01) est sans incidence (CCASS, 11 mars 2010, n° 114). Au surplus, il sied de constater que le jugement dont est recours ne donne pas l’avis prescrit à l’art. 423 CPP, précisément en raison du caractère définitif d’une telle décision. 3.Partant, le recours est manifestement irrecevable et doit être écarté préjudiciellement. II.Recours contre le prononcé présidentiel du 11 mars 2010 1.La décision par laquelle le président rejette ou déclare irrecevable une demande de relief en application de l’art. 406 al. 1 CPP est susceptible tant d’un recours en réforme séparé pour fausse application de la loi ou abus du pouvoir d’appréciation, fondé sur l’art. 420 let. d CPP, que d’un recours en nullité fondé sur l’art. 411 CPP (Bovay/Dupuis/Monnier/Moreillon/Piguet, Procédure pénale vaudoise, Code annoté, 3 e éd., Bâle 2008, n. 4 ad art. 406 CPP ; CCASS, 18 mai 2010, n° 203 et les références citées).
5 - En l’espèce, formé en temps utile, le recours contre le prononcé sur relief rendu le 11 mars 2010 par le Président du Tribunal d’arrondissement de l'Est vaudois est ainsi recevable. 2.a) Le recourant fait valoir que le premier juge aurait dû admettre sa demande de relief, dès lors que, selon le certificat de la Dresse Z.________ du 24 février 2010, il n’était pas en mesure de se présenter à l’audience de jugement pour des raisons médicales. b) En matière de sentences municipales, l’appelant peut requérir le relief s’il établit qu’il a été empêché par force majeure de se présenter à l’audience (art. 49 al. 3 LSM). La force majeure se définit comme étant un événement extérieur, extraordinaire, imprévisible, d'une violence insurmontable, entraînant la violation d'un devoir universel ou d'une obligation (Engel, Traité des obligations en droit suisse, 2 e éd., Berne 1997, p. 468 et les références citées). c) En l’occurrence, avant de rejeter la requête de relief présentée par le recourant, le premier juge s’est renseigné auprès de la Dresse Z.________ en lui demandant sur quelles constatations elle avait estimé que son patient était incapable de comparaître à l’audience sur appel du 4 février 2010 et à quand remontait le constat. Suite aux précisions apportées par la pédopsychiatre, il a considéré que l’absence du recourant aux débats n’était pas due à un cas de force majeure et que quand bien même le certificat médical dont il se prévalait pouvait être tenu pour vrai, il n’était pas suffisant pour admettre une impossibilité de comparaître, ce d’autant moins s’agissant d’un justiciable rompu à l’exercice des audiences. En effet, il sied de constater, à l’appui de la position du premier juge, que le procès pénal en cause n’avait guère d’enjeu, dans la mesure où il portait sur la contestation du bien-fondé d’une amende. Il peut également être reproché au recourant de ne pas avoir averti le tribunal, dès la mi-janvier déjà, de son empêchement qu’il dit pourtant majeur. Par ailleurs, le certificat médical litigieux émane d’une
6 - pédopsychiatre qui n’a normalement pas une clientèle adulte. Cela étant, c’est à juste titre que le premier juge a considéré qu’une irritabilité importante, de la fatigue ou de l’angoisse ne constituaient pas un cas de force majeure, surtout compte tenu des antécédents de l’accusé et du contexte de l’affaire, qui ne posait pas de difficultés particulières. Le caractère imprévisible, insurmontable et extraordinaire de l’empêchement doit dès lors être nié. 3.Par conséquent, le recours, mal fondé, doit être rejeté et le prononcé attaqué confirmé. III.En définitive, le recours contre le prononcé présidentiel du 11 mars 2010 doit être rejeté et celui contre le jugement du Tribunal de police de l’arrondissement de l’Est vaudois du 4 février 2010 écarté. Vu l'issue du recours, les frais de deuxième instance seront supportés par le recourant (art. 450 al. 1 CPP). Par ces motifs, la Cour de cassation pénale, statuant à huis clos en application de l'art. 431 al. 2 CPP, p r o n o n c e : I. Le recours contre le prononcé est rejeté, celui contre le jugement du tribunal de police est écarté. II. Le prononcé est confirmé. III. Les frais de deuxième instance, par 540 fr. (cinq cent quarante francs), sont mis à la charge du recourant.
7 - IV. L'arrêt est exécutoire. Le président :La greffière : Du 7 mai 2010 Le dispositif de l'arrêt qui précède est communiqué au recourant et aux autres intéressés. La greffière : Du L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié à : -M. X.________, -M. le Procureur général du canton de Vaud, et communiqué à : -M. le Président du Tribunal d'arrondissement de l’Est vaudois, -M. le Juge d'instruction cantonal, par l'envoi de photocopies. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours
8 - constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF). La greffière :