604 TRIBUNAL CANTONAL 197 PE05.043544-CMI/MAO/PWI C O U R D E C A S S A T I O N P E N A L E
Séance du 11 mai 2009
Présidence de M. C R E U X , président Juges:M.de Montmollin et Mme Epard Greffier :MmeMatile
Art. 407 CPP et 431 al. 2 CPP La Cour de cassation pénale prend séance à huis clos pour statuer sur le recours interjeté par R.________ contre le prononcé rendu le 24 mars 2009 par le Président du Tribunal de l'arrondissement de Lausanne dans la cause le concernant. Elle considère :
2 - E n f a i t : A.Par prononcé du 24 mars 2009, le Président du Tribunal de l’arrondissement de Lausanne a rejeté la requête de relief de R.________ (I), ordonné en conséquence le maintien en détention de l'intéressé, sous déduction de la détention effectuée à ce jour (II) et mis les frais de prononcé, par 200 fr., à la charge de R.. B.Les faits nécessaires à l'examen de la présente cause sont les suivants : 1.Par jugement du 26 septembre 2007, le Tribunal de police de l'arrondissement de Lausanne a condamné par défaut R., pour injure, menaces, violence ou menace contre les autorités et les fonctionnaires, violation simple des règles de la circulation, violation des devoirs en cas d'accident, circulation malgré un retrait de permis de conduire et usage abusif de permis ou de plaques, à une peine privative de liberté de cinq mois. Le condamné ayant sollicité le relief de ce jugement, une nouvelle audience a été fixée le 11 juin 2008. R.________ ne s'étant pas présenté à cette audience de reprise de cause, le tribunal a confirmé le jugement du 26 septembre 2007, en application de l'art. 408 CPP. 2.Le 18 mars 2009, R.________ a déposé une nouvelle demande de relief. Dans son prononcé du 24 mars 2009, le Président du Tribunal de l'arrondissement de Lausanne a constaté que R.________ n'avait exposé ni établi dans sa requête avoir été empêché de comparaître en raison de la force majeure et, partant, a rejeté la deuxième demande de relief présentée.
3 - C.En temps utile, R.________ a déclaré recourir contre le prononcé précité. Dans le délai imparti à cet effet, il a déposé un mémoire concluant principalement à la réforme en ce sens que sa requête de relief est admise et sa détention levée. Le recourant conclut subsidiairement à l'annulation du prononcé entrepris et au renvoi de la cause à l'autorité de première instance pour complément d'instruction et nouvelle décision. E n d r o i t : 1.Le présent recours tend à la fois à la réforme et à l'annulation du prononcé entrepris. Le recourant ne soulève cependant pas de moyen de nullité à proprement parler, se bornant à faire valoir que le dossier est incomplet et qu'il ne permettait pas au premier juge, tout comme à la cour de céans, de prendre une décision en toute connaissance de cause. Il est incontestable que le dossier ayant été archivé après l'audience de relief, il n'est plus aujourd'hui constitué que des pièces en relation avec la seconde demande de relief déposée ainsi que du procès- verbal des opérations de l'affaire. Cela est suffisant car, si le recourant entendait contester le refus du renvoi de l'audience du 11 juin 2008, il devait le faire dans le cadre du recours qui lui était ouvert pour refus du relief. Il est en revanche à tard pour le faire aujourd'hui. 2.Il s'agit aujourd'hui de savoir si c'est à juste titre que le premier juge a refusé d'accorder un second relief à R.________. a) Selon l’art. 407 al. 1 CPP, le relief ne peut être accordé qu’une fois, à moins que le défaillant n’établisse qu’il a été empêché par force majeure de se présenter à l’audience de reprise de cause (Bovay/Dupuis/Monnier/Moreillon/Piguet, Procédure pénale vaudoise, Code annoté, 3ème éd. Bâle 2008, n. 5 ad art. 408 CPP; JT 1991 III 121, c. 2).
4 - La seconde demande de relief doit être motivée et accompagnée, le cas échéant, des pièces à l’appui (cf. art. 405 al. 2 CPP). Le requérant doit alléguer et prouver son empêchement au plus tard lors du dépôt de la seconde demande de relief (JT 1999 III 77). Le président n’est en mesure d’examiner si la condition de l’art. 407 CPP est réalisée que si la requête indique les circonstances qui ont prétendument empêché le requérant de se présenter à l’audience de reprise de cause. L’exigence d’une demande de relief motivée est donc indispensable à l’application de l’art. 407 CPP par l’autorité compétente et tient compte de l’intérêt digne de protection de l’Etat à ce que la procédure garantisse la sécurité du droit et l’égalité de traitement entre les justiciables. Partant, cette exigence ne procède pas d’un excès de formalisme (ATF 113 Ia 225, JT 1988 IV 115 ; Cass., V. C., 13 juin 2008, n° 239). b) En l’occurrence, R.________ ne fait valoir aucun motif, dans sa demande de relief du 18 mars 2009, tendant à démontrer qu'il a été empêché sans sa faute de se présenter à l'audience de reprise de cause. A supposer même que de tels motifs puissent encore être invoqués dans le cadre du mémoire de recours, force serait de constater que le recourant n'en mentionne aucun, le seul fait de ne pas avoir disposé d'un avocat lors de la reprise de cause ne pouvant en aucun cas être considéré comme un cas de force majeure l'autorisant à ne pas se présenter aux débats. C'est à juste titre, dans ces circonstances, que le premier juge a rejeté préjudiciellement sa requête tendant à l'octroi d'un nouveau relief. Mal fondé, le moyen ne peut qu'être rejeté. 3.En définitive, le recours doit être rejeté et le prononcé confirmé. Les frais de deuxième instance, y compris l'indemnité allouée à son défenseur d'office par 968 fr. 40 TVA comprise, seront supportés par R.________, conformément à l'art. 450 al. 1 CPP.
5 - Par ces motifs, la Cour de cassation pénale, statuant à huis clos en application de l'art. 431 al. 2 CPP, p r o n o n c e : I. Le recours est rejeté. II. Le prononcé est confirmé. III. Les frais de deuxième instance, par 1418 fr. 40 (mille quatre cent dix-huit francs et quarante centimes), y compris l'indemnité allouée à son défenseur d'office par 968 fr. 40 (neuf cent soixante-huit francs et quarante centimes), sont mis à la charge du recourant R.. IV. Le remboursement à l'Etat de l'indemnité allouée au chiffre III ci-dessus sera exigible pour autant que la situation économique de R. se soit améliorée. V. L'arrêt est exécutoire. Le président :La greffière :
6 - Du 13 mai 2009 Le dispositif de l'arrêt qui précède est communiqué au recourant et aux autres intéressés. La greffière : Du L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié à : -Me Nadia Calabria, avocate (pour R.________), -M. le Procureur général du canton de Vaud, et communiqué à : -Département de l'intérieur, Office d'exécution des peines, -M. le Surveillant-chef de la prison de la Croisée, -M. le Président du Tribunal de police de l'arrondissement de Lausanne, -M. le Juge d'instruction cantonal, par l'envoi de photocopies. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF).
7 - La greffière :