604 TRIBUNAL CANTONAL 194 PE09.020274-JLR/JON/SNR C O U R D E C A S S A T I O N P E N A L E
Séance du 4 mai 2010
Présidence de M. C R E U X , président Juges:MM. Battistolo et Winzap Greffier :M. Ritter
Art. 47, 49 al. 2 CP; 411 let. i, 415 CPP La Cour de cassation pénale prend séance à huis clos pour statuer sur le recours interjeté par W.________ contre le jugement rendu le 7 avril 2010 par le Tribunal correctionnel de l’arrondissement de Lausanne dans la cause dirigée contre le recourant. Elle considère :
2 - E n f a i t : A.Par jugement du 7 avril 2010, le Tribunal correctionnel de l’arrondissement de Lausanne a, notamment, constaté que W.________ s'était rendu coupable d'infraction à la loi fédérale sur les étrangers et d'infraction grave et de contravention à la loi fédérale sur les stupéfiants (I), l'a condamné à une peine privative de liberté de trois ans et demi, sous déduction de 191 jours de détention préventive, peine partiellement complémentaire à celles prononcées les 18 janvier et 23 avril 2008 par le Juge d'instruction cantonal et le 5 décembre 2008 par le Juge d'instruction de Lausanne (II) et a mis les frais de la cause, par 28'415 fr. 30, comprenant l'indemnité allouée à son défenseur d'office, à la charge du condamné (IV). B.Ce jugement retient en substance ce qui suit, la cour de céans se référant pour le surplus à l'état de fait dans son intégralité : 1.a)L'accusé W.________, né en 1989, ressortissant kenyan, serait arrivé en Suisse, avec l'aide de passeurs, à l'automne 2007. Sa demande d'asile, déposée le 29 novembre 2007, a été frappée de non-entrée en matière par décision du 30 janvier 2008. Il a prétendu avoir été sans domicile fixe jusqu'à son arrestation. Son casier judiciaire comporte les inscriptions suivantes : -18 janvier 2008, Juge d'instruction cantonal, 15 jours-amende de 10 fr. pour délit contre la loi fédérale sur les stupéfiants, sous déduction de onze jours de détention préventive; -23 avril 2008, Juge d'instruction cantonal, 30 jours de privation de liberté sous déduction de 16 jours de détention préventive pour délit contre la loi fédérale sur les stupéfiants, sous déduction de 16 jours de détention préventive;
3 - -5 décembre 2008, Juge d'instruction de Lausanne, 60 jours de privation de liberté pour contravention à la loi fédérale sur les stupéfiants et séjour illégal, peine partiellement complémentaire à celle du 23 avril
Interpellé le 31 juillet 2009, il a d'abord purgé les peines privatives de liberté exécutables, avant d'être détenu préventivement depuis le 29 septembre 2009 à raison des faits décrits ci-après. b)Du 15 novembre 2008 au 31 juillet 2009, il a séjourné illégalement en Suisse; du 5 décembre 2008 à la date de son arrestation, il a consommé de la cocaïne et de la marijuana. Au moment de son interpellation, l'accusé a tenté de se débarrasser de l'un de ses deux téléphones portables. L'examen de cet appareil a révélé des connexions avec de plus de 40 toxicomanes notoires du 11 mars au 14 août 2009, ce natel ayant été utilisé au total plus de 50 fois par jour durant cette période. La police a convoqué une bonne dizaine des personnes en question. Elles ont toutes admis avoir acheté de la cocaïne à l'accusé, les premières dès la fin 2007 et les dernières jusqu'en juillet 2009, pour un poids total de 619,8 grammes, en sus de 42 boulettes non pesées. L'accusé, bien connu dans le milieu toxicomane, a aussi été qualifié de "gros vendeur de rue", qui vendait une cocaïne de "qualité supérieure". Les six toxicomanes assignés comme témoins ont chacun derechef identifié l'accusé aux débats, lequel a présenté des excuses. A l'exception d'un seul, ces témoins ont formellement identifié l'accusé comme étant un fournisseur, confirmant leurs déclarations à la police notamment quant aux quantités achetées. Le dernier témoin, [...], a minimisé sa consommation, alors même qu'il avait admis durant l'enquête avoir acheté à l'accusé 38,6 grammes de cocaïne contenus dans 56 boulettes. Le bénéfice réalisé par l'accusé n'a pas été déterminé. Néanmoins, l'intéressé, bien que prétendument dépourvu de ressources,
