602 TRIBUNAL CANTONAL 180 PE07.006601-DBT/VFV/SMH C O U R D E C A S S A T I O N P E N A L E
Séance du 4 mai 2009
Présidence de M. C R E U X , président Juges:MM. de Montmollin et Battistolo Greffier :MmeMoret
Art. 42, 46, 47 CP, 415 CPP La Cour de cassation pénale prend séance en audience publique pour statuer sur le recours interjeté par le MINISTÈRE PUBLIC contre le jugement rendu le 4 décembre 2008 par le Tribunal de police de l’arrondissement de Lausanne dans la cause dirigée contre L.. Cité à comparaître en application de l’art. 438 al. 2 CPP, L. se présente. Il est assisté de son conseil, l’avocat Mathias Burnand, à Lausanne. Il s'exprime. Elle considère :
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3 - E n f a i t : A.Par jugement du 4 décembre 2008, le Tribunal de police de l’arrondissement de Lausanne a constaté qu'L.________ s'était rendu coupable de violation grave des règles de la circulation et conduite en état d'ébriété qualifiée (I); condamné L.________ à une peine pécuniaire de trente-cinq jours-amende, le montant du jour-amende étant fixé à 20 fr. (II); suspendu l'exécution de la peine et fixé au condamné un délai d'épreuve de cinq ans (III); condamné L.________ à une amende de 400 fr., à titre de sanction immédiate (IV); dit qu'à défaut de paiement de l'amende, la peine privative de liberté de substitution sera de vingt jours (V); renoncé à révoquer le sursis octroyé à L.________ le 5 mars 2007 par le Tribunal de police de Lausanne (VI) et mis les frais de la cause, arrêtés à 2'363 fr. 20, à la charge d'L.________ (VII). B.Ce jugement retient en substance ce qui suit, la cour de céans se référant pour le surplus à l'état de fait dans son intégralité : 1.L'accusé L.________ est né le [...]. Après avoir obtenu un CFC de mécanicien sur automobiles en 1993, il a travaillé durant dix ans dans le garage de son père avant d'exercer la profession d'agent d'assurances durant cinq ans. Depuis la fin de l'année 2007, il est à l'AI et perçoit une rente de 1'600 fr. par mois. Le casier judiciaire de l'accusé mentionne les condamnations suivantes:
16.08.1999, Juge d'instruction de Lausanne, pour violation des règles de la circulation routière et conducteur pris de boisson, à 30 jours d'emprisonnement;
29.07.2002, Untersuchungsrichteramt III Bern-Mittelland, pour violation grave des règles de la circulation routière, conduite d'un véhicule défectueux, contravention à l'ordonnance concernant les exigences
4 - techniques requises pour les véhicules routiers, à 1'200 fr. d'amende, sursis et délai d'épreuve de 2 ans;
12.01.2005, Juge d'instruction de Lausanne, pour infraction et contravention à la LStup, violation des règles de la circulation routière et fuite après accident, à 3 mois d'emprisonnement, sursis 2 ans, amende 500 fr., sursis révoqué;
05.03.2007, Tribunal de police de Lausanne, pour violation des règles de la circulation routière, conducteur se trouvant dans l'incapacité de conduire, opposition ou dérobade aux mesures visant à déterminer l'incapacité de conduire, violation des devoirs en cas d'accident, conduite d'un véhicule défectueux, infraction à la LCR et contravention à la LStup, à 120 jours-amende, le montant du jour-amende étant fixé à 25 fr., sursis 5 ans et 500 fr. d'amende. Il ressort du fichier ADMAS de l'accusé que ce dernier a subi, entre 1996 et 2008 six retraits du permis de conduire, d'une durée de 2 à 14 mois, généralement pour ébriété et/ou vitesse, les deux derniers retraits étant du 19 février 2006 au 18 septembre 2006 et du 14 juin 2007 au 13 août 2008. 2.Le 19 mai 2007, à 04h53, sur l'autoroute A1, Genève- Lausanne, aux jonctions Gland-Rolle, l'accusé a circulé au volant de son véhicule à une vitesse de 160 km/h, marge de sécurité déduite, alors que la vitesse était limitée à 120 km/h. 3.Le 14 juin 2007, à Lausanne, à l'avenue d'Echallens, vers 05h00, l'accusé a circulé au volant de sa voiture alors qu'il était sous l'influence de l'alcool. L'analyse du sang prélevé 45 minutes après son interpellation a révélé un taux d'alcoolémie de 0,97 g ‰ (taux le plus favorable). 4.Pour ces faits, le premier juge a reconnu L.________ coupable de violation grave des règles de la circulation routière et conduite en état d'ébriété qualifiée. Il a également constaté qu'il y avait concours d'infractions.
