602 TRIBUNAL CANTONAL 189 PE08.027304/PBR C O U R D E C A S S A T I O N P E N A L E
Séance du 10 mai 2010
Présidence de M. C R E U X , président Juges:MM. Battistolo et Winzap Greffier :M. Rebetez
Art. 43, 47 CP; 411 let. f, h, i et j CPP La Cour de cassation pénale prend séance en audience publique pour statuer sur le recours interjeté par N.________ contre le jugement rendu le 10 février 2010 par le Tribunal correctionnel de l’arrondissement de La Côte dans la cause le concernant. Elle considère :
2 - E n f a i t : A.Par jugement du 10 février 2010, le Tribunal correctionnel de l’arrondissement de La Côte a, notamment, condamné N.________ pour vol en bande, dommages à la propriété, violation de domicile, contravention LStup et séjour illégal à deux ans et demi de privation de liberté, sous déduction de 363 jours de préventive, et au paiement des frais par 46'414 fr. 05 (I); révoqué le sursis accordé à l'intéressé le 22 novembre 2006 par le juge d’instruction du Nord vaudois et ordonné l’exécution de la peine de 20 jours d’emprisonnement (II); dit qu'il était débiteur de 500 fr. de [...] à Château d’Oex, 500 fr. de Monsieur [...] à la Lécherette, 700 fr. du Restaurant [...] à Crans-Montana, 200 fr. du Restaurant [...] à Crans Montana, 500 fr. du Restaurant [...] à Verbier, 10'000 fr. de [...], 500 fr. du Café [...] aux Vallettes, 250 fr. de l’Agence Immobilière [...] à Verbier, 500 fr. du Restaurant [...] à Verbier, 500 fr. du Restaurant [...] à Verbier, 400 fr. du Restaurant [...] à le Châble, 500 fr. de l’Hôtel [...] à Verbier (III); donné acte de leurs réserves civiles à [...] de Villars, [...] de Gstaad, [...] à Verbier, [...] à Verbier, [...] à Verbier, [...] à Verbier, [...] à Verbier, [...] à Crans-Montana, [...] à Crans-Montana (IV). B.La motivation en fait et en droit de ce jugement, dans ce qu’elle a d'utile à retenir pour l’examen du recours, est en substance la suivante, la cour de céans se référant pour le surplus à l’état de fait dans son intégralité 1.Ressortissant kosovar, N.________ est né en 1983. Les explications de celui-ci sur sa situation personnelle sont extrêmement vagues. Il serait venu en Suisse pour chercher du travail, aurait séjourné en France chez son frère dans le même but et cet état de choses durerait depuis une période indéterminée. L’accusé, qui ne bénéficie de statut légal dans aucun de ces deux pays, aurait volé pour manger et se serait retrouvé avec de mauvaises fréquentations.
3 - Son casier judiciaire suisse comporte l'inscription suivante : -22 novembre 2006, Juge d’instruction du Nord vaudois, 20 jours d’emprisonnement avec sursis pendant deux ans pour tentative de vol. 2.N.________ a été renvoyé devant le tribunal par ordonnance rendue le 16 septembre 2009 par le Juge instruction de l'arrondissement de Lausanne ainsi que par ordonnance complémentaire rendue le 1 er
décembre 2009 par le Juge instruction de l'arrondissement de Lausanne. Elles sont largement reprises dans le jugement. Il est notamment reproché à l'accusé d'avoir commis en qualité d'affilié à une bande spécialisée dans les cambriolages une quantité importante de vols, entre octobre 2008 et février 2009, sur les territoires des cantons de Vaud et du Valais. N.________ a admis certains faits et nié certaines des infractions qui lui étaient reprochées, même lorsque son numéro de téléphone ou ses traces de semelles ont été découverts sur les lieux. Ecartant les justifications fantaisistes du prénommé, le tribunal a retenu les faits relatés dans les ordonnances de renvoi susmentionnées en se fondant sur les éléments de preuves recueillis et l'a condamné pour vol en bande, dommages à la propriété, violation de domicile, contravention LStup et séjour illégal à deux ans et demi de privation de liberté. C.En temps utile, N.________ a recouru contre le jugement précité. Dans le délai imparti à cet effet, il a déposé un mémoire concluant principalement à sa réforme en ce sens qu'il est condamné à une peine réduite assortie du sursis complet et que les conclusions civiles prises par les plaignants ne sont pas allouées. Subsidiairement, il conclut à sa réforme en ce sens qu'il est mis au bénéfice du sursis partiel à l'exécution
4 - de la peine privative de liberté prononcée à son égard et que les conclusions civiles prises par les plaignants ne sont pas allouées. Plus subsidiairement, il conclut à son annulation. E n d r o i t : I.Le recours est en nullité et en réforme. En pareil cas, il appartient à la cour de céans de déterminer la priorité d'examen des moyens invoqués (Besse-Matile/Abravanel, Aperçu de jurisprudence sur les voies de recours à la Cour de cassation pénale du Tribunal cantonal vaudois, in JT 1989 III 98, spéc. 99; Bersier, Le recours à la Cour de cassation pénale du Tribunal cantonal en procédure vaudoise, in JT 1996 III 66 ss, p. 107; Bovay/Dupuis/Monnier/Moreillon/Piguet, Procédure pénale vaudoise, Code annoté, 3 ème éd., Bâle 2008, n. 1.4 ad art. 411 CPP [Code de procédure pénale du 12 septembre 1967, RSV 312.01]). En l'espèce, le recourant invoque les moyens de nullité à titre subsidiaire. Ceux-ci pouvant faire apparaître des irrégularités propres à influer sur la décision attaquée, éventualité qui n'est plus examinée dans le cadre du recours en réforme, il convient cependant de les examiner en premier lieu. II.Recours en nullité 1.Le recourant invoque une appréciation arbitraire des preuves et une violation du principe in dubio pro reo. Il soutient qu'il existe des doutes sur des faits importants pour le jugement en ce qui concerne sa condamnation pour les cas n° 4, 5, 8, 9, 10, 11, 12, 13 et 14 de l'ordonnance de renvoi du 16 septembre 2009. Selon lui, il était arbitraire de le mettre en cause pour les cas susmentionnés sur la seule base de la
