602 TRIBUNAL CANTONAL 191 PE08.001335-BUF/ACP/EEC C O U R D E C A S S A T I O N P E N A L E
Séance du 10 mai 2010
Présidence de M. C R E U X , président Juges:MM. Battistolo et Winzap Greffier :M. Rebetez
Art. 47, 146 CP; 411 let. h et i CPP La Cour de cassation pénale prend séance en audience publique pour statuer sur le recours interjeté par V.________ contre le jugement rendu le 25 février 2010 par le Tribunal correctionnel de l’arrondissement de La Broye et du Nord vaudois dans la cause le concernant. Elle considère :
2 - E n f a i t : A.Par jugement du 25 février 2010, le Tribunal correctionnel de l’arrondissement de La Broye et du Nord vaudois a, notamment, libéré V.________ des accusations de tentative d'escroquerie et de faux dans les titres (I); constaté qu'il s'était rendu coupable d'escroquerie (II); l'a condamné à huit mois de peine privative de liberté, peine entièrement complémentaire à celle de quinze jours-amende à 30 fr., prononcée le 13 février 2008 par le Juge d'instruction de l'arrondissement de l'Est vaudois (III) et suspendu l'exécution de la peine et fixé à l'intéressé un délai d'épreuve de deux ans (IV). B.Ce jugement retient en substance ce qui suit, la cour de céans se référant pour le surplus à l'état de fait dans son intégralité : 1.V.________ est né le 21 juillet 1976 à Lausanne. A l’issue de sa scolarité obligatoire, il a commencé un apprentissage de chauffeur poids lourds, qu’il n’a pas terminé. Il a ensuite travaillé comme manoeuvre. Le 8 janvier 2003, il a été engagé comme aide-chauffeur au service de la société [...] SA à Lausanne. Son salaire était de 3'900 fr. brut par mois, treize fois l’an. Il a été licencié le 30 mars 2007 avec effet immédiat à la suite des faits qui seront décrits ci-dessous. En 2001, il a épousé [...], qui lui a donné trois enfants nés en 2001, 2003 et 2006. Le couple s’est séparé en septembre 2007. La garde des enfants a été confiée à l’accusé. Celui-ci n’est pas astreint à verser une pension à son épouse. Une procédure de divorce devrait être introduite prochainement. Depuis son licenciement à fin mars 2007, il bénéficie du revenu d’insertion et perçoit un montant de 2'350 fr. par mois, loyer en plus. Depuis le 1 er février 2010, il habite avec ses enfants chez ses parents. Il n’a pas d’économies, mais des dettes pour 20'000 fr. environ. Il ne paie ni assurance-maladie ni impôts.
3 - Son casier judiciaire mentionne une condamnation du 13 février 2008 par le Juge d’instruction de l’Est vaudois à quinze jours- amende à 30 fr. avec sursis pendant deux ans pour le vol d’une débroussailleuse commis en décembre 2002. 2.V.________ a été engagé chez [...] SA le 8 janvier 2003. Il a été affecté au service de la balayeuse, du ramassage des déchets médicaux et de la vidange des fosses au moyen d’un camion-pompe. Son travail consistait notamment à tirer et porter des tuyaux, participer à la pompe des boues et autres graisses dans les fosses, participer au curage des canalisations et participer aux balayages. En janvier 2007, son salaire mensuel brut était de 4'300 fr., plus une prime de 100 fr. pour absence d’accident. Le 18 juillet 2006, l'accusé s’est rendu à la consultation de la Dresse [...], médecin généraliste à [...], à laquelle il s’est plaint de douleurs à l’aine droite, irradiant vers l’arrière du bassin et la colonne lombaire. Il a été mis en arrêt de travail dès le lundi 17 juillet 2006. Par la suite, il a continué à se plaindre de douleurs dorsales notamment, affirmant qu’il était fortement handicapé dans toutes ses activités quotidiennes (station debout, station assise, conduite automobile, marche et port de charges). Alors que son médecin traitant attestait d’une incapacité totale de travail sur la foi de ses doléances, V.________ effectuait en réalité de multiples travaux de force à son domicile, en particulier dans le domaine du bois de chauffage, qu’il lui arrivait de vendre à des tiers. Le 5 octobre 2006, il a signé une déclaration pour l’assurance collective d’indemnité journalière en cas de maladie de l’[...] Assurances, filiale du groupe [...] Assurances, mentionnant un événement du 16 juillet 2006, un arrêt de travail dès le 17 juillet 2006 à 07 h 00, des horaires de travail de 46 heures par semaine de cinq jours et un salaire mensuel brut de 4'400 fr., plus 680 fr. d’allocations familiales.