5 - 5.Pour ce qui est du choix de la peine, le premier juge a considéré qu'une peine pécuniaire devait être prononcée à l'encontre de l'accusé, le travail d'intérêt général n'étant pas adapté au cas d'espèce, l'intéressé bénéficiant d'une rente invalidité pour des problèmes psychiatriques. Une peine de trente-cinq jours-amende, le montant du jour- amende étant fixé à 20 fr., a dès lors été prononcée, avec sursis pendant cinq ans. Une amende a été prononcé à titre de sanction immédiate. Le premier juge a également renoncé à révoquer le sursis accordé le 5 mars 2007 par le Tribunal de police de l'arrondissement de Lausanne. C.En temps utile, le Ministère public a recouru contre le jugement précité. Dans le délai imparti à cet effet, il a déposé un mémoire concluant à la réforme du jugement entrepris, en ce sens que l'accusé L.________ est condamné à une peine pécuniaire ferme de 120 jours- amende, le montant du jour-amende étant fixé à 20 fr., et à ce que le sursis octroyé à L.________ le 5 mars 2007 par le Tribunal de police de Lausanne soit révoqué. Dans son mémoire du 23 mars 2009, L.________ conclut au rejet du recours. E n d r o i t : 1.Le recours du Ministère public est en réforme uniquement. En pareil cas, la cour de céans examine librement les questions de droit sans être limitée aux moyens que les parties invoquent (art. 447 al. 1er CPP). Elle est cependant liée par les faits constatés dans le jugement attaqué, sous réserve des inadvertances manifestes qu’elle rectifie d’office, ou d’éventuels compléments qui ressortiraient des pièces du dossier (art. 447
6 - al. 2 CPP ; Bersier, Le recours à la Cour de cassation pénale du Tribunal cantonal en procédure vaudoise, in JT 1996 III 66 ss, spéc. ch. 8, pp. 70 s.). Dans le cas d'espèce, il ressort du dispositif du jugement entrepris que le premier juge a révoqué le sursis octroyé à L.________ le 5 mars 2008 par le Tribunal de police de Lausanne. Il est néanmoins fait état dans les considérants du jugement d'une condamnation avec sursis survenue le 5 mars 2007. En présence d'une inadvertance manifeste, la cour de céans rectifiera le dispositif sur ce point. 2.a) Le Ministère public fait valoir que la peine prononcée par le premier juge est arbitrairement clémente et requiert qu'une peine de 120 jours-amende, le montant du jour-amende n'étant pas remis en cause, soit prononcée à l'encontre d'L.________. b) A teneur de l'art. 47 CP, le juge fixe la peine d'après la culpabilité de l'auteur. Il prend en considération les antécédents et la situation personnelle de ce dernier ainsi que l'effet de la peine sur son avenir (al. 1 er ). La culpabilité est déterminée par la gravité de la lésion ou de la mise en danger du bien juridique concerné, par le caractère répréhensible de l'acte, par les motivations et les buts de l'auteur et par la mesure dans laquelle celui-ci aurait pu éviter la mise en danger ou la lésion, compte tenu de sa situation personnelle et des circonstances extérieures (al. 2). Le critère essentiel est celui de la faute. L'art. 47 CP n'énonce cependant pas de manière détaillée et exhaustive tous les éléments qui doivent être pris en considération, ni les conséquences exactes qu'il faut en tirer quant à la fixation de la peine. Cette disposition laisse donc au juge un large pouvoir d'appréciation, de sorte qu'un recours portant sur la quotité de la peine ne sera admis que si la sanction a été fixée en dehors du cadre légal, si elle est fondée sur des critères étrangers à l'art. 47 CP, si les éléments d'appréciation prévus par cette disposition n'ont pas été pris en compte ou enfin si la peine apparaît exagérément sévère ou clémente au point que l'on doive parler d'un abus
