604 TRIBUNAL CANTONAL 18 PE08.004073-PVA/ECO/PCE C O U R D E C A S S A T I O N P E N A L E
Séance du 13 janvier 2010
Présidence de M. , président Juges:MM. et Greffier :M. Rebetez
Art. 411 let. h et i CPP La Cour de cassation pénale prend séance à huis clos pour statuer sur le recours interjeté par F.________ contre le jugement rendu le 16 novembre 2009 par le Tribunal de police de l’arrondissement de Lausanne dans la cause le concernant. Elle considère :
2 - E n f a i t : A.Par jugement du 16 novembre 2009, le Tribunal de police de l’arrondissement de Lausanne a, notamment, constaté que F.________ s'était rendu coupable de pornographie dure (I); l'a condamné à une peine de dix jours-amende, le montant du jour-amende étant arrêté à 100 fr. (II); suspendu l'exécution de la peine et fixé au condamné un délai d'épreuve de deux ans (III). B.Ce jugement retient en substance ce qui suit, la cour de céans se référant pour le surplus à l'état de fait dans son intégralité : 1.F.________ est né le 17 février 1962 à Lyon. De nationalité française à l’origine, il a depuis lors été naturalisé suisse. Il est venu en Suisse à partir de 1986 pour être engagé par la Radio Suisse Romande (ci- après : RSR). Dans un premier temps, il a été animateur pour la chaîne Couleur 3, au sein de laquelle il a occupé différentes fonctions dans la programmation jusqu’en 2000. De 2000 à 2003, il a été chargé de programmes à la direction des programmes et, dès 2003, il a été nommé adjoint de la directrice de La Première. Il a occupé ce poste jusqu’au 31 octobre 2008, réalisant un salaire de 9’700 fr. brut par mois, treize fois par an. Depuis novembre 2008, à la suite des faits objets de la présente cause, il est au chômage et n’a toujours pas retrouvé d’emploi. Il est marié depuis le 7 mai 1999 avec une compatriote. Le couple a eu une fille avant cette union. Le casier judiciaire de l'accusé est vierge de toute inscription. 2.Il est reproché à F.________ d’avoir obtenu au début 2005, par téléchargement informatique sur son ordinateur privé, plus de 300 photographies pornographiques de jeunes filles dont l’âge n'a pas toujours pu être déterminé avec certitude. Si certaines ont manifestement plus de seize ans, d’autres ont probablement à peine seize ans et quelques-unes
3 - nettement moins. Parmi toutes ces photographies, treize représentaient des fillettes d’un âge apparent situé entre douze et quatorze ans au maximum. Ces treize photographies, qui doivent être qualifiées de représentations ayant comme contenu des actes d'ordre sexuel avec des enfants, étaient contenues dans les fichiers référencés JF0004 à JF00016. F.________ a, sur la base des faits qui précèdent, fait l’objet d’une ordonnance de condamnation rendue le 21 novembre 2008 par le Juge d’instruction de l’arrondissement de Lausanne, lequel l’a condamné, pour pornographie dure, à dix jours-amende avec sursis pendant deux ans, le jour-amende valant 100 francs. Le prénommé a fait opposition à cette ordonnance et conteste entièrement être l’auteur du téléchargement de l’ensemble des photographies pornographiques et non seulement de celles sur lesquelles figurent des enfants de moins de seize ans. 3.L’origine de l’affaire remonte à mai 2005 lorsqu’un informaticien employé de la RSR a annoncé à sa hiérarchie directe avoir découvert, dans la corbeille spéciale centralisée du serveur informatique de la RSR, des fichiers contenant des photographies pornographiques, fichiers détruits par le profil informatique de F.. Le problème a été traité par la hiérarchie et la direction générale de façon très discrète et confidentielle en quelques jours, laissant notamment à l’informaticien dénonciateur un sentiment de malaise et de frustration durables. L’affaire n’a finalement éclaté sur la place publique, de par sa médiatisation extrême, qu’en février 2008, à la suite du litige civil survenu entre l’informaticien et son employeur à la suite du licenciement de celui-là. C’est dans ce contexte chronologique que la justice a été saisie de l’affaire le 28 février 2008 seulement, une collaboratrice de la RSR manifestement acquise à la cause de l’informaticien licencié se présentant à la police lausannoise pour y déposer divers courriels au sujet de cette affaire. Les enquêteurs n’ont rien trouvé de déterminant au domicile de F., en particulier sur son ordinateur privé ou sur les divers supports informatiques saisis chez lui. Quant à la visite domiciliaire à la
