602
TRIBUNAL CANTONAL
181
PM08.010881-BCE
C O U R D E C A S S A T I O N P E N A L E
Présidence de M. C R E U X , président
Juges:MM. de Montmollin et Battistolo
Greffier :MmeMoret
Art. 14 DPMin; 78 al. 1 let. d et f, 80 LPJM
La Cour de cassation pénale prend séance en audience
publique pour statuer sur le recours interjeté par le MINISTÈRE PUBLIC
contre le jugement rendu le 28 novembre 2008 par la Présidente du
Tribunal des mineurs dans la cause concernant S..
Cité à comparaître en application de l’art. 438 al. 2 CPP, par
renvoi de l'art. 23 al. 1 LJPM, S. se présente. Il est assisté de son
conseil, l’avocat Patrick Stoudmann, à Lausanne. Ce dernier s'exprime.
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Informées que les débats auront lieu à huis clos,
conformément à l'art. 39 DPMin, les parties se retirent.
La Cour entre ensuite en délibération.
Elle considère :
E n f a i t :
A.Par jugement du 28 novembre 2008, la Présidente du Tribunal
des mineurs a notamment constaté que S.________ s'était rendu coupable
de vol, actes d'ordre sexuel avec des enfants, contrainte sexuelle,
pornographie et contravention contre l'intégrité sexuelle (I); ordonné une
assistance personnelle à son égard, dont elle confie le mandat à
C., éducateur au Tribunal des mineurs (II); infligé à S. trois
mois de privation de liberté avec sursis pendant dix-huit mois, sous
déduction de onze jours de détention préventive (III) et mis à sa charge les
frais de justice arrêtés à 150 fr. (IX).
B.Ce jugement retient en substance ce qui suit, la cour de céans
se référant pour le surplus à l'état de fait dans son intégralité :
1.Entre 2005 et le mois de mars 2008, à son domicile à [...],
S., né le [...], a commis des agissements à caractère sexuel au
détriment de huit garçons mineurs, parfois en faisant usage de menaces
ou de contrainte physique. De manière plus spécifique, il a demandé à ces
jeunes de porter des sous-vêtements féminins et de "mimer l'acte sexuel"
avec lui. L'accusé a expliqué que lorsqu'il simulait l'acte sexuel avec ces
mineurs, lui ou l'un d'entre eux se mettait à cheval sur le dos de l'autre et
ils bougeaient. Parfois, il se couchait sur le dos et leur demandait de se
frotter contre lui. A quelques reprises, il admet avoir eu des érections,
mais n'a toutefois jamais éjaculé. Lorsque les mineurs refusaient de porter
les sous-vêtements, il les portait lui-même. S. a déclaré n'avoir
jamais touché les parties intimes des mineurs concernés, ni demandé de
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toucher les siennes. Entendu lors de l'audience, l'accusé a précisé que
lorsqu'il agissait de la sorte, il ne pensait pas commettre des actes
répréhensibles; pour lui, il s'agissait d'un jeu.
L'accusé a également montré à certains jeunes âgés de moins
de seize ans, notamment à T., des images pornographiques qu'il
avait collées dans deux cahiers, ainsi que des enregistrements à caractère
pornographique trouvés sur Internet ou qui passaient à la télévision.
2.Dans le courant de l'année 2007, S., sous le couvert de
jouer aux Lego, a demandé à T., né le [...], de mimer l'acte sexuel
avec lui à une vingtaine de reprises, après l'avoir contraint à porter des
sous-vêtements féminins, parfois à même le corps, mais en général par-
dessus ses habits, le menaçant de raconter de "mauvaises choses" à son
sujet. L'accusé lui a en particulier demandé de lui toucher le corps, parfois
nu, à l'exception de ses parties génitales et de se coucher sur lui. Il a
également à une reprise photographié T. alors qu'il portait des
sous-vêtements de femme. Il lui a également frotté son sexe sur le visage
et l'a contraint à montrer ses parties génitales à un autre mineur.
A une occasion, S.________ a demandé à T.________ de le
masturber, le menaçant, s'il refusait, de raconter à ses parents qu'il aimait
ce genre de jeu. T.________ s'est donc exécuté. L'accusé n'a toutefois pas
éjaculé.
