602
TRIBUNAL CANTONAL
170
PE08.003654-ALA/CMS/EEC
C O U R D E C A S S A T I O N P E N A L E
Présidence de M. C R E U X , président
Juges:MM. Battistolo et Winzap
Greffier :M. Ritter
Art. 123 ch. 1 et ch. 2 al. 6, 125 al. 1CP; 414a, 418 al. 2 et 418a
CPP
La Cour de cassation pénale prend séance en audience
publique pour statuer sur le recours interjeté par C.________ contre le
jugement rendu le 7 janvier 2010 par le Tribunal de police de
l’arrondissement de La Broye et du Nord vaudois dans la cause dirigée
contre K.________.
-
2 -
Cité à comparaître en application de l’art. 438 al. 1 CPP,
l'intimé se présente. Il est assisté de son conseil, l’avocate-stagiaire
Delphine Rochat, à Lausanne, qui plaide. Pour sa part, la recourante,
également citée à comparaître, se présente. Elle est assistée de son
conseil, l’avocat Paul-Arthur Treyvaud, à Yverdon-les-Bains, qui plaide.
Elle considère :
E n f a i t :
A.Par jugement du 7 janvier 2010, le Tribunal de police de
l’arrondissement de La Broye et du Nord vaudois a, notamment, libéré
K.________ des infractions de lésions corporelles graves, de lésions
corporelles simples qualifiées et de lésions corporelles graves par
négligence (I), a donné acte à C.________ de ses réserves civiles contre
K.________ (II) et a mis les frais, par 3'886 fr., à la charge d'K.________ (III).
B.Ce jugement retient en substance ce qui suit, la cour de céans
se référant pour le surplus à l'état de fait dans son intégralité :
1.L'accusé K., né en 1961, divorcé, a, en avril 2005, noué
une relation intime avec C., née en 1962. L'accusé exploite un
domaine agricole à [...]. Pour sa part, C.________ vivait [...] et gérait un
magasin d'alimentation à [...] tout en exerçant également une activité
lucrative accessoire. Durant leur relation, cette dernière aidait
"irrégulièrement" l'accusé pour l'exploitation de son domaine agricole; elle
passait alors la nuit avec lui. Elle avait conservé son domicile [...]. Les
partenaires faisaient ménage à part.
Le 17 juillet 2007, aux environs de 22 h 30, une dispute a
éclaté au sein du couple. L'accusé a saisi le bras droit de son amie dans un
mouvement brusque. Le bras s'est alors tordu et le coude s'est cassé. La
victime a souffert d'une fracture du coude droit, d'une atteinte subaiguë
du nerf cubital et d'une infiltration de la gouttière épitrochléo-
-
3 -
olécrânienne. Sa vie n'a pas été mise en danger. Ces lésions ont provoqué
une atteinte à la mobilité du membre supérieur droit, avec perte partielle
de la sensibilité dans certains doigts de la main droite. La victime a été
opérée en octobre 2007. Depuis lors, la situation a évolué très
favorablement à dires de médecin. Après une incapacité totale ayant
perduré jusqu'au 13 novembre 2007, la patiente a été en état de
reprendre une activité professionnelle à 50 % dès le 14 novembre 2007,
puis dans une mesure complète depuis le 7 juin 2008.
L'intéressée a toutefois suivi plusieurs séances d'ergothérapie
jusqu'à l'été 2009. Dans un rapport du 25 janvier 2008, son
ergothérapeute a constaté une grande faiblesse musculaire dans la main
droite, avec une nette diminution de la force de préhension. Pour sa part,
le Dr [...] a relevé que le cinquième doigt de la main droite restait dans un
état d'anesthésie totale, à l'instar de la troisième phalange du quatrième
doigt. Enfin, le Dr [...], neurologue, a, dans un avis du 16 mars 2009,
constaté une évolution tout à fait remarquable après la libération du nerf
uinaire dans le sillon épitrochléo-olécrânien. Selon lui, il ne persistait, à la
date du rapport, qu'une très discrète gêne sensitive, avec une possible
discrète diminution de la force, l'examen neurophysiologique étant
cependant "totalement normalisé".
C.________ a déposé plainte le 18 février 2008. Elle a demandé
qu'acte de ses réserves civiles lui soit donné contre l'accusé.
