604 TRIBUNAL CANTONAL 167 PE09.011029-JLR/YBL/TDE C O U R D E C A S S A T I O N P E N A L E
Séance du 20 avril 2010
Présidence de M. C R E U X, président Juges:MM. Battistolo et Winzap Greffier :MmeMatile
Art. 47 CP; 415 CPP et 431 al. 2 CPP La Cour de cassation pénale prend séance à huis clos pour statuer sur le recours interjeté par B.________ contre le jugement rendu le 9 février 2010 par le Tribunal correctionnel de l’arrondissement de Lausanne dans la cause le concernant notamment. Elle considère :
2 - E n f a i t : A.Par jugement du 9 février 2010, le Tribunal correctionnel de l’arrondissement de Lausanne a, notamment, constaté qu’B.________ s’était rendu coupable d’infraction grave et de contravention à la loi fédérale sur les stupéfiants (II) et l’a condamné à une peine privative de liberté de 3 ans et demi sous déduction de 278 jours de détention avant jugement ainsi qu’à une amende de 100 fr., la peine de substitution en cas de non-paiement de l’amende étant fixée à un jour de privation de liberté (III et IV) ; mis les frais de justice, par 44'465 fr. 50 à la charge d’B.________ et dit que ces frais comprennent l’indemnité allouée à son défenseur d’office par 2'367 fr. 20 dont le remboursement ne serait exigible que pour autant que sa situation financière se soit améliorée (XI). B.Ce jugement retient en substance ce qui suit, la cour de céans se référant pour le surplus à l'état de fait dans son intégralité : 1.Entre le 9 février 2007, les consommations antérieures étant prescrites, et le 8 mai 2009, date de son interpellation, B.________ a consommé occasionnellement de la cocaïne. Il ne conteste pas les faits. Le tribunal a considéré que l’accusé s’était ainsi rendu coupable de contravention à la LStup (Loi fédérale du 3 octobre 1951 sur les stupéfiants et les substances psychotropes, RS 821.121) au sens de l’art. 19a ch. 1 de cette loi. 2.En février 2009, à la demande d’un prénommé W.________ établi à Valence, B.________ s’est rendu au Nigeria afin d’aller prendre en charge, auprès du frère de W., 30'000 euros pour les ramener en Espagne. Le 25 avril 2009, B. a remis l’argent à W.________, qui l’a salarié à hauteur de 1'500 euros. Ce dernier lui a ensuite proposé de l’accompagner à Madrid afin de faire la connaissance d’un transporteur de stupéfiants qu’il devait accompagner, surveiller et remettre à un certain
3 - H.________ à Zurich. Les deux hommes se sont rendus à Madrid le 6 mai 2009, où ils ont rencontré J.. Le lendemain, ce trio s’est rendu dans un appartement où J. a ingurgité 67 des 70 fingers de cocaïne qui lui avaient été présentés. De son côté, B.________ a dissimulé les trois derniers fingers dans son rectum. Les deux hommes ont ensuite pris le train pour Barcelone où ils ont embarqué, le lendemain, dans un autre train à destination de Zurich. Dès le départ, B.________ s’est vu confier par W.________ toutes les informations concernant le destinataire de la marchandise ainsi que tous les documents de transport. C’est également lui qui était chargé de rémunérer J.________ pour son activité. Entre Genève et Lausanne le 8 mai 2009, vers 7 heures 30, les accusés ont fait l’objet d’un contrôle par des membres du corps des gardes-frontière. Les contrôles effectués au CHUV ont permis d’établir que J.________ transportait 67 fingers contenant 1004,65 grammes net de cocaïne dont le taux de pureté variait entre 41,6 et 45,4 %. Les 3 fingers transportés par B.________ contenaient 55,07 grammes de cocaïne dont le taux de pureté variait entre 43, 5 et 77,3 %. Les faits ne sont pas contestés. Cela étant, les premiers juges ont retenu qu’B.________ et J.________ s’étaient tous deux rendus coupables d’infraction grave à la LStup, au sens de l’art. 19 ch. 1 al. 3 à 6 et ch. 2 let. a de cette loi. Ils ont retenu à cet égard que l’intention criminelle d’B.________ avait porté sur la totalité de la drogue qu’il devait acheminer en Suisse avec son comparse. Le tribunal a souligné aussi que cet accusé avait une position stratégique déterminante au sein de l’organisation criminelle puisqu’il était chargé, non seulement de surveiller son coaccusé et de le payer, mais encore d’assurer concrètement la livraison de la drogue en prenant contact avec son correspondant zurichois, ce qu’il était le seul à pouvoir faire. C.En temps utile, B.________ a recouru contre le jugement précité. Dans le délai imparti à cet effet, il a déposé un mémoire concluant à sa réforme en ce sens que la peine prononcée à son encontre est réduite