4 - V.________ a obtenu le paiement de son salaire du 16 juillet au 14 septembre 2006. Il a ensuite perçu, par le biais de son employeur, des indemnités journalières de la [...] SA de 20'055 fr. du 14 septembre 2006 au 31 janvier 2007, soit 143 fr. 25 par jour pendant 140 jours. Informée des agissements de son employé, [...] SA l'a licencié avec effet immédiat le 30 mars 2007. L’accusé a alors saisi le Tribunal d’arrondissement de Lausanne par demande du 24 juillet 2007, concluant au paiement par [...] SA de la somme de 36'447 fr. avec intérêt à 5 % l’an dès le 1 er avril 2007 et au versement, par la [...] Assurances, d’indemnités de 143 fr. par jour dès le 1 er avril 2007 jusqu’à l’écoulement du délai prévu à l’art. 71 LAMaI. [...] SA a déposé plainte et s’est constituée partie civile le 21 janvier 2008. Elle a retiré sa plainte à l’audience du 25 février 2010, une transaction ayant été signée avec l’accusé. La [...] Compagnie d’assurances SA s’est constituée partie civile le 23 septembre 2009. Elle a retiré sa constitution de partie civile à la suite de la transaction signée avec l’accusé. C.En temps utile, V.________ a recouru contre le jugement précité. Dans le délai imparti à cet effet, il a déposé un mémoire concluant principalement à son annulation et au renvoi de la cause à un autre tribunal pour nouveau jugement. Subsidiairement, il conclut à sa réforme en ce sens qu'il est libéré de toute peine et que les chiffres II, III, IV, VI et VII sont annulés. Très subsidiairement, il conclut à sa réforme en ce sens qu'il est condamné à 90 jours-amende à 10 francs. Par mémoire du 12 avril 2010, [...] SA a conclu au rejet du recours, aux frais de son auteur.
5 - E n d r o i t : I.Le recours est en nullité et en réforme. En pareil cas, il appartient à la cour de céans de déterminer la priorité d'examen des moyens invoqués (Besse-Matile/Abravanel, Aperçu de jurisprudence sur les voies de recours à la Cour de cassation pénale du Tribunal cantonal vaudois, in JT 1989 III 98, spéc. 99; Bersier, Le recours à la Cour de cassation pénale du Tribunal cantonal en procédure vaudoise, in JT 1996 III 66 ss, p. 107; Bovay/Dupuis/Monnier/Moreillon/Piguet, Procédure pénale vaudoise, Code annoté, 3 ème éd., Bâle 2008, n. 1.4 ad art. 411 CPP). En l'espèce, le recourant invoque les moyens de nullité à titre principal. Ceux-ci pouvant faire apparaître des irrégularités propres à influer sur la décision attaquée, éventualité qui n'est plus examinée dans le cadre du recours en réforme, il convient de les examiner en premier lieu. II.Recours en nullité 1.Invoquant une violation de son droit d'être entendu, le recourant reproche à l'autorité intimée d'avoir passé sous silence des pièces essentielles (rapports de travail des trois derniers mois et projet de décision de l'OAI) qui seraient en contradiction avec les faits admis. Selon lui, un doute sur son incapacité de travail concrète subsisterait. En réalité, l'accusé se plaint d'une appréciation arbitraire des preuves au sens de l'art. 411 let. i CPP (Code de procédure pénale du 12 septembre 1967, RSV 312.01). 1.1S’agissant d’un recours en nullité fondé sur l'art. 411 let. h ou i CPP, il sied de rappeler en préambule que le tribunal de première instance établit souverainement les faits selon sa conviction, en appréciant tous les