2.Le premier juge a considéré que l'accusé ne s'était pas rendu
coupable de lésions corporelles intentionnelles, graves ou simples. Pour ce
qui est de cette infraction-là, les séquelles affectant la victime n'ont, selon
le tribunal de police, pas la gravité exigée par la loi. Quant à cette
infraction-ci, l'auteur, toujours d'après le premier juge, n'avait pas voulu la
lésion, pas plus qu'il ne l'avait acceptée pour le cas où elle se produirait;
de plus, si la plaignante était bien son amie intime, les partenaires ne
faisaient pas ménage commun pour autant. Quant à l'infraction de lésions
corporelles (simples) par négligence, le tribunal de police a observé que la
plainte avait été déposée après l'échéance du délai légal de trois mois, ce
-
4 -
qui interdisait une condamnation du chef de cette infraction. Il a
cependant été donné acte de ses réserves civiles à la plaignante.
C.En temps utile, C.________ a recouru contre le jugement
précité. Dans le délai imparti à cet effet, elle a déposé un mémoire
concluant principalement, avec suite de dépens de première et de
deuxième instance, à sa réforme en ce sens qu'K.________ est condamné
pour lésions corporelles graves, subsidiairement pour lésions corporelles
simples qualifiées, plus subsidiairement pour lésions corporelles graves
par négligence, d'une part, et à ce qu'une indemnité de 10'000 fr. pour
tort moral soit allouée à la plaignante, d'autre part. Subsidiairement, elle a
conclu, avec suite de dépens de deuxième instance, à l'annulation du
jugement, la cause étant renvoyée au tribunal désigné par l'autorité de
recours.
Par mémoire déposé en temps utile également, l'intimé a
conclu au rejet du recours.
E n d r o i t :
1.Le présent recours est interjeté par une partie plaignante et
civile qui a en outre la qualité de victime. Il est dirigé contre un jugement
d'acquittement. La première question à trancher est celle de sa
recevabilité.
2.a)L'art. 37 al. 1 let. c de la nouvelle loi fédérale du 23 mars 2007
sur l’aide aux victimes d’infractions (LAVI), entrée en vigueur le 1
er
janvier
2009, prévoit que la victime peut intervenir comme partie dans la
procédure pénale et qu'elle peut en particulier utiliser les mêmes voies de
droit que le prévenu contre le jugement si elle était déjà partie à la
procédure et que cette sentence touche ses prétentions civiles ou peut
avoir des effets sur le jugement de ces dernières.
-
5 -
Selon l’art. 8 al. 1 let. c de la la loi fédérale du 4 octobre 1991
sur l’aide aux victimes d’infractions (aLAVI), abrogée au 31 décembre
2008, la victime peut former contre le jugement les mêmes recours que le
prévenu, si elle était déjà partie à la procédure auparavant et dans la
mesure où cette sentence touche ses prétentions civiles ou peut avoir des
effets sur le jugement de ces dernières.
Bien que les faits à l'origine de la procédure soient antérieurs
au 1
er
janvier 2009, la novelle est, pour ce qui est de la procédure,
applicable ratione temporis au présent litige. En effet, l'ancienne loi ne
reste applicable que pour ce qui est du droit de la victime d’obtenir une
indemnité et une réparation morale (art. 48 let. a LAVI) et pour ce qui est
des demandes de contribution aux frais qui sont pendantes à l’entrée en
vigueur de la nouvelle loi (art. 48 let. b LAVI). Cette norme, dont le silence
est qualifié, prévoit donc le principe d'une rétroactivité impropre de la
nouvelle loi pour les rapports de droit que ses normes transitoires ne
mentionnent pas. Une telle rétroactivité s'impose du reste le plus souvent
en matière de procédure sous l'angle intertemporel. A ceci s'ajoute que le
nouveau droit ne modifie guère l'ancien quant aux droits procéduraux de
la victime.
b)Le plaignant peut recourir en nullité s'il a été condamné à des
frais ou à des dépens (art. 413 al. 2 CPP). Il en va de même sous l'angle de
la réforme, mais uniquement pour faire modifier cette condamnation (art.
