604
TRIBUNAL CANTONAL
179
PE09.001055-JLR/LCT/TDE
C O U R D E C A S S A T I O N P E N A L E
Présidence de M. C R E U X , président
Juges:MM. Battistolo et Winzap
Greffier :MmeGabaz
Art. 47 et 69 CP; 19 ch. 1 al. 2 à 6, ch. 2 let. a LStup; 371 et 447
CPP
La Cour de cassation pénale prend séance à huis clos pour
statuer sur le recours interjeté par L.________ contre le jugement rendu le
18 mars 2010 par le Tribunal correctionnel de l’arrondissement de
Lausanne dans la cause le concernant.
Elle considère :
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E n f a i t :
A.Par jugement du 18 mars 2010, le Tribunal correctionnel de
l’arrondissement de Lausanne a notamment constaté que L.________ s'était
rendu coupable d'infraction grave et de contravention à la loi fédérale sur
les stupéfiants, de faux dans les certificats et d'infraction à la loi fédérale
sur les étrangers (IV), l'a condamné à une peine privative de liberté de
quatre ans, sous déduction de 395 jours de détention avant jugement,
ainsi qu'à une amende de 1'000 fr., dont la peine privative de liberté de
substitution serait de dix jours en cas de son non-paiement (V et VI),
B.Ce jugement retient en substance ce qui suit, la cour de céans
se référant pour le surplus à l'état de fait dans son intégralité :
1.1.1) L'accusé est ressortissant de la République de Guinée. Sa
véritable identité n'a pas pu être établie. Après s'être présenté sous le
nom de L., né le 26 juin 1984 à Kindia en République de Guinée, il
a déclaré en cours d'enquête que son vrai nom était [...] et qu'il était né le
24 juillet 1981. Deux documents d'identité guinéens ont été retrouvés à
son domicile; ils indiquent cependant deux dates de naissance différentes,
dont aucune n'est semblable à la première mentionnée par l'accusé. Leur
authenticité n'a formellement pas pu être établie par le service d'identité
judiciaire. Aux débats, l'accusé s'est présenté avec une nouvelle date et
un nouveau lieu de naissance, toujours en République de Guinée. Dès lors
que l'identité de l'accusé était sujette à caution, le tribunal a décidé
d'utiliser la première donnée, soit L..
1.2) L.________, qui serait le père de deux enfants,
respectivement de huit et trois ans et vivant soit à Paris, soit en Guinée,
aurait grandi, dès l'âge de sept ans, en France, à Sarcelles, où il serait
venu rejoindre sa mère et ses frères et sœurs. Après un retour dans son
pays d'origine, il se serait installé durablement dans la région parisienne
où il aurait œuvré en tant que plombier-sanitaire, puis dans le commerce
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3 -
de vêtement, jusqu'à sa venue en Suisse en 2003. C'est à ce moment-là
qu'il a déposé une demande d'asile dans notre pays, demande rejetée
définitivement le 12 décembre 2003, ce qui ne l'a pas empêché de
demeurer en Suisse. Depuis lors, son comportement dans notre pays n'a
pas été irréprochable puisqu'il a fait l'objet de sept condamnations
toujours en relation avec des infractions à la loi fédérale sur les stupéfiants
dont la dernière l'a conduit à purger une peine privative de liberté de
quinze mois qui s'est achevée en octobre 2008. Peu de temps après sa
sortie de prison, il s'est lancé dans un nouveau trafic de stupéfiants en
profitant de la drogue que pouvait lui fournir D.________ avec qui il
entretenait une relation d'amitié et qui l'aidait financièrement à l'époque.
