602 TRIBUNAL CANTONAL 181 PM08.010881-BCE C O U R D E C A S S A T I O N P E N A L E
Séance du 4 mai 2009
Présidence de M. C R E U X , président Juges:MM. de Montmollin et Battistolo Greffier :MmeMoret
Art. 14 DPMin; 78 al. 1 let. d et f, 80 LPJM La Cour de cassation pénale prend séance en audience publique pour statuer sur le recours interjeté par le MINISTÈRE PUBLIC contre le jugement rendu le 28 novembre 2008 par la Présidente du Tribunal des mineurs dans la cause concernant S.. Cité à comparaître en application de l’art. 438 al. 2 CPP, par renvoi de l'art. 23 al. 1 LJPM, S. se présente. Il est assisté de son conseil, l’avocat Patrick Stoudmann, à Lausanne. Ce dernier s'exprime.
2 - Informées que les débats auront lieu à huis clos, conformément à l'art. 39 DPMin, les parties se retirent. La Cour entre ensuite en délibération. Elle considère : E n f a i t : A.Par jugement du 28 novembre 2008, la Présidente du Tribunal des mineurs a notamment constaté que S.________ s'était rendu coupable de vol, actes d'ordre sexuel avec des enfants, contrainte sexuelle, pornographie et contravention contre l'intégrité sexuelle (I); ordonné une assistance personnelle à son égard, dont elle confie le mandat à C., éducateur au Tribunal des mineurs (II); infligé à S. trois mois de privation de liberté avec sursis pendant dix-huit mois, sous déduction de onze jours de détention préventive (III) et mis à sa charge les frais de justice arrêtés à 150 fr. (IX). B.Ce jugement retient en substance ce qui suit, la cour de céans se référant pour le surplus à l'état de fait dans son intégralité : 1.Entre 2005 et le mois de mars 2008, à son domicile à [...], S., né le [...], a commis des agissements à caractère sexuel au détriment de huit garçons mineurs, parfois en faisant usage de menaces ou de contrainte physique. De manière plus spécifique, il a demandé à ces jeunes de porter des sous-vêtements féminins et de "mimer l'acte sexuel" avec lui. L'accusé a expliqué que lorsqu'il simulait l'acte sexuel avec ces mineurs, lui ou l'un d'entre eux se mettait à cheval sur le dos de l'autre et ils bougeaient. Parfois, il se couchait sur le dos et leur demandait de se frotter contre lui. A quelques reprises, il admet avoir eu des érections, mais n'a toutefois jamais éjaculé. Lorsque les mineurs refusaient de porter les sous-vêtements, il les portait lui-même. S. a déclaré n'avoir jamais touché les parties intimes des mineurs concernés, ni demandé de
3 - toucher les siennes. Entendu lors de l'audience, l'accusé a précisé que lorsqu'il agissait de la sorte, il ne pensait pas commettre des actes répréhensibles; pour lui, il s'agissait d'un jeu. L'accusé a également montré à certains jeunes âgés de moins de seize ans, notamment à T., des images pornographiques qu'il avait collées dans deux cahiers, ainsi que des enregistrements à caractère pornographique trouvés sur Internet ou qui passaient à la télévision. 2.Dans le courant de l'année 2007, S., sous le couvert de jouer aux Lego, a demandé à T., né le [...], de mimer l'acte sexuel avec lui à une vingtaine de reprises, après l'avoir contraint à porter des sous-vêtements féminins, parfois à même le corps, mais en général par- dessus ses habits, le menaçant de raconter de "mauvaises choses" à son sujet. L'accusé lui a en particulier demandé de lui toucher le corps, parfois nu, à l'exception de ses parties génitales et de se coucher sur lui. Il a également à une reprise photographié T. alors qu'il portait des sous-vêtements de femme. Il lui a également frotté son sexe sur le visage et l'a contraint à montrer ses parties génitales à un autre mineur. A une occasion, S.________ a demandé à T.________ de le masturber, le menaçant, s'il refusait, de raconter à ses parents qu'il aimait ce genre de jeu. T.________ s'est donc exécuté. L'accusé n'a toutefois pas éjaculé. S.________ a en outre admis, dans un premier temps, avoir à une reprise pénétré T.________ avec son sexe, celui-ci ayant gardé le sous- vêtement féminin qu'il lui avait demandé de porter. L'accusé lui a ensuite demandé de lécher les selles qui s'y trouvaient. T.________ ne s'est toutefois pas exécuté. L'accusé a ensuite modifié quelque peu ses premières déclarations, expliquant qu'après avoir en vain tenté de pénétrer le mineur avec son sexe, il lui avait introduit un doigt dans l'anus. Il a confirmé ses déclarations pour la suite des événements.