417 CPP).
Selon l'art. 414 CPP, la partie civile (même si elle n'est pas
victime) ne peut recourir en nullité que dans les cas visés à l'art. 411, let.
a et d à j, mais dans la mesure seulement où l'irrégularité influe sur le
jugement des conclusions civiles, ou la décision du tribunal la chargeant
de tout ou partie des frais ou la condamnant à des dépens. Délimitant la
portée de cette disposition, la jurisprudence a précisé que la partie civile
ne saurait, par le biais d'un recours en nullité (ou en réforme), remettre en
cause l'acquittement de l'accusé, sous prétexte que les insuffisances du
jugement ont exercé une influence sur le sort de ses conclusions civiles
-
6 -
(Bovay/Dupuis/ Monnier/Moreillon/Piguet, Procédure pénale vaudoise,
Code annoté, 3e éd., Lausanne 2008, n. 2 ad art. 414 CPP et les références
citées).
La partie civile peut recourir en réforme en ce qui concerne les
conclusions civiles (art. 418 al. 1 CPP); elle peut également recourir en
réforme lorsqu'elle a été condamnée à des frais ou à des dépens, mais
uniquement pour faire modifier cette condamnation (art. 418 al. 2 CPP).
Néanmoins, comme il en a été jugé en application de l'art. 414 CPP (voir
ci-dessus), la partie civile n’est pas autorisée à remettre en cause
l’acquittement de l’accusé en arguant de ce que les insuffisances du
jugement sur le fond ont exercé une influence sur le sort de ses
conclusions civiles (Bovay et alii, op. cit., note 2 ad art. 418 CPP et les
références citées).
La victime peut recourir en nullité (art. 411 et 414a CPP) et en
réforme (art. 415 et 418a CPP) contre un jugement acquittant le prévenu,
dans la mesure où cette décision peut avoir un effet négatif sur le sort des
prétentions civiles que le recourant pourrait faire valoir devant le juge civil
(Bovay et alii, op. cit., n. 2 ad art. 418 CPP et n. 3 ad art. 418a CPP; JT
1994 III 99; TF, arrêt du 13 octobre 1997, ad CCASS, 24 mars 1997;
CCASS, 20 novembre 2000).
3.a)Comme plaignante, les conclusions de la recourante en
réforme et en nullité sont irrecevables. En effet, elle n'a pas été
condamnée à des frais ou à des dépens.
Comme partie civile, les conclusions de la recourante en
réforme et en nullité sont également irrecevables, sauf en ce qui concerne
les dépens pénaux. En effet, en acquittant l'intimé, le tribunal de police ne
pouvait faire plus que de donner acte à la victime de ses réserves civiles,
ce qu'il a fait (ch. II du dispositif), puisque l'allocation de dommages et
intérêts ne se conçoit qu'en cas de condamnation pénale (art. 97 let. a
CPP; CCASS, B., 8 mai 1995). Pour ce qui est des dépens, ils peuvent en
-
7 -
revanche être alloués à la partie civile même à défaut de condamnation
(Bovay et alii, op. cit., n. 4.1 ad art. 163 CPP; cf. c. 8 ci-dessous).
Comme victime, les conclusions de la recourante en réforme et
en nullité sont recevables. En effet, la violation de normes de droit
matériel (art. 122 s. et 125 CP) ou de procédure (art. 411 let. h CPP) influe
directement sur le sort de ses conclusions civiles. Le statut de victime LAVI
doit être reconnu à la recourante tant sous l'angle de l'ancien droit que du
nouveau.
En définitive, le recours n'est recevable que sous l'angle des
art. 414a et 418a CPP pour ce qui est du droit matériel, ainsi que dans le
cadre de l'art. 418 al. 2 CPP pour ce qui est des dépens de première
instance.
4.Il convient de statuer successivement sur les conclusions en
nullité et sur celles en réforme.
a)Sous l'angle de la nullité, la recourante, se prévalant de l'art.