6 - éléments d'instruction réunis en cours d'enquête et lors des débats et en exposant de façon claire et complète les circonstances qu'il retient (art. 365 al. 2 et 372 al. 2 let. a CPP; Bovay et alii, op. cit., n. 10.2 ad art. 411 CPP et les références citées). La Cour de cassation n'étant pas une juridiction d'appel, le moyen de nullité tiré de l’art. 411 let. h et i CPP doit être envisagé comme un remède exceptionnel et ne permet pas au recourant de discuter librement l'état de fait du jugement devant l’autorité de recours, à laquelle il appartiendrait de choisir la version la plus vraisemblable (Bovay et alii, op. cit., n. 8.1 ad art. 411 CPP; CCASS, A., 19 septembre 2000, n° 504; CCASS, V., 14 septembre 2000, n° 494; JT 1999 III 83, c. 6b; Besse-Matile/Abravanel, op. cit., p. 103). Selon l'art. 411 let. h CPP, le recours en nullité est ouvert lorsque, sur des points de nature à influer sur la décision attaquée, l'état de fait du jugement est insuffisant, présente des lacunes ou des contradictions. Cette disposition envisage ainsi des vices de deux natures : les insuffisances ou lacunes d'une part et les contradictions d'autre part (Bersier, op. cit., p. 81). L'existence d'une lacune ou d'une insuffisance de l'état de fait ne peut être retenue comme moyen de nullité, conformément à l'art. 411 let. h CPP, que si elle porte sur des points de nature à exercer une influence sur le dispositif du jugement attaqué, soit essentiellement sur des éléments de fait qualificatifs de l'infraction ou sur des critères déterminants de la culpabilité de l'auteur (Bersier, op. cit., p. 81). En revanche, la motivation donnée par le premier juge à l’appui de sa conviction quant aux faits ne constitue pas comme telle des faits importants au sens de cette disposition (Besse-Matile/Abravanel, op. cit., p. 104). Le moyen de nullité de l'art. 411 let. i CPP est ouvert s’il existe des doutes sur l’existence des faits admis et importants pour le jugement de la cause. L'existence d'un doute sur un fait au sens de l'art. 411 let. i CPP se confond avec la mise en cause d'une appréciation arbitraire des preuves qui s'y rapportent (Bersier, op. cit., p. 83). Les constatations de fait et l’appréciation des preuves sont arbitraires lorsqu’elles sont évidemment fausses, contredisent d’une manière choquante le sentiment
7 - de la justice et de l’équité, reposent sur une inadvertance manifeste ou un abus du pouvoir d’appréciation, par exemple si l’autorité s’est laissé guider par des considérations aberrantes ou a refusé de tenir compte de faits ou de preuves manifestement décisifs (CCASS, A., 9 mars 1999, n° 249; Bersier, op. cit., p. 83; Besse-Matile/Abravanel, op. cit., p. 104 et les références citées). Une constatation de fait n'est donc pas arbitraire pour la seule raison que la version retenue par le juge ne coïncide pas avec celle de l'accusé; encore faut-il que l'appréciation des preuves soit manifestement insoutenable, en contradiction flagrante avec la situation effective, qu'elle repose sur une inadvertance manifeste, ou encore qu'elle heurte de façon grossière le sentiment de la justice et de l'équité (ATF 118 Ia 28, c. 1b et les références citées). Il convient de préciser qu’un léger doute, un doute théorique ou encore abstrait ne suffit pas à entraîner l’annulation du jugement. Seul un doute concret, d’une certaine consistance, en d’autres termes un doute raisonnable, peut conduire à cette sanction (Bovay et alii, op. cit., n. 11.1 ad art. 411 CPP; Bersier, op. cit., p. 83; JT 1991 III 45, précité). Tel n’est pas le cas lorsque le premier juge n’a méconnu aucun des éléments de l’instruction et que, pour fixer le point litigieux, on ne peut que s’en référer à son appréciation (JT 2003 III 70, c. 2a; Bovay et alii, op. cit., n. 11.6 ad art. 411 CPP et les références citées). Il ne suffit pas non plus qu’une solution différente puisse être tenue pour également concevable ou apparaisse même préférable. En particulier, il ne suffit pas au recourant de faire d’amples considérations en concluant que certaines appréciations du premier juge sont erronées, avant de plaider sa propre appréciation des faits et des témoignages (JT 2003 III 70, précité, c. 2b; ATF 126 I 168, c. 3a; ATF 125 I 166, c.2a; Bersier, op. cit., pp. 83 et 91). 1.2Au terme d'une instruction complète et minutieuse, qui a permis de prendre en considération tous les éléments pertinents, le tribunal a exposé de manière claire et circonstanciée pourquoi il considérait que V.________ s'était rendu coupable d'escroquerie. Les premiers juges ont d'abord retenu que le prénommé avait affirmé à l'inspecteur des sinistres de la [...] Assurances qu'il était incapable de
