602
TRIBUNAL CANTONAL
168
PE03.029730-HNI/MAO/MPL
C O U R D E C A S S A T I O N P E N A L E
Présidence de M. C R E U X , président
Juges:MM. Battistolo et Winzap
Greffier :M. Ritter
Art. 404 al. 1, 406, 420 let. d CPP
La Cour de cassation pénale prend séance en audience
publique pour statuer sur le recours interjeté par F.________ contre le
prononcé rendu le 16 mars 2010 par le Président du Tribunal
d’arrondissement de l'Est vaudois dans la cause dirigée contre le
recourant.
Elle considère :
2.En vue des débats, le Tribunal d'arrondissement de l'Est
vaudois a adressé le 22 avril 2009 une citation à comparaître à l'accusé
par lettre recommandée avec accusé de réception à son adresse de
Vevey.
Ce courrier n'ayant pas été retiré, le tribunal a requis la Police
cantonale vaudoise de procéder à la notification du pli précité, ce qu'elle
n'a pas été en mesure de faire, l'intéressé ne répondant pas aux
convocations et n'ayant pas pu être atteint à son domicile de Vevey.
A la suite de ce nouvel échec, le tribunal a assigné l'accusé par
la voie édictale. La Feuille des avis officiels du Canton de Vaud du 29 mai
2009 indique qu'il est domicilié Rue [...], à Vevey.
3.Par jugement du 16 juin 2009, le Tribunal correctionnel de l'Est
vaudois a notamment condamné par défaut F.________ pour complicité
d'abus de confiance, escroquerie, détournement de retenues sur les
5.En droit, le premier juge a considéré que le jugement du 16
juin 2009 avait valablement été notifié à l'adresse de Donatyre FR, à
l'échéance du délai de garde postal, l'accusé ayant admis devant le juge
d'instruction le 20 janvier 2010 habiter dans cette commune, son adresse
de Vevey n'étant qu'une boîte aux lettres. Ainsi, faute pour l'intéressé
d'avoir déposé sa demande de relief dans le délai imparti, elle devait être
rejetée préjudiciellement.
6.Par arrêt du 1
er
mars 2010 (n° 89), la cour de cassation a
admis le recours de l'accusé et annulé le prononcé attaqué. Elle a statué
que la demande de relief n'était pas de prime abord mal fondée ni
irrégulière et que le Président du Tribunal de l'arrondissement de l'Est
vaudois fixera une nouvelle audience en laquelle le tribunal statuera sur la
demande de relief.
Elle a considéré que le greffe du tribunal d'arrondissement
n'avait pas su après l'audience de jugement par les autorités
fribourgeoises que le recourant était domicilié à Donatyre. Le tribunal en
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avait en réalité déjà eu connaissance avant, puisqu'il avait mentionné
dans le jugement du 16 juin 2009 que l'accusé était domicilié à Donatyre
(cf. p. 2). Dès lors que le tribunal savait, à l'ouverture des débats, où le
recourant était domicilié, mais qu'il l'avait quand même assigné par voie
édictale le 29 mai 2009, on doit admettre qu'il considérait cette adresse à
Donatyre comme insuffisante pour y notifier des actes judiciaires à
l'intéressé et a fortiori un jugement par défaut. Il s'ensuit que le jugement
du 16 juin 2009 aurait dû être notifié par la voie édictale, contrairement à
l'avis du premier juge. En conséquence, dans la mesure où le recourant
avait déclaré devant le Juge d'instruction du Nord vaudois le 20 janvier
2010 qu'il n'avait jamais eu connaissance de sa condamnation, la
demande de relief ne paraissait pas de prime abord tardive et le premier
juge n'aurait pas dû la rejeter préjudiciellement.