4 - disposait d'un train de vie lui permettant de s'habiller "classe" selon les dires de l'un des témoins et de jouer au PMU. 2.Les premiers juges ont considéré que l'accusé s'était rendu coupable d'infraction à la loi fédérale sur les étrangers, ainsi que d'infraction grave et de contravention à la loi fédérale sur les stupéfiants. 3.Appréciant la culpabilité de l'accusé, le tribunal correctionnel a retenu qu'il avait écoulé 640 grammes de cocaïne brute, soit 256 grammes de drogue pure sur la base d'un taux de pureté moyen de 40 %. A charge les premiers juges ont retenu la durée de l'activité illicite, le bénéfice que le trafic avait procuré à son auteur, ainsi que le dessein de lucre et les antécédents de l'accusé. A ceci s'ajoute, toujours selon l'appréciation du tribunal correctionnel, que l'accusé avait très fortement minimisé son trafic, malgré l'évidence, et que les condamnations précédentes n'avaient eu aucun effet dissuasif, l'intéressé récidivant après chaque interpellation. Ainsi, les premiers juges ont retenu que l'accusé avait fait mauvaise impression et que ses regrets étaient de circonstance. Aucun facteur n'a été pris en compte à décharge. Au vu de ces circonstances, le tribunal correctionnel a considéré que seule une lourde peine privative de liberté, incompatible avec le sursis, même partiel, était suffisante pour réprimer les infractions en cause. Même si la quotité de la peine avait été compatible avec le sursis, le pronostic aurait été clairemetn défavorable en raison des antécédents de l'accusé. C.En temps utile, W.________ a recouru contre le jugement précité. Dans le délai imparti à cet effet, il a déposé un mémoire concluant principalement à son annulation, la cause étant renvoyée au tribunal de première instance pour nouveau jugement. Subsidiairement, il a conclu à la réforme du jugement en ce sens qu'il est condamné à une peine privative de liberté de 24 mois, sous déduction de la détention préventive subie avant jugement.
5 - E n d r o i t : 1.Il y a lieu de statuer d'abord sur les conclusions principales en nullité du recours, dont l'admission est de nature à priver d'objet ses conclusions subsidiaires en réforme. 2.Invoquant tout d'abord l'art. 411 let. i CPP, le recourant soutient que les premiers juges ont arbitrairement apprécié les preuves et que, ce faisant, ils ont violé la présomption d'innocence. Il fait valoir qu'ils ont en particulier versé dans l'arbitraire en écartant le témoignage de [...] pour s'appuyer sur les déclarations des toxicomanes entendus durant l'enquête. 2.1En procédure vaudoise, le principe in dubio pro reo est considéré comme un moyen de nullité et non plus de réforme (JT 2007 III 82 s.; CCASS, 11 juillet 2006, n° 256; P., 4 janvier 2006, n° 75; 13 janvier 2005, n° 18; 29 décembre 2004, n° 440). En tant que règle sur le fardeau de la preuve, sa violation est examinée sous l’angle de l’art. 411 let. g CPP (JT 2003 III 70, c. 2a). Si elle concerne l’appréciation des preuves, elle est cependant envisagée sous l’angle de l’art. 411 let. i CPP, la cour de céans examinant alors si les faits retenus sont douteux (JT 2004 III 53, c. 3c/bb). A cet égard, celle-ci peut examiner les moyens de preuve au dossier, en particulier les pièces, pour déterminer s'il y a lieu de douter de l'interprétation des faits retenus par le premier juge (JT 1983 III 91). Comme règle d’appréciation des preuves, le principe in dubio pro reo signifie que le juge ne doit pas se déclarer convaincu de l’existence d’un fait défavorable à l’accusé si, d’un point de vue objectif, il existe des doutes quant à l’existence de ce fait (TF, A., 9 août 2000, c. 2a, ad CCASS, 27 octobre 1999; CCASS, N., 30 mai 2000; CCASS, D., 19 juillet 1999; ATF 120 Ia 31, précité; Corboz, In dubio pro reo, in RJB 1993, pp. 421 à 425). Sur ce point, des doutes simplement abstraits et théoriques ne suffisent pas, car de tels doutes sont toujours possibles et une certitude absolue ne peut être exigée. Il doit s’agir de doutes sérieux et