S.________ a en outre admis, dans un premier temps, avoir à
une reprise pénétré T.________ avec son sexe, celui-ci ayant gardé le sous-
vêtement féminin qu'il lui avait demandé de porter. L'accusé lui a ensuite
demandé de lécher les selles qui s'y trouvaient. T.________ ne s'est
toutefois pas exécuté. L'accusé a ensuite modifié quelque peu ses
premières déclarations, expliquant qu'après avoir en vain tenté de
pénétrer le mineur avec son sexe, il lui avait introduit un doigt dans l'anus.
Il a confirmé ses déclarations pour la suite des événements.
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Selon le rapport thérapeutique de la Doctoresse X.,
T. démontre, depuis ces faits, des perturbations psychiques, telles
que sentiment de honte et de culpabilité, états anxieux, troubles du
sommeil et cauchemars, et souffre de troubles physiques et du
comportement.
3.Dans le courant du mois de décembre 2007, l'accusé a
demandé à P., mineur né le [...], de porter des sous-vêtements
féminins. Ce dernier a ensuite proposé à S. de lui prodiguer une
fellation ce à quoi celui-ci a consenti. L'accusé a formellement contesté
avoir utilisé un moyen de contrainte à l'encontre de P., qui n'a
d'ailleurs pas confirmé les faits.
4.Entre 2005 et 2007, l'accusé a dérobé au minimum vingt-sept
sous-vêtements féminins chez des amies de sa mère, chez sa tante, ses
cousines ou dans des buanderies d'immeubles.
5.A la suite des faits de la présente cause, la Présidente du
Tribunal des mineurs a ordonné la mise en détention préventive de
l'accusé du 27 mai au 6 juin 2008. Elle a de surcroît ordonné, dès le 10
juin 2008 et pour une durée indéterminée, un traitement ambulatoire à
titre provisionnel auprès du Docteur L., psychiatre et
psychothérapeute d'enfants et d'adolescents, qui suit l'accusé depuis mars
2007, pour qu'une thérapie individuelle et familiale soit impérativement
poursuivie.
6.En droit, la Présidente du Tribunal des mineurs a considéré que
l'accusé s'était rendu coupable de vol, actes d'ordre sexuel avec des
enfants, contrainte sexuelle, pornographie et contravention à l'intégrité
sexuelle et qu'une peine privative de liberté, avec sursis, devait lui être
infligée. Elle a également ordonné une mesure d'assistance personnelle,
mais, au vu de l'adhésion totale de l'accusé au suivi thérapeutique mis en
place, elle a considéré qu'il n'était pas nécessaire d'ordonner un
traitement ambulatoire.
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C.En temps utile, le Ministère public a recouru contre le
jugement précité. Dans le délai imparti à cet effet, il a déposé un mémoire
concluant principalement à la réforme du dispositif du jugement entrepris
en ce sens qu'un traitement ambulatoire de S., sous la forme d'un
suivi psychiatrique, est ordonné, subsidiairement à la nullité du jugement
entrepris et au renvoi de la cause au Président du Tribunal des mineurs
pour nouvelle décision dans le sens des considérants.
Par mémoire du 26 mars 2009, S. a conclu au rejet du
recours.
E n d r o i t :
1.Le jugement attaqué est un jugement principal rendu en
contradictoire par le Président du Tribunal des mineurs, contre lequel le
Ministère public a qualité pour recourir en nullité et en réforme en ce qui
concerne l'action pénale et les conclusions civiles (art. 78, 79 al. 1 litt. a,
80 et 81 al. 1 litt. a LJPM).
Le recours du Ministère public tend principalement à la
réforme du jugement attaqué et subsidiairement à sa nullité. Il sera statué
en premier lieu sur le recours en réforme.
Recours en réforme:
2.a) Dans le cadre d'un recours en réforme, la cour de céans est
liée par les faits constatés dans le jugement attaqué, sous réserve des
inadvertances manifestes qu'elle rectifie d'office. Cela ne signifie toutefois
pas que, saisie d'un recours en réforme, elle ne puisse tenir compte de
faits ne figurant pas dans le jugement, sur lesquels le premier juge ne
s'est pas prononcé, mais qui résultent clairement du dossier ou de preuves
nouvelles administrées devant elle. La règle de l'art. 447 al. 2 in fine CPP
ne concerne en effet que "les faits constatés dans le jugement attaqué" et
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ne fait pas obstacle à ce que la Cour de cassation, constatant une lacune
qu'elle est en mesure de combler, complète l'état de fait et en tire telle
conséquence de droit, dans la mesure où les parties ont été à même de se
déterminer sur les éléments nouveaux (Bovay, Dupuis, Monnier, Moreillon,
Piguet, Procédure pénale vaudoise, Bâle 2008, n. 3.1 ad art. 447 CPP, p.