5 - localisation de son numéro de téléphone portable alors que plusieurs membres de la bande l'utilisaient. 1.1S’agissant d’un recours en nullité fondé sur l'art. 411 let. h ou i CPP, il sied de rappeler en préambule que le tribunal de première instance établit souverainement les faits selon sa conviction, en appréciant tous les éléments d'instruction réunis en cours d'enquête et lors des débats et en exposant de façon claire et complète les circonstances qu'il retient (art. 365 al. 2 et 372 al. 2 litt. a CPP; Bovay et alii, op. cit., n. 10.2 ad art. 411 CPP et les références citées). La Cour de cassation n'étant pas une juridiction d'appel, le moyen de nullité tiré de l’art. 411 let. h et i CPP doit être envisagé comme un remède exceptionnel et ne permet pas au recourant de discuter librement l'état de fait du jugement devant l’autorité de recours, à laquelle il appartiendrait de choisir la version la plus vraisemblable (Bovay et alii., op. cit., n. 8.1 ad art. 411 CPP; CCASS, A., 19 septembre 2000, n. 504; CCASS, V., 14 septembre 2000, n. 494; JT 1999 III 83, c. 6b; Besse-Matile/Abravanel, op. cit., p. 103). En procédure pénale vaudoise, l'instruction principale faite aux débats est orale, de sorte que les déclarations qui y sont émises ne sont pas verbalisées. Le résultat de l'administration des preuves ne figure ainsi que dans l'état de fait du jugement. Toute référence aux procès-verbaux enregistrés durant l'enquête est sans pertinence après le jugement, puisqu'on ignore ce qui a pu être déclaré aux débats par les personnes déjà entendues dans l'enquête (Bersier, op. cit., p. 80; Bovay et alii, op. cit., n. 10.12 et 11.5 ad art. 411 CPP). Cependant, le Tribunal fédéral reconnaît que le droit d'être entendu confère aux parties celui d'obtenir que les déclarations des parties, des témoins et des experts, qui sont importantes pour l'issue du litige, soient consignées au procès-verbal, tout au moins dans leur teneur essentielle. Cette retranscription permet à l'autorité de recours de contrôler, s'il y a lieu, que les faits ont été constatés correctement ou, du moins, sans arbitraire (Bovay et alii, op. cit., n. 10.4 et 11.5 ad art. 411 CPP).
6 - Selon l'art. 411 let. h CPP, le recours en nullité est ouvert lorsque, sur des points de nature à influer sur la décision attaquée, l'état de fait du jugement est insuffisant, présente des lacunes ou des contradictions. Cette disposition envisage ainsi des vices de deux natures : les insuffisances ou lacunes d'une part et les contradictions d'autre part (Bersier, op. cit., p. 81). L'existence d'une lacune ou d'une insuffisance de l'état de fait ne peut être retenue comme moyen de nullité, conformément à l'art. 411 let. h CPP, que si elle porte sur des points de nature à exercer une influence sur le dispositif du jugement attaqué, soit essentiellement sur des éléments de fait qualificatifs de l'infraction ou sur des critères déterminants de la culpabilité de l'auteur (Bersier, op. cit., p. 81). En revanche, la motivation donnée par le premier juge à l’appui de sa conviction quant aux faits ne constitue pas comme telle des faits importants au sens de cette disposition (Besse-Matile/Abravanel, op. cit., p. 104). En outre, il ne peut y avoir une contradiction qui fonde la nullité du jugement que dans la mesure ou certains faits retenus dans le jugement sont en contradiction avec d’autres faits retenus dans le même jugement (contradiction interne ou intrinsèque). Les contradictions entre un fait du jugement et une pièce du dossier, ou une déclaration verbalisée durant l'enquête, restent sans portée puisque la Cour de cassation pénale n'est pas en mesure d'apprécier le résultat de l'appréciation des preuves faite aux débats sur un tel point (Bersier, op. cit., p. 82). Il faut encore distinguer les faits que le tribunal expose et la discussion de ces faits par le tribunal lui-même, dont l’éventuel désaccord avec ces faits ne relèverait pas du moyen tiré de l’art. 411 let. h CPP mais de l’application du droit aux faits, soit du recours en réforme. En effet, il ne peut y avoir contradiction entre une constatation de fait et une appréciation juridique (Bovay et alii, op. cit., n. 10.12 ad art. 411 CPP et les références citées; Bersier, op. cit., p. 82; Besse-Matile/Abravanel, op. cit., p. 105). Le moyen de nullité de l'art. 411 let. i CPP est ouvert s’il existe des doutes sur l’existence des faits admis et importants pour le jugement de la cause. L'existence d'un doute sur un fait au sens de l'art. 411 let. i
7 - CPP se confond avec la mise en cause d'une appréciation arbitraire des preuves qui s'y rapportent (Bersier, op. cit., p. 83). Les constatations de fait et l’appréciation des preuves sont arbitraires lorsqu’elles sont évidemment fausses, contredisent d’une manière choquante le sentiment de la justice et de l’équité, reposent sur une inadvertance manifeste ou un abus du pouvoir d’appréciation, par exemple si l’autorité s’est laissé guider par des considérations aberrantes ou a refusé de tenir compte de faits ou de preuves manifestement décisifs (CCASS, A., 9 mars 1999, n. 249; Bersier, op. cit., p. 83; Besse-Matile/Abravanel, op. cit., p. 104 et les références citées). Une constatation de fait n'est donc pas arbitraire pour la seule raison que la version retenue par le juge ne coïncide pas avec celle de l'accusé; encore faut-il que l'appréciation des preuves soit manifestement insoutenable, en contradiction flagrante avec la situation effective, qu'elle repose sur une inadvertance manifeste, ou encore qu'elle heurte de façon grossière le sentiment de la