7 - du pouvoir d'appréciation (TF 6B_710/2007 du 6 février 2008, consid. 3.2 et les réf. cit.). c) Le premier juge a considéré que dans la mesure où ce n'était pas la première fois que l'accusé était condamné pour des infractions à la loi sur la circulation routière, il se justifiait d'en tenir compte dans la quotité de la peine qui a été fixée à 35 jours-amende. Dans le cas d'espèce, l'on se trouve néanmoins face à un accusé récidiviste en matière de circulation routière, ayant été condamné à quatre reprises entre 1999 et 2007 pour des infractions qui peuvent être qualifiées de passablement graves. Les faits qui lui sont reprochés, à savoir un excès de vitesse conséquent et une ivresse au volant qualifiée, se sont déroulés respectivement deux et trois mois seulement après sa dernière condamnation, le 5 mars 2007 à 120 jours-amende, sursis 5 ans, pour des infractions à la circulation routière. Au vu de ces éléments, force est donc de constater que la peine prononcée par le premier juge est arbitrairement clémente. Une peine de 120 jours-amende, le montant du jour-amende étant toujours fixé à 20 fr. au vu de la situation financière de l'intimé, se justifie. Sur ce point, le recours doit être admis. 3.a) Le Ministère public soutient ensuite que la peine prononcée ne devrait pas être assortie du sursis. b) En matière de sursis, l’art. 42 CP prévoit que le juge suspend en règle générale l'exécution d'une peine pécuniaire, d'un travail d'intérêt général ou d'une peine privative de liberté de six mois au moins et de deux ans au plus lorsqu'une peine ferme ne paraît pas nécessaire pour détourner l'auteur d'autres crimes ou délits. Sur le plan subjectif, le juge doit poser, pour l'octroi du sursis, un pronostic quant au comportement futur de l'auteur.
8 - Savoir si le sursis serait de nature à détourner l'accusé de commettre de nouvelles infractions doit être décidé sur la base d'une appréciation d'ensemble, tenant compte des circonstances de l'infraction, des antécédents de l'auteur, de sa réputation et de sa situation personnelle au moment du jugement, notamment de l'état d'esprit qu'il manifeste. Le pronostic doit être posé sur la base de tous les éléments propres à éclairer l'ensemble du caractère de l'accusé et ses chances d'amendement. Le juge doit en outre suffisamment motiver sa décision, de manière à permettre de vérifier s'il a été tenu compte de tous les éléments pertinents et comment ils ont été appréciés (TF 6B_103/2007 du 12 novembre 2007, c. 4.2.1). L'art. 42 CP n'exige pas l'existence d'un pronostic favorable quant au comportement futur du condamné. Le sursis est refusé non pas lorsqu'il est impossible d'établir un pronostic favorable, mais bien parce qu'un pronostic défavorable existe (Kuhn, Le sursis et le sursis partiel, in Justice et Sanctions, vol. 8, op. cit., pp. 213 ss, spéc. p. 220). Le sursis est la règle dont on ne peut en principe s'écarter qu'en présence d'un pronostic défavorable. En cas d'incertitude, le sursis doit primer (TF 6B_103/2007 du 12 novembre 2007, précité, c. 4.2.2 in fine). Il convient également de préciser que pour poser le pronostic, le juge de répression dispose d'un large pouvoir d'appréciation. Il y a toutefois violation du droit fédéral si la décision attaquée repose sur des considérations étrangères à la disposition applicable, si elle ne prend pas en compte les critères découlant de celle-ci ou si le juge s'est montré à ce point sévère ou clément que l'on doive parler d'un abus du pouvoir d'appréciation (ATF 119 IV 195, c. 3b et les arrêts cités). c) En l'espèce, le premier juge a certes constaté que les antécédents de l'accusé étaient défavorables à celui-ci, mais a estimé qu'il était possible une fois encore de poser un pronostic favorable dans la mesure où l'accusé semblait avoir changé de vie, quitté le monde brésilien qu'il fréquentait de par la mère de son fils et qu'il paraissait vouloir prendre un nouveau départ avec sa nouvelle amie.