4 - Selon le rapport thérapeutique de la Doctoresse X., T. démontre, depuis ces faits, des perturbations psychiques, telles que sentiment de honte et de culpabilité, états anxieux, troubles du sommeil et cauchemars, et souffre de troubles physiques et du comportement. 3.Dans le courant du mois de décembre 2007, l'accusé a demandé à P., mineur né le [...], de porter des sous-vêtements féminins. Ce dernier a ensuite proposé à S. de lui prodiguer une fellation ce à quoi celui-ci a consenti. L'accusé a formellement contesté avoir utilisé un moyen de contrainte à l'encontre de P., qui n'a d'ailleurs pas confirmé les faits. 4.Entre 2005 et 2007, l'accusé a dérobé au minimum vingt-sept sous-vêtements féminins chez des amies de sa mère, chez sa tante, ses cousines ou dans des buanderies d'immeubles. 5.A la suite des faits de la présente cause, la Présidente du Tribunal des mineurs a ordonné la mise en détention préventive de l'accusé du 27 mai au 6 juin 2008. Elle a de surcroît ordonné, dès le 10 juin 2008 et pour une durée indéterminée, un traitement ambulatoire à titre provisionnel auprès du Docteur L., psychiatre et psychothérapeute d'enfants et d'adolescents, qui suit l'accusé depuis mars 2007, pour qu'une thérapie individuelle et familiale soit impérativement poursuivie. 6.En droit, la Présidente du Tribunal des mineurs a considéré que l'accusé s'était rendu coupable de vol, actes d'ordre sexuel avec des enfants, contrainte sexuelle, pornographie et contravention à l'intégrité sexuelle et qu'une peine privative de liberté, avec sursis, devait lui être infligée. Elle a également ordonné une mesure d'assistance personnelle, mais, au vu de l'adhésion totale de l'accusé au suivi thérapeutique mis en place, elle a considéré qu'il n'était pas nécessaire d'ordonner un traitement ambulatoire.
5 - C.En temps utile, le Ministère public a recouru contre le jugement précité. Dans le délai imparti à cet effet, il a déposé un mémoire concluant principalement à la réforme du dispositif du jugement entrepris en ce sens qu'un traitement ambulatoire de S., sous la forme d'un suivi psychiatrique, est ordonné, subsidiairement à la nullité du jugement entrepris et au renvoi de la cause au Président du Tribunal des mineurs pour nouvelle décision dans le sens des considérants. Par mémoire du 26 mars 2009, S. a conclu au rejet du recours. E n d r o i t : 1.Le jugement attaqué est un jugement principal rendu en contradictoire par le Président du Tribunal des mineurs, contre lequel le Ministère public a qualité pour recourir en nullité et en réforme en ce qui concerne l'action pénale et les conclusions civiles (art. 78, 79 al. 1 litt. a, 80 et 81 al. 1 litt. a LJPM). Le recours du Ministère public tend principalement à la réforme du jugement attaqué et subsidiairement à sa nullité. Il sera statué en premier lieu sur le recours en réforme. Recours en réforme: 2.a) Dans le cadre d'un recours en réforme, la cour de céans est liée par les faits constatés dans le jugement attaqué, sous réserve des inadvertances manifestes qu'elle rectifie d'office. Cela ne signifie toutefois pas que, saisie d'un recours en réforme, elle ne puisse tenir compte de faits ne figurant pas dans le jugement, sur lesquels le premier juge ne s'est pas prononcé, mais qui résultent clairement du dossier ou de preuves nouvelles administrées devant elle. La règle de l'art. 447 al. 2 in fine CPP ne concerne en effet que "les faits constatés dans le jugement attaqué" et
