602
TRIBUNAL CANTONAL
182
PE04.045377-YGR/DST/FKN
C O U R D E C A S S A T I O N P E N A L E
Présidence de M. C R E U X , président
Juges:MM. de Montmollin et Battistolo
Greffier :MmeSidi-Ali
Art. 34 CP, 157 et 411 let. h et i CPP
La Cour de cassation pénale prend séance en audience
publique pour statuer sur le recours interjeté par M.________ contre le
jugement rendu le 15 décembre 2008 par le Tribunal correctionnel de
l’arrondissement de la Broye et du Nord vaudois dans la cause le
concernant.
Elle considère :
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E n f a i t :
A.Par jugement du 15 décembre 2008, le Tribunal correctionnel
de l’arrondissement de la Broye et du Nord vaudois a notamment libéré
M.________ des accusations de mise en danger de la vie d'autrui et de
lésions corporelles graves (I), constaté qu'il s'est rendu coupable de
lésions corporelles simples, de violation grave des règles de la circulation,
d'ivresse au volant et de violation des devoirs en cas d'accident (II), l'a
condamné à une peine pécuniaire de deux cents jours-amende, le montant
du jour-amende étant fixé à 50 fr., et à une amende de 4'000 fr. (III), a
suspendu l'exécution de la peine pécuniaire et fixé au condamné un délai
d'épreuve de quatre ans (IV), dit qu'à défaut du paiement de l'amende de
4'000 fr., la peine privative de liberté de substitution sera de huitante
jours (V) et mis une part des frais de justice par 12'291 fr. 50 à la charge
de M.________ et laissé le solde des frais à la charge de l'Etat (VII).
B.Ce jugement retient en substance ce qui suit, la cour de céans
se référant pour le surplus à l'état de fait dans son intégralité :
1.M.________ est né le 5 novembre 1943. Il travaille comme
commissaire priseur au travers d'une Sàrl baptisée [...], dont les associés
sont lui-même et un nommé [...]. A noter que cette société a fait l'objet
d'une dissolution d'office, qui a été révoquée en septembre 2002 après
rétablissement de la situation légale. Cette société a pour but
l'organisation de ventes aux enchères, le commerce et la vente d'objets
d'art, entre autres. L'accusé est imposé par le fisc neuchâtelois sur un
revenu annuel de 25'700 fr. et une fortune de 8'000 fr., mais il admet qu'il
réalise un chiffre d'affaires brut de 10'000 à 15'000 fr. par mois, ce qui lui
laisserait environ 8'000 fr. mensuellement pour vivre et rembourser
d'importantes dettes, qu'il amortirait à raison de 5'000 fr. chaque mois. En
outre, l'accusé vient d'être mis au bénéfice d'une rente AVS de l'ordre de
2'000 fr. par mois. L'accusé est veuf et vit dans un immeuble dont ses
enfants ont hérité au décès de son épouse. Ses enfants n'ont guère de
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moyens financiers. C'est l'accusé qui paie la totalité des intérêts et autres
charges pour l'immeuble, ce qui lui coûterait 2'800 fr. par mois.
2.Le 2 août 2004, vers 21h50, l'accusé circulait sur l'autoroute
A1 Genève-Lausanne en direction du bout du lac. Peu après l'échangeur
d'Ecublens, alors qu'il occupait la voie de gauche à une vitesse de l'ordre
de 100 km/h en dépit du fait que la voie de droite était libre, il a été
rattrapé par le motocycliste S.. Ce dernier, qui se rendait à
Genève, s'est déplacé sur la voie de gauche lui aussi avec l'intention de
dépasser, mais l'accusé est resté un long moment abusivement sur cette
même voie. Finalement, l'accusé s'est rabattu et la victime a accéléré pour
dépasser, mais, alors qu'il se trouvait à hauteur de la voiture, il vu celle-ci
revenir sur la voie de gauche, l'obligeant à serrer au plus près la berme
centrale, et même à rouler sur la bande herbeuse. S. a pu
conserver la maîtrise de sa machine et revenir sur la voie de droite, sur
laquelle l'accusé s'est aussi rabattu, devant lui. Un peu plus loin, l'accusé a
donné un coup de frein intempestif alors que le motocycliste était derrière
lui.
