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TRIBUNAL CANTONAL
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PE08.004073-PVA/ECO/PCE
C O U R D E C A S S A T I O N P E N A L E
Présidence de M. , président
Juges:MM. et
Greffier :M. Rebetez
Art. 411 let. h et i CPP
La Cour de cassation pénale prend séance à huis clos pour
statuer sur le recours interjeté par F.________ contre le jugement rendu le
16 novembre 2009 par le Tribunal de police de l’arrondissement de
Lausanne dans la cause le concernant.
Elle considère :
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E n f a i t :
A.Par jugement du 16 novembre 2009, le Tribunal de police de
l’arrondissement de Lausanne a, notamment, constaté que F.________
s'était rendu coupable de pornographie dure (I); l'a condamné à une peine
de dix jours-amende, le montant du jour-amende étant arrêté à 100 fr. (II);
suspendu l'exécution de la peine et fixé au condamné un délai d'épreuve
de deux ans (III).
B.Ce jugement retient en substance ce qui suit, la cour de céans
se référant pour le surplus à l'état de fait dans son intégralité :
1.F.________ est né le 17 février 1962 à Lyon. De nationalité
française à l’origine, il a depuis lors été naturalisé suisse. Il est venu en
Suisse à partir de 1986 pour être engagé par la Radio Suisse Romande (ci-
après : RSR). Dans un premier temps, il a été animateur pour la chaîne
Couleur 3, au sein de laquelle il a occupé différentes fonctions dans la
programmation jusqu’en 2000. De 2000 à 2003, il a été chargé de
programmes à la direction des programmes et, dès 2003, il a été nommé
adjoint de la directrice de La Première. Il a occupé ce poste jusqu’au 31
octobre 2008, réalisant un salaire de 9’700 fr. brut par mois, treize fois par
an. Depuis novembre 2008, à la suite des faits objets de la présente
cause, il est au chômage et n’a toujours pas retrouvé d’emploi. Il est marié
depuis le 7 mai 1999 avec une compatriote. Le couple a eu une fille avant
cette union.
Le casier judiciaire de l'accusé est vierge de toute inscription.
2.Il est reproché à F.________ d’avoir obtenu au début 2005, par
téléchargement informatique sur son ordinateur privé, plus de 300
photographies pornographiques de jeunes filles dont l’âge n'a pas toujours
pu être déterminé avec certitude. Si certaines ont manifestement plus de
seize ans, d’autres ont probablement à peine seize ans et quelques-unes
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nettement moins. Parmi toutes ces photographies, treize représentaient
des fillettes d’un âge apparent situé entre douze et quatorze ans au
maximum. Ces treize photographies, qui doivent être qualifiées de
représentations ayant comme contenu des actes d'ordre sexuel avec des
enfants, étaient contenues dans les fichiers référencés JF0004 à JF00016.
F.________ a, sur la base des faits qui précèdent, fait l’objet
d’une ordonnance de condamnation rendue le 21 novembre 2008 par le
Juge d’instruction de l’arrondissement de Lausanne, lequel l’a condamné,
pour pornographie dure, à dix jours-amende avec sursis pendant deux
ans, le jour-amende valant 100 francs. Le prénommé a fait opposition à
cette ordonnance et conteste entièrement être l’auteur du téléchargement
de l’ensemble des photographies pornographiques et non seulement de
celles sur lesquelles figurent des enfants de moins de seize ans.
3.L’origine de l’affaire remonte à mai 2005 lorsqu’un
informaticien employé de la RSR a annoncé à sa hiérarchie directe avoir
découvert, dans la corbeille spéciale centralisée du serveur informatique
de la RSR, des fichiers contenant des photographies pornographiques,
fichiers détruits par le profil informatique de F.. Le problème a été
traité par la hiérarchie et la direction générale de façon très discrète et
confidentielle en quelques jours, laissant notamment à l’informaticien
dénonciateur un sentiment de malaise et de frustration durables. L’affaire
n’a finalement éclaté sur la place publique, de par sa médiatisation
extrême, qu’en février 2008, à la suite du litige civil survenu entre
l’informaticien et son employeur à la suite du licenciement de celui-là.
C’est dans ce contexte chronologique que la justice a été
saisie de l’affaire le 28 février 2008 seulement, une collaboratrice de la
RSR manifestement acquise à la cause de l’informaticien licencié se
présentant à la police lausannoise pour y déposer divers courriels au sujet
de cette affaire.
Les enquêteurs n’ont rien trouvé de déterminant au domicile
de F., en particulier sur son ordinateur privé ou sur les divers
supports informatiques saisis chez lui. Quant à la visite domiciliaire à la
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RSR, elle a abouti à la saisie de l’ordinateur de bureau de celui-ci, ainsi
qu’à celle de son pocket PC. En outre, lors de cette perquisition, un cadre
de la RSR a spontanément remis aux enquêteurs deux clés USB sur
lesquelles les fichiers dont il avait été question en 2005 avaient été copiés
à l’époque à la demande de la direction de la RSR. Une autre clé USB, en
possession de M., chef du service informatique de la RSR, a
également été saisie. Ces clés USB, en particulier les deux premières,
contenaient les répertoires et fichiers copiés dans la corbeille et
l’ordinateur professionnel de l’accusé.