Le casier judiciaire de l'accusé comporte les inscriptions
suivantes:
-
20.2.2004, Juges d’instruction de Genève, délit contre la LStup, 20 jours
d’emprisonnement, sursis de 3 ans, révoqué le 3.6.2004;
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27.2.2004, Bezirksanwaltschaft D-2 Zurich, opposition aux actes de
l’autorité, contravention à la LStup (commis à réitérées reprises), 30 jours
d’emprisonnement, sursis de 2 ans, révoqué le 3.6.2004;
-
3.6.2004, Gerichtspräsidium Lenzburg, délit contre la LStup, 6 mois
d’emprisonnement, expulsion 4 ans;
-
11.1.2005, Juges d’instruction de Genève, délit contre la LStup,
contravention à la LStup, 2 mois d’emprisonnement, sursis de 3 ans,
révoqué le 24.5.2005, expulsion 3 ans;
-
24.5.2005, Ministère public du canton de Genève, délit contre la LStup, 4
mois d’emprisonnement, libération conditionnelle le 29.7.2005, prolongée
de six mois le 29.1.2006 et révoquée le 3.12.2007;
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5.10.2005, Juges d’instruction de Genève, délit contre la LStup, 45 jours
d’emprisonnement;
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3.12.2007, Tribunal correctionnel de Lausanne, crime contre la LStup,
contravention à la LStup, faux dans les certificats, rupture de ban, 15 mois
de peine privative de liberté.
2.2.1) Les faits exposés ci-dessous s'inscrivent dans le cadre
d'une vaste opération policière dénommée "Santorius" et qui a conduit à
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4 -
l'interpellation de trois coaccusé, L., D. et C.. Ces
trois personnes se sont livrées à des activités illégales en matière de
stupéfiants, toutes à des niveaux différents. D. était à la tête d'un
très important trafic de cocaïne en ville de Lausanne; il vendait non
seulement de la drogue au détail à des toxicomanes, mais fournissait
surtout comme grossiste d'autres revendeurs actifs sur le marché
lausannois, comme L.. L'importance de sa position dans le trafic
repose essentiellement sur le fait que c'est lui qui recevait la drogue de
l'étranger et qui la procurait ensuite à des revendeurs dépendants de ce
qu'il pouvait leur fournir. D. était livré de l'étranger par C..
2.2) Le 29 janvier 2009, L. a acquis auprès de son
coaccusé, D., 100 grammes de cocaïne, puis dans un deuxième
temps, 200 grammes de cocaïne supplémentaires. Aux débats, l'accusé a
admis que son trafic avait au total porté sur une quantité de 330 grammes
de cocaïne, fournie par son ami D..
Des 330 grammes de cocaïne détenus par l'accusé, trois
boulettes de cocaïne de 0,8 grammes chacune ont été vendues par
L.________ à [...] pour un total de 300 fr., au mois de février 2009. Le solde
de la drogue a été retrouvé sous la forme de douze parachutes lors de
l'inspection du véhicule de l'accusé.
Faute d'avoir pu analyser la drogue vendue par L., les
premiers juges ont retenu, à l'avantage de l'accusé, qu'elle présentait le
même taux de pureté que celle transportée par son coaccusé C. et
remise à D., soit un taux moyen de 27,3%, +/- 1,1%. Le trafic de
L. a donc porté sur une quantité totale de 89,9 grammes de
cocaïne pure.
2.3) Entre octobre 2008 et le 17 février 2009, l'accusé a
consommé de la marijuana et de l'herba cannabis en quantités exactes
indéterminées.
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3.En cours d'enquête, plusieurs objets appartenant à l'accusé
ont été séquestrés, notamment des cartes SIM et un calepin.
4.Pour les faits relatés ci-dessus, le tribunal a retenu que
L.________ s'était notamment rendu coupable d'infraction grave et de
contravention à la loi fédérale sur les stupéfiants.
Au moment d'apprécier la culpabilité de l'accusé, les premiers
juges ont estimé qu'elle était moins grande que celle de son coaccusé
D.________ dès lors que L.________ s'était limité à vendre de la cocaïne.