justice et de l'équité (ATF 118 Ia 28, c. 1b et les références citées). Il convient de préciser qu’un léger doute, un doute théorique ou encore abstrait ne suffit pas à entraîner l’annulation du jugement. Seul un doute concret, d’une certaine consistance, en d’autres termes un doute raisonnable, peut conduire à cette sanction (Bovay et alii, op. cit., n. 11.1 ad art. 411 CPP; Bersier, op. cit., p. 83). Tel n’est pas le cas lorsque le premier juge n’a méconnu aucun des éléments de l’instruction et que, pour fixer le point litigieux, on ne peut que s’en référer à son appréciation (JT 2003 III 70, c. 2a; Bovay et alii, op. cit., n. 11.6 ad art. 411 CPP et les références citées). Il ne suffit pas non plus qu’une solution différente puisse être tenue pour également concevable ou apparaisse même préférable. En particulier, il ne suffit pas au recourant de faire d’amples considérations en concluant que certaines appréciations du premier juge sont erronées, avant de plaider sa propre appréciation des faits et des témoignages (JT 2003 III 70, précité, c. 2b; ATF 126 I 168, c. 3a; ATF 125 I 166, c.2a; Bersier, op. cit., pp. 83 et 91). 1.2Le principe in dubio pro reo ne figure expressis verbis dans aucune disposition de notre ordre juridique (Corboz, In dubio pro reo, in
8 - RJB 1993, pp. 403 ss, spéc. p. 404), mais découle de la présomption d’innocence (Corboz, op. cit., p. 405), garantie par l’art. 6 par. 2 CEDH et figurant également expressément à l’art. 32 al. 1 de la Constitution fédérale (ci-après : Cst.). Il concerne tant le fardeau de la preuve que l’appréciation des preuves. Comme règle d’appréciation des preuves, il signifie que le juge ne doit pas se déclarer convaincu de l’existence d’un fait défavorable à l’accusé si, d’un point de vue objectif, il existe des doutes quant à l’existence de ce fait (TF, A., 9 août 2000, c. 2a, ad CCASS, 27 octobre 1999, n. 447; CCASS, N., 30 mai 2000, n. 395; CCASS, D., 19 juillet 1999, n. 388; ATF 120 Ia 31, c. 2c; Corboz, op. cit., p. 425). Sur ce point, des doutes simplement abstraits et théoriques ne suffisent pas, car de tels doutes sont toujours possibles et une certitude absolue ne peut être exigée. Il doit s’agir de doutes importants et irréductibles, qui s’imposent au vu de la situation objective (ATF 127 I 38, c. 2a; CCASS, N., 30 mai 2000, n. 395, précité; ATF 124 IV 86, c. 2a, JT 1999 IV 136; SJ 1994, p. 541, spéc. p. 545, c. 2c). Dans cette mesure, le principe in dubio pro reo se confond avec l’interdiction générale de l’arbitraire, prohibant une appréciation reposant sur des preuves inadéquates ou sans pertinence (Bovay et alii, op. cit., n. 11.4 ad art. 411 CPP; Besse-Matile/Abravanel, op. cit., p. 102). Il est donc examiné sous l'angle de l'article 411 lettre i CPP (JT 2003 III 70, c. 2a et les références citées; JT 1997 III 124). Il existe néanmoins une nuance entre l’arbitraire dans l’appréciation des preuves et la mise en œuvre du principe in dubio pro reo. Ce principe ne dit pas comment les preuves doivent être appréciées et comment le juge doit former sa conviction. Il n’intervient donc pas à ce stade, qui est régi par la seule interdiction de l’arbitraire (Corboz, op. cit., p. 422). D’un point de vue chronologique, le juge doit d’abord apprécier les preuves et se demander s’il parvient à une conviction personnelle excluant tout doute sérieux. Ce n’est que si cette première phase se solde par un doute sur un fait pertinent qu’il doit ensuite appliquer l’adage in dubio pro reo et trancher la question de fait dans le sens favorable à l’accusé (Corboz, op. cit., pp. 422 s.; Arzt, In dubio pro reo vor Bundesgericht, in RJB 1993, pp. 1 ss, spéc. p. 21, n. 5).
9 - En procédure vaudoise, la violation du principe en tant qu'il concerne l'appréciation des preuves est examinée sous l’angle de l’art. 411 let. i CPP, la Cour de cassation examinant si les faits retenus sont douteux (JT 2004 III 53, c. 3c/bb; JT 2003 III 70, c. 2a, précité; Bersier, op. cit., p. 83; Besse-Matile/Abravanel, op. cit., p. 102). En tant que règle sur le fardeau de la preuve, le principe in dubio pro reo signifie qu’il appartient à l’accusation de rapporter la preuve de la culpabilité de l’accusé. Il est donc violé lorsque le juge condamne un accusé au motif qu’il n’a pas prouvé son innocence ou lorsqu’il résulte de la motivation du jugement que le juge est parti de la fausse prémisse que l’accusé devait la prouver et l’a dès lors condamné pour ne l'avoir pas fait (ATF 120 Ia 31, c. 2c, SJ 1994, p. 541; Corboz, op. cit., pp. 415 à 420). En procédure vaudoise, la violation du principe in dubio pro reo en tant que règle sur le fardeau de la preuve est examinée sous l’angle de l’art. 411 let. g CPP (JT 2003 III 70, c. 2a et les références citées; JT 1997 III 124). 1.3Dans le cas présent, l'autorité intimée a retenu la participation du recourant aux infractions susmentionnées en se basant sur des éléments objectifs et pertinents, à savoir la localisation de la carte SIM 0767175436 lui appartenant sur les lieux des cambriolages répertoriés sous cas n° 4, 5, 8, 9, 10, 11, 12, 13 et 14 de l'ordonnance de renvoi du 16 septembre 2009. S'agissant des cas n° 4 et 5, il s'agit de cambriolages commis à Sainte-Croix, entre le 23 et le 24 octobre 2008, en compagnie de M.________ et d'un complice non identifié. Les cas n° 8, 9, 10, 11, 12, 13 correspondent à des cambriolages commis à Rougemont, aux Mosses et à La Lécherette, entre le 14 et le 15 novembre 2008, en compagnie de W.________ et d'un complice non identifié. Le cas n° 14 correspond à un cambriolage commis à Bussigny-près-Lausanne, entre le 10 et le 11 décembre 2008, en compagnie de deux complices non identifiés.