4.Aussitôt après l'ouverture de l’enquête pénale F. a été
entendu une première fois, le 29 février 2008. Aux enquêteurs, il a
rapidement déclaré connaître les raisons de son interpellation, soit
l’histoire des photos révélée par l’informaticien de la RSR. Au sujet de ces
images, il a spontanément expliqué qu’en 2005, il lui était arrivé de surfer
sur un site pornographique gratuit. D’autre part, il avait également reçu
des e-mails contenant des photographies érotiques ou pornographiques.
Selon lui, toutes les personnes présentes sur ces diverses images étaient
âgées de plus de 18 ans. Il a également admis avoir téléchargé des
images pornographiques depuis le site susmentionné. Ayant déclaré qu’il
disposait d’un pocket PC, notamment pour des besoins professionnels, il a
expliqué que c’est lors de synchronisations entre cet appareil et ses
ordinateurs professionnel et privé que des fichiers contenant des
photographies à caractère pornographique se sont retrouvés sur
l’ordinateur de son bureau. Il a encore prétendu ne pas s’être rendu
compte que ces photos avaient été transférées par ce biais sur son
ordinateur professionnel.
Une quinzaine de jours plus tard, soit le 14 mars 2008,
F.________ a été entendu à une deuxième reprise, cette fois par le
magistrat instructeur. Lors de cette seconde audition, l’accusé a confirmé
ses déclarations précédentes aux enquêteurs. Confronté à certaines
images retrouvées sur son ordinateur professionnel et sur lesquelles
figurent des jeunes filles qui n’ont manifestement pas seize ans, il a admis
qu’il était possible qu’il lui soit arrivé de surfer sur un site comportant des
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images d’enfants, sous forme de vignettes, et qu’il les ait téléchargées au
lieu de jeter ces vignettes, sans réaliser leur contenu. Lors de la même
audition, il a également déclaré avoir entrepris une thérapie après la
discussion qu’il avait eue avec sa direction en 2005 et avoir réalisé, lors de
cette thérapie, que, pour des raisons personnelles, il avait éprouvé à un
certain moment "un attrait pour des images de très jeunes femmes, sans
cependant n’avoir jamais eu aucun penchant pour des enfants"; il a ajouté
regretter vivement avoir accédé quelques années plus tôt à des images de
jeunes filles de moins de 16 ans dans des poses érotiques. En conclusion,
il a toutefois précisé être convaincu de ne pas avoir intentionnellement
téléchargé en connaissance de cause la douzaine d’images illicites qui lui
étaient reprochées.
Dans le courant du mois de mars 2008, F.________ a pris
l'initiative personnelle d'adresser une lettre interne à ses 650 collègues de
la RSR dans laquelle il écrivait notamment qu'il n'avait "pas réalisé que
certaines de ces photos, dont je ne suis en aucun cas l'auteur,
concernaient de très jeunes filles".
La position de l’accusé a ensuite varié et il est revenu sur ses
déclarations initiales. A l’occasion de la première audience devant le
Tribunal de police de l'arrondissement de Lausanne du 11 mai 2009,
F.________ a admis avoir téléchargé une cinquantaine d’images à caractère
pornographique, mais sur lesquelles ne figuraient que des femmes
adultes. Pour le surplus, il a soutenu alors plus ou moins implicitement la
thèse d’un complot ou d’une malveillance d’un tiers à son égard, en se
fondant sur le fait qu’aux dates et heures du téléchargement,
respectivement de la synchronisation des photos litigieuses sur son
ordinateur de bureau, il était lui-même occupé dans des séances
professionnelles, ce qui devait être de nature à démontrer qu’il n’était pas
l’auteur de ces téléchargements ou de ces synchronisations.
Cette première audience a été suspendue pour mettre en
oeuvre des mesures d’instruction complémentaires consistant notamment
dans le visionnement des images et dans leur présentation à F.________
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pour qu’il indique, pour chaque image ou série d’images, s’il admettait ou
non leur téléchargement ou s’il s’agissait d’images relevant de sa sphère
privée. Sur environ 330 images ou série d’images, l’accusé en a reconnues
136 comme relevant de sa sphère privée, photographiées par lui-même ou
par des tiers. Pour le reste, hormis une image tiré de l'album d'une
chanteuse, dont il a admis le téléchargement, il a entièrement contesté
avoir téléchargé la totalité du solde des images, parmi lesquelles les treize
photographies litigieuses.
Lors de la reprise de cause le 10 novembre 2009, F.________ a
persisté dans ses dénégations. Son alibi tiré de sa participation à des
séances professionnelles aux dates et heures déterminantes
susmentionnées ayant été mis à néant par une autre mesure d’instruction
qui a révélé les effets du changement heure d’hiver/heure d’été en
matière informatique, le prénommé a avancé une nouvelle explication,
pièces et témoins à l’appui, selon laquelle aux dates et heures en
question, il n’était pas à son poste de travail mais en route pour Pontarlier
afin d'amener sa fille à l’internat qu'elle fréquentait.
5.En se fondant notamment sur l'analyse des diverses
déclarations de l'accusé ainsi que sur l'appréciation du degré de
vraisemblance des versions en présence, le premier juge a acquis la
conviction que F.________ était bien l'auteur des téléchargements
incriminés, ainsi que des synchronisations qui ont permis la duplication
des photographies de son poste privé à son poste professionnel.
Pour les faits relatés ci-dessus, le tribunal a considéré que
l'accusé s'était rendu coupable de pornographie dure au sens de l'art. 197
ch. 3bis CP (Code pénal suisse du 21 décembre 1937, RS 311.0).