Cependant, ils ont considéré que sa peine devait être augmentée dans
une juste proportion en raison du concours entre les infractions commises
par l'accusé. En outre, à charge, le tribunal a retenu que L.________ était un
multirécidiviste qui n'avait pas su tirer profit de ses précédentes
condamnations et qui était dès lors ancré dans la criminalité, preuve en
était la rapidité à laquelle il avait repris ses activités criminelles à sa sortie
de prison en octobre 2008. Les premiers juges ont également considéré
que l'efficacité redoutable de l'accusé en tant que trafiquant de drogue,
ainsi que ses agissements sans scrupules et par appât du gain, étaient des
éléments à charge. A décharge, le tribunal a retenu les aveux complets de
l'accusé, ainsi que les excuses formulées aux débats.
En ce qui concerne les objets séquestrés en cours d'enquête et
dont l'accusé a réclamé la restitution aux débats, les premiers juges se
sont dit intimement convaincus que ces objets avaient servi à la
commission des activités délictueuses de l'accusé, de sorte qu'ils devaient
être confisqués et détruits.
C.En temps utile, L.________ a recouru contre le jugement précité.
Dans le délai imparti à cet effet, il a déposé un mémoire concluant, avec
dépens, à sa réforme en ce sens qu'il est condamné à une peine privative
de liberté de trente mois, sous déduction de 395 jours de détention avant
jugement, que le séquestre ordonné sur le calepin avec des perles lui
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appartenant et confisqué sous fiche n° 1428 est levé et que dit calepin lui
est immédiatement restitué.
Dans son préavis, le Ministère public a conclu au rejet du
recours au frais de son auteur.
E n d r o i t :
1.Saisie d'un recours uniquement en réforme, la cour de céans
examine librement les questions de droit, sans être limitée aux moyens
invoqués par les parties (art. 447 al. 1 CPP). Elle est, en revanche, liée par
les faits constatés dans le jugement attaqué, sous réserve des
inadvertances manifestes, inexistantes en l'espèce, qu'elle rectifie d'office
(art. 447 al. 2 CPP). Elle ne peut cependant aller au-delà des conclusions
du recourant.
2.En réforme, le recourant conteste la quotité de la peine qui lui
a été infligée, sa position dans le trafic en cause n'étant pas autant
importante que celle de ses deux coaccusés. Il l'a considère d'ailleurs
comme secondaire. Il allègue en outre que la peine infligée est excessive
au regard de celles prononcées contre ses coaccusés.
2.1/2.1.1) Selon l'art. 47 CP, le juge fixe la peine d'après la
culpabilité de l'auteur. Il prend en considération les antécédents et la
situation personnelle de ce dernier ainsi que l'effet de la peine sur son
avenir (al. 1). La culpabilité est déterminée par la gravité de la lésion ou
de la mise en danger du bien juridique concerné, par le caractère
répréhensible de l'acte, par les motivations et les buts de l'auteur et par la
mesure dans laquelle celui-ci aurait pu éviter la mise en danger ou la
lésion, compte tenu de sa situation personnelle et des circonstances
extérieures (al. 2).
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L'art. 47 CP n'énonce pas de manière détaillée et exhaustive
tous les éléments qui doivent être pris en considération, ni les
conséquences exactes qu'il faut en tirer quant à la fixation de la peine.
Cette disposition laisse donc au juge un large pouvoir d'appréciation, de
sorte qu'un recours portant sur la quotité de la peine ne sera admis que si
la sanction a été fixée en dehors du cadre légal, si elle est fondée sur des
critères étrangers à l'art. 47 CP, si les éléments d'appréciation prévus par
cette disposition n'ont pas été pris en compte ou enfin si la peine apparaît
exagérément sévère ou clémente au point que l'on doive parler d'un abus
du pouvoir d'appréciation. La cour de céans ne peut donc modifier la peine
infligée que si elle a été fixée sur la base d'une argumentation erronée ou
si elle est arbitrairement sévère (Bovay/Dupuis/Monnier/Moreillon/Piguet,
Procédure pénale vaudoise, Code annoté, 3
ème
éd., 2008, n. 1.4 ad art.