8 - travailler (jgt., p. 17). Ils ont ensuite mentionné la reconnaissance de dettes signée le 29 mars 2007 en faveur de l'assurance précitée et qui mentionnait que V.________ avait notamment "triché et bénéficié de prestations indues" (jgt., p. 18). Le jugement résume encore le rapport du 20 mars 2007 du détective privé engagé par la [...] Assurances (jgt., pp. 18-22) ainsi que les déclarations de la Dresse [...] qui, après avoir visionné le film réalisé par le détective, a dit qu'elle "avait vu une autre vie que celle qui lui avait été présentée" (jgt., p. 23). En outre, le père de l'accusé a relaté que le panneau "vente de bois" était celui de son fils (jgt., p. 23) et celui-ci a reconnu "qu'il y avait une très grande différence entre la description qu'il avait donné de son activité le 8 mars 2007 et la réalité filmée". Dès lors qu'il a toujours affirmé qu'il ne pouvait plus travailler, il n'appartenait pas au tribunal de déterminer si les mouvements filmés par le détective privé étaient compatibles avec une autre activité, soit celle suggérée par la projet de décision de l'OAI (recours, pp. 2-3). En effet, il est établi à suffisance que l'accusé effectuait quotidiennement des travaux de force et qu'il ne souffrait d'aucune limitation fonctionnelle. Quant au projet de décision de l'OAI qui fait état d'un degré d'invalidité de 5,36 %, il était en soi vicié, puisqu'il reposait sur une supercherie. En conclusion, c'est sur la base de très nombreux éléments de preuve, largement exposés aux pages 12 ss du jugement, que les premiers juges ont pu, sans arbitraire, considérer que V.________ s'était rendu coupable d'escroquerie. Du reste, ce dernier se borne à contester quelques indices isolés, sans critiquer l'appréciation des preuves dans son ensemble. Les arguments qu'il développe sont, comme cela a été exposé, impropres à faire admettre que celle-ci serait manifestement insoutenable. 2.Le recourant soutient enfin qu'il pouvait se considérer de bonne foi comme incapable d'effectuer le travail exigé de lui par son employeur. Selon lui, il subsisterait un doute quant aux éléments objectifs
9 - et subjectifs de l'infraction, en particulier la conscience et la volonté d'effectuer une activité de nature à léser son employeur. L'accusé se borne à opposer sa propre version des faits à celle du tribunal. Son exposé se réduit à une rediscussion des faits, voire à de simples allégations contraires aux constatations de fait de l'autorité précédente, dont l'arbitraire n'est pas démontré. En particulier, le recourant ne démontre aucunement qu'il était manifestement insoutenable, en se fondant sur la reconnaissance de dettes signée ainsi que sur ses propres déclarations, de retenir qu'il avait conscience de mentir sur sa situation réelle. Pour le reste, sur la base des éléments retenus ci-dessus (cf. supra c. 1.2), les premiers pouvaient, sans arbitraire, admettre que V.________ avait délibérément menti sur son état de santé afin d'obtenir des prestations indues. Mal fondé, le grief doit être rejeté, ainsi que le recours en nullité dans son intégralité. III.Recours en réforme 1.Dans le cadre du recours en réforme, la cour de céans est liée par les faits constatés dans le jugement attaqué, sous réserve des inadvertances manifestes, inexistantes en l'espèce, qu'elle rectifie d'office, ou d'éventuels compléments qui ressortiraient des pièces du dossier (art. 447 al. 2 CPP; Bersier, op. cit., pp. 70 s.). En revanche, elle examine librement les questions de droit sans être limitée aux moyens invoqués (art. 447 al. 1 CPP). Elle ne peut cependant aller au delà des conclusions du recourant (art. 447 al. 2 CPP).