4 - RSR, elle a abouti à la saisie de l’ordinateur de bureau de celui-ci, ainsi qu’à celle de son pocket PC. En outre, lors de cette perquisition, un cadre de la RSR a spontanément remis aux enquêteurs deux clés USB sur lesquelles les fichiers dont il avait été question en 2005 avaient été copiés à l’époque à la demande de la direction de la RSR. Une autre clé USB, en possession de M., chef du service informatique de la RSR, a également été saisie. Ces clés USB, en particulier les deux premières, contenaient les répertoires et fichiers copiés dans la corbeille et l’ordinateur professionnel de l’accusé. 4.Aussitôt après l'ouverture de l’enquête pénale F. a été entendu une première fois, le 29 février 2008. Aux enquêteurs, il a rapidement déclaré connaître les raisons de son interpellation, soit l’histoire des photos révélée par l’informaticien de la RSR. Au sujet de ces images, il a spontanément expliqué qu’en 2005, il lui était arrivé de surfer sur un site pornographique gratuit. D’autre part, il avait également reçu des e-mails contenant des photographies érotiques ou pornographiques. Selon lui, toutes les personnes présentes sur ces diverses images étaient âgées de plus de 18 ans. Il a également admis avoir téléchargé des images pornographiques depuis le site susmentionné. Ayant déclaré qu’il disposait d’un pocket PC, notamment pour des besoins professionnels, il a expliqué que c’est lors de synchronisations entre cet appareil et ses ordinateurs professionnel et privé que des fichiers contenant des photographies à caractère pornographique se sont retrouvés sur l’ordinateur de son bureau. Il a encore prétendu ne pas s’être rendu compte que ces photos avaient été transférées par ce biais sur son ordinateur professionnel. Une quinzaine de jours plus tard, soit le 14 mars 2008, F.________ a été entendu à une deuxième reprise, cette fois par le magistrat instructeur. Lors de cette seconde audition, l’accusé a confirmé ses déclarations précédentes aux enquêteurs. Confronté à certaines images retrouvées sur son ordinateur professionnel et sur lesquelles figurent des jeunes filles qui n’ont manifestement pas seize ans, il a admis qu’il était possible qu’il lui soit arrivé de surfer sur un site comportant des
5 - images d’enfants, sous forme de vignettes, et qu’il les ait téléchargées au lieu de jeter ces vignettes, sans réaliser leur contenu. Lors de la même audition, il a également déclaré avoir entrepris une thérapie après la discussion qu’il avait eue avec sa direction en 2005 et avoir réalisé, lors de cette thérapie, que, pour des raisons personnelles, il avait éprouvé à un certain moment "un attrait pour des images de très jeunes femmes, sans cependant n’avoir jamais eu aucun penchant pour des enfants"; il a ajouté regretter vivement avoir accédé quelques années plus tôt à des images de jeunes filles de moins de 16 ans dans des poses érotiques. En conclusion, il a toutefois précisé être convaincu de ne pas avoir intentionnellement téléchargé en connaissance de cause la douzaine d’images illicites qui lui étaient reprochées. Dans le courant du mois de mars 2008, F.________ a pris l'initiative personnelle d'adresser une lettre interne à ses 650 collègues de la RSR dans laquelle il écrivait notamment qu'il n'avait "pas réalisé que certaines de ces photos, dont je ne suis en aucun cas l'auteur, concernaient de très jeunes filles". La position de l’accusé a ensuite varié et il est revenu sur ses déclarations initiales. A l’occasion de la première audience devant le Tribunal de police de l'arrondissement de Lausanne du 11 mai 2009, F.________ a admis avoir téléchargé une cinquantaine d’images à caractère pornographique, mais sur lesquelles ne figuraient que des femmes adultes. Pour le surplus, il a soutenu alors plus ou moins implicitement la thèse d’un complot ou d’une malveillance d’un tiers à son égard, en se fondant sur le fait qu’aux dates et heures du téléchargement, respectivement de la synchronisation des photos litigieuses sur son ordinateur de bureau, il était lui-même occupé dans des séances professionnelles, ce qui devait être de nature à démontrer qu’il n’était pas l’auteur de ces téléchargements ou de ces synchronisations. Cette première audience a été suspendue pour mettre en oeuvre des mesures d’instruction complémentaires consistant notamment dans le visionnement des images et dans leur présentation à F.________