10 - C'est sans arbitraire et en se fondant sur des indices convaincants que les enquêteurs ont attribué la carte SIM 0767175436 au recourant. D'une part, le ce numéro a été enregistré, sous la dénomination "[...]", dans le répertoire téléphonique d'un comparse de l'accusé, [...]. Celui-ci a mis en cause formellement N.________ comme étant l'utilisateur de cette carte SIM. D'autre part, ce numéro d'appel a été employé à 573 reprises (du 29 novembre 2008 au 10 décembre 2008) dans un portable dont le boîtier IMEI n° 354 860 020 112 310 a été retrouvé sans carte SIM lors d'une perquisition faite à Zurich suite à l'arrestation de l'accusé le 12 février 2009 (dossier complémentaire, pièce 4/2, p.1). Le tribunal a encore relaté les raisons pour lesquelles il écartait les explications ridicules et fantaisistes de N.. Il a en définitive considéré que ses déclarations niant toute implication, largement contredites par l'enquête pénale, n'étaient pas crédibles. Les conclusions de l'autorité intimée quant à la participation du prénommé à ces vols commis au même moment dans la zone de réception de son téléphone portable échappent dès lors à tout arbitraire. Le fait que les premiers juges n'aient pas disposé d'autres éléments, tels que des traces matérielles, des déclarations de témoins ou des coaccusés, ne permet pas d'infirmer cette appréciation des preuves, ni de la considérer comme douteuse ou insuffisante. Au demeurant, l'intéressé ne fait que soutenir sa version des faits, en opposant son appréciation des éléments à celle des juges de première instance et en qualifiant la décision attaquée d'arbitraire dans la mesure où elle ne va pas dans le sens de sa thèse. Pour le reste, le tribunal pouvait, sans arbitraire, écarter les déclarations de N., par ailleurs dénuées de toute consistance, au vu des éléments qu'elle a exposés. Mal fondé, le moyen doit être rejeté.
11 - 2.Invoquant une violation du principe in dubio pro reo ainsi qu'une appréciation arbitraire des preuves, N.________ reproche aux premiers juges d'avoir admis, sur la seule base de traces de semelles retrouvées sur les lieux des cambriolages, qu'il avait commis les cas n° 4 et 14 de l’ordonnance de renvoi du 16 septembre 2009 2.1Le prénommé est mis en cause pour le cas n° 14 sur la base d’une comparaison effectuée entre les traces de semelles retrouvées sur les lieux de ce cambriolage et les chaussures qu'il portait lors de son arrestation à Zurich le 13 février 2009. Quant à sa mise en cause pour le cas n° 4, elle repose également sur des traces de semelles. Toutefois, celles-ci sont différentes de celles trouvées sur les lieux des cas n° 14 et 15 et n’ont pas été mises en lien avec des chaussures lui appartenant. Elles ont en revanche été comparées avec des traces laissées sur les lieux de cambriolages que le recourant avait admis avoir commis. Les motifs qui ont conduit le tribunal à écarter la version des faits de N.________ sont pertinents. Il a considéré que les raisons invoquées par le prénommé afin d'expliquer la présence de traces de chaussures similaires aux siennes sur les lieux des cas n° 4 et 14, soit "qu'il échangeait ses chaussures avec d'autres individus", "qu'il avait une longueur de pied variable" où encore "que les usines fabriquaient des chaussures identiques et qu'il y avait eu des échanges de souliers", n'étaient nullement crédibles. On relèvera pour le surplus que les déductions faites par l'autorité intimée ne sont pas seulement fondées sur les traces de semelles précitées, mais sur un ensemble d'indices, tels que la localisation du numéro de téléphone portable de l'accusé sur le lieu des cambriolages. En définitive, il faut constater que les premiers juges ont pris en considération des moyens de preuve pertinents pour déterminer la commission des infractions précitées par N.________. Le jugement ne fait apparaître nul doute à cet égard et l'appréciation du tribunal n'est pas
12 - arbitraire. Le moyen du recourant - qui tente à nouveau d'imposer sa propre version des faits - est dès lors mal fondé et doit être rejeté. 3.L'accusé invoque le moyen tiré de l’art. 411 let. f CPP. Il reproche au tribunal d'avoir rejeté sa requête tendant à la production des photos des traces de semelle. 3.1Le moyen tiré de la violation de l’art. 411 let. f CPP est recevable lorsque le recourant a procédé par voie incidente à l’audience de jugement et que sa requête a été rejetée par le tribunal (Bovay et alii, op. cit., n. 7.3 ad art. 411 CPP; Besse-Matile/Abravanel, op. cit., p. 101; JT 1981 III 31). En l’espèce, il ressort du procès-verbal du 10 février 2010 (jgt, p. 3) que l’accusé a requis, par la voie incidente, que le tribunal statue sur cette question. Celui-ci ayant rejeté cette requête, le moyen est recevable. Aux termes de la disposition précitée, le recours en nullité est ouvert si le tribunal a rejeté à tort des conclusions incidentes du recourant, lorsque ce rejet a été de nature à influer sur la décision attaquée. 3.2En l’espèce, comme le relève le jugement incident, le tribunal ne dispose d'aucune compétence particulière dans ce domaine, de telles sortes que la simple production de photographies des semelles du recourant relevées sur les différents lieux des cambriolages est dénuée de pertinence, aucune expertise n'ayant de surcroît été demandée. Au demeurant, la conviction du tribunal ne repose pas sur la seule comparaison des traces de semelles mais également sur les indications fournies par le téléphone portable de l'accusé qui a été localisé aux endroits cambriolés. Il n'était ainsi pas arbitraire de considérer, au vu des preuves déjà administrées, que les faits essentiels ayant une portée juridique étaient suffisamment élucidés
13 - Mal fondé, le moyen doit être rejeté. 4.Le recourant soutient qu'il existe un doute sérieux sur sa participation aux cas n° 22 à 27 de l'ordonnance de renvoi du 1 er
décembre 2009. Selon lui, ces cambriolages auraient été commis par une bande différente de celle à laquelle il était affilié. En l'occurrence, N.________ et M.________ ont admis avoir commis plusieurs cambriolages à Verbier entre le 25 et le 26 novembre 2008 (cas n° 18, 19, 20 et 21). Il n'était dès lors nullement arbitraire de retenir sur la base de l'aveu de sa présence sur les lieux des cambriolages un jour auparavant, de la localisation de son numéro de téléphone portable à l'endroit et au moment de la commission des cas n° 22 à 27 de l'ordonnance de renvoi du 1 er décembre 2009 ainsi que de la présence de son comparse M.________ lors des deux séries de vols, que N.________ avait participé à ces infractions. L'argumentation développée par ce dernier, qui tente en vain de faire admettre qu'une autre bande que la sienne aurait commis les infractions susmentionnées, n'est pas fondée et ne permet pas de douter des constatations du tribunal à ce propos. En définitive, la motivation du jugement quant à la participation de l'accusé aux cas n° 22 à 27 échappe à toute critique sous l'angle de l'arbitraire. Le tribunal a exposé de manière adéquate et circonstanciée sa conviction à ce propos. Il résulte de ce qui précède que le moyen tiré d'un doute au sens de l'art. 411 let. i CPP est mal fondé et doit être rejeté. 5.Le recourant soutient que le jugement est lacunaire et qu'il existe un doute sérieux sur sa participation aux cas n° 33 à 36 de l'ordonnance de renvoi du 1 er décembre 2009.
