602 TRIBUNAL CANTONAL 172 PE07.015755-JRU/DST/JLA C O U R D E C A S S A T I O N P E N A L E
Séance du 26 avril 2010
Présidence de M. C R E U X , président Juges:M.Winzap et Mme Epard Greffier :MmeRouiller
Art.126 al.2, 220, 292 CP; 157, 413, 417, CPP; 2 LAVI; 41, 49 CO La Cour de cassation pénale prend séance en audience publique pour statuer sur le recours interjeté par M.________ M.________ et le recours-joint de A.B.________ (ci-après : A.B.) contre le jugement rendu le 14 janvier 2010 par le Tribunal de police de l’arrondissement de La Côte dans la cause concernant A.B.. Cité à comparaître en application de l’art. 438 al. 1 er CPP, A.B.________ se présente. Il est assisté de son l'avocat, Me Benoît Dormont, à Lausanne. Elle considère :
Entendue en qualité de témoin, Z., mère de la plaignante, a expliqué qu’au mois de juillet 2007, sa fille était en vacances au Portugal avec son mari et leur petit-filsB.B.. Un jour, l’accusé s’est présenté à leur domicile accompagné de la police. A cette occasion, il l’a menacée de mort. Le lendemain, toute la famille s’est retrouvée au
6 - M.________ a déposé une nouvelle plainte en raison des faits précités. Interpellé, l'accusé n'a pas contesté avoir porté un coup au visage de la plaignante. Il a toutefois précisé avoir simplement répondu à une agression de son ex-femme. Le 20 septembre 2007, il s'est présenté à la sortie de l’école pour voir son enfant. L'accusé a appelé son fils B.B.. L'enfant s'est dirigé vers son père, mais lui a immédiatement dit qu’il ne pouvait pas rester avec lui et que, s’il n’obéissait pas, il serait puni. L’accusé s’est agenouillé pour embrasser son fils et très rapidement, la mère de l'enfant a dit : "On y va", à plusieurs reprises. La plaignante s’est alors approchée d’eux, a tiréB.B. par le bras, et a donné à l'accusé un coup sur l’oreille. S'étant relevé, l'intéressé a donné une gifle à son ex-femme. Dans ces circonstances, l'accusé a estimé devoir être libéré de toute peine puisqu'il n’a fait que riposter au coup donné par son ex-épouse. Pour le surplus, il n’a pas contesté avoir proféré des menaces à l’endroit de la plaignante. Entendue comme témoin, la soeur de l’accusé, qui était présente le 20 septembre 2007 près de l’école à Morges, a expliqué qu’une fois par semaine, elle se rendait sur place pour dire bonjour à son neveu. Ce jour-là, elle était accompagnée de l’accusé. Lorsque B.B.________ est sorti de l’école et qu’il a vu son père, il s'est approché de lui. L'accusé s'est agenouillé pour embrasser son fils. Peu de temps après, M.________ s’est dirigée vers eux et a commencé à tirer son fils par le bras en lui disant "viens, on va à la maison". Comme l’accusé ne lâchait pas l'enfant, la plaignante s’est approchée de A.B.________ et lui a donné un coup de poing sur l’oreille. L’accusé s’est relevé et a également donné un coup à la plaignante. Le témoin a indiqué s'être interposé pour éviter que la bagarre ne dégénère. Elle a précisé que l’accusé vivait très mal la situation et qu’il était très affecté de ne pas voir son fils comme il le souhaitait. Entendue à son tour, X.________ a fait savoir qu'elle était au volant de son véhicule et attendait son fils lorsqu'elle a constaté qu’un
7 - couple se battait. Elle est sortie de sa voiture pour s’interposer. Elle n'a pas vu le début de la dispute, et n'a pas entendu ce que ces époux se disaient. L’accusé avait l’air particulièrement agressif et le témoin a remarqué la présence d’une troisième personne qui parlait à l’enfant. S.a témoigné en tant qu'amie de la plaignante connaissant le couple A.B.. Bien que n'ayant pas assisté aux disputes, elle a pu constater que M.________ avait très peur de son mari. La plaignante est d'ailleurs venue plusieurs fois dormir chez elle, y restant une fois pendant deux semaines. A une reprise, le témoin a remarqué des traces de coups sur le corps de son amie. H.H., actuel compagnon de la plaignante, a confirmé que M.________ avait très peur de son ex-époux. A.B.________ a été renvoyé pour voies de fait qualifiées au sens de l’art. 126 al. 1 et 2 CP. b) Appréciant la culpabilité de l'accusé, le juge de première instance a constaté que A.B.________ s'était contenté de riposter aux voies de fait dont il avait été victime et qu'à ce titre, il pouvait être libéré de toute peine. Tenant compte de l'écoulement du temps, il a en outre mis fin à l’action pénale dirigée contreA.B.________ pour voies de fait qualifiées. Il a toutefois reconnu l'accusé coupable de menaces au sens de l'art. 180 al. 1 CP.