C.En temps utile, F.________ a recouru contre le jugement précité.
Dans le délai imparti à cet effet, il a déposé un mémoire concluant
principalement à sa réforme en ce sens qu'il est libéré de l'accusation de
pornographie dure au sens de l'art. 197 ch. 3bis CP, ainsi que de toute
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autre infraction, les frais étant laissés à la charge de l'Etat.
Subsidiairement, il conclut à son annulation, la Cour de cassation, après
avoir rectifié l'état de fait du jugement, statuant elle-même sur l'action
pénale et les frais, étant requise de libérer l'intéressé de l'accusation de
pornographie dure au sens de l'art. 197 ch. 3bis CP, ainsi que de toute
autre infraction, les frais étant laissés à la charge de l'Etat. Plus
subsidiairement, il conclut à son annulation et au renvoi de la cause au
tribunal de première instance pour nouvelle décision dans le sens des
considérants.
Dans son préavis du 4 janvier 2010, le Ministère public a
conclu au rejet du recours.
E n d r o i t :
1.Le recours est en nullité exclusivement. En pareil cas, la Cour
de cassation n'examine que les moyens soulevés (art. 439 al. 1 CPP; [Code
de procédure pénale du 12 septembre 1967, RSV 312.01]).
2.D'une manière générale, le recourant fait valoir que le tribunal
de police a violé le principe in dubio pro reo en retenant qu'il avait
téléchargé, entre janvier et mai 2005, treize photographies ayant comme
contenu des actes d'ordre sexuel avec des enfants sur son ordinateur
privé et que ces photographies s'étaient retrouvées sur son poste de
travail par le biais de la synchronisation entre son ordinateur privé et son
ordinateur professionnel. Il soutient que le jugement doit être annulé en
application des art. 411 let. h et i CPP car l'état de fait est insuffisant,
présente des lacunes et des contradictions et qu'il existe des doutes
sérieux sur l'existence de faits admis et importants pour le jugement de la
cause.
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2.1S’agissant d’un recours en nullité fondé sur l'art. 411 let. h ou i
CPP, il sied de rappeler en préambule que le tribunal de première instance
établit souverainement les faits selon sa conviction, en appréciant tous les
éléments d'instruction réunis en cours d'enquête et lors des débats et en
exposant de façon claire et complète les circonstances qu'il retient (art.
365 al. 2 et 372 al. 2 litt. a CPP; Bovay et alii, op. cit., n. 10.2 ad art. 411
CPP et les références citées). La Cour de cassation n'étant pas une
juridiction d'appel, le moyen de nullité tiré de l’art. 411 let. h et i CPP doit
être envisagé comme un remède exceptionnel et ne permet pas au
recourant de discuter librement l'état de fait du jugement devant l’autorité
de recours, à laquelle il appartiendrait de choisir la version la plus
vraisemblable (Bovay et alii., op. cit., n. 8.1 ad art. 411 CPP; CCASS, A., 19
septembre 2000, n. 504; CCASS, V., 14 septembre 2000, n. 494; JT 1999 III
83, c. 6b; Besse-Matile/Abravanel, op. cit., p. 103).
En procédure pénale vaudoise, l'instruction principale faite aux
débats est orale, de sorte que les déclarations qui y sont émises ne sont
pas verbalisées. Le résultat de l'administration des preuves ne figure ainsi
que dans l'état de fait du jugement. Toute référence aux procès-verbaux
enregistrés durant l'enquête est sans pertinence après le jugement,
puisqu'on ignore ce qui a pu être déclaré aux débats par les personnes
déjà entendues dans l'enquête (Bersier, op. cit., p. 80; Bovay et alii, op.
cit., n. 10.12 et 11.5 ad art. 411 CPP). Cependant, le Tribunal fédéral
reconnaît que le droit d'être entendu confère aux parties celui d'obtenir
que les déclarations des parties, des témoins et des experts, qui sont
importantes pour l'issue du litige, soient consignées au procès-verbal, tout
au moins dans leur teneur essentielle. Cette retranscription permet à
l'autorité de recours de contrôler, s'il y a lieu, que les faits ont été
constatés correctement ou, du moins, sans arbitraire (Bovay et alii, op.
cit., n. 10.4 et 11.5 ad art. 411 CPP).
Selon l'art. 411 let. h CPP, le recours en nullité est ouvert
lorsque, sur des points de nature à influer sur la décision attaquée, l'état
de fait du jugement est insuffisant, présente des lacunes ou des
contradictions. Cette disposition envisage ainsi des vices de deux natures :
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les insuffisances ou lacunes d'une part et les contradictions d'autre part
(Bersier, op. cit., p. 81). L'existence d'une lacune ou d'une insuffisance de
l'état de fait ne peut être retenue comme moyen de nullité, conformément
à l'art. 411 let. h CPP, que si elle porte sur des points de nature à exercer
une influence sur le dispositif du jugement attaqué, soit essentiellement
sur des éléments de fait qualificatifs de l'infraction ou sur des critères
déterminants de la culpabilité de l'auteur (Bersier, op. cit., p. 81). En
revanche, la motivation donnée par le premier juge à l’appui de sa
conviction quant aux faits ne constitue pas comme telle des faits
importants au sens de cette disposition (Besse Matile/Abravanel, op. cit.,
p. 104).