6 - pour qu’il indique, pour chaque image ou série d’images, s’il admettait ou non leur téléchargement ou s’il s’agissait d’images relevant de sa sphère privée. Sur environ 330 images ou série d’images, l’accusé en a reconnues 136 comme relevant de sa sphère privée, photographiées par lui-même ou par des tiers. Pour le reste, hormis une image tiré de l'album d'une chanteuse, dont il a admis le téléchargement, il a entièrement contesté avoir téléchargé la totalité du solde des images, parmi lesquelles les treize photographies litigieuses. Lors de la reprise de cause le 10 novembre 2009, F.________ a persisté dans ses dénégations. Son alibi tiré de sa participation à des séances professionnelles aux dates et heures déterminantes susmentionnées ayant été mis à néant par une autre mesure d’instruction qui a révélé les effets du changement heure d’hiver/heure d’été en matière informatique, le prénommé a avancé une nouvelle explication, pièces et témoins à l’appui, selon laquelle aux dates et heures en question, il n’était pas à son poste de travail mais en route pour Pontarlier afin d'amener sa fille à l’internat qu'elle fréquentait. 5.En se fondant notamment sur l'analyse des diverses déclarations de l'accusé ainsi que sur l'appréciation du degré de vraisemblance des versions en présence, le premier juge a acquis la conviction que F.________ était bien l'auteur des téléchargements incriminés, ainsi que des synchronisations qui ont permis la duplication des photographies de son poste privé à son poste professionnel. Pour les faits relatés ci-dessus, le tribunal a considéré que l'accusé s'était rendu coupable de pornographie dure au sens de l'art. 197 ch. 3bis CP (Code pénal suisse du 21 décembre 1937, RS 311.0). C.En temps utile, F.________ a recouru contre le jugement précité. Dans le délai imparti à cet effet, il a déposé un mémoire concluant principalement à sa réforme en ce sens qu'il est libéré de l'accusation de pornographie dure au sens de l'art. 197 ch. 3bis CP, ainsi que de toute
7 - autre infraction, les frais étant laissés à la charge de l'Etat. Subsidiairement, il conclut à son annulation, la Cour de cassation, après avoir rectifié l'état de fait du jugement, statuant elle-même sur l'action pénale et les frais, étant requise de libérer l'intéressé de l'accusation de pornographie dure au sens de l'art. 197 ch. 3bis CP, ainsi que de toute autre infraction, les frais étant laissés à la charge de l'Etat. Plus subsidiairement, il conclut à son annulation et au renvoi de la cause au tribunal de première instance pour nouvelle décision dans le sens des considérants. Dans son préavis du 4 janvier 2010, le Ministère public a conclu au rejet du recours. E n d r o i t : 1.Le recours est en nullité exclusivement. En pareil cas, la Cour de cassation n'examine que les moyens soulevés (art. 439 al. 1 CPP; [Code de procédure pénale du 12 septembre 1967, RSV 312.01]). 2.D'une manière générale, le recourant fait valoir que le tribunal de police a violé le principe in dubio pro reo en retenant qu'il avait téléchargé, entre janvier et mai 2005, treize photographies ayant comme contenu des actes d'ordre sexuel avec des enfants sur son ordinateur privé et que ces photographies s'étaient retrouvées sur son poste de travail par le biais de la synchronisation entre son ordinateur privé et son ordinateur professionnel. Il soutient que le jugement doit être annulé en application des art. 411 let. h et i CPP car l'état de fait est insuffisant, présente des lacunes et des contradictions et qu'il existe des doutes sérieux sur l'existence de faits admis et importants pour le jugement de la cause.
8 - 2.1S’agissant d’un recours en nullité fondé sur l'art. 411 let. h ou i CPP, il sied de rappeler en préambule que le tribunal de première instance établit souverainement les faits selon sa conviction, en appréciant tous les éléments d'instruction réunis en cours d'enquête et lors des débats et en exposant de façon claire et complète les circonstances qu'il retient (art. 365 al. 2 et 372 al. 2 litt. a CPP; Bovay et alii, op. cit., n. 10.2 ad art. 411 CPP et les références citées). La Cour de cassation n'étant pas une juridiction d'appel, le moyen de nullité tiré de l’art. 411 let. h et i CPP doit être envisagé comme un remède exceptionnel et ne permet pas au recourant de discuter librement l'état de fait du jugement devant l’autorité de recours, à laquelle il appartiendrait de choisir la version la plus vraisemblable (Bovay et alii., op. cit., n. 8.1 ad art. 411 CPP; CCASS, A., 19 septembre 2000, n. 504; CCASS, V., 14 septembre 2000, n. 494; JT 1999 III 83, c. 6b; Besse-Matile/Abravanel, op. cit., p. 103). En procédure pénale vaudoise, l'instruction principale faite aux débats est orale, de sorte que les déclarations qui y sont émises ne sont pas verbalisées. Le résultat de l'administration des preuves ne figure ainsi que dans l'état de fait du jugement. Toute référence aux procès-verbaux enregistrés durant l'enquête est sans pertinence après le jugement, puisqu'on ignore ce qui a pu être déclaré aux débats par les personnes déjà entendues dans l'enquête (Bersier, op. cit., p. 80; Bovay et alii, op. cit., n. 10.12 et 11.5 ad art. 411 CPP). Cependant, le Tribunal fédéral reconnaît que le droit d'être entendu confère aux parties celui d'obtenir que les déclarations des parties, des témoins et des experts, qui sont importantes pour l'issue du litige, soient consignées au procès-verbal, tout au moins dans leur teneur essentielle. Cette retranscription permet à l'autorité de recours de contrôler, s'il y a lieu, que les faits ont été constatés correctement ou, du moins, sans arbitraire (Bovay et alii, op. cit., n. 10.4 et 11.5 ad art. 411 CPP). Selon l'art. 411 let. h CPP, le recours en nullité est ouvert lorsque, sur des points de nature à influer sur la décision attaquée, l'état de fait du jugement est insuffisant, présente des lacunes ou des contradictions. Cette disposition envisage ainsi des vices de deux natures :
