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TRIBUNAL CANTONAL
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AP10.006976-GAM
C O U R D E C A S S A T I O N P E N A L E
Présidence de M. C R E U X , président
Juges:MM. Battistolo et Winzap
Greffier :MmeMatile
Art. 36 al. 3 CP; 27 LEP et 485m CPP
La Cour de cassation pénale prend séance à huis clos pour
statuer sur le recours interjeté par U.________ contre le prononcé rendu le
15 avril 2010 par le Juge d’application des peines.
Elle considère :
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E n f a i t :
A.Par prononcé du 15 avril 2010, le Juge d’application des peines
a converti les amendes impayées à concurrence d’un montant de 700 fr.
infligées à U.________ les 3 mars, 18 avril et 10 juin 2008, 10 février et 10
mars 2009 par la Municipalité de Lausanne en six jours de peine privative
de liberté de substitution (I) et dit que l’intéressé supporterait les frais de
la cause, par 225 fr. (II)
B.Les faits nécessaires à l’examen de la présente cause sont les
suivants :
1.Par diverses sentences municipales rendues entre le 3 mars
2008 et le 10 mars 2009, U.________ a été condamné par la Commission de
police de la Ville de Lausanne à des amendes d’un montant total de 740
fr., essentiellement pour des infractions à la circulation routière. La peine
privative de liberté de substitution totale prévue en cas de non-paiement
de ces amendes était de six jours.
Hormis un montant de 40 fr., U.________ ne s’est pas acquitté
des diverses sommes dues. L’intéressé n’a pas non plus donné suite à
l’avis du 24 mars 2010 du Juge d’application des peines, qui lui donnait la
possibilité de justifier par tout moyen utile que sa situation matérielle
s’était détériorée sans sa faute depuis sa condamnation à l’amende.
2.En droit, le Juge d’application des peines a estimé qu’en
l’absence de tout moyen libératoire, le défaut de paiement devait être
considéré comme fautif et, la peine étant inexécutable par voie de
poursuite pour dettes, il a ordonné l’exécution des peines privatives de
liberté de substitution.
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C.En temps utile, U.________ a recouru contre le prononcé
précité. Il conteste être l’auteur des infractions qui font l’objet des
sentences municipales litigieuses.
E n d r o i t :
1.En vertu de l'art. 38 al. 1 LEP, la Cour de cassation pénale du
Tribunal cantonal est compétente pour connaître des recours formés
contre les décisions du Juge d'application des peines, à l'exception de celle
rendues par lui sur recours. En l'espèce, la décision attaquée est un
prononcé du Juge d'application des peines pouvant faire l'objet d'un
recours auprès de la Cour de cassation, conformément aux art. 485m ss
CPP (Code de procédure pénale du 12 septembre 1967; RSV 312.01).
a) Le recours s'exerce par écrit dans les dix jours dès la
notification de la décision attaquée (art. 485n al. 1 CPP). L'acte de recours
doit être signé et indiquer les conclusions et motifs du recours (art. 485n
al. 3 CPP).
b) Le recourant peut invoquer la violation du droit, y compris
l'excès ou l'abus du pouvoir d'appréciation, et la constatation inexacte ou
incomplète des faits pertinents (art. 485o CPP). La Cour de cassation
établit d'office les faits et applique le droit sans être limitée par les
moyens soulevés. Elle peut, à cet effet, ordonner toutes les mesures
d'instruction qu'elle juge utiles (art. 485s CPP). En cas d'admission du
recours, la Cour de cassation peut réformer ou annuler la décision
attaquée (art. 485u CPP). Elle dispose ainsi d'un large pouvoir
d'appréciation.
2.Dans son courrier adressé le 21 avril 2010 au Juge
d’application des peines, U.________ expose que les amendes qui lui ont
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été infligées se rapportent à des faits perpétrés par son ancienne
compagne, qui jouissait à l’époque de l’utilisation du véhicule objet des
diverses infractions.
