604 TRIBUNAL CANTONAL 175 PE09.006659-CMI C O U R D E C A S S A T I O N P E N A L E
Arrêt du 31 mai 2010
Séance du 31 mai 2010
Présidence de M. C R E U X , président Juges:Mme Epard et M. Winzap Greffier :M. Rebetez
Art. 11 TFJP Vu l'ordonnance du 3 février 2010, par laquelle le Juge d'instruction de l'arrondissement de Lausanne a prononcé un non-lieu en faveur de [...] (I) et laissé les frais à la charge de l'Etat (II); vu le recours interjeté par Me C.________,
2 - vu les pièces du dossier; attendu que l'ordonnance du 3 février 2010 du Juge d'instruction de l'arrondissement de Lausanne arrêtait l'indemnité due à Me C.________ à 1'800 fr., que par courrier du Juge d'instruction de l'arrondissement de Lausanne du 18 février 2010, un montant complémentaire de 641 fr. lui a encore été alloué, que la mention, au pied du courrier susmentionné, d'une voie de recours à la Cour de cassation pénale du Tribunal cantonal vaudois, est sans incidence, qu'en effet, la mention d'une voie de recours erronée n'a pas pour conséquence de faire naître un droit de recours qui n'existe pas (ATF 117 Ia 297), attendu que la partie condamné aux frais par le juge instructeur, le président ou le tribunal, le Ministère public, ainsi que le défenseur d'office en ce qui concerne le montant de son indemnité, peuvent recourir, soit au tribunal d'accusation, s'il s'agit d'une décision du juge instructeur, soit à la Cour de cassation, pour les autres décisions, en invoquant une fausse application du tarif (art. 9 à 11 TFJP [Tarif des frais judiciaires pénaux du 7 octobre 2003, RSV 312.03.1]; Bovay/Dupuis/Monnier/Moreillon/Piguet, Procédure pénale vaudoise, Code annoté, 3 ème éd., Bâle 2008, n. 2.1 ad art. 110 CPP), qu'en l'espèce, seule la voie du recours auprès du Tribunal d'accusation était ouverte, que la recourante a d'ailleurs fait usage de ce droit sans obtenir gain de cause (TACC, C., 29 mars 2010/163),
3 - que, par conséquent, le présent recours est irrecevable, attendu qu'en définitive, le recours doit être écarté et la décision maintenue, que les frais d'arrêt doivent être mis à la charge de la recourante (art. 450 al. 1 CPP). Par ces motifs, la Cour de cassation pénale, statuant à huis clos en application de l'art. 431 al. 2 CPP, p r o n o n c e : I. Le recours est écarté. II. La décision est maintenue. III. Les frais de deuxième instance, par 270 fr. (deux cent septante francs), sont mis à la charge de la recourante. IV. L'arrêt est exécutoire. Le président :Le greffier : Du L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié à :
4 - -Me C.________, -M. le Procureur général du canton de Vaud, et communiqué à : -M. le Juge d'instruction de l'arrondissement de Lausanne, -M. le Juge d'instruction cantonal, par l'envoi de photocopies. Il prend date de ce jour. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF). Le greffier :