9 - les insuffisances ou lacunes d'une part et les contradictions d'autre part (Bersier, op. cit., p. 81). L'existence d'une lacune ou d'une insuffisance de l'état de fait ne peut être retenue comme moyen de nullité, conformément à l'art. 411 let. h CPP, que si elle porte sur des points de nature à exercer une influence sur le dispositif du jugement attaqué, soit essentiellement sur des éléments de fait qualificatifs de l'infraction ou sur des critères déterminants de la culpabilité de l'auteur (Bersier, op. cit., p. 81). En revanche, la motivation donnée par le premier juge à l’appui de sa conviction quant aux faits ne constitue pas comme telle des faits importants au sens de cette disposition (Besse Matile/Abravanel, op. cit., p. 104). En outre, il ne peut y avoir une contradiction qui fonde la nullité du jugement que dans la mesure ou certains faits retenus dans le jugement sont en contradiction avec d’autres faits retenus dans le même jugement (contradiction interne ou intrinsèque). Les contradictions entre un fait du jugement et une pièce du dossier, ou une déclaration verbalisée durant l'enquête, restent sans portée puisque la Cour de cassation pénale n'est pas en mesure d'apprécier le résultat de l'appréciation des preuves faite aux débats sur un tel point (Bersier, op. cit., p. 82). Il faut encore distinguer les faits que le tribunal expose et la discussion de ces faits par le tribunal lui-même, dont l’éventuel désaccord avec ces faits ne relèverait pas du moyen tiré de l’art. 411 let. h CPP mais de l’application du droit aux faits, soit du recours en réforme. En effet, il ne peut y avoir contradiction entre une constatation de fait et une appréciation juridique (Bovay et alii, op. cit., n. 10.12 ad art. 411 CPP et les références citées; Bersier, op. cit., p. 82; Besse-Matile/Abravanel, op. cit., p. 105). Le moyen de nullité de l'art. 411 let. i CPP est ouvert s’il existe des doutes sur l’existence des faits admis et importants pour le jugement de la cause. L'existence d'un doute sur un fait au sens de l'art. 411 let. i CPP se confond avec la mise en cause d'une appréciation arbitraire des preuves qui s'y rapportent (Bersier, op. cit., p. 83). Les constatations de fait et l’appréciation des preuves sont arbitraires lorsqu’elles sont évidemment fausses, contredisent d’une manière choquante le sentiment
10 - de la justice et de l’équité, reposent sur une inadvertance manifeste ou un abus du pouvoir d’appréciation, par exemple si l’autorité s’est laissé guider par des considérations aberrantes ou a refusé de tenir compte de faits ou de preuves manifestement décisifs (CCASS, A., 9 mars 1999, n. 249; Bersier, op. cit., p. 83; Besse-Matile/Abravanel, op. cit., p. 104 et les références citées). Une constatation de fait n'est donc pas arbitraire pour la seule raison que la version retenue par le juge ne coïncide pas avec celle de l'accusé; encore faut-il que l'appréciation des preuves soit manifestement insoutenable, en contradiction flagrante avec la situation effective, qu'elle repose sur une inadvertance manifeste, ou encore qu'elle heurte de façon grossière le sentiment de la justice et de l'équité (ATF 118 Ia 28, c. 1b et les références citées). Il convient de préciser qu’un léger doute, un doute théorique ou encore abstrait ne suffit pas à entraîner l’annulation du jugement. Seul un doute concret, d’une certaine consistance, en d’autres termes un doute raisonnable, peut conduire à cette sanction (Bovay et alii, op. cit., n. 11.1 ad art. 411 CPP; Bersier, op. cit., p. 83). Tel n’est pas le cas lorsque le premier juge n’a méconnu aucun des éléments de l’instruction et que, pour fixer le point litigieux, on ne peut que s’en référer à son appréciation (JT 2003 III 70, c. 2a; Bovay et alii, op. cit., n. 11.6 ad art. 411 CPP et les références citées). Il ne suffit pas non plus qu’une solution différente puisse être tenue pour également concevable ou apparaisse même préférable. En particulier, il ne suffit pas au recourant de faire d’amples considérations en concluant que certaines appréciations du premier juge sont erronées, avant de plaider sa propre appréciation des faits et des témoignages (JT 2003 III 70, précité, c. 2b; ATF 126 I 168, c. 3a; ATF 125 I 166, c.2a; Bersier, op. cit., pp. 83 et 91). 2.2Le principe in dubio pro reo ne figure expressis verbis dans aucune disposition de notre ordre juridique (Corboz, In dubio pro reo, in RJB 1993, pp. 403 ss, spéc. p. 404), mais découle de la présomption d’innocence (Corboz, op. cit., p. 405), garantie par l’art. 6 par. 2 CEDH et figurant également expressément à l’art. 32 al. 1 de la Constitution fédérale (ci-après : Cst.). Il concerne tant le fardeau de la preuve que
