602 TRIBUNAL CANTONAL 173 PE07.022278-DBT/DST/PGI/vsm C O U R D E C A S S A T I O N P E N A L E
Séance du 26 avril 2010
Présidence de M. C R E U X , président Juges:Mme Epard et M. Winzap Greffier :MmeRouiller
Art. 163, 164 CP; 447 al. 2 CPP La Cour de cassation pénale prend séance en audience publique pour statuer sur le recours interjeté par X.________ contre le jugement rendu le 10 mars 2010 par le Tribunal correctionnel de l’arrondissement de Lausanne dans la cause le concernant. Elle considère :
4 - de régler les saisies en capital, car il allait remettre l’établissement au plus vite. Cela ressort du procès-verbal établi le même jour par C.. Or X. a dissimulé à ce dernier le fait que W.________ avait déjà vendu l’établissement dont elle était propriétaire pour la somme de 350'000 fr., d’une part, et qu’elle devait encore recevoir un montant sur le prix de vente, d’autre part. Interpellé, C.________ a expliqué au Juge d’instruction avoir dit à X.________ que les biens étaient saisis. Or ceux-ci sont restés en mains de la société, mais aucun inventaire n’a été dressé. Du procès-verbal de saisie du 23 mai 2007, il ressort en outre qu'X.________ a été rendu attentif aux dispositions des articles 96 et 98 LP (Loi fédérale sur la poursuite pour dettes et la faillite; RS 281.1). Le 28 juin 2007, passant dans le quartier, C.________ a aperçu des peintres à l’intérieur des locaux abritant l’établissement. Il a alors appris de la bouche de M.________ que ce dernier venait de racheter le café-restaurant avec des associés. M.________ a présenté à C.________ un contrat de vente, daté du 1 er mai 2007, à teneur duquel W.________ cédait [...] pour un montant de 350'000 fr. dont 35'000 fr. étaient payables à la signature, alors que le solde, soit 315’000 fr., devait être versé à la signature du bail et à la remise des clefs, prévue au 1 er juin 2007. Un inventaire du matériel cédé était annexé à cette convention - ces éléments n’ont jamais été portés, à la connaissance de l’office par X.________ -. Sur le solde de 350'000 fr., W.________ a directement perçu des acheteurs la somme de 111'000 fr., montant dont le compte [...] 5080.42.34, ouvert au nom de ladite société, a été crédité le 5 juin 2007. Avec ce montant, X.________ s’est acquitté de diverses dettes en mains de créanciers non saisissants. Le même 28 juin 2007, l’OP a saisi la créance de W.________ en mains de la [...] à hauteur de 32'000 francs. Cette saisie s’est avérée infructueuse, le compte précité présentant un solde débiteur de 36 fr. 05 au 29 juin 2007.
5 - Le 14 septembre 2007, des actes de défaut de biens ont été délivrés aux créanciers saisissants de W.________ Cette société a été mise en faillite par jugement du 20 septembre 2007. La procédure de faillite, suspendue faute d’actif, a été clôturée le 14 novembre 2007. L’inscription a été radiée du RC le 11 mars 2008.
