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TRIBUNAL CANTONAL
18
PE09.024286-XCR/MAO/STO
C O U R D E C A S S A T I O N P E N A L E
Présidence de M. C R E U X , président
Juges:M.Winzap et Mme Rouleau
Greffier :M. Rebetez
Art. 137 CP; 158, 163, 411 let. i, 415 CPP
La Cour de cassation pénale prend séance à huis clos pour
statuer sur le recours interjeté par J.________ contre le jugement rendu le
30 novembre 2010 par le Tribunal de police de l’arrondissement de La
Côte dans la cause dirigée contre X.________.
Elle considère :
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E n f a i t :
A.Par jugement du 30 novembre 2010, le Tribunal de police de
l’arrondissement de La Côte a, notamment, libéré X.________ des
accusations de vol au préjudice des proches ou des familiers et
d’appropriation illégitime sans dessein d’enrichissement au préjudice des
proches ou des familiers (I), donné acte à la plaignante J.________ de ses
réserves civiles (Il) et mis une part des frais, arrêtée à 200 fr., à la charge
de X.________ (IV).
B.Ce jugement retient en substance ce qui suit, la cour de céans
se référant pour le surplus à l'état de fait dans son intégralité :
1.X.________ et J.________ sont en instance de divorce. L’accusé
exerçait son droit de visite sur l’enfant commun au domicile de la
plaignante, en l’absence de celle-ci. Il lui était reproché de s’être, à
l'occasion de l’un de ces droits de visite, emparé d’une attestation de
salaire adressée à la plaignante par son employeur et de l’avoir ensuite
produite dans le cadre de la procédure civile.
2.Le tribunal a retenu la version fournie par l’accusé aux débats,
selon laquelle il se serait contenté de scanner ou copier le document sans
l’emporter. Il en a déduit qu’il n’y avait ni vol, faute de dessein
d’enrichissement illégitime, ni appropriation illégitime, faute
d’appropriation.
Lors de l'audience, la plaignante a conclu sur le plan civil au
paiement de 3'000 fr. à titre de dépens pénaux (I) et à la restitution de
l’avance de frais de 500 fr. (II). Le tribunal a fait droit à cette deuxième
conclusion tout en donnant acte de ses réserves à J.________ pour le
surplus, l’accusé étant libéré. Considérant enfin que X.________ avait
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adopté un comportement civilement critiquable, le premier juge a mis une
partie des frais à sa charge.
C.En temps utile, J.________ a recouru contre le jugement précité.
Dans le délai imparti à cet effet, elle a déposé un mémoire concluant
principalement à sa réforme en ce sens que X.________ est reconnu
coupable d'appropriation illégitime au sens de l'art. 137 ch. 2 CP et qu'il lui
est alloué, à charge de X., le montant de 3'000 fr. à titre de
dépens pénaux. Subsidiairement, elle a conclu à son annulation, la cause
étant renvoyée à un autre tribunal de première instance pour nouvelle
instruction et nouveau jugement.
E n d r o i t :
I.Généralités
1.Le présent recours est interjeté par J., plaignante et
partie civile. Il est dirigé contre un jugement d'acquittement. Dans la
mesure où l’infraction d'appropriation illégitime au préjudice des proches
ou des familiers (art. 137 ch. 2 CP) se poursuit uniquement sur plainte, son
recours, qu’il tende à la nullité ou à la réforme du jugement entrepris, est
recevable au regard des art. 413 et 417 al. 1 CPP.
2.Le recours est en nullité et en réforme. En pareil cas, il
appartient à la cour de céans de déterminer la priorité d'examen des
moyens invoqués (Besse-Matile/Abravanel, Aperçu de jurisprudence sur les
voies de recours à la Cour de cassation pénale du Tribunal cantonal
vaudois, in JT 1989 III 98, spéc. 99; Bersier, Le recours à la Cour de
cassation pénale du Tribunal cantonal en procédure vaudoise, in JT 1996 III
66 ss, p. 107; Bovay et alii., op. cit., n. 1.4 ad art. 411 CPP).