11 - l’appréciation des preuves. Comme règle d’appréciation des preuves, il signifie que le juge ne doit pas se déclarer convaincu de l’existence d’un fait défavorable à l’accusé si, d’un point de vue objectif, il existe des doutes quant à l’existence de ce fait (CCASS, N., 30 mai 2000, n. 395; CCASS, D., 19 juillet 1999, n. 388; ATF 120 Ia 31, c. 2c; Corboz, op. cit., p. 425). Sur ce point, des doutes simplement abstraits et théoriques ne suffisent pas, car de tels doutes sont toujours possibles et une certitude absolue ne peut être exigée. Il doit s’agir de doutes importants et irréductibles, qui s’imposent au vu de la situation objective (ATF 127 I 38, c. 2a; CCASS, N., 30 mai 2000, n. 395, précité; ATF 124 IV 86, c. 2a, JT 1999 IV 136; SJ 1994, p. 541, spéc. p. 545, c. 2c). Dans cette mesure, le principe in dubio pro reo se confond avec l’interdiction générale de l’arbitraire, prohibant une appréciation reposant sur des preuves inadéquates ou sans pertinence (Bovay et alii, op. cit., n. 11.4 ad art. 411 CPP; Besse-Matile/Abravanel, op. cit., p. 102). Il est donc examiné sous l'angle de l'article 411 lettre i CPP (JT 2003 III 70, c. 2a et les références citées; JT 1997 III 124). Il existe néanmoins une nuance entre l’arbitraire dans l’appréciation des preuves et la mise en œuvre du principe in dubio pro reo. Ce principe ne dit pas comment les preuves doivent être appréciées et comment le juge doit former sa conviction. Il n’intervient donc pas à ce stade, qui est régi par la seule interdiction de l’arbitraire (Corboz, op. cit., p. 422). D’un point de vue chronologique, le juge doit d’abord apprécier les preuves et se demander s’il parvient à une conviction personnelle excluant tout doute sérieux. Ce n’est que si cette première phase se solde par un doute sur un fait pertinent qu’il doit ensuite appliquer l’adage in dubio pro reo et trancher la question de fait dans le sens favorable à l’accusé (Corboz, op. cit., pp. 422 s.; Arzt, In dubio pro reo vor Bundesgericht, in RJB 1993, pp. 1 ss, spéc. p. 21, n. 5). En procédure vaudoise, la violation du principe en tant qu'il concerne l'appréciation des preuves est examinée sous l’angle de l’art. 411 let. i CPP, la Cour de cassation examinant si les faits retenus sont
12 - douteux (JT 2004 III 53, c. 3c/bb; JT 2003 III 70, c. 2a, précité; Bersier, op. cit., p. 83; Besse Matile/Abravanel, op. cit., p. 102). En tant que règle sur le fardeau de la preuve, le principe in dubio pro reo signifie qu’il appartient à l’accusation de rapporter la preuve de la culpabilité de l’accusé. Il est donc violé lorsque le juge condamne un accusé au motif qu’il n’a pas prouvé son innocence ou lorsqu’il résulte de la motivation du jugement que le juge est parti de la fausse prémisse que l’accusé devait la prouver et l’a dès lors condamné pour ne l'avoir pas fait (ATF 120 Ia 31, c. 2c, SJ 1994, p. 541; Corboz, op. cit., pp. 415 à 420). En procédure vaudoise, la violation du principe in dubio pro reo en tant que règle sur le fardeau de la preuve est examinée sous l’angle de l’art. 411 let. g CPP (JT 2003 III 70, c. 2a et les références citées; JT 1997 III 124). 2.3Se prévalant des déclarations de M.________ en instruction, le recourant soutient que l'autorité intimée a violé la présomption d'innocence en retenant qu'il avait procédé à un tri et à un contrôle des images téléchargées en les plaçant dans un dossier spécialement créé à cet effet. Selon lui, ce dossier aurait été constitué par M.________ lors du rassemblement des données utilisées dans le cadre de l'enquête. F.________ se réfère en vain aux déclarations effectuées pendant l'enquête pour étayer son argumentation. En effet, les procès- verbaux d’audition ne constituent pas des pièces pouvant fonder le motif de lacune ou faire naître des doutes sérieux sur l’existence des faits admis et importants pour le jugement de la cause, sauf si les premiers juges se fondent expressément sur des déclarations verbalisées durant l'enquête (Bovay et alii, op. cit., n. 10.4 ad art. 411 CPP). Tel n’est cependant pas le cas en l’espèce. Pour le surplus, son argumentation sur ce point est strictement appellatoire, le recourant se bornant à substituer sa propre appréciation des faits à celle du tribunal.