411 let. h CPP fait grief au premier juge d'avoir statué sur la base d'un état
de fait insuffisant. Elle soutient que le tribunal de police n'a pas tenu
compte de tous les documents médicaux versés au dossier portant sur les
séquelles du comportement incriminé.
b)S’agissant d’un recours en nullité fondé sur l'art. 411 let. h (ou
i) CPP, le tribunal de première instance établit souverainement les faits
selon sa conviction, en appréciant tous les éléments d'instruction réunis
en cours d'enquête et lors des débats et en exposant de façon claire et
complète les circonstances qu'il retient (art. 365 al. 2 et 372 al. 2 let. a
CPP; Bovay et alii, op. cit., n. 10.2 ad art. 411 CPP et les réf. cit.). La Cour
de cassation n'étant pas une juridiction d'appel, le moyen de nullité tiré de
l’art. 411 let. h et i CPP doit être envisagé comme un remède exceptionnel
et ne permet pas au recourant de discuter librement l'état de fait du
jugement devant l’autorité de recours, à laquelle il appartiendrait de
choisir la version la plus vraisemblable (Bovay et alii., op. cit., n. 8.1 ad
-
8 -
art. 411 CPP; CCASS, A., 19 septembre 2000, n° 504; CCASS, V.,
14 septembre 2000, n. 494; JT 1999 III 83, c. 6b; Besse-Matile/Abravanel,
Aperçu de jurisprudence sur les voies de recours à la Cour de cassation
pénale du Tribunal cantonal vaudois, JT 1989 III 98, p. 103).
Selon l'art. 411 let. h CPP, le recours en nullité est ouvert
lorsque, sur des points de nature à influer sur la décision attaquée, l'état
de fait du jugement est insuffisant, présente des lacunes ou des
contradictions. Cette disposition envisage ainsi des vices de deux natures :
les insuffisances ou lacunes d'une part et les contradictions d'autre part
(Bersier, op. cit., p. 81). L'existence d'une lacune ou d'une insuffisance de
l'état de fait ne peut être retenue comme moyen de nullité, conformément
à l'art. 411 let. h CPP, que si elle porte sur des points de nature à exercer
une influence sur le dispositif du jugement attaqué, soit essentiellement
sur des éléments de fait qualificatifs de l'infraction ou sur des critères
déterminants de la culpabilité de l'auteur (Bersier, op. cit., p. 81). En
revanche, la motivation donnée par le premier juge à l’appui de sa
conviction quant aux faits ne constitue pas comme telle des faits
importants au sens de cette disposition (Besse-Matile/Abravanel, op. cit.,
p. 104).
c)En l'espèce, le premier juge a décrit la nature de la lésion
infligée à la recourante par l'accusé, tout comme il a exposé les
traitements prodigués par les divers médecins consultés et l'évolution du
status. Il n'a omis de mentionner ni les conclusions du rapport de
l'ergothérapeute ni celles du rapport médical dont se prévaut la
recourante. Les faits mentionnés sont conformes aux avis médicaux. Le
processus de guérison est par définition évolutif, tant pour ce qui est de
l'amélioration que de l'éventuelle péjoration du status. Partant, il était
adéquat de faire état dans le jugement du rapport médical le plus récent,
à savoir celui du neurologue [...] pour établir si, au sens de la loi pénale,
on se trouvait en présence de lésions corporelles graves, là où la notion
d'infirmité permanente est requise, ou s'il s'agissait plutôt de lésions
corporelles simples. A cet égard, force est de constater que l'état de fait
du jugement est complet. Le moyen de nullité doit donc être rejeté.
-
9 -
5.En réforme, la recourante soutient avoir été victime de lésions
corporelles graves. A cet égard, elle fait d'abord valoir que l'accusé "ne
pouvait pas ignorer que son acte était de nature à provoquer une lésion, à
tout le moins au niveau du dol éventuel".