Ce faisant, le recourant conteste le principe même des
amendes qui lui ont été infligées par la Ville de Lausanne. Or, ce n’est plus
possible à ce stade de la procédure. En effet, les sentences municipales
litigieuses n’ont fait l’objet d’aucun appel au moment où elles ont été
rendues et, comme telles, elles sont entrées en force. Le juge de la
conversion n'avait pas à statuer sur le bien-fondé des amendes
prononcées et seule demeure aujourd'hui litigieuse la question du
caractère inexécutable de celles-ci.
3.Selon les art. 106 al. 5 CP (Code pénal du 21 décembre 1937;
RS 311.0), 36 al. 2 CP et 27 al. 1 LEP (Loi sur l'exécution des
condamnations pénales du 4 juillet 2006 ; RSV 340.01), le Juge
d'application des peines est compétent pour statuer sur la conversion en
une peine privative de liberté, d'une amende ou d'une peine pécuniaire
lorsqu'elle est restée impayée et qu'elle est inexécutable par la voie de la
poursuite pour dettes. Il lui appartient de déterminer si le défaut de
paiement de l'amende ou de la peine pécuniaire est ou non consécutif à
une faute du condamné, et à faire usage, dans l'hypothèse où cette
absence de paiement n'est pas imputable à ce dernier, des facultés que lui
confère l'art. 36 al. 3 CP (art. 27 al. 3 LEP).
En l’occurrence, c’est à juste titre que le Juge d’application des
peines a estimé qu’en l’espèce, la peine était inexécutable par voie de
poursuite pour dettes. Il ressort en effet de l’extrait du registre des
poursuites figurant au dossier que l’intéressé est un mauvais payeur
depuis un certain temps déjà : au cours des cinq ans écoulés, U.________ a
accumulé des poursuites pour près de 50’000 fr. ainsi que des actes de
défaut de biens pour quelque 130'000 fr., un bon nombre de ces
poursuites étant antérieures au prononcé des amendes litigieuses. Ainsi, la
situation économique du recourant est très mauvaise depuis longtemps et
l’on ne saurait, en ce qui le concerne, parler d’une détérioration de sa
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situation financière au sens de l’art. 36 al. 3 CP. C’est à bon droit, dans ces
circonstances, que le Juge d’application des peines a considéré qu’il fallait
en l’espèce convertir les amendes dont U.________ ne s’était pas acquitté
en peine privative de liberté de substitution.
On précisera en dernier lieu que le recourant a toujours la
possibilité de s'acquitter des montants dus pour éviter l'exécution de la
peine de quatre jours de privation de liberté prononcée à son encontre (cf.
art. 36 al. 1 i. f. CP et le Message y relatif in FF 1998 1787 ss, spéc. 1823).
4.En définitive, le recours de U.________, mal fondé, doit être
rejeté. Vu l’issue du recours, les frais de deuxième instance seront
supportés par le recourant, conformément à l’art. 485v CPP.
Par ces motifs,
la Cour de cassation pénale,
statuant à huis clos
en application de l'art. 485 t al. 2 CPP,
p r o n o n c e :
I. Le recours est rejeté.
II. Le prononcé est confirmé.
III. Les frais de deuxième instance, par 450 fr. (quatre cent
cinquante francs), sont mis à la charge du recourant.
IV. L'arrêt est exécutoire.
Le président :Le greffier :
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Du 6 mai 2010
Le dispositif de l'arrêt qui précède est communiqué au
recourant et aux autres intéressés.
Le greffier :
Du
L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis
clos, est notifié à :
-M. U.________,
-M. le Procureur général du canton de Vaud,
et communiqué à :
-Département de l’Intérieur, Office d’exécution des peines (réf. LCR et
RGP),
-Municipalité de Lausanne, Commission de Police,
-Service de la population, secteur étrangers ( [...]),
-M. le Juge d’application des peines.
-M. le Juge d'instruction cantonal,
par l'envoi de photocopies.
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Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière
pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin
2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours
constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent
être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la
notification de l'expédition complète (art. 100
al. 1 LTF).
Le greffier :