7.Le prononcé attaqué retient cette fois que le pli contenant la
citation à comparaître du 22 avril 2009 a été réexpédié le 10 juin 2009 à la
nouvelle adresse de l'accusé à Donatyre après avoir été initialement
communiqué en vain à son ancienne adresse veveysanne puis avoir fait
l'objet d'un avis édictal. Ce pli n'était pas venu en retour avec la mention
"inconnu à cette adresse". Le premier juge en a déduit que le recourant
avait valablement été atteint. Aux débats, l'intéressé a affirmé être
domicilié à Bursins à cette époque. Il n'a pourtant jamais communiqué de
nouvelle adresse. Le président a, malgré les dénégations de l'intéressé,
considéré que le pli adressé à Donatyre avait été réceptionné, en
précisant au surplus que, lors de son audition du 20 janvier 2010 par le
juge d'instruction, le recourant avait notamment déclaré avoir habité à
Donatyre avec son amie (cf. le ch. 4 ci-dessus). Se sachant partie à une
procédure pénale, il lui incombait dès lors de communiquer ses nouvelles
coordonnées. Le pli contenant le jugement rendu le 16 juin 2009, notifié le
22 juin suivant à l'adresse de l'accusé à Donatyre, n'ayant pas été retiré,
le délai de garde a expiré le 30 juin 2009. Formée le 18 janvier 2010
seulement, la demande de relief a été considérée comme tardive et a été
rejetée.
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C.En temps utile, F.________ a recouru contre le prononcé précité.
Dans le délai imparti à cet effet, il a déposé un mémoire concluant
principalement à sa réforme en ce sens que la demande de relief déposée
le 19 janvier 2010 est admise, le dossier de la cause étant transmis à un
autre tribunal d'arrondissement pour nouveau jugement au fond.
Subsidiairement, il a conclu à l'annulation du prononcé, le dossier de la
cause étant transmis à un autre tribunal d'arrondissement pour nouveau
prononcé sur le relief, dans le sens des considérants de l'arrêt à intervenir.
E n d r o i t :
1.La décision par laquelle le président rejette ou déclare
irrecevable une demande de relief en application de l’art. 406 al. 1 CPP est
susceptible tant d’un recours en réforme séparé pour fausse application
de la loi ou abus du pouvoir d’appréciation, fondé sur l’art. 420 let. d CPP
(décision rejetant ou déclarant irrecevable une demande de relief au sens
de l'art. 406 CPP), que d’un recours en nullité fondé sur l’art. 411 CPP
(Bovay, Dupuis, Monnier, Moreillon et Piguet, Procédure pénale vaudoise,
Code annoté, 3
e
éd., Lausanne 2008, n. 4 ad art. 406 CPP; CCASS, 28
octobre 1998, n° 385; JT 1992 III 124; JT 1991 III 15).
En l’espèce, formé en temps utile, le recours contre le
prononcé sur relief rendu le 16 mars 2010 par le Président du Tribunal
d’arrondissement de l'Est vaudois est ainsi recevable. Il y a lieu de statuer
sur les moyens du recours dans l'ordre de leur énoncé.
2.Le recourant soutient d'abord qu’il appartenait au président,
conformément à l'arrêt de la cour de céans du 1
er
mars 2010, d'appointer
une nouvelle audience du tribunal. Dès lors qu'il s'est contenté de statuer
sur la demande de relief par prononcé présidentiel, la décision entreprise
serait entachée de nullité absolue au sens déduit de l'art. 411 let. a CPP.
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La systématique du CPP n'interdit pas au président d'admettre
formellement une requête de relief et de fixer ultérieurement des débats.
En particulier, il découle du silence qualifié de l'art. 406 al. 2 CPP que le
président est également compétent pour rejeter une telle requête même
si celle-ci n'apparaît pas d'emblée infondée. A contrario, l'art. 406 al. 2
CPP ne fonde une compétence du tribunal, et non de son président, que
dans la mesure où l'examen de la demande de relief précède
immédiatement, et lors de la même audience, l'instruction de la cause au
fond en cas d'admission de la requête.
Le ch. III du dispositif de l'arrêt de la cour de céans du 1
er
mars
2010 se limite à reprendre la teneur de l'art. 406 al. 2 CPP. Il n'interdit par
conséquent pas au président du tribunal d'examiner préjudiciellement le
mérite d'une demande de relief, comme l'a fait le premier juge. Il s'ensuit
que l'irrégularité invoquée ne saurait fonder le moyen de nullité prévu par
l'art. 411 let. a CPP.
