602 TRIBUNAL CANTONAL 169 PE07.001567-HNI/HRP/PGO C O U R D E C A S S A T I O N P E N A L E
Séance du 26 avril 2010
Présidence de M. C R E U X , président Juges:MM. Battistolo et Winzap Greffier :M. Ritter
Art. 19 al. 2, 49 al. 2 CP; 411 let. f et i, 415 CPP La Cour de cassation pénale prend séance en audience publique pour statuer sur le recours interjeté par I.________ contre le jugement rendu le 1 er février 2010 par le Tribunal de police de l’arrondissement de l'Est vaudois dans la cause dirigée contre le recourant. Elle considère :
2 - E n f a i t : A.Par jugement du 1 er février 2010, le Tribunal de police de l’arrondissement de l'Est vaudois a condamné B.I., pour tentative d'escroquerie, à une peine privative de liberté de vingt jours (I), a mis les frais de la cause à sa charge (II) et a dit que le remboursement à l'Etat de l'indemnité servie au conseil d'office de l'accusé ne sera exigible que si la situation économique de l'intéressé s'améliore (III). B.Ce jugement retient en substance ce qui suit, la cour de céans se référant pour le surplus à l'état de fait dans son intégralité : L'accusé B.I., né en 1968, a, le 19 juin 2006, déposé une demande de revenu d'insertion auprès du Centre social intercommunal de Montreux-Veytaux. Il faisait valoir qu'il était rentré de Jordanie et qu'il s'était constitué un domicile à Territet-Veytaux. Les services sociaux ont appris fortuitement que le requérant percevait une rente AI d'un montant mensuel de 2'000 fr., versée à Genève où l'accusé résidait de longue date. En utilisant un scénario semblable, l'accusé s'était fait délivrer des prestations sociales depuis le mois de mai 2006 dans le canton de Bâle-Ville. Contestant les faits, l'accusé s'est borné à affirmer que les services sociaux vaudois, bâlois et genevois mentaient. Il est constant que l'intéressé présente un trouble dépressif récurrent sévère avec symptômes psychotiques sur un fond de personnalité paranoïaque. Par décision incidente, le président a rejeté la requête de l'accusé tendant à la suspension des débats pour que soit ordonnée une expertise psychiatrique. Il a considéré qu'on ne voyait pas l'utilité d'une telle mesure d'instruction, que les pièces au dossier permettent d'ores et
3 - déjà au tribunal d'apprécier la responsabilité pénale de l'accusé, qu'une expertise psychiatrique paraît ainsi superflue et quelle serait en outre d'un coût exorbitant au regard de l'importance de la cause. L'accusé a nié avoir séjourné en Suisse en juin 2006. Il a produit copies de deux billets d'avion, le premier pour la Syrie avec départ de Paris le 29 avril 2006, le second pour le retour de Damas à Paris le 16 août de la même année. Le premier juge a considéré que ces trajets n'excluaient pas un retour en Suisse dans l'intervalle. Le tribunal de police a en outre fondé sa décision sur les déclarations fluctuantes de l'accusé, qualifiant la défense de fantaisiste et ajoutant qu'elle était très probablement dictée par les traits de caractère de l'intéressé. Appréciant la culpabilité de l'accusé, le premier juge a considéré que le trouble psychiatrique de l'intéressé n'affectait pas sa conscience, mais pouvait altérer légèrement sa volonté. Il a tenu le pronostic pour défavorable sous l'angle du sursis, motif pris d'une précédente condamnation à une peine de dix mois d'emprisonnement avec sursis pendant cinq ans, prononcée le 21 décembre 2006 par la Chambre pénale de la République et canton de Genève pour faux dans les titres et diffamation, ainsi que du déni dans lequel était enferré l'accusé. Le premier juge a considéré que l'accusé était économiquement incapable d'acquitter une peine pécuniaire, qui se révélerait illusoire. La peine privative de liberté prononcée tient compte de la réduction légère de la responsabilité de l'accusé. Elle ne justifie, toujours selon le tribunal de police, pas la révocation du sursis. C.En temps utile, B.I.________ a recouru contre le jugement précité. Dans le délai imparti à cet effet, il a déposé un mémoire concluant principalement à sa réforme en ce sens qu'il est acquitté, les frais de la cause étant laissés à la charge de l'Etat. Subsidiairement, il a conclu à l'annulation du jugement, la cause étant renvoyée à un autre tribunal de première instance pour nouvelle instruction et nouveau jugement. Plus subsidiairement, il a conclu à sa réforme en ce sens qu'il est condamné,
4 - pour tentative d'escroquerie, à une peine pécuniaire de 20 jours-amende, le montant du jour-amende étant fixé à 10 fr. Le Président de la Cour de cassation pénale a ordonné notamment production de l'arrêt rendu le 21 décembre 2006 par la Chambre pénale de la République et canton de Genève.