a)Ce que l'auteur savait, voulait ou acceptait fait partie du
contenu de la pensée et relève de l'établissement des faits (ATF 125 IV
242, précité, c. 3c; ATF 119 IV 1, c. 5a). Cet élément ne peut dès lors pas
être remis en cause dans le cadre du recours en réforme. Toutefois, selon
la jurisprudence du Tribunal fédéral, la question de savoir si les éléments
extérieurs retenus en tant que révélateurs du contenu de la conscience et
de la volonté autorisent à admettre que l'auteur a agi par dol éventuel
relève du droit. Ainsi, lorsque le juge du fait a déduit l'élément subjectif du
dol éventuel sur la base d'éléments extérieurs, faute d'aveux de l'auteur,
les questions de fait et de droit interfèrent sur certains points. La Cour de
cassation, comme le Tribunal fédéral, peut dès lors revoir, dans une
certaine mesure, si ces éléments extérieurs ont été correctement
appréciés au regard de la notion juridique du dol éventuel. En
conséquence, le juge doit exposer ces éléments extérieurs le plus
exhaustivement possible, afin que l'on puisse discerner ce qui l'a conduit à
retenir que l'auteur avait envisagé le résultat dommageable et s'en était
accommodé (TF, 22 juillet 2005, 6S.69/2005, c. 7.4, et les réf. cit., ad
CCASS, 19 octobre 2004; ATF 125 IV 242, précité, c. 3c). Il en va en
particulier ainsi sous l'angle de l'art. 125 CP, cité au c. 6a in fine ci-
dessous.
b)En l'espèce, le recours en réforme est irrecevable dans la
mesure où il tend à remettre en cause des éléments matériels relevant de
la conscience et de la volonté de l'accusé lors des faits incriminés.
6.Pour le reste, la recourante conteste la qualification de
l'infraction en faisant grief au premier juge d'une fausse application des
règles de fond.
-
10 -
a)Selon l'art. 122 CP, dont le titre marginal est "lésions
corporelles graves", celui qui, intentionnellement, aura blessé une
personne de façon à mettre sa vie en danger (al. 1), ou aura mutilé le
corps d'une personne, un de ses membres ou un de ses organes
importants ou causé à une personne une incapacité de travail, une
infirmité ou une maladie mentale permanentes, ou aura défiguré une
personne d'une façon grave et permanente (al. 2) ou aura fait subir à une
personne toute autre atteinte grave à l'intégrité corporelle ou à la santé
physique ou mentale (al. 3) sera puni d'une peine privative de liberté de
dix ans au plus ou d'une peine pécuniaire de cent huitante jours-amende
au moins.
Cette infraction suppose la réunion de trois conditions: un
comportement dangereux, des lésions corporelles graves et un lien de
causalité entre le comportement de l'auteur et les lésions corporelles
graves subies par la victime.
L'art. 122 CP énumère ainsi diverses hypothèses dans
lesquelles les lésions corporelles graves doivent être retenues (al. 1 et 2),
avant d'énoncer une clause générale (al. 3). Celle-ci a pour but d'englober
les cas de lésions du corps humain ou de maladies, qui ne sont pas cités
par l'art. 122 CP, mais qui entraînent néanmoins des conséquences graves
sous la forme de plusieurs mois d'hospitalisation, de longues et graves
souffrances ou de nombreux mois d'incapacité de travail (ATF 124 IV 53, c.
2). Il faut procéder à une appréciation globale et plusieurs atteintes, dont
chacune d'elles est insuffisante en soi, peuvent contribuer à former un
tout représentant une lésion grave (Corboz, Les infractions en droit suisse,
vol. I, n. 12 ad art. 122). A titre d'exemple, l'amputation de l'auriculaire à
la suite d'une électrocution de la main, n'est pas une lésion corporelle
grave (ZBJV/RJB 1977 p. 281). Comme la notion de lésions corporelles
graves est une notion juridique indéterminée, la jurisprudence reconnaît,
dans les cas limite, une certaine marge d'appréciation au juge du fait (TF
6B_518/2007 du 15 novembre 2007, c. 2.1.1).
-
11 -
D'après l'art. 123 ch. 1 CP, dont le titre marginal est "lésions
corporelles simples", celui qui, intentionnellement, aura fait subir à une
personne une autre atteinte à l’intégrité corporelle ou à la santé sera, sur
plainte, puni d’une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d’une
peine pécuniaire.