9 - I. Le recours formé par M.________ (...) est rejeté; II. Le recours joint formé par A.B.________ est admis. III. Le chiffre V du dispositif du jugement rendu le 14 janvier 2010 par le Tribunal de Police de l'arrondissement de La Côte est modifié en ce sens qu'est alloué un montant de quelques centaines de francs suisses fixé à dire de Justice au titre d'indemnité pour tort moral et lui donne acte de ses réserves civiles pour le surplus. c) La recourante a déposé un mémoire complémentaire le 16 mars 2010, confirmant les conclusions de son recours. E n d r o i t : I. La plaignante considère que sa qualité de victime LAVI (loi sur l'aide aux victimes d'infractions; RS 312.5) doit être reconnue pour l'ensemble des infractions reprochées à l'accusé (cf. pt. 3, p. 3 de son recours). Il convient tout d'abord d'examiner si tel est le cas. Est victime au sens de la LAVI toute personne qui a subi, du fait d'une infraction, une atteinte directe à son intégrité corporelle, sexuelle, ou psychique (victime), que l'auteur ait été ou non découvert ou que le comportement de celui-ci soit ou non fautif (art. 2 al. 1 er LAVI). Les père et mère sont notamment assimilés à celle-ci pour ce qui est des droits dans la procédure et de prétentions civiles (art. 8 et 9 LAVI), de l'indemnité et de la réparation morale, dans la mesure où ces personnes peuvent faire valoir des prétentions civiles contre l'auteur de l'infraction (art. 2 al. 2 litt. b et c LAVI). Il sied d'examiner si la recourante, mère d'un enfant qu'elle dit victime d'enlèvement, peut, sur le principe, faire valoir des prétentions civiles contre l'auteur de l'infraction sur la base de l'art. 41 CO (notamment les frais de déplacement). La doctrine et la jurisprudence exigent que l'atteinte ait une certaine gravité. Les délits de peu de gravité, tels que les voies de fait qui ne causent pas de lésions, sont en principe exclus du champ d'application de la LAVI; il ne suffit pas que la victime ait subi des désagréments, qu'elle
10 - ait eu peur ou qu'elle ait eu quelque mal (FF 1990 p. 909 ss, spéc. p. 925 s.; Eva Weishaupt, Die verfahrensrechtlichen Bestimmungen des Opferhilfegesetzes, unter besonderer Berücksichtigung ihrer Auswirkungen auf das Zürcher Verfahrensrecht, thèse Zurich 1998, p. 30 s., 38; Ulrich Weder, Das Opfer, sein Schutz und seine Rechte im Strafverfahren, RPS 113/1995 p. 39 ss, spéc. p. 42; Corboz, Les droits procéduraux découlant de la LAVI, SJ 1996 p. 53 ss, spéc. p. 58. Voir aussi Jdt 2000 IV 185 c. 2a en ce qui concerne les conditions du caractère direct de l'atteinte et l'intensité de celle-ci). La notion de victime ne dépend pas de la qualification de l'infraction, mais exclusivement de ses effets sur le lésé. Des voies de fait peuvent ainsi suffire à fonder la qualité de victime si elles causent une atteinte notable à l'intégrité psychique du lésé, mais il est aussi possible que des lésions corporelles simples n'entraînent, au contraire, qu'une altération insignifiante de l'intégrité physique et psychique (ATF 128 I 218 c. 1.2, p. 220 s; ATF 127 IV 236 c. 2b/bb, p. 239; ATF 125 II 265 c. 2a/aa, p. 268 et c. 2e, p. 271). En définitive, il faut déterminer si, au regard des conséquences de l'infraction en cause, le lésé pouvait légitimement invoquer le besoin de protection prévu par la loi fédérale (ATF 129 IV 216; CCASS, 27 août 2007, no 260). Selon la jurisprudence fédérale, la qualité de victime a été niée pour des lésions corporelles simples n'ayant causé que des hématomes et des éraflures, sans blessure, ni fracture, ni lésion particulièrement douloureuse ou gênante. Il en est de même dans le cas où la victime avait subi des lésion physiques sans hématome, avec névralgie sciatique mais sans lésion du nerf sciatique, avec persistance de douleurs au genou gauche à certains mouvements, même si ce cas a été considéré comme étant