5 - E n d r o i t : 1.Le recours est principalement en réforme, subsidiairement en nullité, avec une conclusion plus subsidiaire en réforme. La cour de céans détermine librement l'ordre d’examen des moyens invoqués (Besse- Matile/Abravanel, Aperçu de jurisprudence sur les voies de recours à la Cour de cassation pénale du Tribunal cantonal vaudois, in JT 1989 III 98, spéc. 99; Bersier, Le recours à la Cour de cassation pénale du Tribunal cantonal en procédure vaudoise, in JT 1996 III 66, spéc. 107; Bovay/Dupuis/Monnier/Moreillon/Piguet, Procédure pénale vaudoise, Code annoté, 3e éd., Lausanne 2008, n. 1.4 ad art. 411 CPP). En l’espèce, il convient d'examiner en premier lieu les moyens de nullité, ceux-ci pouvant faire apparaître des doutes sur l’existence des faits admis et importants pour le jugement de la cause (art. 411 let. i CPP), éventualité qui n'est en principe plus examinée dans le cadre du recours en réforme. La pièce nouvelle produite est irrecevable.
2.Le recourant se prévaut d'abord du moyen de nullité de l'art. 411 let. i CPP. Il fait valoir que le premier juge a versé dans l'arbitraire en niant toute force probante aux billets d'avion produits. Le moyen est recevable nonobstant que le recourant conclue en définitive à la réforme et à la libération une fois le moyen de nullité admis et le jugement modifié en conséquence. Le premier juge a retenu que des billets d'avion pour la Syrie avec départ de Paris le 29 avril 2006 et retour de Damas à Paris le 16 août de la même année n'excluaient pas un retour en Suisse dans l'intervalle, la tentative d'escroquerie au préjudice du Centre social intercommunal de Montreux-Veytaux ayant été perpétrée le 19 juin 2006. Le tribunal de police a en outre fondé sa décision sur les déclarations fluctuantes de l'accusé. Cette motivation n'est nullement arbitraire. En effet, un intervalle de plus de trois mois et demi est amplement suffisant pour un aller-retour
6 - en avion depuis la Syrie avec séjour en Suisse le 19 juin 2006 en tout cas, y compris le temps nécessaire pour commander les titres de transport. 3.Le recourant se prévaut de la déposition d'un témoin dont le jugement ne tiendrait pas compte. En procédure pénale vaudoise, l'instruction principale faite aux débats est orale, de sorte que les déclarations qui y sont émises ne sont pas verbalisées. Le résultat de l'administration des preuves ne figure ainsi que dans l'état de fait du jugement. Toute référence aux procès-verbaux enregistrés durant l'enquête est sans pertinence après le jugement, puisqu'on ignore ce qui a pu être déclaré aux débats par les personnes déjà entendues dans l'enquête (Bersier, Le recours à la Cour de cassation pénale du Tribunal cantonal en procédure vaudoise, in JT 1996 III 66, p. 80; Bovay et alii, op. cit., n. 10.12 et 11.5 ad art. 411 CPP). Cependant, le Tribunal fédéral reconnaît que le droit d'être entendu confère aux parties celui d'obtenir que les déclarations des parties, des témoins et des experts, qui sont importantes pour l'issue du litige, soient consignées au procès-verbal, tout au moins dans leur teneur essentielle. Cette retranscription permet à l'autorité de recours de contrôler, s'il y a lieu, que les faits ont été constatés correctement ou du moins, sans arbitraire (Bovay et alii, op. cit., n. 10.4 et 11.5 ad art. 411 CPP). Ainsi, il n’est pas possible à la Cour de cassation de contrôler ce qui a été dit à l’audience, sauf protocole au procès-verbal (Bovay et alii, op. cit., n. 5 ad art. 433a CPP). En l'espèce, le recourant, qui était pourtant assisté à l'audience, n'a pas requis la verbalisation, même partielle, de la déposition dont il se prévaut à présent. Le moyen qu'il tente de déduire ce celle-ci est donc infondé. 4.Se prévalant de l'art. 411 let. f CPP, le recourant fait ensuite, et à titre subsidiaire par rapport aux moyens déduits de l'art. 411 let. i CPP, grief au premier juge d'avoir rejeté sa requête incidente tendant à la mise en œuvre d'une expertise psychiatrique.