6 - irréductibles, qui s’imposent au vu de la situation objective (ATF 127 I 38, c. 2a; ATF 124 IV 86, c. 2a, JT 1999 IV 136; ATF 120 Ia 31, précité; CCASS, N., 30 mai 2000, précité). Dans cette mesure, le principe in dubio pro reo se confond avec l’interdiction générale de l’arbitraire, prohibant une appréciation reposant sur des preuves inadéquates ou sans pertinence (Bovay/Dupuis/Monnier/Moreillon/Piguet, Procédure pénale vaudoise, Code annoté, 3 e éd., 2008, n. 11.4 ad art. 411 CPP; Besse-Matile/Abravanel, Aperçu de jurisprudence sur les voies de recours à la Cour de cassation pénale du Tribunal cantonal vaudois, JT 1989 III 98, p. 102). Il existe néanmoins une nuance entre l’arbitraire dans l’appréciation des preuves et la mise en oeuvre du principe in dubio pro reo. Ce dernier ne dit pas comment les preuves doivent être appréciées et comment le juge doit former sa conviction. Il n’intervient donc pas à ce stade, qui est régi par la seule interdiction de l’arbitraire (Corboz, op. cit., p. 422). D’un point de vue chronologique, le juge doit d’abord apprécier les preuves et se demander s’il parvient à une conviction personnelle excluant tout doute sérieux. Ce n’est que si cette première phase se solde par un doute sur un fait pertinent qu’il doit ensuite appliquer l’adage in dubio pro reo et trancher la question de fait dans le sens favorable à l’accusé (Corboz, op. cit., pp. 422 s.; Arzt, In dubio pro reo vor Bundesgericht, in RJB 1993, pp. 1 ss, spéc. p. 21, n. 5). Toujours comme règle d’appréciation des preuves, le principe in dubio pro reo signifie qu’il appartient à l’accusation de rapporter la preuve de la culpabilité de l’accusé. Il est donc violé lorsque le juge condamne un accusé au motif qu’il n’a pas prouvé son innocence ou lorsqu’il résulte de la motivation du jugement que le juge est parti de la fausse prémisse que l’accusé devait prouver son innocence et l’a condamné pour n’avoir pas rapporté cette preuve (TF, B., 8 octobre 1998, ad CCASS, 8 mai 1998, n° 177; ATF 120 Ia 31, c. 2c, SJ 1994, p. 541; Corboz, op. cit., pp. 415 à 420). 2.2a)Il est constant en l'espèce que, sur la dizaine de toxicomanes entendus durant l'enquête, seuls six l'ont aussi été aux débats. D'abord, on ne voit pas en quoi il serait arbitraire de fonder une conviction sur les
7 - mises en causes recueillies durant l'enquête, étant précisé que l'accusé n'avait pas demandé l'audition aux débats de toutes les personnes concernées, respectivement y avait renoncé. Ensuite, tous les toxicomanes entendus sauf un ont sans réserve confirmé leurs mises en cause, l'accusé ayant été identifié sur photographies durant l'enquête et de visu à l'audience. Enfin, le recourant perd de vue que la conviction des premiers juges ne repose pas uniquement sur les dépositions de ses clients. En effet, les indices accumulés en cours d'enquête et confirmés aux débats sont multiples et accablants. En effet, il a été établi que l'accusé avait utilisé l'un de ses deux natels de manière soutenue (plus de 50 connexions par jour) et que de nombreux toxicomanes avaient été identifiés dans le répertoire de ce même appareil; en outre, l'intéressé, bien que n'exerçant aucune activité légale et étant prétendument dépourvu de ressources, disposait d'un train de vie lui permettant de s'habiller "classe" et de jouer au PMU. Le rapprochement de ces éléments suffit, sans arbitraire aucun, à confondre l'accusé au degré de vraisemblance requis. C'est ainsi à juste titre que le tribunal correctionnel a retenu que l'accusé, bien connu dans le milieu toxicomane et qualifié de "gros vendeur de rue", s'était livré à un important trafic de cocaïne de "qualité supérieure", en étant mû par l'appât du gain. b)Au surplus, pour ce qui est du toxicomane dont la déposition est invoquée à l'appui du recours, il n'est, au regard des quantités de drogue écoulées, pas déterminant pour le sort de la cause que le recourant lui ait ou non vendu la quantité de cocaïne mentionnée dans le jugement (56 boulettes totalisant 38,6 grammes de drogue). Ainsi, même à supposer que le jugement soit affecté d'un vice, cette lacune n'est pas de nature à influer sur le sort de la cause, étant rappelé que la quantité de drogue écoulée perd de son importance au fur et à mesure que l'on s'éloigne de la limite à partir de laquelle le cas est considéré comme grave (TF 6B_380/2008 du 4 août 2008). S'agissant des autres éléments de la conviction du tribunal correctionnel, le recourant ne démontre pas davantage non plus en quoi ils seraient arbitraires.