décembre 2009). Le tribunal n'est pas tombé dans l'arbitraire, en retenant la participation du recourant à ces cambriolages. En effet, les indices recueillis, à savoir les traces de soulier, la localisation du téléphone portable, les liens temporels et géographiques avec des cambriolages qu'il a reconnu avoir commis ainsi que le fait qu'il avait déjà "visité" [...], sont probants. A cela s'ajoute que les dénégations fantaisistes de N.________ ont été écartées et que les deux comparses se connaissaient puisqu'ils avaient déjà perpétré ensemble des cambriolages. En outre, [...], qui a admis les faits, s'est borné à nier la participation du recourant sans toutefois donner le nom de son comparse. Dans ces circonstances, l'autorité intimée pouvait, sans arbitraire, considérer le faisceau d'indices dont elle disposait comme suffisant pour écarter tout doute sérieux quant à la culpabilité du
15 - recourant. Mal fondés, les griefs tirés par le recourant de la violation de l'interdiction de l'arbitraire et du principe in dubio pro reo doivent être rejetés. 6.Toujours sous l'angle de l'art. 411 let. i CPP, le recourant conteste sa mise en cause pour le cas n° 32 de l'ordonnance de renvoi du 1 er décembre 2009. Il reproche notamment à l'autorité intimée d'avoir considéré que M.________ avait admis ce cas. Au préalable, il sied de donner acte à l'accusé que ce n'est pas N.________ mais [...] qui a reconnu ce cas tout en refusant de livrer le nom de ses deux comparses dont les traces ont été mises en évidence (dossier, pièce 72/1, p. 6). Le tribunal a cependant motivé son appréciation de manière adéquate en relevant qu'une trace de semelle découverte sur les lieux du cambriolage précité était similaire au profil des chaussures que portait N.________ lors de son arrestation le 13 février 2009 à Zurich. Aux traces de semelles s'ajoute encore la localisation de la carte SIM de l'accusé sur les lieux et au moment de l'infraction (dossier complémentaire, pièce 4/1, p. 65). S'il ressort effectivement du dossier que [...] n'a pas voulu mettre en cause le recourant, il n'en demeure pas moins que les premiers juges ont acquis la conviction que ce dernier était impliqué dans le cambriolage en se fondant sur des éléments pertinents. Pour le reste, le recourant oppose dans une large mesure, de manière appellatoire, sa propre thèse à l'appréciation des preuves à laquelle s'est livré le Tribunal de première instance, ce qui n'est pas pertinent. Le fait contesté n'est dès lors pas douteux et le moyen tiré de l'article 411 lettre i CPP doit être rejeté.
16 - 7.Le recourant remet en cause sa condamnation pour les cas n° 37 à 40 de l'ordonnance de renvoi du 1 er décembre 2009. Il prétend qu'aucun autre indice que des traces de semelles n'établirait un lien entre lui et la commission des cas n° 39 et 40. Quant aux cas n° 37 et 38, aucun indice ne permettrait de le mettre en cause. Il s'agit de cambriolages commis à Crans-Montana dans la nuit 5 au 6 janvier 2009 en compagnie de [...] et [...]. S'il faut certes constater que le tribunal s'est montré bref, son appréciation ne repose pas sur une preuve inadéquate ni sur des considérations aberrantes, si bien que le principe invoqué de la présomption d'innocence n'a pas été violé. En particulier, l'on ne voit pas comment l'on pourrait faire grief à l'autorité intimée d'avoir écarté la version des faits de l'accusé alors que des traces de semelles similaire au profil des chaussures que portaient ce dernier lors de son arrestation à Zurich ont été retrouvées sur les lieux des cas n° 39 et 40. Au demeurant, si [...] et l'accusé ont nié avoir commis ces infractions, [...] a admis les avoir commises avec deux comparses. Dans la mesure où les traces de semelles de N.________ ont été retrouvées à deux endroits cambriolés en compagnie de [...], qui admet la totalité des infractions commises entre le 5 et le 6 janvier à Crans- Montana, il n'était nullement arbitraire de retenir sur la base de sa présence sur les lieux des cambriolages le même jour, qu'il avait participé aux cas n° 37 et 38. Aussi est-ce à bon escient, sans arbitraire et sur la base d'explications convaincantes, que le tribunal a retenu que N.________ avait commis les cambriolages susmentionnés. Mal fondé, le moyen doit être rejeté. 8.Invoquant une appréciation arbitraire des preuves, le recourant reproche aux premiers juges d'avoir estimé qu'une "professionnalisation" se retrouvait "dans les déclarations de l'accusé, qui
17 - n'admet que ce qu'il est en peine de contester" (jgt., p. 25). Selon lui, cette appréciation serait contredite par les éléments du dossier qui démontreraient qu'il a spontanément admis certains cas. Ce grief est vain. En effet, d'une part, le tribunal a mentionné que les dénégations de N.________ n'étaient pas totales mais partielles dans la mesure où il "n'admet du bout des lèvres qu'une bien faible partie de ses méfaits" (jgt., p. 28). D'autre part, le jugement qualifie de "professionnelle" la manière d'agir du recourant, ainsi que de la bande au sein de laquelle il évoluait. En aucun cas, l'autorité intimée a considéré que le prénommé s'était adonné au vol comme à une activité professionnelle et la circonstance aggravante du vol par métier n'a pas été retenue à son encontre. Infondé, le moyen doit donc être rejeté. 9.Le recourant fait grief aux magistrats de première instance d'avoir fait droit aux prétentions de certains plaignants alors que celles-ci n'étaient étayées par aucune pièce justificative. La question de l'allocation des conclusions civiles relève du droit et sera donc examinée dans le cadre du recours en réforme. Mal fondé, le moyen ne peut qu'être rejeté. 10.Invoquant l'art. 411 let. j CPP, le recourant se plaint d’une motivation insuffisante au sujet du sursis. Le recourant se méprend sur la voie de droit offerte par l’art. 411 let. j CPP. Cette disposition permet de sanctionner les irrégularités de procédure "en cas de violation de l’art. 373 let. a CPP", soit le défaut ou l’insuffisance de motivation touchant les considérations relevant du fait.