4 - à deux ans de privation de liberté, sous déduction de la détention subie avant jugement, une partie de cette peine portant sur un an étant suspendue, avec un délai d’épreuve de quatre ans. Dans son préavis du 15 avril 2010, le Ministère public a conclu au rejet du recours aux frais de son auteur. E n d r o i t : 1.Le recours d’B.________ tend exclusivement à la réforme du jugement entrepris. En pareil cas, la cour de céans est liée par les faits constatés dans le jugement attaqué, sous réserve des inadvertances manifestes qu’elle rectifie d’office (art. 447 al. 2 CPP). En revanche, elle examine librement les questions de droit sans être limitée aux moyens invoqués (art. 447 al. 1 CPP). Elle ne peut cependant aller au-delà des conclusions du recourant (art. 447 al. 2 CPP). 2.Le recourant estime que la peine privative de liberté de trois ans et demi prononcée à son encontre est excessive au vu de l’ensemble des circonstances de la cause. Il reproche aux premiers juges de ne pas avoir tenu compte de tous les éléments qu’imposent la loi et la jurisprudence pour fixer la peine, ce qui, à ses yeux, aurait conduit l’autorité à un abus d’appréciation. a) Selon l'art. 47 CP, le juge fixe la peine d'après la culpabilité de l'auteur. Il prend en considération les antécédents et la situation personnelle de ce dernier ainsi que l'effet de la peine sur son avenir (al. 1). La culpabilité est déterminée par la gravité de la lésion ou de la mise en danger du bien juridique concerné, par le caractère répréhensible de l'acte, par les motivations et les buts de l'auteur et par la mesure dans laquelle celui-ci aurait pu éviter la mise en danger ou la lésion, compte tenu de sa situation personnelle et des circonstances extérieures (al. 2). Le critère essentiel est celui de la faute.
5 - L'art. 47 CP n'énonce pas de manière détaillée et exhaustive tous les éléments qui doivent être pris en considération, ni les conséquences exactes qu'il faut en tirer quant à la fixation de la peine. Cette disposition laisse donc au juge un large pouvoir d'appréciation, de sorte qu'un recours portant sur la quotité de la peine ne sera admis que si la sanction a été fixée en dehors du cadre légal, si elle est fondée sur des critères étrangers à l'art. 47 CP, si les éléments d'appréciation prévus par cette disposition n'ont pas été pris en compte ou enfin si la peine apparaît exagérément sévère ou clémente au point que l'on doive parler d'un abus du pouvoir d'appréciation. La cour de céans ne peut donc modifier la peine infligée que si elle a été fixée sur la base d'une argumentation erronée ou si elle est arbitrairement sévère (Bovay, Dupuis, Monnier, Moreillon et Piguet, Procédure pénale vaudoise, 3 ème éd. Bâle 2008, n. 1.4 ad art. 415 CPP et les réf. cit., p. 497; ATF 129 IV 6 c. 6.1; 128 IV 73 c. 3b; 127 IV 101 c. 2c; 123 IV 150 c. 2a; 122 IV 241 c. 1a; 118 IV 21 c. 2a; 116 IV 288 c. 2b). Une décision est arbitraire lorsqu'elle est manifestement insoutenable, méconnaît gravement une norme ou un principe juridique clair et indiscuté, ou heurte de manière choquante le sentiment de la justice et de l'équité. Il ne suffit pas qu'une autre solution paraisse concevable, voire préférable, encore faut-il qu'elle se révèle arbitraire, non seulement dans ses motifs, mais aussi dans son résultat (ATF 132 III 209 c. 2.1). Dans le domaine spécifique des infractions à la LStup, le Tribunal fédéral a, en outre, dégagé les principes suivants : même si la quantité de la drogue ne joue pas un rôle prépondérant, elle constitue sans conteste un élément important. Elle perd cependant de l'importance au fur et à mesure que l'on s'éloigne de la limite à partir de laquelle le cas doit être considéré comme grave au sens de l'art. 19 ch. 2 lit. a LStup. Il en va de même lorsque plusieurs des circonstances aggravantes prévues à l'art. 19 ch. 2 LStup sont réalisées. Le type de drogue et sa pureté doivent aussi être pris en considération. Si l'auteur sait que la drogue est particulièrement pure, sa culpabilité sera plus grande; en revanche, sa
