606 TRIBUNAL CANTONAL 176 PE09.002989-PVA/XCH L E P R E S I D E N T D E L A C O U R D E C A S S A T I O N P E N A L E
Arrêt du 7 mai 2010
Du 23 avril 2010
Présidence de M. C R E U X , président Greffier :MmeRouiller
Art. 425, 431 al. 1 CPP Vu le jugement du 26 février 2010 par lequel le Tribunal de police de l'arrondissement de [...] a constaté que U.________ s'était rendu coupable de vol et de délit contre la loi fédérale sur les étrangers (I), a révoqué le sursis octroyé a U.________ par le Juge d'instruction de l'arrondissement de [...] le 8 avril 2008 (II), a condamné l'intéressé à une peine privative de liberté d'ensemble de soixante jours (III), a donné acte à P.________ de ses réserves de droit civil à l'encontre de U.________ (IV), et a mis l'entier des frais de justice, par 2'460 fr. 50, à la charge du prévenu (V).
2 - vu la déclaration de recours datée du 3 mars 2010, déposée par le prévenu contre ce jugement, vu les pièces du dossier; attendu que celui qui, comme en l'espèce, se borne à déposer une déclaration de recours dépourvue de conclusions et non motivée doit produire, conformément à l'art. 425 al. 1 CPP (Code de procédure pénale du 12 septembre 1967, RSV 312.01), un mémoire motivé dans les dix jours dès réception d'une copie du jugement attaqué, qu’à la suite de la déclaration de recours de U., le greffe du Tribunal d'arrondissement de [...] lui a adressé, une copie complète du jugement, que cet envoi a été expédié le 17 mars 2010 sous lettre recommandée avec accusé de réception, qu'il a été retiré le 22 mars 2010, que, dans ces conditions, le délai pour produire un mémoire motivé expirait le jeudi 1 er avril 2010, conformément aux art. 132 ss CPP, dès lors qu'il n'y a en matière pénale, ni vacances, ni féries (art. 131 CPP), que U. n'a pas déposé de mémoire dans le délai légal, que, partant, le recours est manifestement irrecevable et doit être écarté préjudiciellement (art. 431 al. 1 CPP), la Cour de cassation ne pouvant entrer en matière sur une déclaration de recours non motivée (Bovay/Dupuis/Monnier/Moreillon/Piguet, Procédure pénale vaudoise, Code annoté, 3 ème éd., 2008, n.10 ad art. 424 CPP, p. 518),
3 - qu'enfin, les frais de deuxième instance sont laissés à la charge de l'Etat. Par ces motifs, le Président de la Cour de cassation pénale, statuant à huis clos, p r o n o n c e : I. Le recours est écarté préjudiciellement. II. Les frais de deuxième instance sont laissés à la charge de l'Etat.
III. L'arrêt est exécutoire. Le président :La greffière : Du L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié à : -U.________, -M. le Procureur général du canton de Vaud, et communiqué à : -M. le Vice-président du Tribunal de police de l'arrondissement de [...], -M. le Juge d'instruction cantonal, par l'envoi de photocopies. Il prend date de ce jour.