6 - ne fait pas obstacle à ce que la Cour de cassation, constatant une lacune qu'elle est en mesure de combler, complète l'état de fait et en tire telle conséquence de droit, dans la mesure où les parties ont été à même de se déterminer sur les éléments nouveaux (Bovay, Dupuis, Monnier, Moreillon, Piguet, Procédure pénale vaudoise, Bâle 2008, n. 3.1 ad art. 447 CPP, p. 539). Elle n'est pas liée par les moyens soulevés par le recourant. Elle ne peut cependant aller au-delà des conclusions de celui-ci (art. 447 CPP et 23 al. 1er LJPM). 3.a) Le Ministère public soutient que c'est à tort que la Présidente du Tribunal de mineurs a renoncé à ordonner un traitement ambulatoire de S.________ sous la forme d'un suivi psychiatrique. b) L'art. 14 al. 1 DPMin prévoit que si le mineur souffre de troubles psychiques, de troubles du développement de sa personnalité, de toxicodépendance ou d'une autre addiction, l'autorité de jugement peut ordonner un traitement ambulatoire. Le traitement ambulatoire peut être cumulé avec la surveillance, l'assistance personnelle ou le placement dans un établissement d'éducation (al. 2). Cette disposition reprend pour l'essentiel les art. 85 et 92 aCP relatifs au traitement spécial et rappelle à maints égards l'art. 63 CP applicable aux adultes (Dupuis, Geller, Monnier, Moreillon, Piguet, Petit commentaire, Code pénal I, Bâle 2008, n. 1 ad art. 14 DPMin, p. 93). Alors que l'ancien droit ne soumettait pas le traitement spécial à une condition très spécifique, l'art. 14 al. 1 DPMin prévoit dorénavant que le traitement ambulatoire peut être ordonné à l'égard de tout mineur qui souffre d'un trouble déterminé, tel que mentionné dans la disposition précitée. c) En l'espèce, la Présidente du Tribunal des mineurs a considéré, comme déjà dit précédemment, qu'il n'apparaissait pas
7 - nécessaire de soumettre S.________ à un traitement ambulatoire, au vu de l'adhésion totale de ce dernier au suivi thérapeutique déjà mis en place depuis juin 2008. A l'instar du Ministère public, la cour de céans est d'avis que l'on ne peut se fier à la seule bonne volonté de l'intimé de se soumettre à un traitement ambulatoire et qu'il apparaît nécessaire d'ordonner un traitement ambulatoire sous la forme d'un suivi psychiatrique. Tout d'abord, il ressort du jugement qu'en mars 2007, le Docteur L., qui suivait l'intimé, lui a prescrit des anti-dépresseurs, auxquels il a été ajouté, en mars 2008, des neuroleptiques. Ce médecin, dans son deuxième rapport du 18 novembre 2008, a posé pour l'intimé le diagnostic de transvestisme fétichiste, soit de trouble sexuel impliquant un travestissement d'un sujet masculin hétérosexuel par des vêtements féminins, les accessoires féminins étant excitants principalement en tant que symboles de féminité d'un individu. Au vu de ces éléments l'on peut donc admettre que la condition objective d'application de l'art. 14 DPMin, soit le trouble déterminé, est réalisée en l'espèce. Il convient également de rappeler que les faits reprochés à l'intimé sont graves, se sont déroulés sur une période relativement longue et que le trouble diagnostiqué chez ce dernier, à savoir le transvestisme fétichiste, paraît être à l'origine des infractions commises, lesquelles ont eu de lourdes conséquences pour certaines victimes. Il faut ensuite relever que la prise de neuroleptiques prescrite par le médecin traitant de l'intimé avait été diminuée sur l'initiative de la mère de celui-ci. Dans son premier rapport du 28 juillet 2008, le Docteur L. a constaté que S.________ donnait l'impression d'une grande immaturité, vivant une relation fusionnelle avec sa mère surprotectrice prenant souvent les initiatives, alors que lui se gardait une toute puissance par manque de réaction et d'inertie. Ce médecin a également mis l'accent sur le manque de cohérence souvent observé entre les déclarations d'intention de l'intimé et ce qui était réellement fait.