limite. La qualité de victime LAVI est admise pour des enfants ayant subi, en l'espace de trois ans, des coup de pieds au derrière à plusieurs reprises, ainsi que de régulières tirées d'oreilles; ils sont réputés avoir vécu une éducation fondée sur la violence. Le statut de victime LAVI est également reconnu pour une personne ayant reçu, en public, une gifle, suivie d'injures ainsi que de propos attentatoires à son honneur; dans ce cas, c'est l'atteinte importante à l'intégrité psychique provoquée qui a été prise en considération (cf. sur cette casuistique, Cédric Mizel, La qualité de
11 - victime LAVI et la mesure actuelle des droits qui en découlent, in Jdt 2003 p. 38ss, spécialement, p. 57 et 58). Enfin, la jurisprudence cantonale (RJN 2001 p.222) citée par l'auteur prénommé dénie la qualité de victime LAVI à la mère d'une fille enlevée à l'étranger par son père pendant 16 mois. Dans le cas présent, le coup reçu par la plaignante (à une seule reprise le 20 septembre 2007; cf. jugement attaqué p. 14) n'a provoqué qu'un hématome. En outre, celle-ci n'est qu'une victime indirecte de l'enlèvement d'enfant allégué, lequel n'a d'ailleurs duré que quelques jours. M.________ n'a, de plus, pas démontré que les infractions dont elle se plaint (voies de fait, enlèvement de mineur) avaient causé une atteinte durable et importante à son intégrité physique et/ou psychique. Aucune pièce n'établit que des soins particuliers auraient dû être prodigués à la victime en raison d'une atteinte psychique, et il apparaît même que la plaignante a pu refaire sa vie. Il peut donc être retenu, avec les juges de première instance, que la plaignante ne souffrira pas son existence durant de ce qu'elle a vécu avec l'accusé. Vu ce qui précède, la qualité de victime LAVI doit lui être niée. La recourante intervient donc dans la présente procédure comme plaignante et partie civile. II.Recours de M.________ Le recours de la plaignante est principalement en réforme et subsidiairement en nullité. En pareil cas, il appartient à la Cour de cassation de déterminer la priorité d'examen des moyens soulevés (Besse- Matile et Abravanel, Aperçu de jurisprudence sur les voies de recours à la Cour de cassation pénale du Tribunal cantonal vaudois, JT 1989 III 98, spéc. p. 99). En l'espèce, il est expédient d'examiner en premier lieu les moyens de réforme que la recourante invoque à titre principal, puis les moyens de nullité, invoqués à titre subsidiaire dès lors que certains points
12 - du recours en nullité seraient vidés de leur objet en cas d'admission du recours en réforme. IIaRecours en réforme
15 - objectivement contestable, dès lors que le recourant s'est effectivement rendu au Portugal pour prendre l’enfant qui était gardé par ses grands- parents. La mère était absente et demeurait en Suisse puisqu’elle s’est rendue en urgence dans son pays, et réclame des dommages et intérêts pour les frais du voyage. Dans ces circonstances, le premier juge a considéré que la plainte était abusive. L’art. 220 CP réprime le fait d’empêcher l’exercice de l’autorité parentale en enlevant le mineur. En l'espèce, le jugement attaqué traite sur un pied d’égalité les deux parents, ce qui n’est pas critiquable dans la mesure où la situation juridique n’était pas des plus claires depuis le 31 décembre 2006 et cela même si, de fait, l’enfant vivait chez la mère et le père bénéficiait d’un droit de visite (jugement attaqué, p.13). En droit, A.B.________ et M.