7 - Saisie d'un recours en réforme, la Cour de cassation examine librement les questions de droit sans être limitée aux moyens que les parties invoquent. Elle ne peut cependant pas aller au-delà des conclusions du recourant et elle est liée par les faits constatés dans le jugement attaqué (n.1.1 ad art. 415 CPP), sous réserve des inadvertances manifestes, inexistantes en l'espèce, qu'elle rectifie d'office, et sous réserve d'éventuels compléments qui ressortiraient des pièces du dossier (art. 444 al. 2 et 447 CPP; JT 1989 III 108). II. 1. En l'espèce, il n’est pas contesté que le recourant, associé- gérant avec signature individuelle d’une S.à.r.I., peut avoir la qualité d’auteur. 2.1 Les premiers juges ont retenu que les éléments constitutifs objectifs et subjectifs d'une infraction à l'art. 163 CP étaient réalisés sur la base de la motivation exposée ci-après : (...) L'accusé, associé-gérant avec signature individuelle de W., a dissimulé à l'Office des poursuites le fait que, trois semaines à peine avant l'exécution de la saisie, cette dernière avait vendu son fonds de commerce à des tiers et devait recevoir le produit de cette vente. Le procès-verbal du 23 mai 2007 mentionne simplement le fait que cette remise de commerce est souhaitée, voire envisagée; en aucun cas, il n'est fait état de ce que cette vente avait été conclue. Si du reste, cette vente était intervenue postérieurement à l'exécution de la saisie, l'accusé aurait dû répondre de diminution effective de l'actif de la société au préjudice de ses créanciers (art. 164 CP). En outre, l'accusé savait ce jour-là qu'il allait percevoir le solde du prix de vente, CHF 111'000 .-, somme versée à W.. sur son compte [...] le 5 juin suivant. Cette infraction ne suppose pas qu'un inventaire des biens ait été préalablement effectué, ni que ceux-ci soient spécifiés. Du reste, si l'Office des poursuites n'a pas pu exercer la mainmise sur cette créance, c'est précisément parce que l'accusé en a dissimulé l'existence à l'huissier saisissant. Or cette dissimulation a eu pour effet qu'un montant de CHF 30'000 fr.-, que la société a pourtant perçu le 5 juin 2007, a échappé aux créanciers poursuivants. Lorsque l'Office des poursuites a eu connaissance du versement de CHF 111'000 fr.-, le compte [...] de W.________ ne présentait plus les disponibilités suffisantes pour l'exécution de la saisie. L'autre condition objective de punissabilité est réalisée puisque non seulement des actes de défaut de bien ont été délivrés à ceux-ci trois mois après, mais que, par surcroît, W.________ a été mise en faillite une semaine après la délivrance des actes de défaut de biens. (cf. le jugement entrepris p. 14 et 15).
8 - (...) Sur le plan subjectif (....), l'accusé était conscient qu'après avoir vendu le fonds de commerce, la société n'avait plus aucun autre actif que le produit de cette vente. Or en dissimulant cette vente et son produit, l'accusé a fait en sorte que W.________ soit en situation de ne plus pouvoir régler ses créanciers poursuivants. A tout le moins, il ne pouvait exclure le fait que W.., après cette dissimulation, devienne insolvable. Dès lors, peu importe que l'accusé n'ait pas gardé le produit de la vente dissimulé pour lui et qu'il ait réglé d'autres créanciers de W.., voire ses propres créanciers. (...). (cf. le jugement attaqué p. 15 et 16). 2.2 Pour sa part, le recourant estime devoir être libéré du chef d'accusation de violation de l'art. 163 CP. Sur le plan objectif, il relève que la réalisation de cette infraction suppose une diminution fictive du patrimoine, non réalisée in casu. Il fait valoir que l'omission de signaler la signature d'un contrat de vente du fonds de commerce ne correspond en rien à une diminution fictive du patrimoine, dès lors que d'une part, la vente du fonds de commerce a pour seule conséquence de remplacer un actif par une somme d'argent et, d'autre part, rien n'indique que cette opération aurait entraîné une diminution fictive de l'actif. (cf. p. 4 du recours). Sous l’angle subjectif, le recourant soutient n'avoir pas eu la volonté -même à l’aune du dol éventuel-, de nuire "à ses créanciers", dès lors qu'au moment des faits reprochés, il était "certain" de pouvoir faire face à l’ensemble des créanciers de W.________et n’a pas hésité à entreprendre des démarches auprès d’un tiers, quitte à s’endetter à titre personnel pour rembourser des créances de sa société". (cf. p. 7 du recours). III. Aux termes de l'art. 163 ch.1 CP, le débiteur qui, de manière à causer un dommage à ses créanciers, aura diminué fictivement son actif, notamment en distrayant ou en dissimulant des valeurs patrimoniales, en invoquant des dettes supposées, en reconnaissant des créances fictives ou en incitant un tiers à les produire sera, s’il a été déclaré en faillite ou si un acte de défaut de biens a été dressé contre lui, puni d’une peine privative de liberté de cinq ans au plus ou d’une peine pécuniaire.