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En l'espèce, la recourante invoque les moyens de nullité à titre
subsidiaire. Ceux-ci pouvant toutefois faire apparaître des irrégularités
propres à influer sur la décision attaquée, éventualité qui n'est plus
examinée dans le cadre du recours en réforme, il convient de les examiner
en premier lieu.
II.Recours en nullité
1.Invoquant le moyen de nullité de l'art. 411 let. i CPP, la
recourante reproche au tribunal d’avoir retenu la version des faits de
X.________ selon laquelle ce dernier se serait contenté de scanner la pièce
litigieuse. Elle estime que cette appréciation est arbitraire car elle serait
infirmée par les autres pièces du dossier, soit la plainte et les procès-
verbaux d’audition des parties. Elle soutient encore que l’accusé aurait
menti puisqu’il a affirmé que le document ne comportait pas la mention
"private & confidential".
1.1Le moyen de nullité de l’art. 411 let. i CPP est ouvert s’il existe
des doutes sur l’existence des faits admis et importants pour le jugement
de la cause. Un léger doute, un doute théorique ou encore abstrait ne
suffit pas à entraîner l’annulation du jugement. Seul un doute concret,
d’une certaine consistance, en d’autres termes un doute raisonnable, peut
conduire à cette sanction (Bovay et alii, op. cit., n. 11.1 ad art. 411 CPP;
Bersier, op. cit., p. 83; JT 1991 III 45). Tel n’est pas le cas lorsque le
premier juge n’a méconnu aucun des éléments de l’instruction et que,
pour fixer le point litigieux, on ne peut que s’en référer à son appréciation
(JT 2003 III 70 c. 2a; CCASS, D., 18 octobre 1978, n° 220, cité par Bovay et
alii, op. cit., n. 11.6 ad art. 411 CPP). Il ne suffit pas non plus qu’une
solution différente puisse être tenue pour également concevable, ou
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apparaisse même préférable (JT 2003 III 70, précité, c. 2b; ATF 126 I 168 c.
3a; ATF 125 I 166 c. 2a; Bersier, ibid.).
La cour de céans, comme le Tribunal fédéral, n’invalide la
solution retenue par le juge de la cause que lorsque celui-ci a outrepassé
son pouvoir d’appréciation et a interprété les preuves de manière
arbitraire. Pour être qualifiée d’arbitraire, une constatation de fait doit être
évidemment fausse, contredire d’une manière choquante le sentiment de
la justice et de l’équité, reposer sur une inadvertance manifeste ou un
abus du pouvoir d’appréciation. Tel est par exemple le cas lorsque
l’autorité s’est laissée guider par des considérations aberrantes ou a
refusé de tenir compte de faits ou de preuves manifestement décisifs. La
violation incriminée doit être manifeste et reconnue d’emblée, l’arbitraire
n’existant pas déjà lorsqu’une autre solution aurait été possible ou serait
apparue plus justifiée. Il n’est pas non plus arbitraire en soi d’écarter
certaines déclarations au profit d’autres plus convaincantes. Il appartient
au recourant de démontrer le caractère arbitraire des constatations
attaquées, lesquelles doivent reposer sur des considérations
manifestement insoutenables au point que la décision apparaisse
arbitraire dans son résultat (cf. not. ATF 132 III 209 c. 2.1; ATF 129 I 49 c.
4; ATF 128 II 259 c. 5; ATF 101 Ia 298; TF, I., 13 octobre 1994, ad CCASS,
30 mai 1994).
1.2En l'espèce, le Tribunal de police a exposé de manière
circonstanciée et détaillée sa conviction sur l'ensemble des faits discutés
par la recourante. Se fondant sur les moyens de preuve à sa disposition, il
a retenu notamment que la version de X.________ n'était infirmée par
aucune pièce des dossiers civil ou pénal et que le prénommé avait déjà
évoqué, en instruction, une copie de l’attestation de salaire, même s’il
n’avait pas fait mention d’une forme électronique. Au surplus, l'autorité de
première instance a souligné que la lecture de la plainte de J.________
permettait de relever que celle-ci ne s’était aperçue des faits que lorsque
le conseil de l’accusé avait communiqué au tribunal civil le 31 juillet 2009
une copie de la pièce (jgt., pp. 6-7).