13 - Au demeurant, la portée des déclarations de M., invoquées par l'accusé, doit être relativisée dans la mesure où le passage auquel il se réfère (PV n. 6, p. 1) ne relate pas ce qu'il tente d'en inférer. En aucun cas le témoin ne s'est prononcé sur la création, par lui-même, du dossier en cause. L'argumentation développée par F. n'est dès lors pas fondée et ne permet pas de douter des constatations du tribunal à ce propos. Mal fondé, le moyen doit être rejeté. 2.4Le recourant reproche au premier juge d'avoir arbitrairement considéré que, par les déclarations qu'il a faites en cours d'enquête et dans une lettre à l'attention des collaborateurs de la RSR, il aurait admis être l'auteur des téléchargements litigieux. Il fait valoir qu'au moment où il a été interrogé par la police, puis par le juge d'instruction, et qu'il a adressé une lettre aux employés de la RSR, il n'avait jamais vu, non seulement les photographies litigieuses, ni même l'ensemble des autres photographies à caractère privé ou pornographique qu'il aurait synchronisées. Il conteste encore l'affirmation selon laquelle il aurait, lors de l'audience du 11 mai 2009, admis avoir téléchargé une cinquantaine d'images à caractère pornographique sur lesquelles ne figuraient que des femmes adultes. Il fonde son moyen sur l'art. 411 let. h et i CPP et allègue qu'en procédant de la sorte, le tribunal a violé la présomption d'innocence. 2.4.1Dans son jugement, l'autorité intimée s'est attachée à relater avec soin, sur la base des indices et éléments de preuve recueillis, en quoi la version des faits soutenue par le recourant n'était pas crédible. Elle a ainsi mentionné de manière détaillée les déclarations de F.________ faites tant devant la police que devant le juge d'instruction (jgt., pp. 9-10). Il en ressort, notamment, que le prénommé disposait d'un pocket PC et que c’est lors de la synchronisation entre cet appareil et ses ordinateurs professionnel et privé que des fichiers contenant des photographies à caractère pornographique se sont retrouvées sur l’ordinateur de son bureau (jgt., p. 9); que confronté à une image retrouvée sur son ordinateur professionnel et sur laquelle figurait des jeunes filles qui n’avaient
14 - manifestement pas seize ans, il a admis qu’il était possible qu’il lui soit arrivé de surfer sur un site comportant des images d’enfants, sous forme de vignettes, et qu’il les ait téléchargées au lieu de jeter ces vignettes, sans réaliser leur contenu (jgt., p. 10); qu'il a entrepris une thérapie après la discussion qu’il avait eue avec sa direction en 2005 et avoir réalisé, lors de cette thérapie, que, pour des raisons personnelles, il avait éprouvé à un certain moment "un attrait pour des images de très jeunes femmes, sans cependant n’avoir jamais eu aucun penchant pour des enfants" (jgt., p. 10); qu'il regrettait vivement avoir accédé quelques années plus tôt à des images de jeunes filles de moins de seize ans dans des poses érotiques (jgt., p. 10). La décision attaquée relate encore que F.________ a pris l'initiative personnelle, dans le courant du mois de mars 2008, d'adresser une lettre interne à ses 650 collègues de la RSR dans laquelle il affirmait notamment "je n'ai pas réalisé que certaines de ces photos, dont je ne suis en aucun cas l'auteur, concernaient de très jeunes filles" (jgt., p. 12). Le tribunal pouvait déduire sans arbitraire des éléments susmentionnés que le recourant avait admis avoir téléchargé, à tout le moins par négligence, des images d'enfants. Quoi qu'en dise l'intéressé, ce raisonnement ne procède ni de l'arbitraire ni du procès d'intention. Sa critique se réduit d'ailleurs à opposer son appréciation des preuves à celle du juge de première instance et à des affirmations d'arbitraire, dont il ne fournit aucune démonstration. Elle ne va pas au-delà d'une rediscussion appellatoire des éléments retenus, manifestement insuffisante à faire admettre qu'il était absolument inadmissible, et non seulement discutable ou critiquable, de considérer que ses déclarations devant les enquêteurs et le juge d'instruction constituaient des aveux. Le moyen est par conséquent irrecevable. 2.4.2Le recourant conteste encore vainement avoir admis lors de la première audience du 11 mai 2009 devant le Tribunal de police de l'arrondissement de Lausanne avoir téléchargé une cinquantaine d'images à caractère pornographique, mais sur lesquelles ne figuraient que des
15 - femmes adultes. F.________ ne démontre aucun arbitraire dans l'appréciation précitée et les faits finalement retenus. La critique est purement appellatoire et doit par conséquent être écartée. 2.5Le recourant reproche au tribunal d'avoir arbitrairement écarté la thèse selon laquelle il n'était pas présent physiquement à son poste de travail au moment où les fichiers litigieux ont été synchronisés. Il estime qu'au vu des témoignages et des pièces produites, le premier juge devait considérer qu'il existait à tout le moins un doute propre à ébranler sa conviction s'agissant de sa présence à son poste de travail au moment de la synchronisation des fichiers. Selon lui, l'autorité intimée aurait fait une fausse appréciation du principe in dubio pro reo en considérant qu'il appartenait à l'accusé de démontrer son innocence et non pas à l'accusation de démontrer sa culpabilité. Par ces griefs, F.________ invoque implicitement le moyen tiré de l'art. 411 let. g CPP, soit la violation du principe in dubio pro reo en tant que règle sur le fardeau de la preuve. Le tribunal a expliqué de manière convaincante les raisons pour lesquelles il considérait que l'alibi du recourant n'était pas convaincant (p. 13). En particulier, il a relevé qu'il s'agissait d'un alibi tardif. En effet, ses tentatives d'explications quant à sa participation à des séances professionnelles aux dates et heures déterminantes ayant été mis à néant par une mesure d'instruction, l'accusé a avancé un nouvel alibi, selon lequel aux dates et heures en question, il n'était pas à son poste de travail mais en route pour Pontarlier afin d'amener ou de rechercher sa fille à l'internat qu'elle fréquentait. De ces constatations, dont l'arbitraire n'est pas démontré, il résulte que F.________, en l'espace de quelques semaines, a changé de version des faits à ce sujet. De même, le magistrat de première instance a souligné qu'il convenait d'apprécier les déclarations de l'épouse et de la fille du prénommé avec une certaine circonspection compte tenu du lien de parenté existant et du temps écoulé depuis lors.
