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TRIBUNAL CANTONAL
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PE09.020068-JGA/MAO/FDX
L E P R E S I D E N T
D E L A C O U R D E C A S S A T I O N P E N A L E
Arrêt du 16.2.2011
Du 14 janvier 2011
Présidence de M. C R E U X , président
Greffier :M. Ritter
Art. 425 al. 1 CPP
Vu le jugement du 7 décembre 2010, par lequel le Tribunal de
police de l'arrondissement de la Broye et du Nord vaudois a constaté que
H.________ s'était rendu coupable de violation grave d'une règle de la
circulation, de contravention à l'OCR et de contravention à la LStup (I), a
renoncé à sanctionner la contravention à la LStup (II), l'a condamné à une
peine pécuniaire de 25 jours-amende, le montant du jour-amende étant
fixé à 35 fr., et à une amende de 350 fr., avec peine privative de liberté de
substitution de dix jours (III), a suspendu l'exécution de la peine pécuniaire
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2 -
et a accordé à H.________ un délai d'épreuve de deux ans (IV) et a mis les
frais de justice, par 2'582 fr. 70, à la charge de H.________ (V),
vu la déclaration de recours déposée le 8 décembre 2010 par
H.________ contre ce jugement,
vu les pièces du dossier;
attendu que celui qui, comme en l'espèce, se borne à déposer
une déclaration de recours dépourvue de conclusions et non motivée doit
produire, conformément à l'art. 425 al. 1 CPP, un mémoire motivé dans les
dix jours dès réception d'une copie du jugement attaqué,
que le greffe envoie alors au recourant, sous pli recommandé
et dans le plus bref délai, une copie complète du jugement attaqué et lui
donne connaissance de l'art. 425 CPP (art. 424 al. 2 CPP),
qu'en vertu de la disposition précitée, le recourant dispose
ensuite d'un délai de dix jours pour produire un mémoire motivé,
que, suite à la déclaration de recours de H.________, le greffe
du Tribunal d'arrondissement de la Broye et du Nord vaudois lui a adressé
une copie complète du jugement,
que cet envoi a été expédié le 14 décembre 2010 sous lettre
recommandée avec accusé de réception,
qu'il a été retiré le 15 décembre suivant,
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3 -
que le délai pour produire un mémoire motivé expirait le
samedi 25 décembre 2010, terme reporté d'office au 27 décembre 2010,
premier jour utile suivant, conformément aux art. 132 et 133 CPP, étant
précisé qu'en matière pénale, il n'y a ni vacances ni féries (art. 131 CPP),
que le recourant n'a fait parvenir aucun mémoire dans le délai
légal,
que, partant, le recours est manifestement irrecevable et doit
être écarté préjudiciellement (art. 431 al. 1
CPP), la Cour de cassation ne
pouvant entrer en matière sur une déclaration de recours non motivée
(Bovay, Dupuis, Monnier, Moreillon, Piguet, Procédure pénale vaudoise, 3
e
éd., Bâle 2008, n. 10 ad art. 424 CPP, p. 518),
qu'enfin, les frais de deuxième instance seront supportés par
le recourant, conformément à l'art. 450 al. 1 CPP.
Par ces motifs,
le Président de la Cour de cassation pénale,
statuant à huis clos,
p r o n o n c e :
I. Le recours est écarté préjudiciellement.
II. Les frais de deuxième instance, par 300 fr. (trois cents francs),
sont mis à la charge du recourant H.________.
III. L'arrêt est exécutoire.
Le président :Le greffier :
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Du 16.2.2011
L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis
clos, est notifié à :
-Me Jean-Christophe Oberson, avocat (pour H.________),
-M. le Procureur général du canton de Vaud,
et communiqué à :
-Mme la Présidente du Tribunal de l'arrondissement de la Broye et du
Nord vaudois,
-M. le Juge d'instruction cantonal,
par l'envoi de photocopies. Il prend date de ce jour.
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière
pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin
2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours
constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent
être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la
notification de l'expédition complète (art. 100
al. 1 LTF).
Le greffier :