18 - Or, la motivation en matière d’octroi, de refus ou de révocation du sursis ne relève pas du fait, mais du droit. Sous l’angle de l’établissement de l’état de fait, les circonstances à charge et à décharge retenues par l'autorité intimée sont motivées de façon suffisante, et sans arbitraire. L'accusé n’expose au demeurant pas en quoi tel ne serait pas le cas. Envisagé sous l’angle de la nullité, ce moyen est mal fondé et doit être rejeté. Il apparaît qu’en réalité les critiques de N.________ portent bien plutôt sur l’application du droit, soit sur la réalisation des conditions mêmes du sursis, question qui sera examinée plus loin, dans le cadre de l’examen des moyens de réforme. Le moyen est mal fondé et doit être rejeté ainsi que le recours en nullité dans son intégralité. III.Recours en réforme 1.Dans le cadre du recours en réforme, la cour de céans est liée par les faits constatés dans le jugement attaqué, sous réserve des inadvertances manifestes, inexistantes en l'espèce, qu'elle rectifie d'office, ou d'éventuels compléments qui ressortiraient des pièces du dossier (art. 447 al. 2 CPP; Bersier, op. cit, pp. 70 s.). En revanche, elle examine librement les questions de droit sans être limitée aux moyens invoqués (art. 447 al. 1 CPP). Elle ne peut cependant aller au delà des conclusions du recourant (art. 447 al. 2 CPP). 2.Invoquant une violation de l’art. 47 CP (Code pénal suisse du 21 décembre 1937, RS 311.0), le recourant se plaint de la quotité de la peine privative de liberté qui lui a été infligée. Il soutient en substance que les premiers juges n'ont pas correctement pris en compte la question de
19 - ses antécédents, de sa situation personnelle et de son comportement postérieur à la commission des infractions. 2.1Selon l'art. 47 CP, le juge fixe la peine d'après la culpabilité de l'auteur. Il prend en considération les antécédents et la situation personnelle de ce dernier ainsi que l'effet de la peine sur son avenir (al. 1). La culpabilité est déterminée par la gravité de la lésion ou de la mise en danger du bien juridique concerné, par le caractère répréhensible de l'acte, par les motivations et les buts de l'auteur et par la mesure dans laquelle celui-ci aurait pu éviter la mise en danger ou la lésion, compte tenu de sa situation personnelle et des circonstances extérieures (al. 2). Le critère essentiel est celui de la faute. Codifiant la jurisprudence, l'art. 47 al. 2 CP énumère les critères permettant de déterminer le degré de gravité de la culpabilité de l'auteur. Ainsi, le juge devra prendre en considération la gravité de la lésion ou de la mise en danger du bien juridique concerné ainsi que le caractère répréhensible de l'acte, qui correspondent respectivement au "résultat de l'activité illicite" et au "mode et exécution de l'acte" de la jurisprudence (TF 6B_710/2007 du 6 février 2008, c. 3.2 et les références citées). L'art. 47 CP n'énonce cependant pas de manière détaillée et exhaustive tous les éléments qui doivent être pris en considération, ni les conséquences exactes qu'il faut en tirer quant à la fixation de la peine. Cette disposition laisse donc au juge un large pouvoir d'appréciation. Il n'appartient ainsi pas à la Cour de cassation de revoir la mesure de la peine selon sa propre appréciation : elle n'intervient que si le tribunal est sorti du cadre légal des peines encourues, s'est inspiré d'éléments sans pertinence, n'a pas pris en considération l'un ou l'autre des facteurs juridiquement déterminants ou a outrepassé son pouvoir d'appréciation de sorte que la peine apparaisse arbitrairement sévère ou clémente (art. 415 al. 3 CPP; Bovay et alii, op. cit., n. 1.4. ad art. 415 CPP; ATF 129 IV 6, c. 6.1; ATF 127 IV 101, c. 2c; ATF 122 IV 156, c. 3b; ATF 116 IV 288, c. 2b).
20 - 2.2Au stade de la fixation de la peine, les magistrats de première instance ont relevé que le comportement de N.________ était grave et inadmissible. Ils ont souligné qu'il avait très largement contesté l'incrimination pénale même quand l'évidence imposait des aveux, avait fait mauvaise impression aux débats et que ses excuses avaient sonné faux. Le jugement mentionne encore que l'accusé était affilié à une bande organisée et efficace, avait déjà été condamné pour tentative de vol en 2006 et n'était absolument pas socialisé. En outre, il y a concours d'infractions et l'intéressé a concédé qu'il s'était rendu à Zurich car il projetait d'y commettre des cambriolages. 2.2.1Le recourant soutient que sa réputation est bonne et que son comportement postérieur à la commission des infractions a été adéquat. Selon lui, ces éléments confortent les excuses ainsi que les projets de retour dans son pays qu'il a exprimés et qui auraient dû être retenus en sa faveur. Contrairement à ce que semble soutenir N.________, le seul témoignage de son frère ne saurait suffire à démontrer qu'il a une bonne réputation. Quant à son bon comportement en détention, il s'agit d'un élément essentiellement déterminant pour décider de l'octroi de la libération conditionnelle. S'agissant de la prétendue volonté de retour au pays que l'accusé invoque, la décision querellée met surtout en évidence son absence de crédibilité à ce sujet dès lors que ce dernier est profondément ancré dans la délinquance, n'indique avoir exercé aucune activité normalement rémunérée et vit depuis plusieurs années sans statut sur le territoire helvétique. Enfin, ses excuses apparaissent inspirées par des considérations tactiques, l'intéressé n'ayant nullement fait preuve d'un réel changement d'état d'esprit face à ses actes. 2.2.2Sans remettre en cause la circonstance aggravante de la bande, le recourant reproche à l'autorité intimée d'avoir omis de tenir
21 - compte du fait qu'il n'avait pas un rôle important ou décisionnel en son sein. Cet argument est dénué de pertinence. Il ressort du jugement attaqué que N.________ faisait partie d'une bande, organisée, efficace et dont la composition était variable. Si l'organisation mise en place n'est pas détaillée, aucun élément ne permet de soutenir que le prénommé n'avait aucun pouvoir décisionnel, d'autant plus qu'il a admis s'être rendu à Zurich car il projetait d'y commettre des cambriolages avec d'autres individus. Il a ainsi manifesté la volonté de s'associer, de manière répétée, à la commission d'infractions en compagnie de ses comparses. Dans la mesure où le recourant n'explique pas en quoi ces constatations de faits seraient arbitraires, celles-ci lient la cour de céans. Infondé, le grief doit être rejeté. 2.3N.________ ne cite du reste aucune circonstance précise que le tribunal aurait méconnue. En définitive, la peine a été fixée sur la base de critères pertinents, sans que l'on en discerne d'importants qui auraient été omis ou pris en considération à tort. Les magistrats de première instance ont donc déterminé la gravité de la faute de l'accusé sur la base d'éléments adéquats. Ils ont procédé à un examen circonstancié en exposant, en pages 28 et 29 du jugement attaqué, les critères qui les ont amenés à qualifier le comportement de l'intéressé de grave et inadmissible. Pour l'infraction la plus grave retenue à son encontre, soit le vol en bande, le recourant encourrait une peine pouvant aller jusqu'à dix ans de privation de liberté. A cela s'ajoutent plusieurs infractions. Dans ces conditions et vu l'intensité de l'activité délictueuse déployée par l'accusé, la peine infligée, qui a été fixée sur la base de critères pertinents et qui se situe dans le bas de l'échelle de la peine encourue pour l'infraction réprimée par l'art. 139 ch. 3 CP, n'est pas à ce point sévère qu'elle doive être considérée comme procédant d'un abus du pouvoir d'appréciation.