Les deux protagonistes ont ensuite gagné la place de
ravitaillement de La Côte, où M.________ a percuté S.________ qui était
immobilisé sur son motocycle devant la colonne n° 6. S.________ a eu son
pied gauche coincé entre le pare-chocs de la voiture et son motocycle.
L'engin est tombé et S.________ a pu se rattraper sur une jambe. M.________
a ensuite quitté les lieux.
3.Le 2 juillet 2005, vers 20 heures, M.________ a circulé en état
d’ivresse sur l’autoroute A1 Lausanne/Genève à une vitesse de 118 km/h
au lieu des 80 km/h prescrits. Il a de plus franchi une ligne double afin de
dépasser une voiture qui circulait normalement. La prise de sang effectuée
à 20h50 a donné un résultat de 1,15 g ‰ au minimum.
4.Par jugement du 20 novembre 2006, le Tribunal correctionnel
de l'arrondissement de La Côte a condamné M.________ pour lésions
corporelles graves, violation grave des règles de la circulation, ivresse au
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volant et délit de fuite, à 15 mois d'emprisonnement ferme et au paiement
des frais.
Par arrêt du 12 mars 2007, la cour de céans a annulé le
jugement et renvoyé la cause devant le Tribunal correctionnel de
l’arrondissement de La Broye et du Nord vaudois pour nouvelle instruction
dans le sens des considérants et nouveau jugement, au motif qu'il n'y
avait pas d'expertise psychiatrique permettant de se prononcer sur une
éventuelle diminution de responsabilité de l'accusé.
C.En temps utile, M.________ a recouru contre le jugement
précité. Dans le délai imparti à cet effet, il a déposé un mémoire concluant
principalement à sa réforme en ce sens qu'il est condamné à une peine
pécuniaire de deux cents jours-amende, le montant du jour-amende étant
fixé à 10 fr. et à une amende de 500 fr., à défaut du paiement de laquelle
la peine privative de liberté de substitution sera de 50 (trente [sic]) jours;
il a également conclu à ce qu'une partie des frais de justice, par 3'000 fr.,
est mise à sa charge. Subsidiairement, M.________ conclut à l'annulation
des chiffres III, V et VII du jugement attaqué. A l'appui de son recours,
M.________ a produit plusieurs pièces.
Le Ministère public, par acte du 26 janvier 2009, a conclu au
rejet du recours.
Le 9 avril 2009, le recourant a produit de nouvelles pièces.
E n d r o i t :
1.Le recours est en nullité et en réforme. En pareil cas, il
appartient à la cour de céans de déterminer la priorité d’examen des
moyens invoqués (Besse-Matile et Abravanel, Aperçu de jurisprudence sur
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les voies de recours à la Cour de cassation pénale du Tribunal cantonal
vaudois, in JT 1989 III 98, spéc. 99; Bersier, Le recours à la Cour de
cassation pénale du Tribunal cantonal en procédure vaudoise, in JT 1996 III
66, spéc. p. 107; Bovay, Dupuis, Moreillon et Piguet, Procédure pénale
vaudoise, Code annoté, 3
e
éd., Bâle 2008, n. 1.4 ad art. 411 CPP).
En l’occurrence, il convient d’examiner en premier lieu les
moyens de nullité, ces derniers pouvant faire apparaître des doutes sur
l’existence des faits admis et importants pour le jugement de la cause
(art. 411 let. i CPP).
Recours en nullité
2.Le recourant fait valoir qu'il y a des doutes et partant arbitraire
dans l'appréciation des preuves sur la question de ses revenus.
a) Le moyen de nullité de l'art. 411 let. h et i CPP est conçu
comme un remède exceptionnel. En effet, la Cour de cassation n’est pas
une juridiction d’appel. Le tribunal de première instance établit
souverainement les faits selon sa conviction, en appréciant tous les
éléments d’instruction réunis en cours d’enquête et lors des débats et en
exposant de façon claire, précise et complète les circonstances qu’il
retient (Bovay, Dupuis, Moreillon et Piguet, op. cit., n. 8.1 ad art. 411 CPP
et les réf. cit.; JT 1999 III 83, c. 6b; Besse-Matile et Abravanel, op. cit., p.