415 CPP et les réf. cit., p. 497; ATF 129 IV 6 c. 6.1; 128 IV 73 c. 3b; 127 IV
101 c. 2c; 123 IV 150 c. 2a; 122 IV 241 c. 1a; 118 IV 21 c. 2a; 116 IV 288 c.
2b).
Une décision est arbitraire lorsqu'elle est manifestement
insoutenable, méconnaît gravement une norme ou un principe juridique
clair et indiscuté, ou heurte de manière choquante le sentiment de la
justice et de l'équité. Il ne suffit pas qu'une autre solution paraisse
concevable, voire préférable, encore faut-il qu'elle se révèle arbitraire, non
seulement dans ses motifs, mais aussi dans son résultat (ATF 132 III 209 c.
2.1).
En matière de trafic de stupéfiants, il y a lieu de tenir compte,
plus spécialement, des circonstances suivantes. Même si la quantité de
drogue ne joue pas un rôle prépondérant, elle constitue sans conteste un
élément important. Elle perd cependant de l'importance au fur et à
mesure que l'on s'éloigne de la limite à partir de laquelle le cas doit être
considéré comme grave au sens de l'art. 19 ch. 2 let. a LStup. Il en va de
même lorsque plusieurs des circonstances aggravantes prévues à l'art. 19
ch. 2 LStup sont réalisées. Le type de drogue et sa pureté doivent aussi
être pris en considération. Si l'auteur sait que la drogue est
particulièrement pure, sa culpabilité sera plus grande; en revanche, sa
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culpabilité sera moindre s'il sait qu'elle est diluée plus que normalement
(ATF 122 IV 299 c. 2c; ATF 121 IV 193 c. 2b/aa).
Le type et la nature du trafic en cause sont aussi
déterminants. L'appréciation est différente selon que l'auteur a agi de
manière autonome ou comme membre d'une organisation. Dans ce
dernier cas, il importera de déterminer la nature de sa participation et sa
position au sein de l'organisation: un simple passeur sera ainsi moins
coupable que celui qui joue un rôle décisif dans la mise sur pied des
opérations et qui participe de manière importante au bénéfice illicite (ATF
121 IV 202 c. 2d/cc). L'étendue du trafic entrera également en
considération. Un trafic purement local sera en règle générale considéré
comme moins grave qu'un trafic avec des ramifications internationales. Le
délinquant qui traverse les frontières (qui sont surveillées) doit en effet
déployer une énergie criminelle plus grande que celui qui transporte des
drogues à l'intérieur du pays et qui limite son risque à une arrestation
fortuite lors d'un contrôle; à cela s'ajoute que l'importation en Suisse de
drogues a des répercussions plus graves que le seul transport à l'intérieur
des frontières. Enfin, le nombre d'opérations constitue un indice pour
mesurer l'intensité du comportement délictueux; celui qui écoule une fois
un kilo d'héroïne sera en principe moins sévèrement puni que celui qui
vend cent grammes à dix reprises (TF 6B_297/2008 du 19 juin 2008 c.
5.1.2).
Outre les éléments qui portent sur l'acte lui-même, le juge doit
prendre en considération la situation personnelle du délinquant. Les
mobiles, c'est-à-dire les raisons qui ont poussé l'auteur à agir, ont aussi
une influence sur la détermination de la peine. Il conviendra ainsi de
distinguer le cas de l'auteur qui est lui-même toxicomane et qui agit pour
financer sa propre consommation de celui qui participe à un trafic
uniquement poussé par l'appât du gain (ATF 122 IV 299 c. 2b). Il faudra
enfin tenir compte des antécédents, qui comprennent aussi bien les
condamnations antérieures que les circonstances de la vie passée.
