604
TRIBUNAL CANTONAL
165
PE07.010859-BUF/CMS/SGW
C O U R D E C A S S A T I O N P E N A L E
Présidence de M. C R E U X , président
Juges:Mme Epard et M. Winzap
Greffier :M. Ritter
Art. 117 CP; 26 al. 1 LCR; 411 let, h et i, 415 CPP
La Cour de cassation pénale prend séance à huis clos pour
statuer sur les recours interjetés par le MINISTERE PUBLIC et par
A.G.________ contre le jugement rendu le 12 mars 2010 par le Tribunal
correctionnel de l’arrondissement de La Broye et du Nord vaudois dans la
cause dirigée contre K.________.
Elle considère :
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E n f a i t :
A.Par jugement du 12 mars 2010, le Tribunal correctionnel de
l’arrondissement de La Broye et du Nord vaudois a libéré K.________ du
chef d'accusation d'homicide par négligence (I), a donné acte de ses
réserves civiles à A.G.________ (II) et a laissé les frais de la cause à la
charge de l'Etat (III).
B.Ce jugement retient en substance ce qui suit, la cour de céans
se référant pour le surplus à l'état de fait dans son intégralité :
1.a)L'accusée K., née en 1974, est secrétaire. Elle vit et
travaille à [...] et se rend quotidiennement au domicile de ses parents
dans cette même commune pour le repas de midi. Feu B.G., époux
de A.G., est né en 1976. Il était féru de motocyclisme.
b)Le 6 juin 2007, aux alentours de 13 h 15, B.G. circulait
sur la route principe Lausanne-Echallens en direction d'Assens. Pour sa
part, K.________ rentrait de chez ses parents au volant de sa voiture.
Parvenue au débouché de la voie secondaire [...] vers la route principale,
d'une largeur de 7 m, elle a immobilisé son véhicule sur le trottoir bordant
cette artère, en avant de la ligne d'attente complétant le signal "cédez le
passage" qui consacre la priorité accordée aux véhicules circulant sur la
route principale. Après avoir enclenché ses indicateurs de direction
gauches, elle s'est assurée que la voie était libre en regardant
successivement à droite, à gauche et droit devant elle, dans le miroir
parabolique placé de l'autre côté de la chaussée, puis une nouvelle fois à
droite et à gauche, avant de démarrer. Elle s'est alors engagée sur la
route principale en obliquant à gauche, vers le centre [...]. C'est alors
qu'elle a été surprise par l'arrivée de la motocyclette pilotée par
B.G.________, qui circulait à une allure comprise entre 72 et 82 km/h, la
vitesse étant limitée à 50 km/h sur le tronçon en question. Le motocycliste
a percuté la voiture sur la gauche du véhicule. Il est décédé des suites de
l'accident. Sa veuve s'est constituée partie civile.
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c)Il a été reproché à l'accusée de ne pas avoir accordé la priorité
au motocycliste en s'abstenant de continuer à s'assurer que le voie était
libre alors qu'elle s'était engagée sur la route principale, en dépit de
l'excès de la vitesse du motard.
d)Un premier rapport d'expertise a été déposé le 12 décembre
2007, complété par un second le 9 octobre 2009. Le tribunal correctionnel
a procédé à une inspection locale lors de l'audience du 27 août 2009.
Cette mesure a été mise en oeuvre en présence de l'expert technique [...],
avec l'aide d'un motocycliste circulant sur la voie empruntée par la victime
et au moyen d'un véhicule similaire à celui de l'accusée, positionné à
l'identique de la collision.
