603 TRIBUNAL CANTONAL 196 AP10.006976-GAM C O U R D E C A S S A T I O N P E N A L E
Séance du 5 mai 2010
Présidence de M. C R E U X , président Juges:MM. Battistolo et Winzap Greffier :MmeMatile
Art. 36 al. 3 CP; 27 LEP et 485m CPP La Cour de cassation pénale prend séance à huis clos pour statuer sur le recours interjeté par U.________ contre le prononcé rendu le 15 avril 2010 par le Juge d’application des peines. Elle considère :
2 - E n f a i t : A.Par prononcé du 15 avril 2010, le Juge d’application des peines a converti les amendes impayées à concurrence d’un montant de 700 fr. infligées à U.________ les 3 mars, 18 avril et 10 juin 2008, 10 février et 10 mars 2009 par la Municipalité de Lausanne en six jours de peine privative de liberté de substitution (I) et dit que l’intéressé supporterait les frais de la cause, par 225 fr. (II) B.Les faits nécessaires à l’examen de la présente cause sont les suivants : 1.Par diverses sentences municipales rendues entre le 3 mars 2008 et le 10 mars 2009, U.________ a été condamné par la Commission de police de la Ville de Lausanne à des amendes d’un montant total de 740 fr., essentiellement pour des infractions à la circulation routière. La peine privative de liberté de substitution totale prévue en cas de non-paiement de ces amendes était de six jours. Hormis un montant de 40 fr., U.________ ne s’est pas acquitté des diverses sommes dues. L’intéressé n’a pas non plus donné suite à l’avis du 24 mars 2010 du Juge d’application des peines, qui lui donnait la possibilité de justifier par tout moyen utile que sa situation matérielle s’était détériorée sans sa faute depuis sa condamnation à l’amende. 2.En droit, le Juge d’application des peines a estimé qu’en l’absence de tout moyen libératoire, le défaut de paiement devait être considéré comme fautif et, la peine étant inexécutable par voie de poursuite pour dettes, il a ordonné l’exécution des peines privatives de liberté de substitution.
3 - C.En temps utile, U.________ a recouru contre le prononcé précité. Il conteste être l’auteur des infractions qui font l’objet des sentences municipales litigieuses. E n d r o i t : 1.En vertu de l'art. 38 al. 1 LEP, la Cour de cassation pénale du Tribunal cantonal est compétente pour connaître des recours formés contre les décisions du Juge d'application des peines, à l'exception de celle rendues par lui sur recours. En l'espèce, la décision attaquée est un prononcé du Juge d'application des peines pouvant faire l'objet d'un recours auprès de la Cour de cassation, conformément aux art. 485m ss CPP (Code de procédure pénale du 12 septembre 1967; RSV 312.01). a) Le recours s'exerce par écrit dans les dix jours dès la notification de la décision attaquée (art. 485n al. 1 CPP). L'acte de recours doit être signé et indiquer les conclusions et motifs du recours (art. 485n al. 3 CPP). b) Le recourant peut invoquer la violation du droit, y compris l'excès ou l'abus du pouvoir d'appréciation, et la constatation inexacte ou incomplète des faits pertinents (art. 485o CPP). La Cour de cassation établit d'office les faits et applique le droit sans être limitée par les moyens soulevés. Elle peut, à cet effet, ordonner toutes les mesures d'instruction qu'elle juge utiles (art. 485s CPP). En cas d'admission du recours, la Cour de cassation peut réformer ou annuler la décision attaquée (art. 485u CPP). Elle dispose ainsi d'un large pouvoir d'appréciation. 2.Dans son courrier adressé le 21 avril 2010 au Juge d’application des peines, U.________ expose que les amendes qui lui ont
4 - été infligées se rapportent à des faits perpétrés par son ancienne compagne, qui jouissait à l’époque de l’utilisation du véhicule objet des diverses infractions. Ce faisant, le recourant conteste le principe même des amendes qui lui ont été infligées par la Ville de Lausanne. Or, ce n’est plus possible à ce stade de la procédure. En effet, les sentences municipales litigieuses n’ont fait l’objet d’aucun appel au moment où elles ont été rendues et, comme telles, elles sont entrées en force. Le juge de la conversion n'avait pas à statuer sur le bien-fondé des amendes prononcées et seule demeure aujourd'hui litigieuse la question du caractère inexécutable de celles-ci. 3.Selon les art. 106 al. 5 CP (Code pénal du 21 décembre 1937; RS 311.0), 36 al. 2 CP et 27 al. 1 LEP (Loi sur l'exécution des condamnations pénales du 4 juillet 2006 ; RSV 340.01), le Juge d'application des peines est compétent pour statuer sur la conversion en une peine privative de liberté, d'une amende ou d'une peine pécuniaire lorsqu'elle est restée impayée et qu'elle est inexécutable par la voie de la poursuite pour dettes. Il lui appartient de déterminer si le défaut de paiement de l'amende ou de la peine pécuniaire est ou non consécutif à une faute du condamné, et à faire usage, dans l'hypothèse où cette absence de paiement n'est pas imputable à ce dernier, des facultés que lui confère l'art. 36 al. 3 CP (art. 27 al. 3 LEP). En l’occurrence, c’est à juste titre que le Juge d’application des peines a estimé qu’en l’espèce, la peine était inexécutable par voie de poursuite pour dettes. Il ressort en effet de l’extrait du registre des poursuites figurant au dossier que l’intéressé est un mauvais payeur depuis un certain temps déjà : au cours des cinq ans écoulés, U.________ a accumulé des poursuites pour près de 50’000 fr. ainsi que des actes de défaut de biens pour quelque 130'000 fr., un bon nombre de ces poursuites étant antérieures au prononcé des amendes litigieuses. Ainsi, la situation économique du recourant est très mauvaise depuis longtemps et l’on ne saurait, en ce qui le concerne, parler d’une détérioration de sa
5 - situation financière au sens de l’art. 36 al. 3 CP. C’est à bon droit, dans ces circonstances, que le Juge d’application des peines a considéré qu’il fallait en l’espèce convertir les amendes dont U.________ ne s’était pas acquitté en peine privative de liberté de substitution. On précisera en dernier lieu que le recourant a toujours la possibilité de s'acquitter des montants dus pour éviter l'exécution de la peine de quatre jours de privation de liberté prononcée à son encontre (cf. art. 36 al. 1 i. f. CP et le Message y relatif in FF 1998 1787 ss, spéc. 1823). 4.En définitive, le recours de U.________, mal fondé, doit être rejeté. Vu l’issue du recours, les frais de deuxième instance seront supportés par le recourant, conformément à l’art. 485v CPP. Par ces motifs, la Cour de cassation pénale, statuant à huis clos en application de l'art. 485 t al. 2 CPP, p r o n o n c e : I. Le recours est rejeté. II. Le prononcé est confirmé. III. Les frais de deuxième instance, par 450 fr. (quatre cent cinquante francs), sont mis à la charge du recourant. IV. L'arrêt est exécutoire. Le président :Le greffier :
6 - Du 6 mai 2010 Le dispositif de l'arrêt qui précède est communiqué au recourant et aux autres intéressés. Le greffier : Du L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié à : -M. U.________, -M. le Procureur général du canton de Vaud, et communiqué à : -Département de l’Intérieur, Office d’exécution des peines (réf. LCR et RGP), -Municipalité de Lausanne, Commission de Police, -Service de la population, secteur étrangers ( [...]), -M. le Juge d’application des peines. -M. le Juge d'instruction cantonal, par l'envoi de photocopies.
7 - Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF). Le greffier :