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Enfin, le comportement du délinquant lors de la procédure
peut aussi jouer un rôle. Le juge pourra atténuer la peine en raison de
l'aveu ou de la bonne coopération de l'auteur de l'infraction avec les
autorités policières ou judiciaires notamment si cette coopération a permis
d'élucider des faits qui, à ce défaut, seraient restés obscurs (ATF 121 IV
202 c. 2d/aa; ATF 118 IV 342 c. 2d; TF 6S.21/2002 du 17 avril 2002 c. 2c).
2.1.2) Selon la jurisprudence, il est possible d'invoquer, dans
le cadre d'un recours en réforme pour violation de l'art. 47 CP, le fait que
la peine infligée consacre une inégalité de traitement (ATF 116 IV 292 c. 2,
JT 1992 IV 104). Toutefois, en raison des nombreux paramètres qui
interviennent dans la fixation de la peine, notamment des données
personnelles, la comparaison est d'emblée délicate lorsqu'elle porte sur
des accusés différents (ATF 120 IV 136 c. 3a; ATF 116 IV 292 précité). En
effet, selon la jurisprudence constante du Tribunal fédéral, le principe de
l'individualisation de la peine et le large pouvoir conféré par la loi au juge
dans la fixation de celle-ci conduisent nécessairement à une certaine
inégalité dont le législateur s'est accommodé. Les diverses pondérations
entre les critères déterminants sont notamment la conséquence de la libre
appréciation des preuves par le juge et de l'important pouvoir dont il
dispose. De ce point de vue, il faut considérer que même des cas
identiques ou semblables se différencient en général de manière
importante en ce qui concerne les points déterminants pour la mesure de
la peine. Pour ces raisons, une inégalité dans la fixation de cette dernière
ne suffit en elle-même pas pour conclure à un abus du pouvoir
d'appréciation. Aussi longtemps que la sanction se cantonne dans les
limites légales du champ pénal, qu'elle se fonde sur toutes les
considérations essentielles et qu'elle n'excède pas le pouvoir du juge, les
différences dans sa fixation doivent être considérées comme une
conséquence inhérente à notre système juridique (Wiprächtiger, Basler
Kommentar, Strafrecht I, 2e éd., 2007, n. 159 ad art. 47 CP, pp. 876 s. et
les réf. cit.). Il va ainsi de même lorsque deux coauteurs sont jugés dans
une seule procédure, une peine différente pouvant se justifier, alors qu'ils
ont commis les mêmes faits, ce en raison de l'appréciation subjective de la
culpabilité et de la situation personnelle de chacun (ATF 135 IV 191 c. 3.2).
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Ainsi, si la prise en compte d'une inégalité de traitement est en
principe adéquate, elle ne sera opérante qu'exceptionnellement, la
comparaison avec les peines prononcées étant généralement stérile, dans
la mesure où il existe presque toujours des circonstances objectives ou
subjectives dont le juge doit tenir compte dans chaque cas et qui le
conduisent à individualiser la peine (ATF 116 IV 292, précité, JT 1992 IV
104). En outre, la jurisprudence a affirmé la primauté du principe de la
légalité sur celui de l'égalité. Il ne suffit pas que la loi ait été mal appliquée
dans un cas pour que l'accusé puisse prétendre à un droit à l'égalité dans
l'illégalité (ATF 122 II 446 c. 4a; ATF 124 IV 44 c. 2c).