6 - culpabilité sera moindre s'il sait que la drogue est diluée plus que normalement (ATF 122 IV 299 c. 2c p. 301; 121 IV 193 c. 2b/aa p. 196). Le type et la nature du trafic en cause sont aussi déterminants. L'appréciation est différente selon que l'auteur a agi de manière autonome ou comme membre d'une organisation. Dans ce dernier cas, il importera de déterminer la nature de sa participation et sa position au sein de l'organisation: un simple passeur sera ainsi moins coupable que celui qui joue un rôle décisif dans la mise sur pied des opérations et qui participe de manière importante au bénéfice illicite (ATF 121 IV 202 c. 2d/cc p. 206). L'étendue du trafic entrera également en considération. Un trafic purement local sera en règle générale considéré comme moins grave qu'un trafic avec des ramifications internationales. Le délinquant qui traverse les frontières (qui sont surveillées) doit en effet déployer une énergie criminelle plus grande que celui qui transporte des drogues à l'intérieur du pays et qui limite son risque à une arrestation fortuite lors d'un contrôle; à cela s'ajoute que l'importation en Suisse de drogues a des répercussions plus graves que le seul transport à l'intérieur des frontières. Le nombre d'opérations constitue un indice supplémentaire permettant de mesurer l'intensité du comportement délictueux; celui qui écoule une fois un kilo d'héroïne sera en principe moins sévèrement puni que celui qui vend cent grammes à dix reprises. Outre les éléments qui portent sur l'acte lui-même, le juge doit prendre en considération la situation personnelle du délinquant, à savoir sa vulnérabilité face à la peine, ses obligations familiales, sa situation professionnelle, les risques de récidive, etc. Les mobiles, c'est-à-dire les raisons qui ont poussé l'auteur à agir, ont aussi une influence sur la détermination de la peine. Il conviendra ainsi de distinguer le cas de l'auteur qui est lui-même toxicomane et qui agit pour financer sa propre consommation de celui qui participe à un trafic uniquement poussé par l'appât du gain Enfin, il faudra tenir compte des antécédents, qui comprennent aussi bien les condamnations antérieures que les circonstances de la vie passée, ainsi que du comportement du délinquant lors de la procédure. Le juge pourra atténuer la peine en raison de l'aveu ou de la bonne coopération de l'auteur de l'infraction avec les autorités policières ou judiciaires notamment si cette coopération a permis
7 - d'élucider des faits qui, à ce défaut, seraient restés obscurs (cf. TF 6B_380/2008 et les références citées) b) Au moment de fixer la peine susceptible de sanctionner le comportement coupable d’B., le tribunal a souligné que ce dernier s’était associé au sein d’une organisation criminelle possédant des ramifications internationales. Les premiers juges ont également tenu compte du fait que la qualité de la drogue dont les accusés étaient porteurs lors de leur arrestation était supérieure à ce qui était usuellement fourni sur le marché. Selon les magistrats de première instance, la drogue en question devait ainsi très certainement être coupée avant d’être mise sur le marché, ce qui aurait permis d’obtenir au minimum un kilo et demi de cocaïne, soit un chiffre d’affaires de l’ordre de 180'000 fr. à tout le moins et, sous cet angle, les activités déployées par les intéressés ne sauraient être sous-estimées. De l’avis du tribunal, B. a assumé un rôle plus important que son coaccusé au sein de l’organisation criminelle : il était la personne de contact et devait surveiller le bon déroulement de l’opération. En outre, il était chargé de rétribuer J.. Ainsi, l’activité déployée par l’accusé constituait un maillon essentiel et absolument indispensable dans la chaîne de l’organisation criminelle à laquelle il s’était associé. Dans ces circonstances, le tribunal a estimé que la culpabilité d’B. était particulièrement importante et lourde. Il a relevé aussi que ses antécédents étaient mauvais et démontraient que l’accusé n’avait toujours pas pris conscience de la gravité des actes qui lui étaient reprochés près de cinq ans après ses dernières condamnations en matière de stupéfiants. De plus, l’accusé est sans attache en Suisse, n’a personne à charge et n’a agi que par appât du gain. Le tribunal n’a trouvé aucune circonstance à mettre à décharge d’B.