Selon l'art. 125 CP, celui qui, par négligence, aura fait subir à
une personne une atteinte à l’intégrité corporelle ou à la santé sera, sur
plainte, puni d’une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d’une
peine pécuniaire (al. 1). Si la lésion est grave le délinquant sera poursuivi
d’office (al. 2).
b)Pour retenir la qualification de lésions corporelles simples, le
premier juge a d'abord pris en compte le fait que la vie de la recourante
n'avait pas été mise en danger, ce que l'intéressée ne conteste du reste à
juste titre pas. Il a ensuite relevé que l'évolution avait été tout à fait
remarquable après l'opération chirurgicale pratiquée en octobre 2007, que
la victime n'avait pratiquement plus aucune séquelle, qu'elle n'était pas
défigurée, que l'hospitalisation n'avait pas excédé quelques jours et que,
le 21 novembre 2007, soit quatre mois après les faits, la plaignante
pouvait à nouveau travailler à 50 %, puis à 100 % moins d'un an après la
survenance de la lésion.
Ces éléments d'appréciation sont pertinents. Ils commandent
la qualification de lésions corporelles simples en lieu et place de celle de
lésions corporelles graves (cf. la casuistique citée par Favre, Pellet et
Stoudmann, Code pénal annoté, Lausanne 3
ème
éd. 2007, n. 1.3 et 1.4 ad
art. 122 CP). Au surplus, pour ce qui est spécifiquement du préjudice
esthétique découlant de la cicatrice au bras droit résultant de l'opération
chirurgicale consécutive à la lésion, c'est à tort que la recourante soutient
qu'il n'y a pas de raison de traiter différemment une cicatrice au bras et
une cicatrice au visage. Outre le fait que les bras ne sont, en règle
générale, découverts que durant la belle saison, la qualité des relations
sociales ne pâtit nullement d'une cicatrice à cet endroit du corps, même
pour une femme. Il n'y a en effet aucun risque qu'une telle cicatrice
-
12 -
suscite des regards indiscrets ou attire l'attention dans une mesure un
tant soit peu notable jusqu'à laisser libre cours à quelque préjugé que ce
soit. Il s'ensuit que l'infraction ici en cause ne se poursuit pas d'office faute
d'être constitutive de lésions corporelles graves (art. 125 al. 2 CP, a
contrario).
7.La recourante fait enfin grief au premier juge d'avoir retenu
qu'elle ne faisait pas ménage commun avec l'accusé au sens de l'art. 123
ch. 2 al. 6 CP, étant précisé que la solution contraire aurait eu pour effet
de rendre l'infraction punissable d'office même si seule la qualification de
lésions corporelles simples devait être retenue.
Le jugement retient que les époux faisaient ménage séparé. Il
précise en particulier que la victime ne descendait que par intermittence
afin de donner un coup de main à l'accusé pour l'exploitation de son
domaine et que c'était alors qu'elle passait la nuit avec lui. Le jugement
expose également qu'elle avait conservé son domicile et ses activités
lucratives antérieures. Ce complexe de faits n'établit pas un ménage
commun au sens de la norme topique susmentionnée, sous peine
d'assimiler quasiment toute relation intime à un ménage commun. Les
partenaires n'ayant partagé le même toit que de manière sporadique, il
manque en effet l'élément de continuité dans la cohabitation qui, seul,
aurait permis l'application de l'art. 123 ch. 2 al. 6 CP.
Il s'ensuit, à cet égard également, que l'infraction ici en cause
ne se poursuit pas d'office (art. 123 ch. 2 al. 6 CP, a contrario). La victime
a déposé plainte en date du 18 février 2008. Or, les faits remontent au 16
juillet 2007. Déposée plus de trois mois après les faits, dont l'auteur était
d'emblée connu de la victime, la plainte est dès lors tardive (art. 31 CP). Il
s'ensuit que l'accusé devait être libéré du chef d'accusation de lésions
corporelles simples, tant au sens de l'art. 123 ch. 1 CP qu'au sens de l'art.
125 al. 1 CP.
8.Le dernier moyen de réforme du recours porte sur les dépens
de première et de deuxième instances.
-
13 -
La libération de l'accusé des fins de la poursuite pénale
n'exclut pas par principe tout droit aux dépens en faveur de la partie civile
(CCASS, A., 9 octobre 1995; Bovay et alii, op. cit., n. 4.3 ad art. 163 CPP).
Encore faut-il que les circonstances du cas particulier justifient
l'allocation de dépens. L'art. 30 al. 3 LAVI, applicable ratione temporis,
selon lequel la victime et ses proches ne sont pas tenus de rembourser les
frais de l’assistance gratuite d’un défenseur, n'y change rien.