2.2) En l'espèce, il ressort des faits du jugement entrepris, qui
lient la cour de céans, que le recourant n’est pas le simple revendeur qu’il
veut faire croire (cf. mémoire, p. 4 milieu). Il ressort au contraire du
schéma de la police, annexé au jugement attaqué pour en faire partie
intégrante, que l'accusé travaillait en étroite collaboration avec le principal
acteur de cette bande de trafiquants – soit D.________, condamné à une
peine privative de liberté de 9 ans – et qu’il avait un revendeur (de rue). Il
occupait donc une place plus élevée dans l’organisation de la bande que
celle qu'il prétend. A cela s’ajoute le fait, comme le souligne le tribunal,
que le recourant avait déjà été condamné à moult reprises, qu’il s’agit de
récidives dites spéciales et qu’il est ancré dans la délinquance. Le
concours d’infractions et les importantes quantités de drogue qui lui ont
été imputées, sont également des éléments mis à sa charge par les
premiers juges. En outre, le tribunal a relevé que l'accusé n’avait aucun
projet d’avenir et donc pas de volonté avouée de se resocialiser. Quant au
mobile, pour les premiers juges, il s’apparente à l’appât du gain. A
décharge, le tribunal a tenu compte des aveux du recourant et de ses
excuses (cf. jgt., p. 32 et 33).
Sur la base de ce qui précède, on ne voit pas que la peine
choque par sa sévérité, étant entendu que les premiers juges n’ont pas
méconnu les éléments de l’art. 47 CP, en les appréciant à leur juste
valeur, notamment en ce qui concerne la quantité de drogue détenue par
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l'accusé, qui est un élément important dans le cadre de la fixation de la
peine, mais pas exclusif (TF 6B_380/2008 du 4 août 2008). Les premiers
juges n'ont ainsi pas abusé de leur pouvoir d'appréciation dans la fixation
de le peine et celle-ci n'apparaît dès lors pas arbitraire.
Le recourant procède encore à une comparaison de sa peine
avec celle de son coaccusé C., condamné à une peine moins
sévère pour une quantité plus importante de drogue. Une telle
comparaison est cependant toujours délicate, compte tenu du principe de
l'individualisation de la peine. Il est néanmoins vrai que lorsque deux
coaccusés se voient infliger des peines très différentes, le juge doit en
principe l'expliquer, dans la mesure où les faits incriminés sont
semblables. Or, en l'espèce, bien qu’ils reposent sur une base identique
(un trafic de cocaïne), les faits reprochés au recourant et à C. ne
sont pas semblables. La culpabilité d'C.________ a été taxée "d’importante"
(cf. jgt, p. 34) mais pas de "particulièrement lourde" (cf. jgt, p.33) comme
pour le recourant. En outre, C.________ n’a pas les mêmes antécédents que
l'accusé. Et surtout, C.________ a agi comme une mule, en prenant des
risques considérables pour sa santé. Dans ce cas, le Tribunal fédéral a
d'ailleurs jugé que lorsqu’il s’agit uniquement d’actes de transport, la
quantité jouait un rôle moindre parce qu’elle n’est que rarement fixée par
le courrier (BJP 1996 n. 23). En conséquence, l’écart de peine entre ces
deux accusés n'est pas choquante et ne traduit pas une inégalité de
traitement. On relèvera encore à ce sujet que le recourant se garde bien
de se livrer au même exercice de comparaison avec son comparse
D., qui, contrairement à C., mais comme l'accusé écoulait,
au sens propre du terme, de la cocaïne en Suisse. C’est ainsi bien
davantage entre ces deux coaccusés qu’il eût fallu procéder à une
comparaison, dès lors que les faits présentaient plus de similitudes. Or,
D.________, dont la culpabilité est incontestablement plus lourde que celle
du recourant, s’est vu infliger une peine privative de liberté de 9 ans. Là
encore, la peine privative de liberté infligée à l'accusé n’apparaît pas
choquante par comparaison à celle infligée à Santos.
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En conséquence, les premiers juges n'ont pas abusé de leur
pouvoir d'appréciation dans la fixation de la peine infligée au recourant.
Celle-ci ne consacre en outre pas une inégalité de traitement, de sorte
qu'elle doit être confirmée et le recours rejeté sur ce point.
3.Dans un autre moyen, le recourant reproche aux premiers
juges la confiscation d'un calepin avec des perles qui est un objet
personnel, sans lien avec son activité délictueuse et qu'il aimerait se voir
restituer.