________, les regrets qu’il avait formulés aux débats lui étant apparus comme dénués de toute sincérité (cf. jgt, pp. 12 et 13). c) Contrairement à ce que laisse entendre le recourant, la lecture du jugement permet de constater que le tribunal a pris en compte l’ensemble des éléments nécessaires pour fixer la peine. On ne saurait à cet égard faire grief aux premiers juges d’avoir considéré comme dénués
8 - de toute sincérité les regrets formulés par l’accusé lors des débats. D’ailleurs, même s’ils avaient été crédibles, ces regrets n’auraient de toute façon pas pu être considérés comme relevant du repentir sincère au sens de l’art. 48 let. d CP et le recourant ne prétend pas que tel aurait dû être le cas. Enfin, s’ils sont louables, les aveux ne constituent pas en l’espèce un motif propre à justifier une réduction de la peine : l’accusé ne saurait en particulier arguer de sa bonne collaboration au regard de l’attitude qui, aux débats, a consisté à minimiser son rôle dans l’opération. En l'espèce, les premiers juges ont expliqué de façon circonstanciée pourquoi la peine prononcée à l’encontre du recourant devait être plus sévère que celle infligée à J.________. Cette appréciation échappe à tout arbitraire et satisfait aux exigences de la loi et de la jurisprudence. Le recourant ne saurait pour le surplus être suivi lorsqu’il remet en cause son rôle dans le trafic dès lors que ce point relève des faits qui, dans le cadre d’un recours en réforme, lient la cour de céans. Au vu de l’ensemble des circonstances, la peine privative de liberté de quarante-deux mois prononcée par les premiers juges n'apparaît pas arbitraire au regard des infractions commises, de la culpabilité et des antécédents de l’accusé, leur appréciation étant en tous points complète et convaincante. Le jugement doit ainsi être confirmé sur ce point. On relèvera en dernier lieu que la quotité de la peine prononcée et confirmée étant largement incompatible avec l'octroi d'un sursis partiel, le recours est sans objet lorsqu'il tend à l’octroi d'un tel sursis. 3.En définitive, aucun des moyens invoqués par le recourant n’est retenu. Le recours ne peut dès lors qu’être rejeté et le jugement confirmé, les frais de deuxième instance, y compris l’indemnité allouée à son défenseur d’office, par 330 fr., étant mis à la charge du recourant. Le remboursement à l'Etat de cette indemnité sera exigible pour autant que
9 - la situation économique de l'intéressé se soit améliorée. La détention subie par B.________ depuis le jugement sera déduite. Par ces motifs, la Cour de cassation pénale, statuant à huis clos en application de l'art. 431 al. 2 CPP, p r o n o n c e : I. Le recours est rejeté. II. Le jugement est confirmé. III. Les frais de deuxième instance, par 1’500 fr. (mille cinq cents francs), y compris l'indemnité allouée à son défenseur d'office par 330 fr. (trois cent trente francs), sont mis à la charge du recourant B.. IV. Le remboursement à l'Etat de l'indemnité allouée au chiffre III ci-dessus sera exigible pour autant que la situation économique d’B. se soit améliorée. V. La détention subie depuis le jugement est déduite.
10 - Le président :La greffière : Du 22 avril 2010 Le dispositif de l'arrêt qui précède est communiqué au recourant et aux autres intéressés. La greffière : Du L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié à : -Me Jeton Kryeziu, avocat-stagiaire (pour B.), -Me Julien Rouvinez, avocat-stagiaire (pour J.), -M. le Procureur général du canton de Vaud, et communiqué à : -Département de l'intérieur, Office d'exécution des peines, -M. le Surveillant-chef de la prison de la Croisée, -Service de la population, secteur étrangers ( [...]), -Office fédéral des migrations, -Ministère public de la Confédération,
11 - -M. le Président du Tribunal correctionnel de l'arrondissement de Lausanne, -M. le Juge d'instruction cantonal, par l'envoi de photocopies. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF). La greffière :