103). Le recours en nullité ne doit pas permettre au recourant de discuter
à nouveau librement les faits devant l’autorité de recours, à laquelle il
appartiendrait de choisir la version la plus vraisemblable (Bovay, Dupuis,
Moreillon et Piguet, op. cit., n. 8.1 ad art. 411 CPP; Cass., 9 mars 1999, n°
249; JT 1991 III 45).
Dans le cadre du moyen de nullité de l'art. 411 let. i CPP, la
cour de céans, comme le Tribunal fédéral, n’invalide la solution retenue
par le juge de la cause que lorsque celui-ci a outrepassé son pouvoir
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d’appréciation et a interprété les preuves de manière arbitraire. Les
constatations de fait et l’appréciation des preuves sont arbitraires
lorsqu’elles sont évidemment fausses, contredisent d’une manière
choquante le sentiment de la justice et de l’équité, reposent sur une
inadvertance manifeste ou un abus du pouvoir d’appréciation, par
exemple si l’autorité s’est laissé guider par des considérations aberrantes
ou a refusé de tenir compte de faits ou de preuves manifestement décisifs
(TF 1P.598/2001 du 25 mars 2002, consid. 2, ad Cass., 21 décembre 2000,
n° 570; Cass., 9 mars 1999, n° 249, précité; Cass., 10 septembre 1998, n°
379; Bersier, Le recours à la Cour de cassation pénale du Tribunal cantonal
en procédure vaudoise, in JT 1996 III 66, p. 83; Besse-Matile et Abravanel,
op. cit., p. 104 et les réf. cit.). Pour être taxée d'arbitraire, la violation
incriminée doit être manifeste et reconnue d'emblée. Ainsi, l'arbitraire
n'existe pas du simple fait qu'une autre solution eût été possible ou serait
apparue plus justifiée; de même, une constatation de fait n'est pas
arbitraire pour la seule raison que la version retenue par le juge ne
coïncide pas avec celle de l'accusé (TF1P.172/1998 du 8 mai 1998, ad
Cass., 8 décembre 1997, n° 395). Il faut que les constatations incriminées
reposent sur des considérations manifestement insoutenables et que la
décision apparaisse arbitraire dans son résultat (Cass., 20 mai 2008, n°
190).
b) Le recourant produit diverses pièces émanant de l'Office
des poursuites de son lieu de domicile qui font état d'un montant
saisissable respectivement en juillet 2007 et en mars 2008 ainsi qu'un
extrait du registre des poursuites du 16 janvier 2009.
Selon la jurisprudence constante, la production de pièces
nouvelles à l'appui d'un recours est en principe exclue. Elle n'est recevable
à titre exceptionnel pour fonder un moyen de nullité que si la pièce
invoquée résulte d'opérations intervenues dans le bref laps de temps
séparant le jugement et l'échéance du délai de recours (Bersier, op. cit., n.
42 et les références citées). La production de pièces se rapportant à un
fait antérieur au jugement n'est pas admise, nonobstant le chapeau de
l'arrêt publié au JT 1983 III 91 (Cass., 10 janvier 2005, n° 2 et les
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références citées). Une telle pratique est conforme au système de la
procédure vaudoise, qui ne connaît pas l'appel; l'admission en deuxième
instance de pièces portant sur des faits antérieurs au jugement reviendrait
à mettre à néant le principe selon lequel le tribunal de première instance
établit les faits (Bovay, Dupuis, Moreillon et Piguet, op. cit., n. 11. 5 ad art.
411 et n. 2 ad art. 425).
En l'occurrence, les décomptes de l'Office des poursuites
produits par le recourant sont antérieurs au jugement litigieux. Au vu de la
jurisprudence rappelée ci-dessus, ils sont irrecevables et doivent être
écartés.
Au demeurant, les pièces produites par le recourant ne
prouvent pas grand-chose. Tout d'abord, le recourant n'explique pas le
choix des dates de ces calculs. De plus, les pièces établies par les
autorités de poursuites, en particulier le calcul du minimum vital, ne sont
pas déterminantes pour le juge pénal (TF 6B_217/2007 du 14 avril 2004).