A supposer que l'on puisse y voir la violation d'une autre règle
essentielle de la procédure, il appartenait alors au recourant de procéder
aux débats par la voie incidente, ce qui lui aurait, en particulier, ouvert la
voie de droit de l'art. 411 let. f CPP. Or, il ne l'a pas fait, alors même qu'il
était assisté d'un avocat et que le mandat de comparution indiquait sans
équivoque que l'audience ne porterait que sur la seule question du relief.
Ce premier moyen doit donc être rejeté.
3.Le recourant fait ensuite valoir qu'il ignorait l'existence de la
citation à comparaître expédiée le 10 juin 2009 à Donatyre. Il soutient
que, si le pli lui avait été adressé sous forme recommandée avec accusé
de réception, il était aisé de vérifier qui en avait pris connaissance. Se
prévalant implicitement de l'art. 411 let. h et i CPP, il considère ainsi que
le prononcé est insuffisamment motivé. Au vrai, l'argumentation recouvre
également le moyen de réforme déduit de la fausse application de la loi ou
de l'abus du pouvoir d'appréciation au sens de l'art. 420 let. d CPP précité.
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a)L'art. 118 CPP régit le principe de la notification des mandats.
Les mandats de comparution sont adressés sous pli chargé, de manière à
permettre à l'autorité de s'assurer que le destinataire a été atteint. La
preuve de la notification et de la date de celle-ci incombe en effet à
l'administration (Piquerez, Traité de procédure pénale suisse, 2ème éd.,
Zurich 2006, n° 527). Si la notification d'un acte envoyé sous pli simple ou
la date de la notification sont contestées et qu'il existe effectivement un
doute à ce sujet, il y a lieu de se fonder sur les déclarations du
destinataire de la communication (ATF 124 V 400, c. 2a).
b)En l'espèce, le prononcé attaqué est muet quant à savoir si le
pli envoyé à Donatyre avait été adressé sous forme recommandée ou sous
pli simple. Il ressort cependant des pièces du dossier que le pli
mentionnant une copie de la citation à comparaître qui avait initialement
été envoyée à l'adresse veveysanne du recourant avait été communiqué
sous pli simple à celle de Donatyre. Le président a considéré que, dès lors
que ce pli n'était pas venu en retour avec la mention "inconnu à cette
adresse", il avait été réceptionné par son destinataire.
Cette argumentation ne peut être suivie. En effet, un pli
adressé sous simple avis de transmission (que ce soit en courrier A ou en
courrier B) ne contient aucune preuve de sa délivrance à son destinataire
ni à son ayant-droit. Il ne comporte pas davantage la preuve de son
acheminement à la personne visée par le pli. Dans ces conditions, il
incombe à l'autorité de prouver la notification au destinataire de l'acte, en
l'espèce du mandat de comparution (ATF 124 V 400, précité, ibid.). Or, le
recourant a toujours nié avoir reçu le pli. Ses dénégations ne sont pas
infirmées par le fait que l'envoi, non chargé, n'est pas venu en retour au
greffe. Certes, le recourant a déclaré au juge d'instruction qui avait
procédé à la constatation d'identité qu'il avait habité à Donatyre avec son
amie. Il n'a néanmoins mentionné aucune date en relation avec ce séjour.
Bien plutôt, il ressort du procès-verbal des opérations que la gendarmerie
n'était pas parvenue à localiser la femme en question à l'adresse
fribourgeoise annoncée, moins encore son partenaire. Il s'ensuit que les
déclarations faites par le recourant au juge d'instruction ne permettent
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pas de tenir pour avéré qu'il était domicilié, ni même qu'il résidait à
Donatyre à l'époque de la tentative de notification sous pli simple du
mandat de comparution.
Le moyen implicitement déduit du défaut de validité de la
notification en question est donc fondé et doit être admis.