7 - Le premier juge a considéré que les pièces au dossier permettaient d'ores et déjà au tribunal d'apprécier la responsabilité pénale de l'accusé à l'aune de l'art. 19 al. 2 CP, qu'une expertise psychiatrique paraissait ainsi superflue et qu'une telle mesure d'instruction serait en outre d'un coût exorbitant au regard de l'importance de la cause. Le jugement retient toutefois une responsabilité restreinte, ce au vu du status psychiatrique de l'accusé, décrit par ailleurs. Or, le jugement rendu le 21 décembre 2006 par la Chambre pénale de la République et canton de Genève ne retient aucune diminution de responsabilité, ni même ne l'évoque; il ne fait même état d'aucun trouble psychique. Bien plus, il y est relevé que "l'appelant n'a pas sollicité de réduction de peine" (arrêt, p. 11). Dans ces conditions, on ne voit pas en quoi la mesure d'instruction requise pourrait avoir une influence sur le sort de la cause. L'appréciation du premier juge selon laquelle la défense était fantaisiste et très probablement dictée par les traits de caractère de l'accusé n'y change rien. Le status psychiatrique décrit par le jugement est chronique, à telle enseigne qu'il justifie le versement d'une rente AI; rien n'étaye une abrupte variation de cet état. A ceci s'ajoute que le recourant paraît lui- même s'accommoder de la réduction de responsabilité prise en compte par le tribunal de police, puisqu'il a pris une conclusion plus subsidiaire, dans laquelle il conclut certes à ce que soit prononcée une peine pécuniaire en lieu et place de la peine privative de liberté, mais en reprenant le même quantum que celui de la peine privative de liberté qui lui a été infligée, soit 20 jours, selon l'art. 36 al. 1, 2e phrase, CP, un jour- amende correspondant à un jour de peine privative de liberté. 5.Au surplus, peu importe en l'espèce cette question de limitation de responsabilité. En effet, le premier juge a omis de tenir compte du fait que, vu la date de l'infraction, la peine est complémentaire à celle de dix mois d'emprisonnement avec sursis prononcée sur appel par Chambre pénale de la République et canton de Genève.
8 - Il résulte de l'art. 49 al. 2 CP et des principes rappelés par le Tribunal fédéral dans un arrêt du 10 avril 2008 (6B_28/2008, c. 3.3) que le condamné ne doit pas être sanctionné en une seul fois. Or, au regard du trouble mental qu'il convient de tenir pour avéré en raison des éléments mentionnés plus haut et de la réduction de peine devant s'ensuivre, il faut considérer que la peine totale qui aurait été prononcée si toutes les infractions avaient été jugées en une seule fois n'aurait pas dépassé les dix mois prononcés par les juges genevois qui n'ont eux pas tenu compte d'une réduction de responsabilité.
9 - 6.Le recours doit ainsi être partiellement admis et le jugement réformé dans la mesure ci-dessus. Les frais de deuxième instance, y compris l'indemnité allouée au défenseur d'office du recourant, par 677 fr. 90, TVA comprise, sont laissés à la charge de l'Etat (art. 450 al. 1 CPP). Par ces motifs, la Cour de cassation pénale, statuant en audience publique, p r o n o n c e : I. Le recours est partiellement admis. II. Le jugement est réformé au chiffre I de son dispositif ainsi que par l'adjonction d'un chiffre I bis en ce sens que le tribunal : I. Constate qu'B.I.________ s'est rendu coupable de tentative d'escroquerie. I bis. Renonce à prononcer une peine complémentaire et dit que la nouvelle peine est entièrement absorbée par la peine de dix mois d'emprisonnement prononcée à l'encontre d'B.I.________ par la Chambre pénale de la Cour de Justice du canton de Genève dans son arrêt du 21 décembre 2006. Le jugement est maintenu pour le surplus. III. Les frais de deuxième instance, y compris l'indemnité allouée au défenseur d'office du recourant par 677 fr. 90 (six cent septante-sept francs et nonante centimes), sont laissés à la charge de l'Etat.
10 - IV. L'arrêt est exécutoire. Le président :Le greffier : Du 27 avril 2010 Le dispositif de l'arrêt qui précède est communiqué au recourant et aux autres intéressés. Le greffier : Du L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié à : -Me Fabien Mingard, avocat (pour B.I.________), -M. le Procureur général du canton de Vaud, et communiqué à : -Service de prévoyance et d'aide sociale, Mme Anne-Lise Moullet (réf. PP. 2006.105), -M. le Président du Tribunal de police de l'arrondissement de l'Est vaudois, -M. le Juge d'instruction cantonal, par l'envoi de photocopies.
11 - Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF). Le greffier :