En outre, il ne peut y avoir une contradiction qui fonde la
nullité du jugement que dans la mesure ou certains faits retenus dans le
jugement sont en contradiction avec d’autres faits retenus dans le même
jugement (contradiction interne ou intrinsèque). Les contradictions entre
un fait du jugement et une pièce du dossier, ou une déclaration verbalisée
durant l'enquête, restent sans portée puisque la Cour de cassation pénale
n'est pas en mesure d'apprécier le résultat de l'appréciation des preuves
faite aux débats sur un tel point (Bersier, op. cit., p. 82). Il faut encore
distinguer les faits que le tribunal expose et la discussion de ces faits par
le tribunal lui-même, dont l’éventuel désaccord avec ces faits ne relèverait
pas du moyen tiré de l’art. 411 let. h CPP mais de l’application du droit aux
faits, soit du recours en réforme. En effet, il ne peut y avoir contradiction
entre une constatation de fait et une appréciation juridique (Bovay et alii,
op. cit., n. 10.12 ad art. 411 CPP et les références citées; Bersier, op. cit.,
p. 82; Besse-Matile/Abravanel, op. cit., p. 105).
Le moyen de nullité de l'art. 411 let. i CPP est ouvert s’il existe
des doutes sur l’existence des faits admis et importants pour le jugement
de la cause. L'existence d'un doute sur un fait au sens de l'art. 411 let. i
CPP se confond avec la mise en cause d'une appréciation arbitraire des
preuves qui s'y rapportent (Bersier, op. cit., p. 83). Les constatations de
fait et l’appréciation des preuves sont arbitraires lorsqu’elles sont
évidemment fausses, contredisent d’une manière choquante le sentiment
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de la justice et de l’équité, reposent sur une inadvertance manifeste ou un
abus du pouvoir d’appréciation, par exemple si l’autorité s’est laissé
guider par des considérations aberrantes ou a refusé de tenir compte de
faits ou de preuves manifestement décisifs (CCASS, A., 9 mars 1999, n.
249; Bersier, op. cit., p. 83; Besse-Matile/Abravanel, op. cit., p. 104 et les
références citées). Une constatation de fait n'est donc pas arbitraire pour
la seule raison que la version retenue par le juge ne coïncide pas avec
celle de l'accusé; encore faut-il que l'appréciation des preuves soit
manifestement insoutenable, en contradiction flagrante avec la situation
effective, qu'elle repose sur une inadvertance manifeste, ou encore qu'elle
heurte de façon grossière le sentiment de la justice et de l'équité (ATF 118
Ia 28, c. 1b et les références citées).
Il convient de préciser qu’un léger doute, un doute théorique
ou encore abstrait ne suffit pas à entraîner l’annulation du jugement. Seul
un doute concret, d’une certaine consistance, en d’autres termes un doute
raisonnable, peut conduire à cette sanction (Bovay et alii, op. cit., n. 11.1
ad art. 411 CPP; Bersier, op. cit., p. 83). Tel n’est pas le cas lorsque le
premier juge n’a méconnu aucun des éléments de l’instruction et que,
pour fixer le point litigieux, on ne peut que s’en référer à son appréciation
(JT 2003 III 70, c. 2a; Bovay et alii, op. cit., n. 11.6 ad art. 411 CPP et les
références citées). Il ne suffit pas non plus qu’une solution différente
puisse être tenue pour également concevable ou apparaisse même
préférable. En particulier, il ne suffit pas au recourant de faire d’amples
considérations en concluant que certaines appréciations du premier juge
sont erronées, avant de plaider sa propre appréciation des faits et des
témoignages (JT 2003 III 70, précité, c. 2b; ATF 126 I 168, c. 3a; ATF 125 I
166, c.2a; Bersier, op. cit., pp. 83 et 91).
2.2Le principe in dubio pro reo ne figure expressis verbis dans
aucune disposition de notre ordre juridique (Corboz, In dubio pro reo, in
RJB 1993, pp. 403 ss, spéc. p. 404), mais découle de la présomption
d’innocence (Corboz, op. cit., p. 405), garantie par l’art. 6 par. 2 CEDH et
figurant également expressément à l’art. 32 al. 1 de la Constitution
fédérale (ci-après : Cst.). Il concerne tant le fardeau de la preuve que
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l’appréciation des preuves. Comme règle d’appréciation des preuves, il
signifie que le juge ne doit pas se déclarer convaincu de l’existence d’un
fait défavorable à l’accusé si, d’un point de vue objectif, il existe des
doutes quant à l’existence de ce fait (CCASS, N., 30 mai 2000, n. 395;
CCASS, D., 19 juillet 1999, n. 388; ATF 120 Ia 31, c. 2c; Corboz, op. cit., p.
425). Sur ce point, des doutes simplement abstraits et théoriques ne
suffisent pas, car de tels doutes sont toujours possibles et une certitude
absolue ne peut être exigée. Il doit s’agir de doutes importants et
irréductibles, qui s’imposent au vu de la situation objective (ATF 127 I 38,
c. 2a; CCASS, N., 30 mai 2000, n. 395, précité; ATF 124 IV 86, c. 2a, JT
1999 IV 136; SJ 1994, p. 541, spéc. p. 545, c. 2c).
Dans cette mesure, le principe in dubio pro reo se confond
avec l’interdiction générale de l’arbitraire, prohibant une appréciation
reposant sur des preuves inadéquates ou sans pertinence (Bovay et alii,
op. cit., n. 11.4 ad art. 411 CPP; Besse-Matile/Abravanel, op. cit., p. 102). Il
est donc examiné sous l'angle de l'article 411 lettre i CPP (JT 2003 III 70, c.