8 - 3.Se prévalant toujours, implicitement, de l'art. 411 let. i CPP, le recourant fait ensuite grief au tribunal correctionnel d'avoir retenu à sa charge un trafic continu de la fin 2007 au 31 juillet 2009, alors même qu'il avait été détenu préventivement durant 11 jours au mois de janvier 2008 et 16 jours au mois d'avril 2008. Il faut objecter que les périodes intermédiaires sont suffisamment étendues et imprécises pour inclure les deux brèves périodes de détention préventive dont se prévaut le recourant. Le recours en nullité doit donc être rejeté. 4.En réforme, le recourant invoque d'abord une fausse application de l'art. 47 CP. Soutenant que la sanction qui lui a été infligée est arbitrairement sévère, il reproche aux premiers juges d’avoir donné une importance démesurée à la seule quantité de stupéfiants écoulée et de n’avoir tenu compte ni de sa situation personnelle et sociale, ni de ses aveux et de ses regrets. 4.1Sous l'angle de la réforme, la cour de céans examine librement les questions de droit sans être limitée aux moyens que les parties invoquent (cf. l'art. 447 al. 1 CPP). La cour de cassation ne peut cependant aller au-delà des conclusions du recourant; elle est liée en outre par les faits constatés dans le jugement attaqué, sous réserve des inadvertances manifestes, qu’elle rectifie d’office (art. 447 al. 2, 1ère et 2e phrases, CPP), ou d'éventuels compléments qui ressortiraient des pièces du dossier (JT 1989 III 105). Il a été vu, sous l'angle de la nullité, que de telles inadvertances ne sont pas données en l’espèce, pas plus que l'état de fait n'a à être complété. 4.2a)Selon l'art. 47 al. 1 CP, le juge fixe la peine d'après la culpabilité de l'auteur. Il prend en considération les antécédents et la situation personnelle de ce dernier ainsi que l'effet de la peine sur son avenir. Selon l'al. 2 de cette disposition, la culpabilité est déterminée par la gravité de la lésion ou de la mise en danger du bien juridique concerné,
9 - par le caractère répréhensible de l'acte, par les motivations et les buts de l'auteur et par la mesure dans laquelle celui-ci aurait pu éviter la mise en danger ou la lésion, compte tenu de sa situation personnelle et des circonstances extérieures. b)L'art. 47 CP confère au juge un large pouvoir d'appréciation, de sorte que la Cour de cassation, qui ne fonctionne pas comme une juridiction d'appel, n'admettra un recours en réforme sur la quotité de la peine que si la sanction a été fixée en dehors du cadre légal, si elle est fondée sur des critères étrangers à l'art. 47 CP, si des éléments d'appréciation prévus par cette disposition n'ont pas été pris en compte ou enfin si la sanction apparaît exagérément sévère ou clémente au point que l'on doive parler d'un abus du pouvoir d'appréciation (art. 415 al. 3 CPP; Bovay et alii, op. cit., n. 1.4 ad art. 415 CPP; ATF 127 IV 101, c. 2c; ATF 122 IV 156, c. 3b; ATF 116 IV 288, c. 2b). L'art. 47 al. 1 CP reprend les critères des antécédents et de la situation personnelle consacrés par l'art. 63 aCP, tout en leur ajoutant la nécessité de prendre en considération l’effet de la peine sur l’avenir du condamné. S’agissant de ce dernier élément, le Message précise que le juge n’est pas contraint d’infliger la peine correspondant à la culpabilité de l’auteur s’il y a lieu de prévoir qu’une peine plus clémente suffira à le détourner de commettre d’autres infractions (FF 1999 II 1866). Cet aspect de prévention spéciale ne permet toutefois que des corrections marginales. Il ne saurait l'emporter sur l’appréciation de la culpabilité du délinquant, l'effet de la peine devant toujours rester proportionné à la faute. L'art. 47 al. 2 CP codifie la jurisprudence rendue en vertu de l’art. 63 aCP (cf. not. ATF 129 IV 6, c. 6.1; ATF 127 IV 101, c. 2a; ATF 118 IV 21, c. 2b; cf. aussi notamment TF 6B_207/2007 du 6 septembre 2007). c)S'agissant en particulier des infractions à la législation sur les stupéfiants, outre les motifs, la situation personnelle et les antécédents de l’auteur, doivent être prises en considération les circonstances telles que son rôle dans la distribution de la drogue, l’intensité de sa volonté délictueuse, l’absence de scrupules, les méthodes utilisées, la durée et la