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L'examen du dossier confirme ce constat. En cours
d’instruction, la plaignante a simplement dit que l’accusé avait produit une
attestation de salaire dans le cadre de la procédure civile et qu’il avait
profité de son droit de visite pour "dérober ce papier" (dossier,
procès-verbal d'audition n. 2). Elle n'a nullement évoqué la découverte de
la disparition de l’original. En outre, la plainte revêt une forme similaire
puisque J.________ y relève que c’est en recevant la pièce produite dans la
procédure civile qu’elle a "appris, avec stupéfaction, que cette attestation
(...) avait été subtilisée". Elle ajoute que "ce vol a été commis à une date
(qu’elle) ignore mais certainement lors de l’exercice du droit de visite
(...)", et que "en son absence, il (ndr : l'accusé) a fouillé dans (ses) affaires
personnelles et subtilisé l'attestation de salaire" (dossier, pièce n. 4). A
aucun moment elle n’évoque une éventuelle découverte de la disparition
de l’original. Quant à l’accusé, il a déclaré au juge d’instruction qu' "il est
vrai que l’ai remis à mon avocate (...) une copie de l’attestation de salaire
de mon épouse. J’avais trouvé celle-ci dans notre appartement à Morges.
Je l’ai prise avant la décision du (sic) mesures provisionnelles du
30.07.2009" (dossier, procès-verbal d'audition n. 3).
Mal fondé, le moyen doit être rejeté ainsi que le recours en
nullité dans son intégralité.
III.Recours en réforme
1.Dans le cadre du recours en réforme, la cour de céans est liée
par les faits constatés dans le jugement attaqué, sous réserve des
inadvertances manifestes, inexistantes en l'espèce, qu'elle rectifie d'office,
ou d'éventuels compléments qui ressortiraient des pièces du dossier (art.
447 al. 2 CPP; Bersier, op. cit., pp. 70 s.). En revanche, elle examine
librement les questions de droit sans être limitée aux moyens invoqués
(art. 447 al. 1 CPP). Elle ne peut cependant aller au delà des conclusions
du recourant (art. 447 al. 2 CPP).
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2.Invoquant une violation de l'art. 137 ch. 2 CP, la recourante
soutient que X.________ devrait être reconnu coupable d'appropriation
illégitime. Elle estime que même en se bornant à scanner ou copier son
certificat de salaire, avant de le remettre à sa place, X.________ s'est
accaparé, à titre temporaire, de ce document, manifestant qu'il voulait
l'utiliser pour lui-même.
2.1Aux termes de l'art. 137 CP, se rend coupable d'appropriation
illégitime celui qui, pour se procurer ou pour procurer à un tiers un
enrichissement illégitime, se sera approprié une chose mobilière
appartenant à autrui, en tant que les conditions prévues aux art. 138 à
140 ne seront pas réalisées (ch. 1). Si l'auteur a trouvé la chose ou si celle-
ci est tombée en son pouvoir indépendamment de sa volonté, s'il a agi
sans dessein d'enrichissement ou si l'acte a été commis au préjudice des
proches ou des familiers, l'infraction ne sera poursuivie que sur plainte
(ch. 2).
Il y a appropriation, au sens de cette disposition, lorsque
l'auteur incorpore économiquement la chose à son propre patrimoine,
pour la conserver, la consommer ou l'aliéner; il dispose alors de la chose
comme un propriétaire, sans en avoir la qualité. L'appropriation suppose
l'exclusion durable du pouvoir de disposer du lésé et l'accaparement de la
chose par l'auteur, même à titre temporaire. L'appropriation comporte un
aspect subjectif et un aspect objectif : l'auteur doit avoir la volonté, au
moins à titre éventuel, d'incorporer la chose à son patrimoine et cette
volonté doit se manifester par un comportement extérieurement
constatable, qui en est la concrétisation. Il y a appropriation lorsque
l’auteur accomplit un acte de disposition sur la chose (par exemple, il la
vend), lorsqu’il la consomme ou encore lorsqu’il manifeste qu’il veut la
garder et l’utiliser pour lui-même pendant une durée indéterminée (par
exemple, il installe l’autoradio dans sa voiture). Il n’y a pas d’appropriation
si d’emblée l’auteur veut rendre la chose intacte après un acte
d’utilisation (Corboz, Les infractions en droit suisse, vol. I, 3
ème
éd., 2010,
nn. 9 et 10 ad art. 137 CP et les références citées).
