Criminal appeal withdrawn before cantonal cassation court

CCASS 190/2009Tribunal cantonal / Chambre de cassation pénale4 mai 2009Withdrawn

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Résumé

N.________ appealed a 5 December 2008 judgment of the Eastern Vaud district criminal court, but his counsel withdrew the appeal by letter of 19 January 2009. The president of the cantonal criminal cassation court took note of the withdrawal under Art. 437 CPP and declared the decision enforceable without costs. The underlying first-instance judgment therefore remained unreviewed by the cantonal cassation court.

Regest

Art. 437 CPP; withdrawal of a criminal appeal before the cantonal cassation court. Where the appellant or his counsel unequivocally withdraws the appeal, the court takes note of the withdrawal if the statutory conditions are met. The withdrawal terminates the appellate proceedings without examination of the merits. The court may issue the withdrawal decision without costs where so ordered (consid. 1).

Texte intégral

608 TRIBUNAL CANTONAL 190 PE04.035933-HNI/ECO/PGO L E P R E S I D E N T D E L A C O U R D E C A S S A T I O N P E N A L E


Du 4 mai 2009


Vu le jugement du 5 décembre 2008 par lequel le Tribunal correctionnel de l’arrondissement de l'Est vaudois a libéré V.________ des fins de la poursuite pénale (I), condamné Z., pour homicide par négligence, à la peine pécuniaire de 30 jours-amende, la valeur du jour- amende étant arrêtée à 100 fr., avec sursis pendant deux ans (II), donné à N., [...], [...] et [...] acte de leurs réserves civiles à l'encontre de Z.________ et V.________ (III) et mis les frais de la cause, par 6'645 fr. 90 à la charge de Z., le solde étant laissé à la charge de l'Etat, vu la correspondance du 10 décembre 2008 par laquelle Me Mireille Loroch, conseil de N., a déclaré recourir contre le jugement précité, au nom de son client, vu l'art. 437 CPP; attendu que par courrier du 19 janvier 2009, le conseil du recourant a déclaré retirer purement et simplement l'acte de recours qu'il avait déposé pour son mandant,

  • 2 - qu'il y a lieu de prendre acte de ce retrait, les conditions de l'art. 437 CPP étant réalisées, en l'espèce; attendu que la présente décision doit être rendue sans frais, le Président de la Cour de cassation pénale du Tribunal cantonal : I. Prend acte du retrait du recours interjeté par N.________ contre le jugement rendu le 5 décembre 2008 par le Tribunal correctionnel de l'arrondissement de l'Est vaudois dans la cause dirigée contre Z.________ et V.________. II. Dit que la présente décision, rendue sans frais, est exécutoire. Le président :

  • 3 - Du La décision qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est communiquée à :

  • Me Mireille Loroch, avocate (pour N.), -Me Barillon, avocat (pour [...], [...] et [...]), -Me Christian Bettex, avocat (pour Z.),

  • Me Laurent Moreillon, avocat (pour V.________), -M. le Procureur général du canton de Vaud, -M. le Président du Tribunal correctionnel de l'arrondissement de l'Est vaudois, -M. le Juge d'instruction cantonal, par l'envoi de photocopies. Elle prend date de ce jour. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF). La greffière :

Mots-clés

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