10 - répétition des actes prohibés, ainsi que celles dont l’auteur n’a pas forcément la maîtrise, telles que, pour celui qui ne fait que transporter la drogue, la capacité d’honorer les commandes du distributeur et les ressources financières du client (Favre, Pellet et Stoudmann, Code pénal annoté, 3e éd., Lausanne 2007, n. 1.29 ad art. 47 CP et les réf. cit.). La quantité de drogue est un élément d’appréciation important mais toutefois pas prépondérant (ATF 122 IV 299, c. 2c; ATF 121 IV 202, c. 2d/cc, JT 1997 IV 108; ATF 118 IV 342, c. 2c, JT 1994 IV 67; CCASS, B., 5 décembre 2005, n° 418). Elle perd cependant de l'importance au fur et à mesure que l'on s'éloigne de la limite à partir de laquelle le cas doit être considéré comme grave au sens de l'art. 19 ch. 2 let. a LStup (TF 6B_380/2008 du 4 août 2008, précité). Il en va de même lorsque plusieurs des circonstances aggravantes prévues à l'art. 19 ch. 2 LStup sont réalisées. Le type de drogue et sa pureté doivent aussi être pris en considération. Si l'auteur sait que la drogue est particulièrement pure, sa culpabilité sera plus grande; en revanche, sa culpabilité sera moindre s'il sait que la drogue est diluée plus que normalement (TF 6S.21/2002 du 17 avril 2002, c. 2c et les réf. cit.). S'agissant en particulier du trafic de cocaïne, il y a cas grave au sens de l'art. 19 ch. 2 let. a LStup à partir de 18 grammes de drogue pure (ATF 109 IV 143, JT 1984 IV 84, dont les principes n'ont pas été affectés par le changement de jurisprudence consacré par l'ATF 117 IV 314). La modification de la loi entrée en vigueur le 1 er janvier 2007 n'a pas modifié la définition du cas grave. 4.3En l’espèce, les premiers juges ont retenu que le recourant s'était livré à un gros trafic de rue durant plus de 18 mois. Ce trafic lui permettait de vivre confortablement et de s'adonner au jeu, dépense futile s'il en est. Partant, le mobile a été tenu pour relever du goût du lucre. A ceci s'ajoute, toujours selon l'appréciation du tribunal correctionnel, que le recourant avait très fortement minimisé son trafic, malgré l'évidence, et que les condamnations précédentes n'avaient eu aucun effet dissuasif, l'intéressé récidivant après chaque interpellation. Ainsi, les premiers juges
11 - ont retenu que l'accusé avait fait mauvaise impression et que ses regrets étaient de circonstance. Cette motivation est complète et convaincante. Elle satisfait aux exigences de motivation de l'art. 50 CP. Elle ne procède d'aucun élément étranger à l'art. 47 CP. En particulier, les fortes minimisations et la mauvaise impression laissée par l'accusé au tribunal correctionnel excluaient que ses excuses fussent tenues pour sincères; le mobile interdisait que l'on admette que l'intéressé se fût livré au trafic dans l'unique, sinon le principal, dessein de satisfaire sa toxicomanie. La limite du cas grave est largement dépassée. Il s'ensuit que la peine infligée, qui se situe dans les limites légales, n'est pas arbitrairement sévère. Partant, elle doit être confirmée dans sa quotité. 