10 - 2.Le recourant estime qu'un des éléments constitutifs de l'infraction d'escroquerie n'est pas rempli. Selon lui, il empilait son bois le long de la grande route au vu et au su de tous les villageois, sans se cacher, quelques heures par jour. Une telle manière d'agir ne serait pas astucieuse, mais naïve. 2.1Selon l'art. 146 CP (Code pénal suisse du 21 décembre 1937, RS 311.0), commet une escroquerie celui qui, dans le dessein de se procurer ou de procurer à un tiers un enrichissement illégitime, aura astucieusement induit en erreur une personne par des affirmations fallacieuses ou par la dissimulation de faits vrais ou l'aura astucieusement confortée dans son erreur et aura de la sorte déterminé la victime à des actes préjudiciables à ses intérêts pécuniaires ou à ceux d'un tiers. Sur le plan objectif, l'escroquerie suppose en particulier que l'auteur ait usé de tromperie et que celle-ci ait été astucieuse (Corboz, Les infractions en droit suisse, Vol. I, Berne 2002, n. 16 ad art. 146 CP). L'astuce est réalisée lorsque l'auteur recourt à des manœuvres frauduleuses, à une mise en scène comportant des documents ou des actes ou à un édifice de mensonges qui se recoupent de façon si raffinée que même une victime critique se laisserait tromper (ATF 126 IV 165, c. 2a, JT 2001 IV 77; ATF 122 IV 197, c. 3d, JT 1997 IV 145; Corboz, op. cit., n. 18 ad art. 146 CP). Sont considérées comme des machinations particulières les inventions et les mesures telles que l'utilisation d'événements qui, à eux seuls ou appuyés par des mensonges et des manœuvres frauduleuses, sont propres à tromper la victime ou à la conforter dans son erreur (ATF 122 IV 197, précité). On ajoutera que l'affirmation fallacieuse peut résulter de n'importe quel acte concluant. Il n'est ainsi pas nécessaire que l'auteur fasse une déclaration. Il suffit qu'il adopte un comportement dont on déduit l'affirmation d'un fait (ATF 127 IV 163; Corboz, op. cit., n. 5 ad art. 146 CP). L'astuce n'est toutefois pas réalisée si la dupe pouvait se protéger avec un minimum d'attention ou éviter l'erreur avec le minimum de prudence que l'on pouvait attendre d'elle (ATF 126 IV 165, précité;
11 - Corboz, op. cit. n. 17 ad art. 146 CP et les réf. cit.). Il n'est pas nécessaire, pour qu'il y ait escroquerie, que la dupe ait fait preuve de la plus grande diligence et qu'elle ait recouru à toutes les mesures de prudence possibles: la question n'est donc pas de savoir si elle a fait tout ce qu'elle pouvait pour éviter d'être trompée (ATF 128 IV 18, c. 3a; ATF 126 IV 165, précité). Pour qu'il y ait astuce, il n'est ainsi pas exigé que la dupe soit exempte de la moindre faute; l'astuce est exclue uniquement si la dupe n'a pas observé les mesures de précaution fondamentales (ATF 126 IV 165, précité; Corboz, op. cit., n. 17 ad art. 146 CP). On ajoutera que pour apprécier si l'auteur a usé d'astuce et si la dupe a omis de prendre les mesures de prudence élémentaires, il ne suffit pas de se demander comment une personne raisonnable et expérimentée aurait réagi à la tromperie; il faut, au contraire, prendre en considération la situation particulière de la dupe, telle que l'auteur la connaît et l'exploite. Ce principe dit de coresponsabilité ne saurait être utilisé pour nier trop aisément le caractère astucieux de la tromperie (ATF 128 IV 18, précité). Ainsi, le Tribunal fédéral a précisé qu'il y avait astuce si, en fonction des circonstances, une vérification ne pouvait pas être exigée de la dupe et que l'auteur exploitait cette situation (ATF 126 IV 165, précité; Corboz, op. cit., n. 19 et 20 ad art. 146 CP). Il a considéré qu'il y avait tromperie astucieuse dans le cas où l'auteur avait conclu un contrat en ayant d'emblée l'intention de ne pas fournir sa prestation, alors que son intention n'était pas décelable (ATF 118 IV 359, c. 2, JT 1994 IV 172). Il y a également astuce si l'auteur exploite un rapport de confiance préexistant qui dissuade la dupe de vérifier (ATF 126 IV 165, précité; Corboz, op. cit. n. 21 ad art. 146 CP). Sur le plan subjectif, l'escroquerie est une infraction intentionnelle, l'intention devant porter sur tous les éléments constitutifs. L'auteur doit en outre avoir agi dans le dessein de se procurer ou de procurer à un tiers un enrichissement illégitime (ATF 119 IV 210, c. 4b, JT 1995 IV 139; Coboz, op. cit., n. 39 ss ad art. 146 CP). 2.2En l'occurrence, la tromperie se présente sous la forme d'affirmations fallacieuses consistant dans l'annonce à l'employeur et à
12 - l'assurance d'un faux cas de perte de gain à la suite d'une incapacité de travail. Le tribunal s'est longuement exprimé sur les raisons pour lesquelles il estimait que V.________ avait agi avec astuce. Le prénommé savait que la [...] Assurances disposait de certificats médicaux qui lui reconnaissaient une incapacité de travail. Il soutient à tort que la [...] Assurances pouvait éviter l'erreur en faisant preuve du minimum d'attention que l'on pouvait attendre d'elle. Son devoir de vérification portait avant tout sur l'incapacité de travail de V.________. Celle-ci a été attestée par des certificats et rapports médicaux, dont cette dernière n'avait pas de raison de mettre en doute le contenu. On ne saurait dès lors, en l'espèce, reprocher à la[...] Assurances de ne pas s'être assurée que l'accusé ne se livrait pas tout de même à une activité lucrative. Au demeurant, celui qui fait établir un certificat médical peut compter avec un très haut degré de probabilité, que le contenu de ce dernier sera considéré comme exact et que le destinataire, même payeur, n'opérera pas de vérifications. En travaillant malgré cela à plein temps, il a donc bien eu un comportement que l'on peut qualifier d'astucieux. Si des rumeurs n’étaient pas parvenues à l’employeur, la mise en oeuvre d’une surveillance par détective n’aurait jamais eu lieu et la supercherie n’aurait pas été découverte. Il a fallu la surveillance de la société [...] SA Inc. du 7 au 14 mars 2007 pour percer à jour les mensonges de l’accusé. Sans cette mesure, il aurait été extrêmement difficile de le confondre. Enfin, les autres conditions de l'escroquerie sont réalisées. Induite en erreur, l'employeur puis la compagnie d'assurance ont effectué des actes préjudiciables à leurs intérêts pécuniaires. Sur le plan subjectif, le recourant a agi intentionnellement et dans le dessein de s'enrichir, dès lors que son dessein était de percevoir les indemnités journalières et de s'adonner à la vente de bois.