En l'espèce, la cause n'était simple ni en fait ni en droit, à telle
enseigne qu'un défenseur d'office a été désigné au prévenu. A ceci
s'ajoute que la recourante avait un intérêt pécuniaire et moral évident au
procès, étant précisé qu'elle est également victime au sens tant de
l'ancienne que de la nouvelle LAVI. Enfin, les frais de la cause ont, en
application de l'art. 158 CPP, été intégralement mis à la charge de l'accusé
nonobstant sa libération, au motif qu'il avait adopté un comportement
civilement répréhensible à l'origine de l'action pénale.
En présence de telles circonstances, les conditions posées à
l'allocation de dépens selon l'art. 158 CPP, applicable par renvoi de l'art.
163 al. 2, seconde phrase CPP, sont réunies (Bovay et alii, op. cit., n. 4.3
ad art. 163 CPP, ibid.). La solution contraire, retenue par le premier juge,
procède d'une violation des règles de procédure concernant les dépens au
sens de l'art. 415 al. 2 CPP. Mais il y a plus. En effet, l'allocation de dépens
de première instance se rattache à la défense des droits de la victime LAVI
dans la procédure pénale, tant selon l'ancienne LAVI que d'après la
nouvelle, indépendamment de savoir si le comportement dommageable
est fautif ou non (art. 2 al. 1 in fine aLAVI; 1 al. 3 let. b LAVI).
Pour ce qui est de la quotité des dépens, elle doit, vu l'ampleur
et la complexité de la cause plaidée en première instance, être fixée à
1'200 fr. pour toutes choses.
-
14 -
En revanche, il n'y a pas lieu de lui allouer des dépens de
deuxième instance (art. 451 CPP; Bovay et alii, op. cit., n. 1 in fine ad art.
451 CPP, avec référence à JT 1965 III 125). A noter que l'exemption des
frais de procédure prévue par l'art. 30 al. 1 LAVI est sans objet en
l'espèce, le recours ne tendant pas à faire reconnaître les droits de la
plaignante comme victime LAVI.
9.Le recours doit ainsi être partiellement admis et le jugement
réformé en ce sens que la somme de 1'200 fr. est allouée à la recourante
à titre de dépens pénaux. Le jugement est confirmé pour le surplus.
Vu la mesure dans laquelle la recourante obtient gain de
cause, les frais de deuxième instance, y compris l'indemnité allouée au
défenseur d'office de l'intimé, par 320 fr., sont mis à raison des trois
quarts à la charge de la recourante, le solde étant laissé à celle de l'Etat.
Par ces motifs,
la Cour de cassation pénale,
statuant en audience publique,
p r o n o n c e :
I. Le recours est partiellement admis.
II. Le jugement est réformé par l'adjonction d'un chiffre III bis
dans son dispositif en ce sens que le tribunal :
III bis. Alloue la somme de 1'200 fr. (mille deux cents
francs) à C.________ à titre de dépens pénaux.
Le jugement est confirmé pour le surplus.
III. Les frais de deuxième instance, par 2'010 fr. (deux mille dix
francs), y compris l'indemnité allouée au défenseur d'office de
l'intimé K.________ par 320 fr. (trois cent vingt francs), sont mis
à raison des trois quarts, soit 1'507 fr. 50 (mille cinq cent sept
-
15 -
francs et cinquante centimes), à la charge de la recourante, le
solde étant laissé à la charge de l'Etat.
IV. L'arrêt est exécutoire.
Le président :Le greffier :
Du 27 avril 2010
Le dispositif de l'arrêt qui précède est communiqué à la
recourante et aux autres intéressés.
Le greffier :
-
16 -
Du
L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis
clos, est notifié à :
-Me Paul-Arthur Treyvaud, avocat (pour C.________),
-
Me Delphine Rochat, avocate-stagiaire (pour K.________),
-M. le Procureur général du canton de Vaud,
et communiqué à :
-M. le Président du Tribunal de police de l'arrondissement de la Broye et
du Nord vaudois,
-M. le Juge d'instruction cantonal,
par l'envoi de photocopies.
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière
pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin
2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours
constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent
être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la
notification de l'expédition complète (art. 100
al. 1 LTF).
Le greffier :