5.Le recourant soutient ensuite que, vu la nature de la peine privative de liberté infligée (peine partiellement complémentaire), il aurait appartenu aux premiers juges de prononcer une peine d'ensemble (ATF 115 IV 17), tenant compte des infractions déjà réprimes par les trois condamnations antérieures et entendue ici comme une peine additionnelle (ATF 118 IV 119; Roth/Moreillon [éd.], Commentaire romand, Bâle 2009, n. 92 ss ad art. 49 CP). a)Il y a concours réel rétrospectif lorsque l'accusé, qui a déjà été condamné pour une infraction, doit être jugé pour une autre infraction commise avant le premier jugement, mais que le tribunal ignorait. L'art. 49 al. 2 CP enjoint au juge de prononcer une peine complémentaire ou additionnelle (Zusatzstrafe), de telle sorte que l'auteur ne soit pas puni plus sévèrement que si les diverses infractions avaient fait l'objet d'un seul jugement. A cet égard, les principes applicables à un tel cas de concours réel rétrospectif ont fait l'objet d'un arrêt du Tribunal fédéral du 10 avril 2008 (TF 6B_28/2008 du 7 décembre 2007). La juridiction fédérale a posé que le juge doit, dans un tel cas de figure, se demander comment il aurait fixé la peine en cas de concours simultané, puis déduire de cette peine d'ensemble hypothétique la peine
12 - de base, soit celle qui a déjà été prononcée (arrêt précité, c. 3.3.1). Lorsque le juge est en présence de deux infractions dont l'une a été commise avant une précédente condamnation et l'autre après celle-ci, il y a, d'une part, un concours rétrospectif et, d'autre part, une infraction nouvelle qui font l'objet du même jugement. En tel cas, il faut d'abord déterminer l'infraction pour laquelle la loi prévoit la peine la plus grave, puis évaluer la sanction qu'elle mérite dans le cas concret. Il faut ensuite l'augmenter en fonction de la peine évaluée pour l'autre infraction à juger. L'élément de la peine d'ensemble relatif à l'acte en concours rétrospectif sera déterminé comme une peine additionnelle. Cette méthode permet d'appliquer l'art. 49 al. 1 CP sans négliger l'art. 49 al. 2 CP. Sur le plan formel, la sanction est toujours une peine d'ensemble mais, sur celui de sa quotité, il est tenu compte du concours rétrospectif (arrêt précité, c. 3.3.2). Face à plusieurs condamnations antérieures, la démarche est la même. Il faut cependant rattacher chacune des infractions anciennes à la condamnation qui suit la commission de l'acte délictueux; en effet, un jugement pénal doit en principe sanctionner tous les actes répréhensibles commis avant son prononcé; cela est corroboré par l'institution de la peine additionnelle dont il résulte que le juge qui prononce la seconde condamnation doit toujours tenir compte de la première, si l'acte découvert précédait celle-ci. Le rattachement des actes anciens à la condamnation qui les suit permet de former des groupes d'infractions. Pour fixer la peine d'ensemble, on recherche l'infraction (ou le groupe d'infractions) la plus grave. On en détermine la peine qui servira de base; à celle-ci viennent s'ajouter les peines relatives aux autres groupes; pour celles qui concernent les groupes d'infractions anciennes, on les évalue comme des peines additionnelles (arrêt précité, ibid.). b)En l'espèce, les premiers juges ont tenu compte de ce que la peine privative de liberté à prononcer devait être partiellement complémentaire aux peines prononcées les 18 janvier, 23 avril et 5 décembre 2008, l'activité délictueuse à réprimer dans la présente procédure ayant débuté à la fin de l'année 2007, soit avant même la
13 - première des trois précédentes condamnations. Le jugement mentionne expressément cet élément (p. 11, c. 3 in fine). On ne saurait donc faire grief au tribunal correctionnel d'avoir perdu de vue le caractère partiellement complémentaire de la peine privative de liberté prononcée. On ne saurait davantage lui reprocher de ne pas avoir indiqué séparément quelle peine additionnelle théorique devait réprimer les actes antérieurs aux précédentes condamnations. En effet, il n'a pas été possible de déterminer la date de chaque transaction, s'agissant d'un trafic de cocaïne continu (sous réserve des périodes de