606 TRIBUNAL CANTONAL 17 PE09.020068-JGA/MAO/FDX L E P R E S I D E N T D E L A C O U R D E C A S S A T I O N P E N A L E
Arrêt du 16.2.2011
Du 14 janvier 2011
Présidence de M. C R E U X , président Greffier :M. Ritter
Art. 425 al. 1 CPP Vu le jugement du 7 décembre 2010, par lequel le Tribunal de police de l'arrondissement de la Broye et du Nord vaudois a constaté que H.________ s'était rendu coupable de violation grave d'une règle de la circulation, de contravention à l'OCR et de contravention à la LStup (I), a renoncé à sanctionner la contravention à la LStup (II), l'a condamné à une peine pécuniaire de 25 jours-amende, le montant du jour-amende étant fixé à 35 fr., et à une amende de 350 fr., avec peine privative de liberté de substitution de dix jours (III), a suspendu l'exécution de la peine pécuniaire
2 - et a accordé à H.________ un délai d'épreuve de deux ans (IV) et a mis les frais de justice, par 2'582 fr. 70, à la charge de H.________ (V), vu la déclaration de recours déposée le 8 décembre 2010 par H.________ contre ce jugement, vu les pièces du dossier; attendu que celui qui, comme en l'espèce, se borne à déposer une déclaration de recours dépourvue de conclusions et non motivée doit produire, conformément à l'art. 425 al. 1 CPP, un mémoire motivé dans les dix jours dès réception d'une copie du jugement attaqué, que le greffe envoie alors au recourant, sous pli recommandé et dans le plus bref délai, une copie complète du jugement attaqué et lui donne connaissance de l'art. 425 CPP (art. 424 al. 2 CPP), qu'en vertu de la disposition précitée, le recourant dispose ensuite d'un délai de dix jours pour produire un mémoire motivé, que, suite à la déclaration de recours de H.________, le greffe du Tribunal d'arrondissement de la Broye et du Nord vaudois lui a adressé une copie complète du jugement, que cet envoi a été expédié le 14 décembre 2010 sous lettre recommandée avec accusé de réception, qu'il a été retiré le 15 décembre suivant,
3 - que le délai pour produire un mémoire motivé expirait le samedi 25 décembre 2010, terme reporté d'office au 27 décembre 2010, premier jour utile suivant, conformément aux art. 132 et 133 CPP, étant précisé qu'en matière pénale, il n'y a ni vacances ni féries (art. 131 CPP), que le recourant n'a fait parvenir aucun mémoire dans le délai légal, que, partant, le recours est manifestement irrecevable et doit être écarté préjudiciellement (art. 431 al. 1
CPP), la Cour de cassation ne pouvant entrer en matière sur une déclaration de recours non motivée (Bovay, Dupuis, Monnier, Moreillon, Piguet, Procédure pénale vaudoise, 3 e
éd., Bâle 2008, n. 10 ad art. 424 CPP, p. 518), qu'enfin, les frais de deuxième instance seront supportés par le recourant, conformément à l'art. 450 al. 1 CPP. Par ces motifs, le Président de la Cour de cassation pénale, statuant à huis clos, p r o n o n c e : I. Le recours est écarté préjudiciellement. II. Les frais de deuxième instance, par 300 fr. (trois cents francs), sont mis à la charge du recourant H.________. III. L'arrêt est exécutoire. Le président :Le greffier :