539).
Elle n'est pas liée par les moyens soulevés par le recourant.
Elle ne peut cependant aller au-delà des conclusions de celui-ci (art. 447
CPP et 23 al. 1er LJPM).
3.a) Le Ministère public soutient que c'est à tort que la
Présidente du Tribunal de mineurs a renoncé à ordonner un traitement
ambulatoire de S.________ sous la forme d'un suivi psychiatrique.
b) L'art. 14 al. 1 DPMin prévoit que si le mineur souffre de
troubles psychiques, de troubles du développement de sa personnalité, de
toxicodépendance ou d'une autre addiction, l'autorité de jugement peut
ordonner un traitement ambulatoire. Le traitement ambulatoire peut être
cumulé avec la surveillance, l'assistance personnelle ou le placement dans
un établissement d'éducation (al. 2).
Cette disposition reprend pour l'essentiel les art. 85 et 92 aCP
relatifs au traitement spécial et rappelle à maints égards l'art. 63 CP
applicable aux adultes (Dupuis, Geller, Monnier, Moreillon, Piguet, Petit
commentaire, Code pénal I, Bâle 2008, n. 1 ad art. 14 DPMin, p. 93).
Alors que l'ancien droit ne soumettait pas le traitement spécial
à une condition très spécifique, l'art. 14 al. 1 DPMin prévoit dorénavant
que le traitement ambulatoire peut être ordonné à l'égard de tout mineur
qui souffre d'un trouble déterminé, tel que mentionné dans la disposition
précitée.
c) En l'espèce, la Présidente du Tribunal des mineurs a
considéré, comme déjà dit précédemment, qu'il n'apparaissait pas
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nécessaire de soumettre S.________ à un traitement ambulatoire, au vu de
l'adhésion totale de ce dernier au suivi thérapeutique déjà mis en place
depuis juin 2008.
A l'instar du Ministère public, la cour de céans est d'avis que
l'on ne peut se fier à la seule bonne volonté de l'intimé de se soumettre à
un traitement ambulatoire et qu'il apparaît nécessaire d'ordonner un
traitement ambulatoire sous la forme d'un suivi psychiatrique.
Tout d'abord, il ressort du jugement qu'en mars 2007, le
Docteur L., qui suivait l'intimé, lui a prescrit des anti-dépresseurs,
auxquels il a été ajouté, en mars 2008, des neuroleptiques. Ce médecin,
dans son deuxième rapport du 18 novembre 2008, a posé pour l'intimé le
diagnostic de transvestisme fétichiste, soit de trouble sexuel impliquant un
travestissement d'un sujet masculin hétérosexuel par des vêtements
féminins, les accessoires féminins étant excitants principalement en tant
que symboles de féminité d'un individu. Au vu de ces éléments l'on peut
donc admettre que la condition objective d'application de l'art. 14 DPMin,
soit le trouble déterminé, est réalisée en l'espèce.
Il convient également de rappeler que les faits reprochés à
l'intimé sont graves, se sont déroulés sur une période relativement longue
et que le trouble diagnostiqué chez ce dernier, à savoir le transvestisme
fétichiste, paraît être à l'origine des infractions commises, lesquelles ont
eu de lourdes conséquences pour certaines victimes.
Il faut ensuite relever que la prise de neuroleptiques prescrite
par le médecin traitant de l'intimé avait été diminuée sur l'initiative de la
mère de celui-ci. Dans son premier rapport du 28 juillet 2008, le Docteur
L. a constaté que S.________ donnait l'impression d'une grande
immaturité, vivant une relation fusionnelle avec sa mère surprotectrice
prenant souvent les initiatives, alors que lui se gardait une toute puissance
par manque de réaction et d'inertie. Ce médecin a également mis l'accent
sur le manque de cohérence souvent observé entre les déclarations
d'intention de l'intimé et ce qui était réellement fait.