16 - Dans ces conditions, la conviction du premier juge quant au fait que l'indisponibilité de l'épouse du recourant n'impliquait pas que ce soit ce dernier qui ait fait le trajet de Pontarlier, n'est aucunement arbitraire, et ce, d'autant plus qu'il s'agissait d'un argument nouveau, qui contredisait les précédentes explications relatives à de prétendues séances professionnelles. Au vu de ce qui précède, l'autorité intimée n'est donc pas tombée dans l'arbitraire en écartant l'alibi présenté par le recourant. Mal fondé, le grief doit être rejeté. 2.6Le recourant reproche au magistrat de première instance d'avoir fondé sa conviction sur le fait que la thèse du téléchargement des photographies par l'accusé était nettement plus vraisemblable que la version que ce dernier soutenait. Invoquant l'art. 411 let. h et i CPP, il fait valoir que le tribunal est tombé dans le travers consistant à considérer qu'il appartient à l'accusé de démontrer son innocence, soit de prouver l'intervention d'un tiers. L'intéressé remet en cause une violation de la présomption d'innocence en relation avec le fardeau de la preuve, soit que le tribunal serait parti de la fausse prémisse que l'accusé devait prouver son innocence et l'aurait condamné pour n'avoir pas rapporté cette preuve. C'est dès lors à tort qu'il invoque une violation de l'art. 411 let. h et i CPP, ce moyen relevant en réalité de l'art. 411 let. g CPP. Par cette argumentation, le recourant se contente d'opposer de manière appellatoire sa propre thèse à l'appréciation des preuves à laquelle s'est livré le Tribunal de première instance, sans nullement démontrer en quoi cette appréciation serait entachée d'arbitraire. L'autorité intimée a dûment précisé qu'aucun élément de l'instruction ne permettait de penser que F.________ serait la victime d'un complot ourdi par un tiers (jgt., pp. 13-14).
17 - La décision querellée relève que le prénommé ne s'est pas risqué à fournir plus de détails concernant cette version et examine ensuite les raisons pour lesquelles la malveillance d'une tierce personne est exclue. Contrairement à ce que veut faire croire le recourant, il n’y a pas eu de renversement du fardeau de la preuve dans le cas particulier. Le tribunal n'a pas éprouvé de doute quant à la culpabilité de F.________ ni n'est parti de la fausse prémisse qu'il lui incombait de prouver son innocence. Appréciant les preuves et se fondant sur les divers éléments qu'il a exposés à l'appui de la version des faits retenue, il a acquis la conviction que l'intervention d'un tiers n'était pas crédible. Afin d'écarter la théorie d'un complot orchestré à l'encontre de l'accusé, le jugement relate que l'informaticien qui a dénoncé le cas à sa hiérarchie n’avait aucun intérêt particulier à lui vouloir du mal, ni n’était en concurrence professionnelle avec ce dernier. En outre, après avoir dénoncé la situation à l’interne, il n’a finalement porté le problème à l’externe que près de trois ans plus tard et uniquement parce que, dans l’intervalle, cela lui avait valu un litige civil avec son employeur. Au vu des éléments susmentionnés, il apparaît que le premier juge n'a pas ignoré que les faits étaient contestés par l'accusé, ni que celui-ci se prétendait victime d'un complot. Au terme de l'instruction, il a néanmoins préféré, sans arbitraire, la version des faits selon laquelle l'intervention d'un tiers n'était pas crédible. Pour le surplus, l'autorité intimée n'était pas tenue, en présence de plusieurs versions des faits envisageables, de choisir celle de F., dans la mesure où celle-ci n'apparaissait pas la plus vraisemblable au vu de l'ensemble des éléments de preuve à disposition. Partant, le moyen tiré de la violation du principe in dubio pro reo est mal fondé et doit être rejeté. 2.7Le recourant s'étend longuement sur des questions d'ordre technique et remet en cause la thèse retenue par le tribunal selon laquelle, F. constatant que des fichiers pornographiques avaient été copiés par le biais d'une synchronisation sur son poste de travail, les aurait effacés de son environnement professionnel, mais ne les ayant pas
18 - supprimés de son ordinateur privé, ces derniers auraient été à nouveau copiés lors d'une synchronisation ultérieure avant d'être à nouveau effacés par ses soins. Or, selon lui, dans cette hypothèse, le même fichier se trouverait dans la corbeille certes à plusieurs reprises, mais avec à chaque fois une date de modification différente et non pas avec quatre ou cinq fois la même date et heure de modification. Il soutient encore que le dernier effacement du 18 mai 2005 aurait dû amener les fichiers à ne plus se trouver sur son répertoire professionnel. Enfin, il considère que les éléments qu'il soulève démontrent que les fichiers ont été manipulés par un tiers qui a cherché à rendre vraisemblable une découverte fortuite de fichiers pornographiques lors d'une opération de routine. Bien que le recourant ne le précise pas explicitement, on peut déduire de son argumentation qu'il invoque le moyen tiré de l'art. 411 let. i CPP. Les arguments selon lesquels le dernier effacement du 18 mai 2005 aurait dû amener les fichiers à ne plus se trouver sur son répertoire professionnel (mémoire, pp. 12-14) et les fichiers auraient été manipulés par un tiers qui a cherché à rendre vraisemblable une découverte fortuite de fichiers pornographiques lors d'une opération de routine (mémoire, pp. 14-15) sont dénués de pertinence. En effet, dans la mesure où l'accusé se réfère, pour étayer son argumentation, aux procès-verbaux d'auditions en cours d'enquête, son moyen est mal fondé sous l'angle de l'art. 411 let. i CPP. Pour le surplus, F.