________détenaient donc chacun l’autorité parentale et assumaient conjointement la garde de l’enfant. Dans une telle hypothèse, il faut déterminer lequel de l'accusé ou de la plaignante avait le plus de droits sur l’enfant. Selon la doctrine, en cas de séparation sans accord ou sans décision judiciaire, c'est celui qui exerce la garde "de fait". (B. Sauterel, L’enlèvement de mineur, Lausanne, 1991, p. 98 et la jurisprudence fédérale citée). In casu, la mère devait être protégée puisque, de fait, elle vivait avec son fils. Si l'on peut admettre, avec la recourante, que l'accusé n’était pas en droit de retirer son fils à ses grands-parents, cela ne signifie pas encore qu'il s'est rendu coupable d'une infraction à l'art. 220 CP. Celle- ci est, en effet, intentionnelle. Ainsi, pour que l'auteur soit coupable d'un enlèvement de mineur au sens de l'art. 220 CP, il faut encore que puisse être établie sa volonté - au moins sous la forme du dol éventuel - d’empêcher le titulaire de l’autorité parentale d’exercer son autorité (Corboz, ad 220 CP, p. 875). A cet égard, on relèvera, sur la base de l’état de fait du jugement, qu’à côté de l’erreur sur les faits (art. 19 CP) -qui est concevable (cf. Corboz, même citation)-, l'accusé n’avait pas l’intention d’empêcher l’exercice de l’autorité parentale de la mère. La situation juridique était floue à cette époque, et l'accusé était persuadé qu’il avait autant de droits que son ex-épouse sur son fils. Il a souhaité exercer un
16 - droit de visite au Portugal qu’il n’a pas pu exercer en Suisse (jugement attaqué p. 13). lI s’est présenté au domicile des grands-parents avec la police (même page) et a requis, préalablement, l’intervention de l’autorité compétente portugaise (même page). Le lendemain, à l’issue d’une audience devant un tribunal portugais l'accusé a emmené son fils (même page). Or, d'après les faits retenus en première instance, la recourante a reconnu avoir, malgré la décision du 7 août 2007 du Président du tribunal d'arrondissement de La Côte, accepté de signer devant le juge portugais une convention aux termes de laquelle, elle autorisait son ex-mari à garder son fils auprès de lui jusqu'au 20 août 2007 et elle avait admis que l'accusé a ramené l'enfant à sa mère à la date prévue (cf. p. 13 bas de la page). Dans ces circonstances, on ne saurait retenir à l'encontre de l'accusé une intention délictueuse et il convient de confirmer l’acquittement de A.B.________ sur ce chef d’accusation. Le recours en réforme apparaît donc mal fondé sur ce point. 4b. La recourante critique sa condamnation à une part des frais de la cause. L'accusé a eu objectivement un comportement critiquable et en sa qualité de gardienne de fait, la recourante était en droit de déposer une plainte, ce qu'elle a fait avant la signature de la convention portugaise. Si l'on peut admettre qu'elle aurait pu retirer cette plainte après avoir signé ladite convention et après avoir récupéré son fils, cela ne rend pas pour autant sa plainte abusive. A ce sujet, la jurisprudence a précisé que le caractère abusif d'une plainte devait être démontré par des motifs pertinents. En outre, il faut non seulement que l'infraction reprochée soit inexistante, mais encore que le plaignant ait su ou dû normalement se rendre compte qu'il n'était pas fondé à se considérer comme lésé, et à porter plainte. On peut parler de légèreté ou de témérité dans les cas où, après avoir consciencieusement pesé le pour et le contre, l'accusateur privé aurait dû s'abstenir de déposer sa plainte. Dans des arrêts récents, le Tribunal fédéral a encore relevé que des frais pouvaient être mis à la charge du plaignant lorsque la plainte revêtait un
17 - caractère chicanier, notamment lorsqu'elle a été déposée en réaction à une dénonciation de la partie adverse ou lorsque le justiciable utilise la voie pénale pour améliorer sa position dans un procès civil (v. n. 2.3 et 2.4 ad.art. 159 CPP et la jurisprudence citée.). Dans le cas particulier, on ne saurait reprocher à la recourante d'avoir agi par dol, par témérité ou par légèreté. En effet, on relèvera d'une part que l'accusé a eu un comportement critiquable et, d'autre part, qu’il réalise objectivement l’infraction définie par l’art. 220 CP. Sur ce point, le recours en réforme