13 - Le fait que V.________ se soit comporté de manière imprudente en exerçant une telle activité dans son village n'est à cet égard pas déterminant. Tous les éléments constitutifs de l'escroquerie étant ainsi réalisés, c'est à juste titre que les premiers juges ont retenu cette infraction à la charge du prénommé. Partant, ce moyen est mal fondé et doit être rejeté. 3.Invoquant une violation de l'art. 47 CP, l'accusé se plaint de la quotité de la peine privative de liberté qui lui a été infligée. 3.1Selon l'art. 47 CP, le juge fixe la peine d'après la culpabilité de l'auteur. Il prend en considération les antécédents et la situation personnelle de ce dernier ainsi que l'effet de la peine sur son avenir (al. 1). La culpabilité est déterminée par la gravité de la lésion ou de la mise en danger du bien juridique concerné, par le caractère répréhensible de l'acte, par les motivations et les buts de l'auteur et par la mesure dans laquelle celui-ci aurait pu éviter la mise en danger ou la lésion, compte tenu de sa situation personnelle et des circonstances extérieures (al. 2). Le critère essentiel est celui de la faute. Codifiant la jurisprudence, l'art. 47 al. 2 CP énumère les critères permettant de déterminer le degré de gravité de la culpabilité de l'auteur. Ainsi, le juge devra prendre en considération la gravité de la lésion ou de la mise en danger du bien juridique concerné ainsi que le caractère répréhensible de l'acte, qui correspondent respectivement au "résultat de l'activité illicite" et au "mode et exécution de l'acte" de la jurisprudence (TF 6B_710/2007 du 6 février 2008, c. 3.2 et les références citées). L'art. 47 CP n'énonce cependant pas de manière détaillée et exhaustive tous les éléments qui doivent être pris en considération, ni les conséquences exactes qu'il faut en tirer quant à la fixation de la peine. Cette disposition laisse donc au juge un large pouvoir d'appréciation. Il
14 - n'appartient ainsi pas à la Cour de cassation de revoir la mesure de la peine selon sa propre appréciation : elle n'intervient que si le tribunal est sorti du cadre légal des peines encourues, s'est inspiré d'éléments sans pertinence, n'a pas pris en considération l'un ou l'autre des facteurs juridiquement déterminants ou a outrepassé son pouvoir d'appréciation de sorte que la peine apparaisse arbitrairement sévère ou clémente (art. 415 al. 3 CPP; Bovay et alii, op. cit., n. 1.4. ad art. 415 CPP; ATF 129 IV 6, c. 6.1; ATF 127 IV 101, c. 2c; ATF 122 IV 156, c. 3b; ATF 116 IV 288, c. 2b). Lorsque la Cour de cassation maintient le jugement attaqué quant aux faits et à leur qualification juridique et qu'elle doit seulement se demander si la peine est exagérément lourde (ou, au contraire, trop clémente), son pouvoir d'appréciation est limité par la règle posée à l'art. 415 al. 3 CPP, à savoir que seul l'abus du pouvoir d'appréciation est assimilé à une fausse application de la loi (Bovay et alii, op. cit., n. 4.2 ad art. 415 CPP et la référence citée). 3.2Au stade de la fixation de la peine, les magistrats de première instance ont relevé que la culpabilité de l'accusé était lourde. Ils ont souligné que l'infraction d'escroquerie était particulièrement laide car elle était difficilement décelable et ses conséquences se reportaient sur l'ensemble des assurés. Le jugement mentionne encore que V.________ a fait preuve de rouerie et n'a pas franchement exprimé de repentir dans la mesure où il s'est présenté en victime. A décharge, l'autorité intimée a pris en considération son statut de père sans revenu ayant la garde de ses enfants, les reconnaissances de dettes signées ainsi que son casier judiciaire vierge au moment de la commission des infractions. Le recourant ne cite du reste aucune circonstance précise que le tribunal aurait méconnue. En définitive, la peine a été fixée sur la base de critères pertinents, sans que l'on en discerne d'importants qui auraient été omis ou pris en considération à tort. Les magistrats de première instance ont donc déterminé la gravité de la faute de l'accusé sur la base d'éléments adéquats. Ils ont procédé à un examen circonstancié en exposant, en pages 27 et 28 du jugement attaqué, les critères qui les ont amenés à qualifier la culpabilité de l'intéressé de lourde.