4.L'arrêt de la cour de cassation du 1
er
mars 2010 retient que
l'adresse de notification fribourgeoise n'était pas valable, attendu que le
greffe avait eu connaissance de cette nouvelle adresse de Donatyre avant
l'audience déjà, et non seulement après. Ainsi, en l'absence d'autres
éléments, il a été statué qu'en assignant l'accusé par voie édictale alors
qu'elle connaissait la nouvelle adresse fribourgeoise, l'autorité avait
implicitement reconnu que cette adresse n'était pas valable.
Le prononcé ici litigieux complète les faits à l'origine de l'arrêt
précité en mentionnant que "postérieurement à l'assignation par voie
édictale du 22 mai 2009, le tribunal a obtenu la nouvelle adresse de
l'accusé, à Donatyre", ce qui aurait permis, le 10 juin 2009, la notification
de la citation à comparaître du 22 avril 2009. On comprend de cette
motivation que, de l'avis du premier juge, il est faux de considérer que le
tribunal a implicitement admis que l'adresse fribourgeoise n'était pas
valable, la notification à cette adresse étant intervenue après celle par
voie édictale.
Cette motivation fait cependant fi de l'exigence de validité
attachée à toute assignation. Or, l'accusé n'a jamais été valablement
assigné à comparaître, puisqu'il n'a jamais eu connaissance du mandat de
comparution. Il a certes été assigné régulièrement à son adresse d'alors à
Vevey, mais, à la suite de l'échec de cette notification, il a été assigné par
voie édictale, ce qui était erroné dans la mesure où elle laissait supposer
que l'adresse veveysanne n'était pas valable. Quant au mandat de
comparution adressé sous pli simple, il ne rapporte pas la preuve, comme
on l'a vu, que le recourant a reçu la citation à comparaître aux débats. Il
n'est pas possible dans ces conditions de faire partir le délai de relief à
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l'échéance du délai de garde postal. La demande de relief n'est donc pas
tardive.
5.Le rejet préjudiciel de la demande de relief procédant dans
cette mesure d'une fausse application de la loi, respectivement d'un abus
de son pouvoir d'appréciation par le président, le recours doit être admis
et le prononcé annulé. Il est statué que la demande de relief n'est pas de
prime abord mal fondée ni irrégulière et que le Président du Tribunal
d'arrondissement de l'Est vaudois fixera une nouvelle audience en laquelle
le tribunal statuera sur la demande de relief.
Les frais de deuxième instance, y compris l'indemnité allouée
au défenseur d'office du recourant, par 484 fr. 20, sont laissés à la charge
de l'Etat (art. 451 al. 2 CPP).
Par ces motifs,
la Cour de cassation pénale,
statuant en audience publique,
p r o n o n c e :
I. Le recours est admis.
II. Le prononcé est annulé.
III. La demande de relief n'est pas de prime abord mal fondée ni
irrégulière et le Président du Tribunal d'arrondissement de l'Est
vaudois fixera une nouvelle audience en laquelle le tribunal
statuera sur la demande de relief.
IV. Les frais de deuxième instance, y compris l'indemnité allouée
au défenseur d'office du recourant par 484 fr. 20 (quatre cent
huitante-quatre francs et vingt centimes), sont laissés à la
charge de l'Etat.
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V. L'arrêt est exécutoire.
Le président :Le greffier :
Du 27 avril 2010
Le dispositif de l'arrêt qui précède est communiqué au
recourant et aux autres intéressés.
Le greffier :
Du
L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis
clos, est notifié à :
-Me Mirko Giorgini, avocat (pour F.________),
-M. le Procureur général du canton de Vaud,
et communiqué à :
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-Département de l'intérieur, Office d'exécution des peines,
-M. le Surveillant-chef, Etablissements de la Plaine de l'Orbe
-M. le Président du Tribunal d'arrondissement de l'Est vaudois,
-M. le Juge d'instruction cantonal,
par l'envoi de photocopies.
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière
pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin
2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours
constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent
être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la
notification de l'expédition complète (art. 100
al. 1 LTF).
Le greffier :