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2.2Dans le cas présent, le comportement de X.________ entre dans
le cadre de cette dernière hypothèse. En copiant un document avant de le
remettre immédiatement à sa place, le prénommé n'a pas "disposé de" ou
"consommé" l'original au sens de l'art. 137 CP. Il l'a uniquement
brièvement utilisé, sans intention de le garder durablement. Il ne s'est dès
lors pas approprié une chose mobilière appartenant à autrui au sens de la
disposition précitée.
Dans ces circonstances, on ne saurait retenir à l'encontre de
l'accusé une quelconque intention délictueuse et il convient de confirmer
l’acquittement de X.________ sur ce chef d’accusation.
Le recours en réforme est donc mal fondé sur ce point.
3.La recourante fait valoir que le premier juge aurait dû statuer
sur sa conclusion tendant à l’allocation de dépens, soit en l’admettant, soit
en la rejetant. Elle estime encore que des dépens auraient dû lui être
alloués, le tribunal ayant admis que l’accusé avait eu un comportement
critiquable et l’ayant condamné à supporter une part des frais.
3.1L'action civile est l'accessoire de l'action pénale contre l'auteur
de l'infraction (Piquerez, Traité de procédure pénale suisse, 2
ème
éd., Zurich
2006, n° 1033). C'est la procédure pénale cantonale qui détermine si et
dans quelles conditions le juge peut connaître des conclusions civiles
(Piquerez, op. cit., n° 1035). En procédure vaudoise, le juge pénal ne peut
allouer des conclusions civiles au sens de l'art. 97 let. a CPP que lorsqu'il
condamne sur le plan pénal (JT 1995 III 125).
L'art. 372 al. 1 CPP prescrit que si le juge considère qu'il n'est
pas suffisamment renseigné pour statuer sur les conclusions civiles, il en
donne acte à la partie civile et la renvoie à agir devant le juge compétent.
Le code de procédure pénale vaudois, dans ses dispositions traitant des
conclusions civiles (cf. art. 97, 357 et 372 à 372b CPP), ne prévoit pas
d'obligation du juge pénal d'établir d'office les faits pouvant justifier
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l'allocation des conclusions civiles prises devant lui. Or, selon la loi civile
(art. 8 CC, Code civil suisse du 10 décembre 1907, RS 210; art. 42 al. 1
CO, Loi fédérale complétant le Code civil suisse du 30 mars 1911 – Code
des obligations – RS 220), il incombe au demandeur d'apporter la preuve
des éléments de fait justifiant ses prétentions.
Lorsqu'il ne ressort pas des faits établis dans la procédure
pénale qu'une prétention civile peut être jugée immédiatement et que la
partie civile n'a pas allégué, offres de preuve à l'appui, les éléments de fait
qui permettraient l'allocation d'une telle indemnité, le juge pénal ne peut
se voir reprocher de ne pas statuer sur les conclusions de la partie civile,
mais de donner acte à celle-ci de ses réserves civiles. En effet, le rejet de
conclusions civiles, ayant force de chose jugée (art. 372 al. 3 CPP), fait
obstacle à toute action de la partie civile contre l'accusé devant le juge
civil en raison des faits ayant donné lieu à l'action pénale; une telle
décision ne doit par conséquent être prise que si les conclusions civiles
apparaissent d'emblée dénuées de tout fondement; sinon, le juge doit
donner acte de ses réserves civiles à la partie civile (Bovay et alii, op. cit.,
n. 3.1 ad art. 372 CPP et la jurisprudence citée), étant précisé que "donner
acte de ses réserves civiles" signifie simplement que l'on ne se prononce
pas, soit qu'on ne rejette pas dites conclusions (CCASS, 8 mai 2006, n°
103, c. 3b).