2a et les références citées; JT 1997 III 124). Il existe néanmoins une
nuance entre l’arbitraire dans l’appréciation des preuves et la mise en
œuvre du principe in dubio pro reo. Ce principe ne dit pas comment les
preuves doivent être appréciées et comment le juge doit former sa
conviction. Il n’intervient donc pas à ce stade, qui est régi par la seule
interdiction de l’arbitraire (Corboz, op. cit., p. 422). D’un point de vue
chronologique, le juge doit d’abord apprécier les preuves et se demander
s’il parvient à une conviction personnelle excluant tout doute sérieux. Ce
n’est que si cette première phase se solde par un doute sur un fait
pertinent qu’il doit ensuite appliquer l’adage in dubio pro reo et trancher la
question de fait dans le sens favorable à l’accusé (Corboz, op. cit., pp. 422
s.; Arzt, In dubio pro reo vor Bundesgericht, in RJB 1993, pp. 1 ss, spéc. p.
21, n. 5).
En procédure vaudoise, la violation du principe en tant qu'il
concerne l'appréciation des preuves est examinée sous l’angle de l’art.
411 let. i CPP, la Cour de cassation examinant si les faits retenus sont
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douteux (JT 2004 III 53, c. 3c/bb; JT 2003 III 70, c. 2a, précité; Bersier, op.
cit., p. 83; Besse Matile/Abravanel, op. cit., p. 102).
En tant que règle sur le fardeau de la preuve, le principe in
dubio pro reo signifie qu’il appartient à l’accusation de rapporter la preuve
de la culpabilité de l’accusé. Il est donc violé lorsque le juge condamne un
accusé au motif qu’il n’a pas prouvé son innocence ou lorsqu’il résulte de
la motivation du jugement que le juge est parti de la fausse prémisse que
l’accusé devait la prouver et l’a dès lors condamné pour ne l'avoir pas fait
(ATF 120 Ia 31, c. 2c, SJ 1994, p. 541; Corboz, op. cit., pp. 415 à 420).
En procédure vaudoise, la violation du principe in dubio pro reo
en tant que règle sur le fardeau de la preuve est examinée sous l’angle de
l’art. 411 let. g CPP (JT 2003 III 70, c. 2a et les références citées; JT 1997 III
124).
2.3Se prévalant des déclarations de M.________ en instruction, le
recourant soutient que l'autorité intimée a violé la présomption
d'innocence en retenant qu'il avait procédé à un tri et à un contrôle des
images téléchargées en les plaçant dans un dossier spécialement créé à
cet effet. Selon lui, ce dossier aurait été constitué par M.________ lors du
rassemblement des données utilisées dans le cadre de l'enquête.
F.________ se réfère en vain aux déclarations effectuées
pendant l'enquête pour étayer son argumentation. En effet, les procès-
verbaux d’audition ne constituent pas des pièces pouvant fonder le motif
de lacune ou faire naître des doutes sérieux sur l’existence des faits admis
et importants pour le jugement de la cause, sauf si les premiers juges se
fondent expressément sur des déclarations verbalisées durant l'enquête
(Bovay et alii, op. cit., n. 10.4 ad art. 411 CPP). Tel n’est cependant pas le
cas en l’espèce. Pour le surplus, son argumentation sur ce point est
strictement appellatoire, le recourant se bornant à substituer sa propre
appréciation des faits à celle du tribunal.
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Au demeurant, la portée des déclarations de M.,
invoquées par l'accusé, doit être relativisée dans la mesure où le passage
auquel il se réfère (PV n. 6, p. 1) ne relate pas ce qu'il tente d'en inférer.
En aucun cas le témoin ne s'est prononcé sur la création, par lui-même, du
dossier en cause. L'argumentation développée par F. n'est dès lors
pas fondée et ne permet pas de douter des constatations du tribunal à ce
propos.
Mal fondé, le moyen doit être rejeté.
2.4Le recourant reproche au premier juge d'avoir arbitrairement
considéré que, par les déclarations qu'il a faites en cours d'enquête et
dans une lettre à l'attention des collaborateurs de la RSR, il aurait admis
être l'auteur des téléchargements litigieux. Il fait valoir qu'au moment où il
a été interrogé par la police, puis par le juge d'instruction, et qu'il a
adressé une lettre aux employés de la RSR, il n'avait jamais vu, non
seulement les photographies litigieuses, ni même l'ensemble des autres
photographies à caractère privé ou pornographique qu'il aurait
synchronisées. Il conteste encore l'affirmation selon laquelle il aurait, lors
de l'audience du 11 mai 2009, admis avoir téléchargé une cinquantaine
d'images à caractère pornographique sur lesquelles ne figuraient que des
femmes adultes. Il fonde son moyen sur l'art. 411 let. h et i CPP et allègue
qu'en procédant de la sorte, le tribunal a violé la présomption d'innocence.