9 - L’article 163 CP réprime le comportement du débiteur (ou du tiers) qui, de manière à causer un dommage à ses créanciers, aura diminué fictivement son actif, notamment en distrayant ou en dissimulant des valeurs patrimoniales, en invoquant des dettes supposées, ou en reconnaissant des créances fictives ou en incitant un tiers à les produire. Une condition de la punissabilité est que l’auteur doit avoir été déclaré en faillite ou qu’un un acte de défaut de biens a été dressé contre lui. La diminution fictive d’un patrimoine au sens de cette disposition correspond à la soustraction d’actifs à la masse en faillite et à leur préservation en faveur du débiteur ou de tiers (Trechsel, Schweizerisches Strafgesetzbuch, Kurzkomméntar, 2ème éd, Schulthess, Zurich 1997, n. 5 ad article 163 CP et la jurisprudence citée). La dissimulation d’actifs fait partie des agissements frauduleux qu’énumère l’article 163 CP. Cette dissimulation peut être commise par un acte positif, comme l’affirmation mensongère que certains éléments de l’actif n’existent plus ou sont propriété d’un tiers. Elle peut aussi consister dans le fait de garder le silence, soit lorsque le débiteur mentionne certains biens et pas d’autres tout en donnant l’impression d’avoir fourni des renseignements complets; elle doit alors avoir un caractère frauduleux, servir à simuler une situation inférieure à la réalité (ATF 102 IV 172, JT 1977 IV 136.) Il y a diminution fictive du patrimoine au sens de l’article 163 CP lorsque le débiteur met en danger les intérêts de ses créanciers non pas en aliénant des biens sur lesquels ils ne pourront plus exercer directement leur mainmise, mais en les trompant sur la substance ou la valeur de son patrimoine, c’est-à-dire en créant l’apparence que ses biens sont moindres, ou ses dettes plus importantes, qu’ils ne sont en réalité. N’entrent donc pas dans les prévisions de l’article 163 CP les opérations qui, tel un transfert de propriété ou une cession de créance sans contre- prestation suffisante, entraînent une diminution effective de l’actif du débiteur. Ces actes, qui mettent en danger les intérêts des créanciers par une modification véritable de la substance ou de la valeur du patrimoine du débiteur, sont visés par l’article 164 CP. Comme l’article 164 CP pour la diminution effective, l’article 163 CP n’exige pas que la diminution de
10 - patrimoine incriminée ait eu pour résultat de causer un dommage pécuniaire définitif aux créanciers (Bernard Corboz, Les infractions en droit suisse, vol. I, n. 24 ad art. 163 CP, p. 458 et n. 24 ad art. 164 CP, p. 472). Celui qui refuse de donner des renseignements sur l’état de ses biens ne se rend coupable que d’infraction à l’article 323 CP. Le silence du débiteur ne peut être considéré comme une dissimulation de l’actif que s’il est destiné à faire croire à l’existence d’un état de biens inférieur à la réalité (ATF 102 IV 172). IV. Les premiers juges se sont bornés à retenir, en fait, que l'intéressé n'avait pas fait savoir à l'employé de l'OP, lors de son passage (le 23 mai 2007), qu'il avait vendu [...] seul actif de la société W., et que cela constituait une diminution fictive du patrimoine, car les créanciers saisissants n'avaient pas pu être désintéressés et avaient reçu des actes de défaut de biens. Si cette motivation est suffisante pour permettre à l'accusé de se rendre compte de la portée de la décision et de l'attaquer en connaissance de cause, la cour de céans constate que l'état de fait retenu par les juges de première instance est trop succinct. Toutefois, en application de l'article 447 al. 2 CPP, elle peut compléter celui-ci sur la base du dossier, pour autant que ces faits ne soient pas en contradiction avec ceux constatés dans le jugement (Bovay, Dupuis, Monnier, Moreillon et Piguet, Procédure pénale vaudoise, Code annoté, 3e éd., Bâle 2008, n° 3.6 ad. art. 447). Cette condition est réalisée en l'espèce. Au demeurant, les faits exposés ci-après résultent clairement du dossier. La convention de vente passée le 1 er mai 2007 entre W., propriétaire du fonds de commerce du Café-Restaurant [...], représentée par X.________ d'une part, et [...], d'autre part, représentée par M.________, [...] et [...], stipule ce qui suit (cf. pièce no 4) : (...)Article 1 La vente porte sur :
le fonds de commerce proprement dit.