22 - Mal fondé, le moyen doit être rejeté. 3.Invoquant une mauvaise application de l'art. 43 CP, le recourant soutient que le sursis partiel devait lui être accordé. Il fait grief au tribunal d'avoir omis de prendre en considération sa bonne réputation ainsi que son bon comportement en détention. Il considère enfin qu'aucun pronostic défavorable ne saurait être posé. 3.1Selon l'art. 42 CP, le juge suspend en règle générale l'exécution d'une peine pécuniaire, d'un travail d'intérêt général ou d'une peine privative de liberté de six mois au moins et de deux ans au plus lorsqu'une peine ferme ne paraît pas nécessaire pour détourner l'auteur d'autres crimes ou délits (al. 1). L'octroi du sursis peut également être refusé lorsque l'auteur a omis de réparer le dommage comme on pouvait raisonnablement l'attendre de lui (al. 3). Sur le plan subjectif, le juge doit poser, pour l'octroi du sursis, un pronostic quant au comportement futur de l'auteur. La question de savoir si le sursis serait de nature à détourner l'accusé de commettre de nouvelles infractions doit être tranchée sur la base d'une appréciation d'ensemble, tenant compte des circonstances de l'infraction, des antécédents de l'auteur, de sa réputation et de sa situation personnelle au moment du jugement, notamment de l'état d'esprit qu'il manifeste. Le pronostic doit être posé sur la base de tous les éléments propres à éclairer l'ensemble du caractère de l'accusé et ses chances d'amendement. Il n'est pas admissible d'accorder un poids particulier à certains critères et d'en négliger d'autres qui sont pertinents (ATF 134 IV 1, c. 4.2.1). Le nouveau droit pose des exigences moins élevées quant au pronostic pour l'octroi du sursis. Auparavant, il fallait que le pronostic soit favorable. Désormais, il suffit qu'il n'y ait pas de pronostic défavorable. Le sursis est désormais la règle dont on ne peut s'écarter qu'en présence d'un pronostic défavorable. Il prime en cas d'incertitude (TF 6B_492/2008 du 19 mai 2009, c. 3.1.2; ATF 134 IV 1, précité, c. 4.2.2).
23 - L'art. 43 CP prévoit que le juge peut suspendre partiellement l'exécution d'une peine pécuniaire, d'un travail d'intérêt général ou d'une peine privative de liberté d'un an au moins et de trois ans au plus afin de tenir compte de façon appropriée de la faute de l'auteur (al. 1). La partie à exécuter ne peut excéder la moitié de la peine (al. 2). Les conditions subjectives permettant l'octroi du sursis (art. 42 CP), à savoir les perspectives d'amendement, valent également pour le sursis partiel dès lors que la référence au pronostic ressort implicitement du but et du sens de l'art. 43 CP. Ainsi, lorsque le pronostic quant au comportement futur de l'auteur n'est pas défavorable, la loi exige que l'exécution de la peine soit au moins partiellement suspendue. Mais un pronostic défavorable exclut tout sursis, même partiel. En effet, s'il n'existe aucune perspective que l'auteur puisse être influencé de quelque manière par un sursis complet ou partiel, la peine doit être entièrement exécutée (ATF 134 IV 1, précité, c. 5.3.1). Dans l'hypothèse où un sursis antérieur est révoqué, il y a lieu de tenir compte des effets prévisibles de l'exécution de la peine qui en avait été assortie pour décider de l'octroi ou non du sursis à la nouvelle peine (ATF 134 IV 140, c. 4.5). Pour poser le pronostic, le juge de répression dispose d'un large pouvoir d'appréciation. Il y a toutefois violation du droit fédéral si la décision attaquée repose sur des considérations étrangères à la disposition applicable, si elle ne prend pas en compte les critères découlant de celle-ci ou si le juge s'est montré à ce point sévère ou clément que l'on doive parler d'un abus du pouvoir d'appréciation (ATF 119 IV 195, c. 3b et les arrêts cités). 3.2A titre préalable, on relèvera que la révocation du sursis octroyé par le Juge d'instruction du Nord vaudois le 22 novembre 2006 n'est pas contestée et doit être confirmée. Le sursis total au sens de l'art. 42 CP est exclu, la peine privative de liberté prononcée à l'encontre du
24 - recourant étant de trente mois. En outre, la réalisation des conditions objectives permettant l'octroi du sursis partiel n'est pas litigieuse. 3.3Sans qualifier expressément le pronostic, l'autorité intimée a souligné que l'accusé avait déjà été condamné en 2006 pour des infractions du même type, qu'une longue période de détention préventive ne lui avait amené aucun recul sur lui-même, qu'il n'avait pris aucune conscience de ses fautes et n'avait aucun projet sérieux d'avenir. Les premiers juges ont déduit de l'ensemble de ces éléments que le pronostic était défavorable et le recourant ne tente pas de démontrer concrètement quels autres éléments de sa situation personnelle seraient susceptibles de conduire à une appréciation différente. Si l'on constate, à la lecture de la décision attaquée, que le tribunal ne s'est pas prononcé sur le fait de savoir si l'exécution de la peine de 20 jours d'emprisonnement serait suffisante pour détourner le recourant de la commission de nouvelles infractions et ainsi améliorer le pronostic, force est toutefois de retenir que l'exécution de cette peine n'aura pas un effet suffisant dans le cas particulier. En effet, elle ne saurait améliorer le pronostic, un effet choc ou d'avertissement devant au demeurant être attendu de délinquants intégrés qui n'ont pas encore subi de peine (ATF 116 IV 97, c. 2b). Or, N.________ sur lequel la perspective de devoir exécuter cette peine en cas de récidive n'a pas eu d'effet dissuasif, n'apparaît pas avoir changé d'attitude face à ses actes en dépit d'une longue période de détention préventive. L'octroi du sursis dépendant essentiellement du pronostic relatif aux perspectives d'amendement de l'intéressé, le tribunal n'a pas violé l'art. 43 CP en posant implicitement un pronostic défavorable au regard des éléments précités et l'on ne saurait raisonnablement considérer que l'exécution d'une partie de la peine soit de nature à le rendre favorable. C'est ainsi à juste titre que seule une peine ferme a été jugée de nature à le détourner de la commission de nouveaux crimes ou délits et il soutient vainement que les premiers juges n'ont pas suffisamment motivé leur décision de ne pas lui octroyer le sursis partiel.