peut être accueilli et la part des frais mis à la charge de la plaignante pour la procédure de première instance sera supportée par l’Etat. 4c. La recourante conclut à ce que l'accusé soit reconnu son débiteur, à hauteur de 2’093 fr., montant qui correspond au prix de deux billets d’avion acquis pour se rendre au Portugal (cf. recours pt 27 et 28, p. 11). Le premier juge a donné acte à la plaignante de ses réserves civiles dès lors qu'il n'était "de loin pas convaincu que les frais de déplacement au Portugal aient été justifiés par l’attitude de l’accusé" (jugement attaqué p. 18). Il a ainsi clairement retenu la version de l'accusé en ce sens que la plaignante a unilatéralement envoyé son fils au Portugal, la recourante ne prétendant d’ailleurs pas, dans son recours, que le départ de son fils au Portugal avait été convenu d’un commun accord. Sur ces bases, il sied de retenir que la recourante a provoqué le dommage dont elle réclame aujourd’hui le remboursement. Elle a privé A.B.________ d’un droit de visite qu’il pouvait exercer sur son fils, et l'accusé a dû se rendre au Portugal pour l'exercer. Or l’intimé au recours n’a pas commis un acte de justice propre avant de prendre son fils. Il a requis l’intervention des autorités compétentes et a emmené son enfant à l’issue d’une audience qui s’est tenue au Portugal lui conférant le droit de garder son fils avec lui quelques jours. En outre, on peut s'interroger sur les raisons de la présence de la mère dans ce pays, dès lors qu'elle ne s'opposait pas aux démarches de l'accusé. Cela ressort de la convention qu'elle a accepté de signer - en contradiction avec sa plainte et sa requête de mesures préprovisionnelles
lorsqu'elle s'y est rendue pour la deuxième fois, et selon laquelle, la
18 - garde deB.B.________ était laissée au père durant l’entier du séjour. Pour ces motifs, la recourante ne saurait exiger de l'accusé réparation de son dommage matériel. Au surplus, le comportement de l'intéressé n'est pas en lien de causalité direct avec le dommage que fait valoir M.________. Sur ce point, le recours en réforme est mal fondé. 4d. Il reste à examiner si la recourante peut prétendre à une indemnité pour tort moral de 5’000 fr. alors que le premier juge lui a alloué 1’000 fr. à ce titre. Conformément à l'art. 49 CO, celui qui subit une atteinte illicite à sa personnalité a droit à une somme d'argent à titre de réparation morale, pour autant que la gravité de l'atteinte le justifie et que l'auteur ne lui ait pas donné satisfaction autrement. La loi pose la condition que la gravité de l'atteinte exige réparation, mais ne fixe expressément ni seuil de gravité, ni montant minimal de la réparation. La loi réserve ainsi au juge la latitude d'ordonner la réparation d'atteintes qui, sans être objectivement d'une gravité particulière, n'en appellent pas moins réparation, par des indemnités minimes, voire symboliques. L'ampleur de la réparation morale dépend avant tout de la gravité des souffrances physiques ou psychiques consécutives à l'atteinte subie par la victime et de la possibilité d'adoucir sensiblement, par le versement d'une somme d'argent, la douleur morale qui en résulte. Sa détermination relève du pouvoir d'appréciation du juge. En raison de sa nature, l'indemnité pour tort moral, qui est destinée à réparer un dommage qui ne peut que difficilement être réduit à une simple somme d'argent, échappe à toute fixation selon des critères mathématiques, de sorte que son évaluation en chiffres ne saurait excéder certaines limites. L'indemnité allouée doit toutefois être équitable. Le juge en proportionnera donc le montant à la gravité de l'atteinte subie et il évitera que la somme accordée n'apparaisse dérisoire à la victime. S'il s'inspire de certains précédents, il veillera à les adapter aux circonstances actuelles pour tenir compte de la dépréciation de la monnaie (cf. ATF 129
