602 TRIBUNAL CANTONAL 183 PE07.007966/PWI C O U R D E C A S S A T I O N P E N A L E
Séance du 4 mai 2009
Présidence de M. C R E U X , président Juges:MM. de Montmollin et Battistolo Greffier :MmeSidi-Ali
Art. 312 CPP La Cour de cassation pénale prend séance en audience publique pour statuer sur le recours interjeté par A.________ contre le prononcé rendu le 26 mars 2008 par le Président du Tribunal d’arrondissement de Lausanne dans la cause la concernant. Elle considère :
1.Par ordonnance du 6 août 2007, le Juge d’instruction de l’arrondissement de Lausanne a condamné A., pour infractions à la LSEE, à une peine privative de liberté de 60 jours et révoqué le sursis accordé le 2 mars 2007. 2.Le 18 mars 2008, A. a formé opposition. 3.Le Président du Tribunal d’arrondissement de Lausanne a considéré que l’ordonnance précitée avait été notifiée à A.________ le 8 août 2007 à l’adresse à laquelle elle avait fait élection de domicile le 5 juillet 2007, soit chez R.. Il a donc estimé que la notification était régulière et que l’opposition formée par A. plus de dix jours après celui où elle avait pris connaissance de l’ordonnance était tardive et, partant, irrégulière. C.En temps utile, A.________ a recouru contre ce prononcé. Par arrêt du 7 mai 2008, la cour de céans a rejeté ce recours et confirmé le prononcé attaqué.
E n d r o i t : 1.Lorsque le Tribunal fédéral admet un recours, il statue lui- même sur le fond ou renvoie l’affaire à l’autorité précédente pour qu’elle prenne une nouvelle décision. Il peut également renvoyer l’affaire à l’autorité qui a statué en première instance (cf. art. 107 al. 2 LTF ; RS 173.10). L’autorité à laquelle l’affaire est renvoyée doit fonder sa nouvelle décision sur les considérants de droit de l’arrêt de cassation et doit s’en tenir aux instructions du Tribunal fédéral (cf. Piquerez, Traité de procédure pénale suisse, 2 ème éd. 2006, n° 1488 i. f., p. 891). Le recours ayant circonscrit le débat, il n’appartient pas à l’autorité cantonale de revenir sur des questions qui sortent du cadre des considérants du Tribunal fédéral et elle n’a ainsi plus qu’à examiner, conformément à l’arrêt, les points qui
4 - ont donné lieu à cassation (cf. FF 2001 4000, spéc. 4143; Cass., 5 mars 2009, n° 32 et les références citées). 2.a) Dans son arrêt du 17 mars 2009, le Tribunal fédéral a considéré que le juge pouvait, sans contrevenir aux règles de la bonne foi, notifier son ordonnance de condamnation au domicile élu et considérer que la personne désignée, avec laquelle A.________ envisageait de se marier prochainement, demeurerait en contact régulier avec elle et ne manquerait pas de l'informer des notifications dont elle serait la destinataire. En revanche, le Tribunal fédéral a constaté qu'il ne ressortait pas du dossier qui avait signé l'accusé de réception et qu'il fallait dès lors instruire sur ce point, notamment en vérifiant que le tiers auquel l'acte avait été remis était bien habilité à le recevoir, faute de quoi la notification devrait être considérée comme ayant été irrégulière. b) La recourante soutient qu'elle doit être mise au bénéfice du doute et qu'il n'y a pas lieu de procéder à des mesures d'instruction complémentaires, notamment en raison de la durée écoulée qui risquerait de rendre ces mesures infructueuses. c) Contrairement à ce que prétend la recourante, rien ne justifie en l'espèce que l'on fasse l'économie d'une mesure d'instruction. Celle-ci doit consister à entendre R.________ afin de lui demander si la signature figurant sur l'accusé de réception est ou non la sienne et, en cas de réponse négative, qui en est l'auteur et si celui-ci était habilité à recevoir un pli pour A.________. Cette mesure d'instruction n'est pas du ressort de la cour de céans. Il convient donc de renvoyer la cause au Président du Tribunal d'arrondissement pour qu'il y procède et statue à nouveau sur la recevabilité de l'opposition, en vertu de la compétence que lui confère l'art. 312 CPP (cf. Bovay, Dupuis, Moreillon et Piguet, Procédure pénale vaudoise, Code annoté, 3 e éd., Bâle 2008, n. 5 ad art. 312 CPP et les références citées). A cet égard, on relèvera encore que, quand bien même
5 - la procédure de l'art. 312 CPP a un caractère écrit, il n'est pas contraire à sa lettre de procéder à une audition, celle de R.________ en l'occurrence, puis, au terme de l'instruction orale et après que la recourante aura été invitée à se déterminer sur son résultat, de statuer alors à huis-clos comme le prévoit cette disposition. 3.En conclusion, le recours d'A.________ doit être admis, le prononcé entrepris annulé et la cause renvoyée au Président du Tribunal d'arrondissement de Lausanne afin qu'il procède dans le sens des considérants puis rende une nouvelle décision. Les frais de deuxième instance sont laissés à la charge de l'Etat (art. 450 al. 2 CPP). Par ces motifs, la Cour de cassation pénale, statuant en audience publique, p r o n o n c e : I. Le recours est admis. II. Le prononcé est annulé et la cause renvoyée au Président du Tribunal d'arrondissement de Lausanne pour nouvelle instruction et nouveau jugement dans le sens des considérants. III. Les frais de deuxième instance, y compris l'indemnité allouée au défenseur d'office de la recourante par 290 fr. 50 (deux cent nonante francs et cinquante centimes), sont laissés à la charge de l'Etat.
6 - IV. L'arrêt est exécutoire. Le président :La greffière : Du 5 mai 2009 Le dispositif de l'arrêt qui précède est communiqué à la recourante et aux autres intéressés. La greffière : Du L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié à : -Me Jean Lob, avocat (pour A.________), -M. le Procureur général du canton de Vaud, et communiqué à : -Département de l'intérieur, Office d'exécution des peines, -Service de la population, division étrangers ( [...]), -Office fédéral des migrations, -M. le Président du Tribunal d'arrondissement de Lausanne, -M. le Juge d'instruction cantonal, par l'envoi de photocopies.
7 - Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF). La greffière :