15 - Pour l'infraction retenue à son encontre, le recourant encourait une peine pouvant aller jusqu'à cinq ans de privation de liberté. Dans ces conditions, la peine infligée, qui a été fixée sur la base de critères pertinents et qui se situe dans le bas de l'échelle de la peine encourue pour l'infraction réprimée par l'art. 146 CP, n'est pas à ce point sévère qu'elle doive être considérée comme procédant d'un abus du pouvoir d'appréciation. Mal fondé, le moyen doit être rejeté. 4.Le recourant soutient qu'il aurait dû être condamné à une peine pécuniaire en lieu et place d'une peine privative de liberté. En l'espèce, une peine privative de liberté et une peine pécuniaire entrent, alternativement, en considération. Il sied de déterminer si c'est à bon droit que l'autorité intimée, notamment au vu des motifs pour lesquels elle l'a fait, a prononcé une peine privative de liberté plutôt qu'une peine pécuniaire. 4.1D'après la conception des nouvelles dispositions de la partie générale du code pénal, la peine pécuniaire constitue la sanction principale dans le domaine de la petite et moyenne criminalité (ATF 134 IV 97, c. 4). Conformément au principe de la proportionnalité, lorsque plusieurs peines entrent en considération et apparaissent sanctionner de manière équivalente la faute commise, il y a en règle générale lieu de choisir celle qui restreint le moins sévèrement la liberté personnelle de l'intéressé, respectivement qui le touche le moins durement (ATF 134 IV 97, précité, c. 4.2.2). A cet égard, une peine pécuniaire, qui atteint l'intéressé dans son patrimoine, constitue une sanction plus clémente qu'une peine privative de liberté, qui l'atteint dans sa liberté personnelle. La priorité à donner à une peine pécuniaire correspond au demeurant à la volonté du législateur, dont l'un des principaux buts dans le domaine des
16 - sanctions a été d'éviter les courtes peines privatives de liberté, qui entravent la resocialisation de l'auteur (ATF 134 IV 97, précité). Le choix du type de sanction doit être opéré en tenant compte au premier chef de l'adéquation d'une sanction déterminée, de ses effets sur l'auteur et sur sa situation sociale ainsi que de son efficacité du point de vue de la prévention (ATF 134 IV 97, précité, c. 4.2). La situation économique de l'auteur ou le fait que son insolvabilité apparaît prévisible ne constituent en revanche pas des critères pertinents pour choisir la nature de la sanction (ATF 134 IV 97, précité, c. 5.2.3). Le sens et le but de la peine pécuniaire ne se résument pas à la seule privation de moyens financiers, mais résident dans la restriction apportée au standard de vie ainsi qu'aux possibilités de consommation qui en résultent. Le législateur a voulu qu'elle puisse aussi être prononcée à l'encontre d'auteurs dont les revenus sont faibles et même inférieurs au minimum vital, sans quoi il existerait le risque que la peine pécuniaire soit fréquemment considérée comme inadéquate et, partant, remplacée par une peine privative de liberté, ce qui irait à l'encontre d'un postulat fondamental à la base de la révision. Précisément parce qu'elle touche à ce qui leur est nécessaire pour vivre, la peine pécuniaire est d'autant plus sensible pour les auteurs démunis. Sous réserve de la faute de l'auteur ou d'événements imprévisibles, il n'y a cependant pas place pour une peine pécuniaire qui ne puisse être acquittée. C'est pourquoi le législateur a expressément renoncé à fixer un seuil minimal à la peine pécuniaire. Le prononcé d'une peine pécuniaire modique est ainsi possible à l'encontre des personnes ne réalisant qu'un faible revenu ou qui sont démunies, tels les bénéficiaires de l'aide sociale, les personnes sans activité professionnelle, celles qui s'occupent du ménage ou encore les étudiants (ATF 134 IV 97, précité, c. 5.2.3). 4.2Les premiers juges ont motivé leur choix de prononcer une peine privative de liberté au lieu d'une peine pécuniaire par le fait que l'accusé est au bénéfice du revenu d'insertion depuis près de trois ans, n'a