détention) s'étant étendu sur plus de 18 mois. Ainsi, cette imprécision inhérente à la nature même des faits, ne permettait pas au premiers juges de rattacher un groupe d'infractions à l'une ou à l'autre des condamnations précédentes. En outre, il ressort du jugement que, dans leur majorité, les ventes de drogue sont postérieures au mois de décembre 2008, donc à la dernière des condamnations antérieures. Qui plus est, ces condamnations, modestes, réprimaient des ventes de cocaïne ponctuelles, mises en évidence par des enquêtes conduites en la forme sommaire, donc peu importantes par rapport à celles qui ont suivi, notamment durant l'année 2009. Les faits postérieurs au 5 décembre 2008 l'emportent donc sur les infractions antérieures tant par leur ampleur que par leur gravité. Il s'ensuit que les trois premières condamnations n'ont pas le poids que tente de leur conférer le recourant pour conclure à une peine d'ensemble. Qui plus est, comme déjà relevé, le caractère complémentaire de la peine privative de liberté prononcée par le jugement entrepris n'est que partiel. Ainsi, la motivation des premiers juges quant au caractère complémentaire de la peine privative de liberté est exempte d'arbitraire également. Elle est complète sous l'angle des exigences de motivation de l'art. 50 CP et ne contrevient pas à l'art. 49 al. 2 CP. 6.Enfin, le recourant semble enfin contester le refus du sursis. Il ne conclut cependant pas à ce que la peine privative de liberté soit assortie du sursis. Saisie d'un recours en réforme, la cour de cassation ne peut aller au-delà des conclusions du recourant; elle est liée en outre par les faits constatés dans le jugement attaqué, sous réserve des
14 - inadvertances manifestes, qu’elle rectifie d’office (art. 447 al. 2, 1ère phrase, CPP). Il n'y a donc pas lieu d'enter en matière sur la question du sursis. Quoi qu'il en soit, la quotité de la peine privative de liberté exclut le sursis, même partiel. 7.En conclusion, le recours doit être rejeté en application de l'art. 431 al. 2 CPP et le jugement confirmé. Vu l'issue du recours, les frais de deuxième instance, y compris l'indemnité allouée à son défenseur d'office, par 500 fr., sont mis à la charge du recourant (art. 450 al. 1 CPP). Le remboursement à l'Etat de l'indemnité due au défenseur d'office sera exigible pour autant que la situation économique du recourant se soit améliorée (ATF 135 I 91, c. 2.4, spéc. 2.4.3). Par ces motifs, la Cour de cassation pénale, statuant à huis clos en application de l'art. 431 al. 2 CPP, p r o n o n c e : I. Le recours est rejeté. II. Le jugement est confirmé. III. Les frais de deuxième instance, par 2'190 fr. (deux mille cent nonante francs), y compris l'indemnité allouée à son défenseur d'office, par 500 fr. (cinq cents francs), sont mis à la charge du recourant. IV. Le remboursement à l'Etat de l'indemnité allouée au chiffre III ci-dessus sera exigible pour autant que la situation économique de W.________ se soit améliorée.
15 - V. La détention subie depuis le jugement est déduite. Le président :Le greffier : Du 6 mai 2010 Le dispositif de l'arrêt qui précède est communiqué au recourant et aux autres intéressés. Le greffier : Du L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié à : -Me Raphaël Brochellaz, avocat-stagiaire (pour W.________), -M. le Procureur général du canton de Vaud, et communiqué à : -Département de l'intérieur, Office d'exécution des peines, -M. le Surveilant-chef, Prison de la Croisée, -Service de la population, division asile (13.12.1989), -Ministère public de la Confédération, -Office fédéral des migrations, -Mme la Présidente du Tribunal correctionnel de l'arrondissement de Lausanne, -M. le Juge d'instruction cantonal,
16 - par l'envoi de photocopies. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF). Le greffier :