19 - IV 22 consid. 7.2 p. 36 s.; 125 III 269 consid. 2a p. 273; 118 II 410 consid. 2a p. 413 et les arrêts cités). Le Tribunal fédéral a admis une indemnité pour tort moral de 6'000 fr. dans le cas d'une victime qui était restée profondément marquée par l'agression subie et qui était encore, plus de sept mois après les faits, totalement incapable de travailler. En état de stress post-traumatique et de dépression sévère, elle devait prendre des anxiolytiques et des somnifères. En outre, selon ses proches, elle était devenue triste et craintive. Les premiers juges avaient pu constater son désarroi et avaient admis que la victime souffrait encore, au niveau de sa vie quotidienne et familiale, des conséquences de l'agression subie. (TF, 6B_125/2008 du 24 avril 2008, c.3.3). Dans le cas présent, la somme allouée à la recourante au titre de réparation morale apparaît généreuse, dès lors que, s'agissant des faits et infractions discutés dans le présent jugement, son atteinte se réduit, en définitive, à des menaces. Si, d'après la jurisprudence citée, on doit considérer qu'il faut une atteinte particulièrement grave pour avoir droit à une indemnité pour tort moral, on doit admettre qu'on se trouve, en l'espèce, relativement bas dans l’échelle des indemnités et que l’on ne saurait allouer l'indemnité de 5'000 fr. requise; la nature de l'atteinte décrite dans le jugement attaqué (cf. supra, pages 3 à 5), et les conséquences tant physiques que psychologiques de celle-ci ne le justifient pas (cf. supra ch. I). Sur ce point également, le recours est mal fondé.
23 - Par ces motifs, la Cour de cassation pénale, statuant en audience publique, p r o n o n c e : I. Le recours de M.________ est très partiellement admis et le recours joint de A.B.________ rejeté . II. Le jugement est réformé au chiffre VII de son dispositif comme il suit: VII. Met à la charge de A.B.________ une participation aux frais de la cause arrêtée à 5’000 fr. (cinq mille francs), le solde des frais étant laissé à la charge de l’Etat. Le jugement est confirmé pour le surplus. III. Les frais de deuxième instance par 4'494 fr. 70 (quatre mille quatre cent nonante-quatre francs et septante centimes), y compris l’indemnité versée au conseil d’office de la recourante, par 990 fr. (neuf cent nonante francs), ainsi que l’indemnité allouée au défenseur d’office de l’intimé A.B., par 774 fr. 70 (sept cent septante-quatre francs et septante centimes) sont mis à la charge de la recourante M. à raison de 3/5 èmes soit 2'696 fr. 80 (deux mille six cent nonante-six francs et huitante centimes), à la charge du recourant A.B.________ par voie de jonction à raison d'1/5 ème soit 898 fr. 95 (huit cent nonante-huit francs et nonante-cinq centimes), le solde étant laissé à la charge de l'Etat. IV. Le remboursement à l’Etat de l’indemnité allouée ci-dessus au conseil d’office de la recourante sera exigible pour autant que la situation économique de M.________ se soit améliorée.
24 - V. Le remboursement à l’Etat de l’indemnité allouée ci-dessus au conseil d’office du recourant sera exigible pour autant que la situation économique de A.B.________ se soit améliorée. VI. L'arrêt est exécutoire. Le président :La greffière : Du 27 avril 2010 Le dispositif de l'arrêt qui précède est communiqué au recourant, à la plaignante et aux autres intéressés. La greffière : Du L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié à : -Me Benoît Dormond (pour A.B.________),
Me Aude Bichovsky, Etude de Me Geller (pour M.________), -M. le Procureur général du canton de Vaud, et communiqué à : -Service de la population, secteur étrangers (21.06.1978), -M. le Président du Tribunal de police de l'arrondissement de La Côte, -M. le Juge d'instruction cantonal, par l'envoi de photocopies.
25 - Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF). La greffière :