9 - La cour de céans ne saurait suivre l'autorité de première instance sur ce point, le pronostic à émettre à l'encontre de l'intimé étant défavorable. Il sied en effet de relever que, comme déjà mentionné, l'intimé a été condamné à quatre reprises pour des infractions à la circulation routière et ceci en huit ans. Les infractions qui lui sont reprochées dans la présente cause sont également des infractions à la circulation routière. L'on ne peut donc que constater que l'intimé persiste dans la réitération du même genre d'infractions. De plus, dans le cas d'espèce, il y a récidive spéciale de la part du prénommé et ceci deux mois après sa dernière condamnation datant du 5 mars 2007. Au vu de tous ces éléments, le fait que l'intimé paraisse avoir changé de vie et d'amie ne saurait suffire à changer le pronostic à émettre. De surcroît, le fichier ADMAS fait état de six retraits de permis, allant de deux à quatorze mois, entre 1996 et 2008, pour notamment ébriété et vitesse. Son dernier retrait date du 14 juin 2007 et a pris fin le 13 août 2008. L'argument de l'intimé selon lequel il n'aurait commis aucune infraction à la circulation routière depuis les faits de la présente cause est en conséquence sans pertinence. Dans ces conditions, il y a lieu de constater que le sursis ne saurait être octroyé à L.. La peine prononcée étant une peine ferme, l'amende prononcée par le premier juge, en tant que sanction immédiate, tombe. 4.a) Le Ministère public estime pour finir que le sursis octroyé à L. le 5 mars 2007 par le Tribunal de police de Lausanne devrait être révoqué. b) Au préalable, il convient de relever qu'à teneur de l'art. 1 al. 1 des Dispositions finales de la modification du 13 décembre 2002, l'art.
10 - 46 CP est applicable à la révocation du sursis accordé par un jugement prononcé sous l'ancien droit. Aux termes de l'art. 46 al. 1 CP, si, durant le délai d'épreuve, le condamné commet un crime ou un délit et qu'il y a dès lors lieu de prévoir qu'il commettra de nouvelles infractions, le juge révoque le sursis ou le sursis partiel. Il peut modifier le genre de la peine révoquée pour fixer, avec la nouvelle peine, une peine d'ensemble conformément à l'art. 49 CP. Il ne peut toutefois prononcer une peine privative de liberté ferme que si la peine d'ensemble atteint une durée de six mois au moins ou si les conditions prévues à l'art. 41 CP sont remplies. Il découle de l'art. 46 al. 1 première phrase précité que le sursis ne peut être révoqué que si, outre la commission d'un nouveau crime ou délit durant le délai imparti, il y a lieu de prévoir que le condamné commettra de nouvelles infractions. Désormais, seul un pronostic défavorable peut justifier la révocation; à défaut d'un tel pronostic, le juge doit renoncer à la révocation. Autrement dit, la révocation ne peut être prononcée que si la nouvelle infraction laisse entrevoir une réduction sensible des perspectives de succès de la mise à l'épreuve. c) En l'occurrence, l'autorité de première instance a constaté que les faits reprochés à L.________ avaient eu lieu dans le délai d'épreuve accordé le 5 mars 2007 par le Tribunal de police de Lausanne, mais a considéré que l'intéressé faisait montre de bonne volonté et qu'il avait fait bonne impression lors de l'audience de jugement, raison pour laquelle le sursis n'a pas été révoqué. La cour de céans estime toutefois que la récidive spéciale deux mois seulement après le prononcé de la peine avec sursis, le tout après environ dix ans de délinquance routière, oblige à émettre un pronostic défavorable et à considérer que le sursis accordé ne peut être que révoqué et la peine de 120 jours-amende exécutée.
11 - 5.En définitive, le recours est admis et le jugement réformé dans le sens des considérants. Les frais de deuxième instance sont laissés à la charge de l'Etat. Par ces motifs, la Cour de cassation pénale, statuant en audience publique, p r o n o n c e : I. Le recours est admis. II. Le jugement est réformé aux chiffres II à VI de son dispositif en ce sens que le tribunal: II.Condamne L.________ à une peine de 120 (cent vingt) jours-amende, le montant du jour-amende étant fixé à 20 fr. (vingt francs). III à V.Supprimés. VI.Révoque le sursis accordé à L.________ le 5 mars 2007 par le Tribunal de police de Lausanne et ordonne l'exécution de la peine de 120 (cent vingt) jours-amende, le montant du jour-amende étant fixé à 25 fr. (vingt-cinq francs). Le jugement est maintenu pour le surplus. III. Les frais de deuxième instance sont laissés à la charge de Etat.
12 - IV. L'arrêt est exécutoire. Le président :La greffière : Du 5 mai 2009 Le dispositif de l'arrêt qui précède est communiqué au recourant et aux autres intéressés. La greffière : Du L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié à : -Me Mathias Burnand, avocat (pour L.________), -M. le Procureur général du canton de Vaud, et communiqué à : -Mme la Présidente du Tribunal de police de l'arrondissement de Lausanne, -M. le Juge d'instruction cantonal, par l'envoi de photocopies. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin
13 - 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF). La greffière :