Celui-ci établit librement les revenus et la fortune de l'accusé, même si, à
défaut de renseignements précis, de telles pièces peuvent valoir indices,
au même titre que, s'agissant d'indépendants comme le recourant, des
déclarations fiscales.
c) Le recourant prétend que, de nature émotive, il s'est montré
brouillon et confus à l'audience en déclarant qu'il réalisait un chiffre
d'affaires de 10'000 à 15'000 francs. En raison de sa nature et de
l'émotion que suscitait en lui le fait de comparaître devant une autorité de
jugement, il aurait omis de préciser que ces montants étaient liés à une ou
deux ventes aux enchères exceptionnelles, mais ne reflètent pas ses
revenus mensuels moyens.
Pour déterminer les revenus de M.________, le tribunal s'est
fondé sur ses déclarations à l'audience (jugement p. 6), à savoir qu'il
réalise un chiffre d'affaire brut de 10'000 à 15'000 fr. par mois, ce qui lui
laisserait environ 8'000 fr. mensuellement pour vivre et pour rembourser
d'importantes dettes, qu'il amortirait à raison de quelque 5'000 fr. par
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mois. En outre, le tribunal a constaté que le recourant venait d'être mis au
bénéfice d'une rente AVS de l'ordre de 2'000 fr. par mois. Considérant tout
cela, le tribunal a évalué à 5'000 à 6'000 fr. le gain mensuel de M.________
(jugement, p. 15).
Au vu des éléments figurant au dossier, on ne voit pas en quoi
l'appréciation des premiers juges serait arbitraire. Le raisonnement qu'ils
ont suivi pour arrêter le revenu du recourant est clairement présenté. Il est
pertinent et tient compte à juste titre de la récente rente AVS du
recourant. En effet, contrairement à ce que prétend M.________, si ce
montant est désormais comptabilisé dans le cadre du remboursement de
ses dettes, cela ne l'exclut pas pour autant de son revenu global, dès lors
que les premiers juges ont précisément tenu compte de ces
remboursements.
d) Mal fondé en tous points, le recours en nullité doit être
rejeté.
Recours en réforme
3.Le recourant conteste le montant du jour-amende.
a) Conformément à l'art. 34 CP, la peine pécuniaire est fixée
en jours-amende dont le tribunal fixe le nombre en fonction de la
culpabilité de l'auteur (al. 1). Un jour-amende est de 3000 francs au plus.
Le juge en arrête le montant selon la situation personnelle et économique
de l'auteur au moment du jugement, notamment en tenant compte de son
revenu et de sa fortune, de son mode de vie, de ses obligations
d'assistance, en particulier familiales, et du minimum vital (al. 2).
La peine pécuniaire ne se résume pas à la seule privation de
moyens financiers. Son sens et son but résident dans la restriction
apportée au standard de vie ainsi qu'aux possibilités de consommation qui
en résultent. Selon le législateur, la peine pécuniaire doit aussi pouvoir
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être prononcée à l'encontre d'auteurs dont les revenus sont faibles, très
faibles ou n'atteignent même pas le minimum vital, à défaut de quoi, des
peines privatives de liberté seraient fréquemment infligées parce que la
peine pécuniaire apparaîtrait inadéquate. Cela contredirait
fondamentalement l'intention centrale à la base de la révision. En tant que
la peine pécuniaire touche précisément à ce qui est nécessaire aux
auteurs démunis pour vivre, elle est d'autant plus clairement sensible pour
ces derniers. Il n'y a pas place non plus selon le Message pour une peine
pécuniaire qui ne puisse être acquittée, sous réserve de la faute de
l'auteur ou d'événements imprévisibles. C'est pourquoi le législateur a
expressément renoncé à fixer un seuil minimal à la peine pécuniaire. Le
prononcé d'une peine pécuniaire modique est ainsi possible à l'encontre
des personnes ne réalisant qu'un faible revenu ou qui sont démunies, tels
les bénéficiaires de l'aide sociale, les personnes sans activité
professionnelle, celles qui s'occupent du ménage ou encore les étudiants,
par exemple (TF 6B_541/2007 du 13 mai 2008, consid. 5.1).
