602 TRIBUNAL CANTONAL 190 PE08.014716-DJA/ACP/PGI C O U R D E C A S S A T I O N P E N A L E
Séance du 10 mai 2010
Présidence de M. C R E U X , président Juges:Mme Epard et M. Winzap Greffier :M. Rebetez
Art. 106 CP La Cour de cassation pénale prend séance en audience publique pour statuer sur le recours interjeté par le MINISTERE PUBLIC contre le jugement rendu le 26 février 2010 par le Tribunal de police de l’arrondissement de Lausanne dans la cause dirigée contre U.________. Elle considère :
2 - E n f a i t : A.Par jugement du 26 février 2010, le Tribunal de police de l’arrondissement de Lausanne a, notamment, constaté que U.________ s'était rendue coupable de voies de fait, d'appropriation illégitime sans dessein d'enrichissement, de dommages à la propriété, d'injure et de menaces (I); l'a condamnée à 30 jours-amende à 10 fr. le jour-amende et à une amende de 300 fr. (II); suspendu l'exécution de la peine pécuniaire et fixé à l'intéressée un délai d'épreuve de deux ans (III). B.La motivation en fait et en droit de ce jugement, dans ce qu'elle a d'utile à retenir pour l'examen des recours, est en substance la suivante, la cour de céans se référant pour le surplus à l'état de fait dans son intégralité : 1.L'accusée a été reconnue coupable de voies de fait, d'appropriation illégitime sans dessein d'enrichissement, de dommages à la propriété, d'injure et de menaces. En raison de ces infractions, le tribunal l'a condamnée à 30 jours-amende à 10 fr. le jour-amende avec sursis durant deux ans. En application de l'art. 126 al. 1 CP, qui réprime les voies de fait par une simple amende, le premier juge a prononcé une amende de 300 fr. à l'encontre de U.. C.En temps utile, le Ministère public a recouru contre le jugement précité. Dans le délai imparti à cet effet, il a déposé un mémoire concluant à la réforme du chiffre II du dispositif du jugement entrepris en ce sens qu'il condamne U. à 30 jours-amende à 10 fr. le jour- amende et à une amende de 300 fr., convertible en 30 jours de peine privative de liberté de substitution en cas de non-paiement dans le délai qui sera imparti.
3 - E n d r o i t : 1.Le recours est exclusivement en réforme. Dans le cadre du recours en réforme, la cour de céans est liée par les faits constatés dans le jugement attaqué, sous réserve des inadvertances manifestes, inexistantes en l'espèce, qu'elle rectifie d'office, ou d'éventuels compléments qui ressortiraient des pièces du dossier (art. 447 al. 2 CPP; Bersier, Le recours à la Cour de cassation pénale du Tribunal cantonal en procédure vaudoise, in JT 1996 III 66 ss, pp. 70 s.). En revanche, elle examine librement les questions de droit sans être limitée aux moyens invoqués (art. 447 al. 1 CPP). Elle ne peut cependant aller au delà des conclusions du recourant (art. 447 al. 2 CPP). 2.Le Ministère public fait grief au premier juge d'avoir omis d'arrêter la peine de substitution en cas de défaut de paiement fautif de l'amende. 2.1Il sied de constater que le tribunal a infligé à U.________ une amende de 300 fr. afin de sanctionner les voies de fait commises (jgt., p. 13). En pareil cas, le juge a l'obligation de fixer dans son jugement une peine privative de liberté de substitution, conformément à l'art. 106 al. 2 CP. Or, en l'espèce, le magistrat de première instance a omis de prononcer une peine privative de liberté de substitution pour le cas où l'accusée ne paierait pas l'amende. Il appartient dès lors à la cour de céans de réparer cette omission.
4 - Aux termes de l'art. 106 al. 3 CP, le juge fixe l'amende et la peine privative de liberté de substitution en tenant compte de la situation de l'auteur afin que la peine corresponde à la faute commise. Le juge dispose, en ce qui concerne la fixation de la peine privative de liberté de substitution, d'un pouvoir d'appréciation étendu. 2.2Dans le cas d'espèce, le montant de l'amende n'étant pas contesté, il reste fixé à 300 francs. Quant à la peine de substitution, il apparaît adéquat, vu notamment la situation financière de l'intéressée, d'utiliser le montant du jour-amende arrêté à 10 fr. comme taux de conversion et de diviser l'amende ci-avant par ce montant. Par conséquent, la peine privative de liberté de substitution sera de 30 jours. 3.En définitive, le recours du Ministère public doit être admis et le jugement réformé dans le sens des considérants. Les frais de deuxième instance sont laissés à la charge de l'Etat. Par ces motifs, la Cour de cassation pénale, statuant en audience publique, p r o n o n c e : I. Le recours est admis. II. Le jugement est réformé au chiffre II de son dispositif en ce sens que le tribunal : II.Condamne U.________ à une peine de 30 (trente) jours-amende, le montant du jour-amende étant fixé à 10 fr. (dix francs), et à une amende de 300 fr. (trois cents francs), la
5 - peine privative de liberté de substitution à défaut de paiement de l'amende étant de 30 (trente) jours. Le jugement est maintenu pour le surplus. III. Les frais de deuxième instance sont laissés à la charge de l'Etat. IV. L'arrêt est exécutoire. Le président :Le greffier : Du 11 mai 2010 Le dispositif de l'arrêt qui précède est communiqué au recourant et aux autres intéressés. Le greffier : Du L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié à : -Mme U.________, -Me Jean-Yves Zufferey, avocat (pour [...]), -M. le Procureur général du canton de Vaud, et communiqué à : -M. le Président du Tribunal de police de l'arrondissement de Lausanne, -M. le Juge d'instruction cantonal,
6 - par l'envoi de photocopies. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF). Le greffier :