11 -
les machines, l'agencement, le matériel d'exploitation, selon l'inventaire ci-joint faisant partie intégrante de la présente convention. Le vendeur confirme qu'il est propriétaire du matériel vendu et qu'il n'existe aucune réserve de propriété sur le mobilier, les machines et le matériel, qui sont vendus libres de tout engagement, nantissement, ou autre que ce soit. L'acheteur déclare avoir une connaissance suffisante des locaux et des biens mobiliers qui garnissent les locaux, lesquels sont acceptés en leur état (...) Le stock de marchandise n'est pas compris dans le prix d'achat. Les marchandises en stock, de bonne qualité, non périssables, et répondant aux besoins de la future exploitation, seront inventoriées le jour de l'entrée en jouissance de l'acheteur et payées comptant au prix de la facture. Article 2 Le prix de vente est fixé d'un commun accord à : Fr. 350'000.- (trois cent cinquante mille francs) Il sera payé comme suit : Fr. 35'000.- (trente-cinq mille francs) à la signature de la présente convention. Ce montant sera déposé, en consignation, sur le compte BCV ad hoc de la société [...] à titre d'acompte de dédit. Fr. 315'000.- (trois-cent quinze mille francs) à la signature du bail et à la remise des clés (Fr. 150'000.- seront versés directement à [...].) Date prévue 1 er juin 2007, voire avant, si entente entre les parties. (...) Article 7 La validité de la présente convention est subordonnée à l'accomplissement des conditions suivantes :
obtention ou transfert du bail à loyer aux mêmes conditions.
mai 2007 était déjà exécutée au moment du passage du représentant de l'OP, à savoir que les conditions à remplir étaient déjà réunies. Il apparaît au contraire que l'exécution dudit accord était seulement "souhaitée, envisagée" comme le révèle, en page 14, le jugement de première instance en se référant au procès-verbal dressé le 23 mai 2007 par l'huissier saisissant. On ne saurait donc considérer que le recourant a trompé l’employé de l’OP sur la substance ou la valeur de son patrimoine. Il n’a simplement pas informé l’employé de l’OP d’un événement qui allait probablement se réaliser. Ce comportement ne constitue pas une violation
13 - de l'art 163 CP; il ne tombe pas davantage sous le coup de l'art. 164 CP, comme le retient - à juste titre sur ce dernier point - le jugement entrepris. Enfin, le contrat passé le 1 er mai 2007, avant la saisie, impliquait, pour le recourant, une obligation (la remise du commerce), et une créance (le prix de vente). Ni ce contrat, ni aucune autre pièce au dossier ne contient l'indication que le fonds de commerce aurait été cédé pour une valeur inférieure à sa valeur réelle. VI. Ce qui est en réalité reproché au recourant, c’est, une fois la vente réalisée, d’avoir payé d’autres créanciers que ceux qui participaient à la saisie. Un tel comportement pourrait tomber sous le coup de l’article 167 CP (avantages accordés à certains créanciers). Or le recourant n’a pas été renvoyé pour cette infraction et l’autorité de céans ne peut pas déterminer les circonstances exactes dans lesquelles il a agi. Une infraction à l'art. 167 CP ne saurait donc être retenue à son encontre. VII. Vu ce qui précède, le recours doit être admis et le recourant libéré. Les frais de justice doivent être laissés à la charge de l'Etat. Par ces motifs, la Cour de cassation pénale, statuant en audience publique, p r o n o n c e : I. Le recours est admis. II. Le jugement est réformé comme suit : I. Libère X.________ des chefs d'accusation de banqueroute frauduleuse et fraude dans la saisie, de détournement de valeurs patrimoniales mises sous la main de la justice, de
14 - soustraction d'objets mis sous main de l'autorité et d'insoumission à une décision de l'autorité. II à V et VII. Supprimés VI. Laisse les frais de justice à la charge de l'Etat. III. Les frais de deuxième instance, y compris l'indemnité allouée à son défenseur d'office par 774 fr. 70 (sept cent septante- quatre francs et septante centimes), sont laissés à la charge de l'Etat. IV. L'arrêt est exécutoire. Le président :La greffière: Du 27 avril 2010 Le dispositif de l'arrêt qui précède est communiqué au recourant et aux autres intéressés La greffière : Du L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié à : -Me Alain Dubuis (pour X.________), -M. le Procureur général du canton de Vaud,
15 - et communiqué à :
Confédération suisse, administration fédérale des contributions, -M. le Vice-Président du Tribunal correctionnel de l'arrondissement de Lausanne, -M. le Juge d'instruction cantonal, par l'envoi de photocopies. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF). La greffière :