La partie civile ne saurait obtenir des dépens pour frais
d'intervention pénale qu'en cas de condamnation de l'accusé à une peine
ou à des dommages-intérêts (JT 1961 III 9). L'arrêt publié au JT 1961 III 9
doit être nuancé. Dans plusieurs arrêts récents, la Cour de cassation a
considéré que les dépens pouvaient être mis à la charge de l'accusé
libéré, lorsqu'il avait donné lieu à l'ouverture de l'action pénale par un
comportement répréhensible, lorsqu'il avait été notamment condamné
aux frais de la cause ou lorsque la partie civile avait un intérêt moral à
intervenir dans le procès pénal (Bovay et alii, op. cit., n. 4.1 ad art. 163
CPP). Pour que le prévenu libéré puisse être condamné au paiement de
dépens pour frais d'intervention pénale en faveur de la partie civile, il faut
que le principe de sa responsabilité civile (art. 41 CO), qui constitue le
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fondement d'une créance principale de la partie lésée, ait été reconnu par
le juge pénal, par application analogique des règles concernant les frais
(cf. art. 163 al. 2 i.f. CPP; Bovay et alii, op. cit., n. 2.1 ad art. 158 CPP),
étant entendu que cette responsabilité doit être fondée sur le fait,
imputable au prévenu, qui a donné lieu à l'action pénale. Inversement, le
juge pénal ne peut rejeter la demande de dépens de la partie civile que
lorsque la responsabilité civile du prévenu envers la partie civile est
manifestement exclue ou qu'elle ne saurait en aucune façon être fondée
sur le fait, imputable au prévenu, qui a donné lieu à l'action pénale.
Lorsque ni l'une ni l'autre de ces hypothèses ne sont réalisées, le juge
pénal doit renvoyer la partie civile à agir devant le juge civil pour ses
conclusions en dépens (Bovay et alii, op. cit., nn. 4.1 et 4.7 ad art. 163 CPP
et les références citées).
3.2En l'espèce, le tribunal ne s'est pas prononcé explicitement sur
la question des dépens, se bornant à relever que l'acquittement de
l'accusé impliquait qu'il soit donné acte à la plaignante de ses réserves
civiles. Cette motivation s'avère insuffisante dans la mesure où une
indemnité pour frais d'avocat peut néanmoins être accordée aux
conditions de l'art. 158 CPP. Sur ce point, le premier juge a estimé que
l’accusé avait eu un comportement "civilement critiquable dans la mesure
où il a agi au domicile de son épouse, qui lui faisait confiance, et alors que
cette dernière était absente" (jgt., p. 7). On ne voit cependant pas en quoi
les actes de l'accusé violeraient une norme de comportement résultant de
l’ordre juridique suisse. Certes, on peut moralement blâmer l’accusé
d’avoir copié un document sans en parler à son épouse, mais il ne s'agit
pas là d'un acte civilement répréhensible. Il n’y a pas eu soustraction et,
en sa qualité d’époux, X.________ avait le droit d’être informé du contenu
du document litigieux.
Ainsi, si le raisonnement du premier juge aurait dû le conduire
à entrer en matière sur la prétention en dépens de la plaignante, la
conclusion civile aurait dû être rejetée.
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Dans le cas présent, la partie civile conserve le droit d'exiger,
devant le juge civil, la couverture de ses frais d'intervention au pénal.
La conclusion relative à l'allocation de dépens de première
instance est dès lors mal fondée et doit être rejetée.
4.En définitive, aucun des moyens invoqués par J.________ n’est
retenu. Son recours ne peut dès lors qu’être rejeté en application de l’art.
431 al. 2 CPP et le jugement confirmé, les frais de deuxième instance
étant mis à sa charge (art. 450 al. 1 CPP).
Par ces motifs,
la Cour de cassation pénale,
statuant à huis clos
en application de l'art. 431 al. 2 CPP,
p r o n o n c e :
I. Le recours est rejeté.
II. Le jugement est confirmé.
III. Les frais de deuxième instance, par 1'300 fr. (mille trois
cent francs), sont mis à la charge de la recourante.
IV. L'arrêt est exécutoire.
Le président :Le greffier :