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CCASS 191/2009 ΓÇó Withdrawal of criminal appeal noted
CCASS 191/2009Tribunal cantonal / Chambre de cassation pénale4 mai 2009Dismissed
The Public Prosecutor appealed a December 2008 district criminal judgment convicting X.________ and acquitting S.________, then withdrew the appeal by letter of 23 December 2008. The President of the Criminal Cassation Court of the Cantonal Court took formal note of the withdrawal under Article 437 CPP and held that the decision would be without costs. The order was declared enforceable.
Art. 437 CPP; withdrawal of a criminal appeal: if the appellant unequivocally withdraws the remedy and the statutory conditions for withdrawal are met, the appellate court merely takes formal note of the withdrawal and terminates the appellate proceedings. Such an order is rendered without costs unless a different allocation is warranted by law or express disposition.
608 TRIBUNAL CANTONAL 191 PE04.035933-HNI/ECO/PGO L E P R E S I D E N T D E L A C O U R D E C A S S A T I O N P E N A L E
Du 4 mai 2009
Vu le jugement du 5 décembre 2008 par lequel le Tribunal correctionnel de l’arrondissement de l'Est vaudois a libéré S.________ des fins de la poursuite pénale (I), condamné X., pour homicide par négligence, à la peine pécuniaire de 30 jours-amende, la valeur du jour- amende étant arrêtée à 100 fr., avec sursis pendant deux ans (II), donné à [...], [...], [...] et [...] acte de leurs réserves civiles à l'encontre de X. et de S.________ (III) et mis les frais de la cause, par 6'645 fr. 90 à la charge de X.________, le solde étant laissé à la charge de l'Etat, vu la correspondance du 8 décembre 2008 par laquelle le Ministère public a déclaré recourir contre le jugement précité, vu l'art. 437 CPP; attendu que par courrier du 23 décembre 2008, le Ministère public a déclaré retirer purement et simplement l'acte de recours qu'il avait déposé,
2 - qu'il y a lieu de prendre acte de ce retrait, les conditions de l'art. 437 CPP étant réalisées, en l'espèce; attendu que la présente décision doit être rendue sans frais, le Président de la Cour de cassation pénale du Tribunal cantonal : I. Prend acte du retrait du recours interjeté le Ministère public contre le jugement rendu le 5 décembre 2008 par le Tribunal correctionnel de l'arrondissement de l'Est vaudois dans la cause dirigée contre X.________ et S.. II. Dit que la présente décision, rendue sans frais, est exécutoire. Le président : Du La décision qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est communiquée à : -M. le Procureur général du canton de Vaud, -Me Christian Bettex, avocat (pour X.),
Me Laurent Moreillon, avocat (pour S.________),
3 -
Me Mireille Loroch, avocate (pour [...]), -Me Barillon, avocat (pour [...], [...] et [...]), -M. le Président du Tribunal correctionnel de l'arrondissement de l'Est vaudois, -M. le Juge d'instruction cantonal, par l'envoi de photocopies. Elle prend date de ce jour. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF). La greffière :