2.4.1Dans son jugement, l'autorité intimée s'est attachée à relater
avec soin, sur la base des indices et éléments de preuve recueillis, en quoi
la version des faits soutenue par le recourant n'était pas crédible. Elle a
ainsi mentionné de manière détaillée les déclarations de F.________ faites
tant devant la police que devant le juge d'instruction (jgt., pp. 9-10). Il en
ressort, notamment, que le prénommé disposait d'un pocket PC et que
c’est lors de la synchronisation entre cet appareil et ses ordinateurs
professionnel et privé que des fichiers contenant des photographies à
caractère pornographique se sont retrouvées sur l’ordinateur de son
bureau (jgt., p. 9); que confronté à une image retrouvée sur son ordinateur
professionnel et sur laquelle figurait des jeunes filles qui n’avaient
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manifestement pas seize ans, il a admis qu’il était possible qu’il lui soit
arrivé de surfer sur un site comportant des images d’enfants, sous forme
de vignettes, et qu’il les ait téléchargées au lieu de jeter ces vignettes,
sans réaliser leur contenu (jgt., p. 10); qu'il a entrepris une thérapie après
la discussion qu’il avait eue avec sa direction en 2005 et avoir réalisé, lors
de cette thérapie, que, pour des raisons personnelles, il avait éprouvé à un
certain moment "un attrait pour des images de très jeunes femmes, sans
cependant n’avoir jamais eu aucun penchant pour des enfants" (jgt., p.
10); qu'il regrettait vivement avoir accédé quelques années plus tôt à des
images de jeunes filles de moins de seize ans dans des poses érotiques
(jgt., p. 10). La décision attaquée relate encore que F.________ a pris
l'initiative personnelle, dans le courant du mois de mars 2008, d'adresser
une lettre interne à ses 650 collègues de la RSR dans laquelle il affirmait
notamment "je n'ai pas réalisé que certaines de ces photos, dont je ne suis
en aucun cas l'auteur, concernaient de très jeunes filles" (jgt., p. 12).
Le tribunal pouvait déduire sans arbitraire des éléments
susmentionnés que le recourant avait admis avoir téléchargé, à tout le
moins par négligence, des images d'enfants.
Quoi qu'en dise l'intéressé, ce raisonnement ne procède ni de
l'arbitraire ni du procès d'intention. Sa critique se réduit d'ailleurs à
opposer son appréciation des preuves à celle du juge de première instance
et à des affirmations d'arbitraire, dont il ne fournit aucune démonstration.
Elle ne va pas au-delà d'une rediscussion appellatoire des éléments
retenus, manifestement insuffisante à faire admettre qu'il était
absolument inadmissible, et non seulement discutable ou critiquable, de
considérer que ses déclarations devant les enquêteurs et le juge
d'instruction constituaient des aveux. Le moyen est par conséquent
irrecevable.
2.4.2Le recourant conteste encore vainement avoir admis lors de la
première audience du 11 mai 2009 devant le Tribunal de police de
l'arrondissement de Lausanne avoir téléchargé une cinquantaine d'images
à caractère pornographique, mais sur lesquelles ne figuraient que des
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femmes adultes. F.________ ne démontre aucun arbitraire dans
l'appréciation précitée et les faits finalement retenus. La critique est
purement appellatoire et doit par conséquent être écartée.
2.5Le recourant reproche au tribunal d'avoir arbitrairement écarté
la thèse selon laquelle il n'était pas présent physiquement à son poste de
travail au moment où les fichiers litigieux ont été synchronisés. Il estime
qu'au vu des témoignages et des pièces produites, le premier juge devait
considérer qu'il existait à tout le moins un doute propre à ébranler sa
conviction s'agissant de sa présence à son poste de travail au moment de
la synchronisation des fichiers. Selon lui, l'autorité intimée aurait fait une
fausse appréciation du principe in dubio pro reo en considérant qu'il
appartenait à l'accusé de démontrer son innocence et non pas à
l'accusation de démontrer sa culpabilité.
Par ces griefs, F.________ invoque implicitement le moyen tiré
de l'art. 411 let. g CPP, soit la violation du principe in dubio pro reo en tant
que règle sur le fardeau de la preuve.
Le tribunal a expliqué de manière convaincante les raisons
pour lesquelles il considérait que l'alibi du recourant n'était pas
convaincant (p. 13). En particulier, il a relevé qu'il s'agissait d'un alibi
tardif. En effet, ses tentatives d'explications quant à sa participation à des
séances professionnelles aux dates et heures déterminantes ayant été mis
à néant par une mesure d'instruction, l'accusé a avancé un nouvel alibi,
selon lequel aux dates et heures en question, il n'était pas à son poste de
travail mais en route pour Pontarlier afin d'amener ou de rechercher sa
fille à l'internat qu'elle fréquentait. De ces constatations, dont l'arbitraire
n'est pas démontré, il résulte que F.________, en l'espace de quelques
semaines, a changé de version des faits à ce sujet.
De même, le magistrat de première instance a souligné qu'il
convenait d'apprécier les déclarations de l'épouse et de la fille du
prénommé avec une certaine circonspection compte tenu du lien de
parenté existant et du temps écoulé depuis lors.
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Dans ces conditions, la conviction du premier juge quant au
fait que l'indisponibilité de l'épouse du recourant n'impliquait pas que ce
soit ce dernier qui ait fait le trajet de Pontarlier, n'est aucunement
arbitraire, et ce, d'autant plus qu'il s'agissait d'un argument nouveau, qui
contredisait les précédentes explications relatives à de prétendues
séances professionnelles.