________ se borne encore une fois à proposer sa propre interprétation des faits, sans expliquer en quoi l'appréciation faite par le tribunal serait arbitraire. Il sied de préciser qu'une décision n'est pas arbitraire du seul fait qu'elle apparaît discutable ou même critiquable; il faut qu'elle soit manifestement insoutenable, et cela non seulement dans sa motivation mais dans son résultat (ATF 131 I 57, c. 2). Lorsque le recourant entend se plaindre d'une appréciation arbitraire des preuves, il ne suffit donc pas qu'il rediscute l'un ou l'autre des éléments retenus, ni même chacun de ceux-ci, en prétendant que, sauf arbitraire, ils ne pouvaient être appréciés
19 - ou interprétés autrement que dans le sens favorable à sa thèse. Il lui appartient d'établir que l'appréciation globale de l'ensemble des éléments ou indices pris en compte et le résultat auquel elle a conduit sont manifestement inadmissibles. Or, dans le cas d'espèce, il n'est finalement pas décisif que la synchronisation sur le poste de travail du recourant ait été effectuée volontairement ou non. Le tribunal a soigneusement motivé sa conviction quant à l'existence des téléchargements illicites. Afin de déterminer si ce dernier s'est rendu coupable de pornographie au sens de l'art. 197 ch. 3bis CP, il appartenait encore à l'autorité intimée d'examiner s'il avait pu faire preuve de négligence en téléchargeant les photos litigieuses sur son ordinateur personnel. A cet égard, le tribunal a exposé avoir acquis la conviction que sur son ordinateur privé, à son domicile de Lausanne, plus spécialement entre janvier et mai 2005, F.________ a téléchargé des dizaines de photographies pornographiques de jeunes filles, enregistrant ces images le plus souvent dans un dossier apparemment créé spécialement à cet effet (dossier Zmpeg) (jgt., p. 11). Le jugement souligne que l’hypothèse, d’abord soutenue par I’accusé, d’un téléchargement involontaire des images illicites est d’autant moins soutenable que si ces photos n’ont pas toutes été téléchargées à la même date, elles ont cependant été regroupées dans le dossier précité, comportant de très nombreuses photos démontrant très clairement l’attirance, à tout le moins à l'époque, de l'accusé pour les représentations érotiques et pornographiques de jeunes et de très jeunes filles (jgt., p. 11). De plus, le fait que ledit dossier ne contient pratiquement aucune photographie hétérogène accrédite la thèse d’un contrôle et d’un tri des images par celui qui les téléchargeait (jgt., p. 11). Le premier juge a ainsi clairement exposé les motifs pour lesquels il rejetait l'hypothèse d'un téléchargement involontaire des images illicites par le recourant et sa décision sur ce point ne prête pas le flanc à la critique.
20 - Au demeurant, peu importe encore de savoir, dans l'appréciation globale des éléments pris en considération dans la déclaration de culpabilité, si la synchronisation de tous les fichiers a ou non été opérée simultanément. F.________ a d'ailleurs lui-même expliqué que c'est lors de la synchronisation entre son pocket PC et ses ordinateurs professionnel et privé que des fichiers contenant des photographies à caractère pornographique se sont retrouvées sur l'ordinateur de son bureau (jgt., p. 9). Ces déclarations permettaient au tribunal de considérer, sans arbitraire, que le transfert de fichiers avait été effectué de cette manière. La Cour de cassation constate en définitive que les éléments de preuve sur lesquels le tribunal s'est fondé pour établir les faits finalement retenus à la charge de l'accusé et décrits ci-dessus sont adéquats et pertinents et constituent un faisceau d'indices convergents qui a conduit le premier juge à considérer, sans arbitraire, qu'il ne subsistait aucun doute, considérable et irréductible quant au fait que F.________ ait téléchargé sur son ordinateur privé treize images représentant des jeunes filles mineures. Mal fondé, le grief doit être rejeté. 3.En définitive, aucun des moyens invoqués par F.________ n’est retenu. Son recours ne peut dès lors qu’être rejeté en application de l’art. 431 al. 2 CPP et le jugement confirmé, les frais de deuxième instance étant mis à sa charge (art. 450 al. 1 CPP).
21 - Par ces motifs, la Cour de cassation pénale, statuant à huis clos en application de l'art. 431 al. 2 CPP, p r o n o n c e : I. Le recours est rejeté. II. Le jugement est confirmé. III. Les frais de deuxième instance, par 2'470 fr. (deux mille quatre cent septante francs) sont mis à la charge du recourant. IV. L'arrêt est exécutoire. Le président :Le greffier : Du 15 janvier 2010 Le dispositif de l'arrêt qui précède est communiqué au recourant et aux autres intéressés. Le greffier : Du L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié à :
22 - -Me Alexandre Reil, avocat (pour F.________), -M. le Procureur général du canton de Vaud, et communiqué à : -Office fédéral de la police, -M. le Président du Tribunal de police de l'arrondissement de Lausanne, -M. le Juge d'instruction cantonal, par l'envoi de photocopies. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF). Le greffier :