L'opération visant à fixer le montant du jour-amende
individualise le contenu sanctionnant du jour-amende. Certaines charges
financières ne peuvent être prises en compte que dans le cadre de la
situation personnelle. Des engagements plus importants de l'auteur,
préexistants et indépendants des faits (p. ex. des paiements par acomptes
pour des biens de consommation), n'entrent en principe pas en ligne de
compte. Si tout type d'engagement financier devait être déduit, l'auteur
obéré ou tenu de s'acquitter d'acomptes ou par un leasing se verrait
mieux traité que celui qui n'a pas de telles charges (TF 6B_541/2007
précité, consid. 6.4.4).
b) Au vu de ces principes, la décision des premiers juges
n'apparaît pas arbitrairement sévère. Le montant de 50 fr. par jour-
amende est au contraire plutôt clément. Plus particulièrement, il résulte
de ce qui a été exposé ci-dessus que les poursuites et saisies de salaires
dont le recourant se prévaut ne peuvent pas être prises en compte,
puisque le paiement du jour-amende est considéré comme un paiement
spontané, par opposition à l'exécution par voie de poursuites; son calcul
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ne doit par conséquent pas être limité à ce qui pourrait être
vraisemblablement retiré dans une poursuite (cf. TF 6B_541/2007 précité,
consid. 6.4.6). Il n'y a en effet pas lieu de mieux traiter celui qui fait l'objet
de poursuites que celui qui n'a pas contracté de dettes.
c) Mal fondé, ce moyen doit être rejeté.
4.Le recourant conteste également le montant de l'amende.
Les considérations exposées ci-dessus pour le montant du
jour-amende conduisent également au rejet du grief relatif au montant de
l'amende.
5.a) Enfin, le recourant conteste la part des frais de justice mis à
sa charge, soit 17 %. Il fait valoir que deux indemnités ont été allouées au
défenseur d'office du plaignant et mises à sa charge pour les deux
audiences de jugement, alors que la première a été invalidée par un vice
de procédure, de sorte que l'indemnité correspondante aurait dû rester à
charge de l'Etat.
Le premier jugement a été annulé au motif qu'une expertise
psychiatrique aurait dû être ordonnée pour se prononcer sur une
éventuelle diminution de responsabilité de M.. Il ressort en
particulier du considérant 4 de l'arrêt de la cour de céans que, au vu du
comportement de l'accusé à l'audience et du dossier, dite expertise aurait
dû être ordonnée d'office. Dans ces circonstances, peu importe que
M., pourtant assisté, n'ait pas requis expressément cette
expertise, les frais représentés par l'indemnité du conseil d'office allouée
lors de la première audience ne sauraient être mis à sa charge.
Ce moyen doit donc être admis et la liste des frais doit être
réduite en conséquence, soit de 2'500 francs.
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b) Le recourant fait également valoir que, lors du second
jugement, il a été libéré de certains chefs d'accusation, ce qui devrait
justifier une réduction des frais mis à sa charge.
Selon l'art. 157 CPP, les frais sont en principe mis à la charge
du condamné (al. 1
er
). S'il y a plusieurs condamnés, les frais sont répartis
entre eux (al. 2). Toutefois, lorsque l'équité l'exige, le juge peut ne mettre
qu'une partie des frais à la charge du condamné, notamment quand ce
dernier a été libéré du chef de certaines des infractions retenues contre lui
par l'ordonnance de renvoi (al. 3).
La mise en œuvre de cette disposition relève largement de
l'appréciation du premier juge, puisqu'il y est fait référence au concept
indéterminé qu'est l'équité. Dans ce contexte, la cour de céans n'en revoit
l'application que dans la mesure où le tribunal de première instance a
abusé de son pouvoir d'appréciation (art. 415 al. 3 CPP; Cass., 23
novembre 2004, n° 439 et les références citées). A cet égard, la
jurisprudence admet que le condamné doit être partiellement libéré des
frais lorsqu'il existe une disproportion évidente entre le montant de ces
derniers et sa culpabilité (Cass., 23 novembre 2004, n° 439 précité). De
même, les frais mis à la charge d'un condamné tout à la fois libéré de
certains chefs d'accusation doivent – pour respecter les art. 6 par. 2 CEDH
et 9 Cst. – résulter de la violation d'une norme de comportement écrite ou
non écrite découlant de l'ensemble de l'ordre juridique, l'intéressé ayant
ainsi provoqué l'ouverture de l'enquête pénale ou compliqué celle-ci, de
manière à engager sa responsabilité civile (cf. art. 41 CO par analogie; ATF
116 la 162, JT 1992 IV 52; ATF 109 Ia 160, JT 1984 IV 85). Le Tribunal
fédéral exige enfin l'existence d'un lien de causalité entre le
comportement répréhensible reproché à l'intéressé et les frais mis à sa
charge (cf. François Jomini, La condamnation aux frais de justice du
prévenu mis au bénéfice d'un non-lieu ou de l'accusé acquitté in RPS, pp.