Au vu de ce qui précède, l'autorité intimée n'est donc pas
tombée dans l'arbitraire en écartant l'alibi présenté par le recourant.
Mal fondé, le grief doit être rejeté.
2.6Le recourant reproche au magistrat de première instance
d'avoir fondé sa conviction sur le fait que la thèse du téléchargement des
photographies par l'accusé était nettement plus vraisemblable que la
version que ce dernier soutenait. Invoquant l'art. 411 let. h et i CPP, il fait
valoir que le tribunal est tombé dans le travers consistant à considérer
qu'il appartient à l'accusé de démontrer son innocence, soit de prouver
l'intervention d'un tiers.
L'intéressé remet en cause une violation de la présomption
d'innocence en relation avec le fardeau de la preuve, soit que le tribunal
serait parti de la fausse prémisse que l'accusé devait prouver son
innocence et l'aurait condamné pour n'avoir pas rapporté cette preuve.
C'est dès lors à tort qu'il invoque une violation de l'art. 411 let. h et i CPP,
ce moyen relevant en réalité de l'art. 411 let. g CPP.
Par cette argumentation, le recourant se contente d'opposer
de manière appellatoire sa propre thèse à l'appréciation des preuves à
laquelle s'est livré le Tribunal de première instance, sans nullement
démontrer en quoi cette appréciation serait entachée d'arbitraire.
L'autorité intimée a dûment précisé qu'aucun élément de l'instruction ne
permettait de penser que F.________ serait la victime d'un complot ourdi
par un tiers (jgt., pp. 13-14).
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La décision querellée relève que le prénommé ne s'est pas
risqué à fournir plus de détails concernant cette version et examine
ensuite les raisons pour lesquelles la malveillance d'une tierce personne
est exclue. Contrairement à ce que veut faire croire le recourant, il n’y a
pas eu de renversement du fardeau de la preuve dans le cas particulier. Le
tribunal n'a pas éprouvé de doute quant à la culpabilité de F.________ ni
n'est parti de la fausse prémisse qu'il lui incombait de prouver son
innocence. Appréciant les preuves et se fondant sur les divers éléments
qu'il a exposés à l'appui de la version des faits retenue, il a acquis la
conviction que l'intervention d'un tiers n'était pas crédible. Afin d'écarter
la théorie d'un complot orchestré à l'encontre de l'accusé, le jugement
relate que l'informaticien qui a dénoncé le cas à sa hiérarchie n’avait
aucun intérêt particulier à lui vouloir du mal, ni n’était en concurrence
professionnelle avec ce dernier. En outre, après avoir dénoncé la situation
à l’interne, il n’a finalement porté le problème à l’externe que près de trois
ans plus tard et uniquement parce que, dans l’intervalle, cela lui avait valu
un litige civil avec son employeur. Au vu des éléments susmentionnés, il
apparaît que le premier juge n'a pas ignoré que les faits étaient contestés
par l'accusé, ni que celui-ci se prétendait victime d'un complot. Au terme
de l'instruction, il a néanmoins préféré, sans arbitraire, la version des faits
selon laquelle l'intervention d'un tiers n'était pas crédible.
Pour le surplus, l'autorité intimée n'était pas tenue, en
présence de plusieurs versions des faits envisageables, de choisir celle de
F., dans la mesure où celle-ci n'apparaissait pas la plus
vraisemblable au vu de l'ensemble des éléments de preuve à disposition.
Partant, le moyen tiré de la violation du principe in dubio pro
reo est mal fondé et doit être rejeté.
2.7Le recourant s'étend longuement sur des questions d'ordre
technique et remet en cause la thèse retenue par le tribunal selon
laquelle, F. constatant que des fichiers pornographiques avaient
été copiés par le biais d'une synchronisation sur son poste de travail, les
aurait effacés de son environnement professionnel, mais ne les ayant pas
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supprimés de son ordinateur privé, ces derniers auraient été à nouveau
copiés lors d'une synchronisation ultérieure avant d'être à nouveau
effacés par ses soins. Or, selon lui, dans cette hypothèse, le même fichier
se trouverait dans la corbeille certes à plusieurs reprises, mais avec à
chaque fois une date de modification différente et non pas avec quatre ou
cinq fois la même date et heure de modification. Il soutient encore que le
dernier effacement du 18 mai 2005 aurait dû amener les fichiers à ne plus
se trouver sur son répertoire professionnel. Enfin, il considère que les
éléments qu'il soulève démontrent que les fichiers ont été manipulés par
un tiers qui a cherché à rendre vraisemblable une découverte fortuite de
fichiers pornographiques lors d'une opération de routine.
Bien que le recourant ne le précise pas explicitement, on peut
déduire de son argumentation qu'il invoque le moyen tiré de l'art. 411 let.
i CPP.
Les arguments selon lesquels le dernier effacement du 18 mai
2005 aurait dû amener les fichiers à ne plus se trouver sur son répertoire
professionnel (mémoire, pp. 12-14) et les fichiers auraient été manipulés
par un tiers qui a cherché à rendre vraisemblable une découverte fortuite
de fichiers pornographiques lors d'une opération de routine (mémoire, pp.
14-15) sont dénués de pertinence. En effet, dans la mesure où l'accusé se
réfère, pour étayer son argumentation, aux procès-verbaux d'auditions en
cours d'enquête, son moyen est mal fondé sous l'angle de l'art. 411 let. i
CPP. Pour le surplus, F.________ se borne encore une fois à proposer sa
propre interprétation des faits, sans expliquer en quoi l'appréciation faite
par le tribunal serait arbitraire.