8 - Dans son deuxième rapport du 18 novembre 2008, le Docteur L.________ a relevé la vision d'un jeu que S.________ avait de ses agissements à caractère sexuel et a souligné que la mère de l'accusé avait partagé la même opinion lorsqu'elle avait eu connaissance des faits qu'elle peinait à admettre. L'état de fait du jugement entrepris sera complété avec les éléments suivants. Le Docteur L.________ a également mentionné que la prise de conscience de S.________ n'était pas idéale mais suffisamment complète, à la mesure d'une certaine et réelle réprobation des parents, qui existe bien chez le père et plus difficile à admettre par la mère. Il a également précisé que le risque de récidive était minime, mais devait passer par une meilleure socialisation et une entrée dans une ou des relations sexuelles stables avec des femmes, que le traitement de toute pathologie associée, notamment des angoisses de séparations et d'un manque certain d'autonomie décrit dans le précédent rapport, devait nous faire rester attentifs à la stabilité dans son apprentissage, et qu'il existait encore des craintes de la part des parents que leur fils n'utilise de nouvelles ruses pour éviter des efforts à fournir dans ce sens. Le médecin a pour finir préconisé un suivi d'une séance hebdomadaire, encadrement qui pouvait être compléter par un soutien éducatif. Depuis le mois de juin 2008, S.________ est également suivi par C.________, éducateur au Tribunal des mineurs, lequel a souligné chez l'accusé son manque de maturité, accentué par la surprotection de la part de sa mère, immaturité qui a conduit l'accusé à rencontrer des enfants plus jeunes. Cet éducateur a constaté son excellente évolution depuis les faits et sa volonté actuelle de forger des projets d'avenir et de se responsabiliser, mais a toutefois préconisé un suivi psychiatrique et un soutien éducatif qui paraissent, selon lui, indispensables. Au vu de ces éléments, notamment au vu du rôle joué par la mère de l'intimé et le fait qu'elle ne réalise manifestement pas la gravité des actes commis par son fils, un traitement ambulatoire tel que mis en place n'est pas suffisant. Par ailleurs, la reconnaissance des faits par l'intimé décrite comme "pas idéale" par son médecin traitant, ainsi que les
9 - conclusions de celui-ci quant au risque de récidive ne peuvent qu'amener la Cour de cassation à ordonner un traitement ambulatoire sous la forme d'un suivi psychiatrique. Dans ces circonstances, le dispositif du jugement entrepris doit être réformé en ce sens qu'un traitement ambulatoire de S., sous la forme d'un suivi psychiatrique, est ordonné. Partant, le recours en nullité devient sans objet. 4.En définitive, le recours est admis et le dispositif du jugement réformé dans le sens des considérants. Les frais de deuxième instance, y compris l'indemnité allouée au défenseur d'office de l'intimé, sont laissés à la charge de l'Etat. Par ces motifs, la Cour de cassation pénale, statuant en audience publique, p r o n o n c e : I. Le recours est admis. II. Le jugement rendu par la Présidente du Tribunal des mineurs est réformé par l'adjonction d'un chiffre II bis dans son dispositif en ce sens que la Présidente: II bis. Ordonne le traitement ambulatoire de S. sous la forme d'un suivi psychiatrique. Le jugement est maintenu pour le surplus. III. Les frais de deuxième instance, par 1'261 fr. 90 (mille deux cent soixante et un francs et nonante centimes), y compris
10 - l'indemnité allouée à son défenseur d'office par 451 fr. 90 (quatre cent cinquante et un francs et nonante centimes), sont laissés à la charge de l'Etat. IV. L'arrêt est exécutoire. Le président :La greffière : Du 5 mai 2009 Le dispositif de l'arrêt qui précède est communiqué au recourant et aux autres intéressés. La greffière : Du L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié à : -Me Stéphane Manaï, avocat-stagiaire (pour S.), -Me Antoine Eigenmann, avocat (pour T.), -M. [...], -M. le Procureur général du canton de Vaud, et communiqué à : -Département de l'intérieur, Office d'exécution des peines, -Mme la Présidente du Tribunal des mineurs,
11 - -M. le Juge d'instruction cantonal, par l'envoi de photocopies. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF). La greffière :