3.1) Aux termes de l'art. 69 CP, alors même qu'aucune
personne déterminée n'est punissable, le juge prononce la confiscation
des objets qui ont servi ou devaient servir à commettre une infraction ou
qui sont le produit d'une infraction, si ces objets compromettent la
sécurité des personnes, la morale ou l'ordre public.
La rédaction du texte actuel de l'art. 69 CP est demeurée
identique à celle de l'art. 58 aCP. La jurisprudence rendue sous l'empire de
l'ancien droit reste dès lors valable.
En principe, le séquestre est levé sitôt le jugement définitif et
exécutoire (art. 371 al. 1 CPP) et son objet restitué à celui qui le possédait
au moment du séquestre (art. 371 al. 2 CPP), sous réserve d'une
confiscation ordonnée en vertu de l'art. 69 CP. Cette disposition permet
donc notamment de confisquer des objets qui ont servi à commettre une
infraction ou devaient servir à la commettre, à la condition toutefois qu'ils
compromettent la sécurité des personnes, la morale ou l'ordre public.
3.2) En l'occurrence, s'il est vrai que les premiers juges n'ont
pas étayé leur raisonnement sur la confiscation du calepin litigieux, il n'en
demeure pas moins que le recourant n'établit pas que ce calepin,
contenant des numéros de téléphone, est totalement étranger à son
activité délictueuse. Du reste, après avoir prétendu qu'il appartenait à son
amie, il en revendique à présent la propriété, sans que l'on comprenne
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bien pourquoi, si ce n'est la volonté de conserver un document ayant une
importance autre que personnelle, à ses yeux. Dans ces circonstances, la
confiscation ordonnée par les premiers juges ne peut être que maintenue.
4.En conclusion, le recours doit être rejeté et le jugement
attaqué confirmé.
Les frais de deuxième instance seront mis à la charge du
recourant qui succombe (art. 450 CPP), plus l'indemnité due à son
défenseur d'office par 300 francs.
Le remboursement à l'Etat de l'indemnité allouée au défenseur
d'office de L.________ sera exigible pour autant que sa situation
économique se soit améliorée (TF 6B_611/2008 du 5 décembre 2008).
Par ces motifs,
la Cour de cassation pénale,
statuant à huis clos
en application de l'art. 431 al. 2 CPP,
p r o n o n c e :
I. Le recours est rejeté.
II. Le jugement est confirmé.
III. Les frais de deuxième instance, par 1'860 fr. (mille huit cent
soixante francs), y compris l'indemnité allouée à son défenseur
d'office par 300 fr. (trois cents francs), sont mis à la charge du
recourant, L..
IV. Le remboursement à l'Etat de l'indemnité allouée au chiffre III
ci-dessus sera exigible pour autant que la situation
économique de L. se soit améliorée.
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14 -
V. La détention subie depuis le jugement est déduite.
Le président :La greffière :
Du 29 avril 2010
Le dispositif de l'arrêt qui précède est communiqué au
recourant et aux autres intéressés.
La greffière :
Du
L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis
clos, est notifié à :
-Me Youri Widmer, avocat-stagiaire (pour L.),
-Me Delphine Despland, avocate-stagiaire (pour C.),
-Me Delphine Rochat, avocate-stagiaire (pour D.________)
-M. le Procureur général du canton de Vaud,
et communiqué à :
-Département de l'intérieur, Office d'exécution des peines,
-M. le Surveillant-chef, Prison du Bois-Mermet,
-Service de la population, secteur étrangers ( [...]),
-Ministère public de la Confédération,
-Office fédéral des migrations,
-
15 -
-Office fédéral de la police,
-M. le Président du Tribunal correctionnel de l'arrondissement de
Lausanne,
-M. le Juge d'instruction cantonal,
par l'envoi de photocopies.
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière
pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin
2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours
constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent
être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la
notification de l'expédition complète (art. 100
al. 1 LTF).
La greffière :