346 ss, spéc. 359).
En l'espèce, le recourant a été libéré des accusations de mise
en danger de la vie d'autrui et de lésions corporelles graves. En lieu et
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place, il a notamment été condamné pour lésions corporelles simples.
Selon le jugement attaqué, cette appréciation découle de la gravité des
lésions subies par la victime S.. Constatant l'absence d'explication
médicalement satisfaisante à l'évolution défavorable du traumatisme dont
souffre S., les premiers juges ont considéré que le doute devait
profiter à l'accusé quant au lien de causalité entre les faits du 2 août 2004
et l'état de santé actuel de la victime. Ainsi, les infractions dont M.________
a été libéré reposaient rigoureusement sur le même complexe de faits que
celui retenu au titre de lésions corporelles simples. Il n'y a donc aucune
mesure d'instruction qui ait été faite en vain, ni en cours d'enquête ni lors
de l'audience. C'est donc à juste titre que le Tribunal correctionnel n'a pas
réduit les frais au sens de l'art. 157 al. 3 CPP.
c) Le recourant soutient que le montant des frais mis à sa
charge devrait être réduit pour tenir compte de sa situation financière.
Celle-ci a déjà été examinée ci-dessus et il a été constaté qu'elle n'est pas
comme dépeint le recourant. Il n'y a pas lieu d'y revenir et ce grief doit
partant être rejeté.
6.Le recourant a produit des pièces nouvelles, soit copies des
permis de circulation des deux véhicules de sa société, destinées à
démontrer que ces véhicules ne permettent pas de déterminer son train
de vie.
Pour les raisons exposées ci-dessus au considérant 2b, ces
pièces sont irrecevables. Au demeurant, elles ne sont pas relevantes, dès
lors que les premiers juges n'ont pas tenu compte de l'existence de ces
véhicules pour déterminer les revenus et fortune du recourant.
7.En définitive, le recours de M.________ doit être très
partiellement admis et le jugement réformé dans le sens des considérants.
Les frais de deuxième instance seront mis à raison des trois quarts à la
charge du recourant, le solde étant laissé à la charge de l'Etat.
-
13 -
Par ces motifs,
la Cour de cassation pénale,
statuant en audience publique,
p r o n o n c e :
I. Le recours est très partiellement admis.
II. Le jugement est réformé au chiffre VII de son dispositif en ce
sens que le tribunal:
VII.Met une partie des frais de justice par 9'791 fr. 50 (neuf
mille sept cent nonante et un francs et cinquante centimes) à
la charge de M.________.
Le jugement est confirmé pour le surplus.
III. Les frais de deuxième instance, par 1'560 fr. (mille cinq cent
soixante francs), sont mis à raison des trois quarts, soit par
1'170 fr. (mille cent septante francs), à la charge du recourant,
le solde étant laissé à la charge de l'Etat.
IV. L'arrêt est exécutoire.
Le président :La greffière :
-
14 -
Du 5 mai 2009
Le dispositif de l'arrêt qui précède est communiqué au
recourant et aux autres intéressés.
La greffière :
Du
L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis
clos, est notifié à :
-Me Christophe Piguet, avocat (pour M.),
-Me Michael Anders, avocat (pour S.),
-M. le Procureur général du canton de Vaud,
et communiqué à :
-Service de la population, secteur étrangers (05.11.1943),
-M. le Président du Tribunal de l'arrondissement de la Broye et du Nord
vaudois,
-M. le Juge d'instruction cantonal,
par l'envoi de photocopies.
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière
pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin
2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours
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15 -
constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent
être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la
notification de l'expédition complète (art. 100
al. 1 LTF).
La greffière :