Il sied de préciser qu'une décision n'est pas arbitraire du seul
fait qu'elle apparaît discutable ou même critiquable; il faut qu'elle soit
manifestement insoutenable, et cela non seulement dans sa motivation
mais dans son résultat (ATF 131 I 57, c. 2). Lorsque le recourant entend se
plaindre d'une appréciation arbitraire des preuves, il ne suffit donc pas
qu'il rediscute l'un ou l'autre des éléments retenus, ni même chacun de
ceux-ci, en prétendant que, sauf arbitraire, ils ne pouvaient être appréciés
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ou interprétés autrement que dans le sens favorable à sa thèse. Il lui
appartient d'établir que l'appréciation globale de l'ensemble des éléments
ou indices pris en compte et le résultat auquel elle a conduit sont
manifestement inadmissibles.
Or, dans le cas d'espèce, il n'est finalement pas décisif que la
synchronisation sur le poste de travail du recourant ait été effectuée
volontairement ou non. Le tribunal a soigneusement motivé sa conviction
quant à l'existence des téléchargements illicites. Afin de déterminer si ce
dernier s'est rendu coupable de pornographie au sens de l'art. 197 ch. 3bis
CP, il appartenait encore à l'autorité intimée d'examiner s'il avait pu faire
preuve de négligence en téléchargeant les photos litigieuses sur son
ordinateur personnel. A cet égard, le tribunal a exposé avoir acquis la
conviction que sur son ordinateur privé, à son domicile de Lausanne, plus
spécialement entre janvier et mai 2005, F.________ a téléchargé des
dizaines de photographies pornographiques de jeunes filles, enregistrant
ces images le plus souvent dans un dossier apparemment créé
spécialement à cet effet (dossier Zmpeg) (jgt., p. 11). Le jugement
souligne que l’hypothèse, d’abord soutenue par I’accusé, d’un
téléchargement involontaire des images illicites est d’autant moins
soutenable que si ces photos n’ont pas toutes été téléchargées à la même
date, elles ont cependant été regroupées dans le dossier précité,
comportant de très nombreuses photos démontrant très clairement
l’attirance, à tout le moins à l'époque, de l'accusé pour les représentations
érotiques et pornographiques de jeunes et de très jeunes filles (jgt., p. 11).
De plus, le fait que ledit dossier ne contient pratiquement aucune
photographie hétérogène accrédite la thèse d’un contrôle et d’un tri des
images par celui qui les téléchargeait (jgt., p. 11).
Le premier juge a ainsi clairement exposé les motifs pour
lesquels il rejetait l'hypothèse d'un téléchargement involontaire des
images illicites par le recourant et sa décision sur ce point ne prête pas le
flanc à la critique.
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Au demeurant, peu importe encore de savoir, dans
l'appréciation globale des éléments pris en considération dans la
déclaration de culpabilité, si la synchronisation de tous les fichiers a ou
non été opérée simultanément. F.________ a d'ailleurs lui-même expliqué
que c'est lors de la synchronisation entre son pocket PC et ses ordinateurs
professionnel et privé que des fichiers contenant des photographies à
caractère pornographique se sont retrouvées sur l'ordinateur de son
bureau (jgt., p. 9). Ces déclarations permettaient au tribunal de
considérer, sans arbitraire, que le transfert de fichiers avait été effectué
de cette manière.
La Cour de cassation constate en définitive que les éléments
de preuve sur lesquels le tribunal s'est fondé pour établir les faits
finalement retenus à la charge de l'accusé et décrits ci-dessus sont
adéquats et pertinents et constituent un faisceau d'indices convergents
qui a conduit le premier juge à considérer, sans arbitraire, qu'il ne
subsistait aucun doute, considérable et irréductible quant au fait que
F.________ ait téléchargé sur son ordinateur privé treize images
représentant des jeunes filles mineures.
Mal fondé, le grief doit être rejeté.
3.En définitive, aucun des moyens invoqués par F.________ n’est
retenu. Son recours ne peut dès lors qu’être rejeté en application de l’art.
431 al. 2 CPP et le jugement confirmé, les frais de deuxième instance
étant mis à sa charge (art. 450 al. 1 CPP).
-
21 -
Par ces motifs,
la Cour de cassation pénale,
statuant à huis clos
en application de l'art. 431 al. 2 CPP,
p r o n o n c e :
I. Le recours est rejeté.
II. Le jugement est confirmé.
III. Les frais de deuxième instance, par 2'470 fr. (deux mille
quatre cent septante francs) sont mis à la charge du
recourant.
IV. L'arrêt est exécutoire.
Le président :Le greffier :
Du 15 janvier 2010
Le dispositif de l'arrêt qui précède est communiqué au
recourant et aux autres intéressés.
Le greffier :
Du
L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis
clos, est notifié à :
-
22 -
-Me Alexandre Reil, avocat (pour F.________),
-M. le Procureur général du canton de Vaud,
et communiqué à :
-Office fédéral de la police,
-M. le Président du Tribunal de police de l'arrondissement de Lausanne,
-M. le Juge d'instruction cantonal,
par l'envoi de photocopies.
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière
pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin
2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours
constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent
être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la
notification de l'expédition complète (art. 100
al. 1 LTF).
Le greffier :