25 - Mal fondé, le moyen doit être rejeté. 4.Le recourant soutient enfin que l'allocation de prétentions civiles à certains des plaignants est contraire à l'art. 42 al. 1 CO dans la mesure où ces derniers n'ont pas étayé leurs prétentions. 4.1Le juge pénal appelé à se prononcer sur des conclusions civiles tranche en lieu et place du juge civil. Pour allouer des conclusions en dommages-intérêts, le juge applique les règles de fond du droit civil (JT 1991 III 106). Le juge pénal ne peut pas simplement admettre les déclarations unilatérales du plaignant ou de la partie civile. Il doit se conformer à la loi civile qui impose à chaque partie de prouver les faits qu'elle allègue pour en déduire son droit. Ainsi, il appartient à celui qui demande la réparation d'un dommage de prouver l'existence et le montant du préjudice subi (Bovay et alii, op. cit., n. 1.2 ad art. 372 CPP). Dans le cas où le tribunal pénal ne s'estime pas suffisamment renseigné pour statuer sur les conclusions civiles, il en donne acte à la partie civile et la renvoie à agir devant le juge civil (art. 372 al. 1 CPP). 4.2En l'occurrence, la majorité des montants réclamés correspondent à la franchise d'assurance à payer par les lésés suite aux dommages causés par les cambriolages pour lesquels N.________ a été condamné. Ces conclusions civiles d'un montant relativement modeste, justifiées dans leur principe et leur quotité, ont été allouées à bon droit par le Tribunal de première instance. En revanche, l'octroi des conclusions civiles à hauteur de 10'000 fr. à [...] doit être examiné. Au moment du dépôt de sa plainte, le lésé a réclamé un montant de 12'000 fr. (dossier, pièce n° 30) alors que selon le dossier complémentaire, le butin s'élevait à 3'000 francs (dossier complémentaire, pièce 4/1, p. 57). Le lésé n'a de surcroît versé aucune pièce justificative à l'appui de ses conclusions civiles de telle sorte que le montant du
26 - préjudice qu'il a invoqué ne peut être déterminé avec certitude. En l'absence d'allégations précises de la partie, offres de preuve à l'appui, ou d'éléments de fait supplémentaires, les premiers juges ne pouvaient que donner acte à l’intéressé de ses réserves civiles, de manière à lui permettre, le cas échéant, d'établir ultérieurement le fondement de ses prétentions devant le juge civil. Bien fondé, le moyen doit être admis et le jugement réformé en ce sens qu'il est donné acte de ses réserves civiles à [...]. IV.En définitive, le recours doit être admis très partiellement et le jugement réformé dans le sens des considérants. Vu l'issue des recours, les neuf dixièmes des frais de deuxième instance seront mis à la charge de N., y compris l'indemnité allouée à son défenseur d'office par 1'100 fr., le solde étant laissé à la charge de l'Etat (art. 450 al. 1 et 2 CPP). Le remboursement à l'Etat de cette indemnité sera exigible pour autant que la situation économique de l'intéressé se soit améliorée. Par ces motifs, la Cour de cassation pénale, statuant en audience publique, p r o n o n c e : I. Le recours est très partiellement admis. II. Le jugement est réformé aux chiffres III et IV de son dispositif en ce sens que le tribunal : III.Dit que N. est débiteur de :
Fr. 500.- de [...] à Château d'Oex
27 -
Fr. 500.- de [...] à La Lécherette
Fr. 700.- du [...] à Crans-Montana
Fr. 200.- du [...] à Crans-Montana
Fr. 500.- du [...] à Verbier
Fr. 500.- du [...] aux Vallettes
Fr. 250.- de [...] à Verbier
Fr. 500.- du [...] à Verbier
Fr. 500.- du [...] à Verbier
Fr. 400.- du [...] à le Châble
Fr. 500.- de [...] à Verbier IV.Donne acte de leurs réserves civiles à :
[...] de Villars
[...] de Gstaad
[...][...] à Verbier
[...] à Verbier
[...] à Verbier
[...] à Verbier
[...] à Verbier
[...] à Crans-Montana
[...] à Crans-Montana
[...] Le jugement est confirmé pour le surplus. III. Les frais de deuxième instance, par 4'350 fr. (quatre mille trois cent cinquante francs) y compris l'indemnité allouée à son défenseur d'office par 1'100 fr., sont mis à raison des 9/10èmes, soit par 3'915 fr. (trois mille neuf cent quinze francs), à la charge de N.________, le solde restant à la charge de l'Etat.
28 - IV. Le remboursement à l'Etat de l'indemnité allouée au chiffre III ci-dessus sera exigible pour autant que la situation économique de N.________ se soit améliorée. V. La détention subie depuis le jugement est déduite. Le président :Le greffier : Du 11 mai 2010 Le dispositif de l'arrêt qui précède est communiqué au recourant et aux autres intéressés. Le greffier : Du L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié à : -Me Irène Schmidlin, avocate-stagiaire (pour N.________), -M. le Procureur général du canton de Vaud, et communiqué à : -Département de l'intérieur, Office d'exécution des peines, -M. le Surveillant, Prison de la Croisée, -Service de la population, secteur étrangers (08.09.1983), -Ministère public de la Confédération, -Office fédéral des migrations,
29 - -M. le Président du Tribunal de l'arrondissement de La Côte, -M. le Juge d'instruction cantonal, par l'envoi de photocopies. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF). Le greffier :