17 - pas d'économies mais des dettes pour quelque 20'000 fr. et a trois enfants à charge. Or, la situation économique de l'auteur ne constitue pas un critère pertinent pour le choix de la nature de la sanction (cf. supra, c. 4.1). Elle ne saurait d'ailleurs, à elle seule, motiver ce choix. Même très obérée ou susceptible de le devenir encore plus, la situation économique du condamné ne saurait donc justifier le prononcé d'une peine privative de liberté au lieu d'une peine pécuniaire. Admettre le contraire irait à l'encontre de la volonté du législateur. Lorsqu'il apparaît que le prononcé d'une peine pécuniaire aura pour effet d'aggraver la situation économique déjà précaire de l'auteur, c'est dans le calcul du montant du jour-amende qu'il y a lieu d'en tenir compte, des facilités de paiement pouvant en outre être accordées (cf. art. 35 al. 1 CP). Au vu du fait que le recourant est un délinquant primaire et compte tenu notamment des reconnaissances de dettes signées et de sa situation personnelle, c'est à tort que les premiers juges lui ont infligé une peine privative de liberté. En l'espèce, rien ne justifiait le choix d'une peine privative de liberté en lieu et place d'une peine pécuniaire, laquelle constitue la sanction principale du nouveau code. Par conséquent, il convient de réformer le jugement en ce sens qu'une peine pécuniaire de deux cent quarante jours-amende avec sursis doit être infligée à V.________. 4.3Pour fixer la quotité du jour-amende, il sera tenu compte du fait que le recourant, ne paie ni loyer, ni impôt, ni assurance-maladie, ni pension alimentaire et vit chez ses parents avec ses trois enfants. Au vu de ces éléments et en tenant compte de son revenu de 2'350 fr., il sied de fixer le jour-amende à 25 francs. IV.En définitive, le recours doit être admis partiellement et le jugement réformé dans le sens des considérants.
18 - Vu l'issue du recours, les deux tiers des frais de deuxième instance seront mis à la charge de V., y compris l'indemnité allouée à son défenseur d'office par 540 plus 41 fr. 05 de TVA, le solde étant laissé à la charge de l'Etat (art. 450 al. 1 et 2 CPP). Le remboursement à l'Etat de cette indemnité sera exigible pour autant que la situation économique de l'intéressé se soit améliorée. Par ces motifs, la Cour de cassation pénale, statuant en audience publique, p r o n o n c e : I. Le recours est partiellement admis. II. Le jugement est réformé au chiffre III de son dispositif en ce sens que le tribunal : III. Condamne V. à une peine de 240 (deux cent quarante) jours-amende, le montant du jour-amende étant fixé à 25 fr. (vingt-cinq francs), peine entièrement complémentaire à celle de quinze jours-amende à 30 fr. (trente francs), prononcée le 13 février 2008 par le Juge d'instruction de l'arrondissement de l'Est vaudois. Le jugement est confirmé pour le surplus. III. Les frais de deuxième instance, par 2'791 fr. 05 (deux mille sept cent nonante et un francs et cinq centimes), y compris l'indemnité allouée au défenseur d'office du recourant par 581 fr. 05, sont mis à raison des deux tiers à la charge de V.________, soit 1'860 fr. 70 (mille huit cent soixante francs et septante centimes) le solde étant laissé à la charge de l'Etat.
19 - IV. Le remboursement à l'Etat de l'indemnité allouée au chiffre III ci-dessus sera exigible pour autant que la situation économique de V.________ se soit améliorée. V. L'arrêt est exécutoire. Le président :Le greffier : Du 11 mai 2010 Le dispositif de l'arrêt qui précède est communiqué au recourant et aux autres intéressés. Le greffier : Du L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié à : -Me Françoise Trümpy-Waridel, avocate (pour V.________), -Me Paul Marville, avocat (pour [...]), -Me Jean-Michel Duc, avocat (pour [...]), -M. le Procureur général du canton de Vaud, et communiqué à :
20 - -M. le Président du Tribunal correctionnel de l'arrondissement de La Broye et du Nord vaudois, -M. le Juge d'instruction cantonal, par l'envoi de photocopies. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF). Le greffier :