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Dans son deuxième rapport du 18 novembre 2008, le Docteur
L.________ a relevé la vision d'un jeu que S.________ avait de ses
agissements à caractère sexuel et a souligné que la mère de l'accusé avait
partagé la même opinion lorsqu'elle avait eu connaissance des faits qu'elle
peinait à admettre. L'état de fait du jugement entrepris sera complété
avec les éléments suivants. Le Docteur L.________ a également mentionné
que la prise de conscience de S.________ n'était pas idéale mais
suffisamment complète, à la mesure d'une certaine et réelle réprobation
des parents, qui existe bien chez le père et plus difficile à admettre par la
mère. Il a également précisé que le risque de récidive était minime, mais
devait passer par une meilleure socialisation et une entrée dans une ou
des relations sexuelles stables avec des femmes, que le traitement de
toute pathologie associée, notamment des angoisses de séparations et
d'un manque certain d'autonomie décrit dans le précédent rapport, devait
nous faire rester attentifs à la stabilité dans son apprentissage, et qu'il
existait encore des craintes de la part des parents que leur fils n'utilise de
nouvelles ruses pour éviter des efforts à fournir dans ce sens. Le médecin
a pour finir préconisé un suivi d'une séance hebdomadaire, encadrement
qui pouvait être compléter par un soutien éducatif.
Depuis le mois de juin 2008, S.________ est également suivi par
C.________, éducateur au Tribunal des mineurs, lequel a souligné chez
l'accusé son manque de maturité, accentué par la surprotection de la part
de sa mère, immaturité qui a conduit l'accusé à rencontrer des enfants
plus jeunes. Cet éducateur a constaté son excellente évolution depuis les
faits et sa volonté actuelle de forger des projets d'avenir et de se
responsabiliser, mais a toutefois préconisé un suivi psychiatrique et un
soutien éducatif qui paraissent, selon lui, indispensables.
Au vu de ces éléments, notamment au vu du rôle joué par la
mère de l'intimé et le fait qu'elle ne réalise manifestement pas la gravité
des actes commis par son fils, un traitement ambulatoire tel que mis en
place n'est pas suffisant. Par ailleurs, la reconnaissance des faits par
l'intimé décrite comme "pas idéale" par son médecin traitant, ainsi que les
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conclusions de celui-ci quant au risque de récidive ne peuvent qu'amener
la Cour de cassation à ordonner un traitement ambulatoire sous la forme
d'un suivi psychiatrique.
Dans ces circonstances, le dispositif du jugement entrepris doit
être réformé en ce sens qu'un traitement ambulatoire de S., sous
la forme d'un suivi psychiatrique, est ordonné. Partant, le recours en
nullité devient sans objet.
4.En définitive, le recours est admis et le dispositif du jugement
réformé dans le sens des considérants.
Les frais de deuxième instance, y compris l'indemnité allouée
au défenseur d'office de l'intimé, sont laissés à la charge de l'Etat.
Par ces motifs,
la Cour de cassation pénale,
statuant en audience publique,
p r o n o n c e :
I. Le recours est admis.
II. Le jugement rendu par la Présidente du Tribunal des mineurs
est réformé par l'adjonction d'un chiffre II bis dans son
dispositif en ce sens que la Présidente:
II bis. Ordonne le traitement ambulatoire de S. sous la
forme d'un suivi psychiatrique.
Le jugement est maintenu pour le surplus.
III. Les frais de deuxième instance, par 1'261 fr. 90 (mille deux
cent soixante et un francs et nonante centimes), y compris
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l'indemnité allouée à son défenseur d'office par 451 fr. 90
(quatre cent cinquante et un francs et nonante centimes), sont
laissés à la charge de l'Etat.
IV. L'arrêt est exécutoire.
Le président :La greffière :
Du 5 mai 2009
Le dispositif de l'arrêt qui précède est communiqué au
recourant et aux autres intéressés.
La greffière :
Du
L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis
clos, est notifié à :
-Me Stéphane Manaï, avocat-stagiaire (pour S.),
-Me Antoine Eigenmann, avocat (pour T.),
-M. [...],
-M. le Procureur général du canton de Vaud,
et communiqué à :
-Département de l'intérieur, Office d'exécution des peines,
-Mme la Présidente du Tribunal des mineurs,
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-M. le Juge d'instruction cantonal,
par l'envoi de photocopies.
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière
pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin
2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours
constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent
être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la
notification de l'expédition complète (art. 100
al. 1 LTF).
La greffière :