Il a ainsi été établi que l'accusée disposait d'une vision de 56
mètres à gauche depuis le signal "cédez le passage". Certes, sa vision
aurait pu être plus étendue grâce au miroir placé en face d'elle, qui offre
une visibilité indirecte de 90 mètres depuis l'endroit où la vision directe
est de 56 mètres. Cependant, le miroir était recouvert d'un dépôt
poussiéreux et sa surface était de plus partiellement défraîchie jusqu'à le
rendre "presque inutilisable", tant au jour de l'accident qu'à celui de
l'inspection locale. Pour sa part, la victime avait pu voir le véhicule à l'arrêt
sur une distance de 40 à 45 mètres. A la vitesse maximale possible de 82
km/h, soit dans l'hypothèse la plus favorable à l'accusée, la vitesse de
déplacement est de 22,78 m/s. Avant le point de choc, l'expert a considéré
que la vitesse de déplacement de la voiture se situait entre 18 et 23 km/h,
soit entre 5 et 6,39 mètres à la seconde. Toujours selon l'expert, il s'agit
d'une allure se situant dans la norme. Au moment ou l'accusée avait
décidé de démarrer, la victime n'était pas visible; elle se trouvait alors à
90 mètres du véhicule, donc hors du champ de visibilité directe et même
indirecte (donc réputée accrue par le miroir) de la conductrice. Une
seconde s'était écoulée entre la décision de l'intéressée de démarrer et le
démarrage de son véhicule. Ainsi, au moment de la mise en mouvement
effective de l'automobile, la victime de trouvait à 67 mètres dudit
véhicule, toujours dans l'hypothèse d'une vitesse de 82 km/h. Le motard
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était dès lors hors du champ de vision de la conductrice. En revanche, au
moment ou la voiture avait empiété sur la chaussée, soit 2,43 secondes
avant la collision, la victime était visible pour la conductrice, puisque le
motocycle se trouvait alors à 49,9 mètres de l'automobile selon le rapport
d'expertise complémentaire. Le motard a percuté la voiture à une vitesse
résiduelle comprise entre 42 et 52 km/h. Si la victime avait roulé à la
vitesse prescrite, soit 50 km/h, elle aurait pu s'arrêter sur 13,5 mètres
avant le point de choc. En revanche, à une vitesse de 82 km/h, il n'aurait
pu s'arrêter qu'en 1,865 seconde, soit sur une distance moyenne de 42,5
mètres, le temps de réaction étant au surplus réputé d'une seconde et
demie. Il n'avait donc, toujours en raison de sa vitesse, ni le temps de
s'arrêter, ni même celui de freiner.
Dans son rapport complémentaire, l'expert a précisé qu'avant
la collision, l'accusée avait parcouru 8 mètres sur la chaussée. Avec un
départ arrêté, la durée présumable de cette manœuvre se situe entre 2,5
et 3,2 secondes, selon que la conductrice est réputée rouler à 18 km/h, ou
à 23 km/h. La durée en question s'inscrit dans le créneau usuellement
admis pour ce genre de manœuvre.
Les deux véhicules étaient en parfait état de circuler.
e)La vitesse élevée du motocycle immédiatement avant le choc
a été confirmée par deux témoins présents sur les lieux.
2.Appréciant les faits, le tribunal correctionnel a considéré que la
vitesse de la victime était inadmissible et contrevenait gravement à la
LCR. Ce comportement routier a été tenu pour imprévisible pour tout
débiteur de la priorité placé dans les mêmes circonstances que l'accusée,
même si, venant d'une voie secondaire, l'intéressée supportait un devoir
accru de respecter la priorité de la victime. En empiétant sur le trottoir sis
juste devant le signal "cédez le passage" pour s'enquérir de la circulation
en regardant des deux côtés, puis devant dans le miroir réfléchissant, puis
encore des deux côtés, l'intéressée avait, selon les premiers juges,
satisfait à son devoir d'accorder la priorité. En particulier, elle n'avait pas
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besoin de progresser sur la chaussé en "tâtonnant". En effet, le tribunal
correctionnel a considéré que cette exigence est, selon la jurisprudence
fédérale, limitée aux situations dans lesquelles la visibilité est nulle ou très
restreinte, hypothèse non réalisée en l'espèce. Le comportement de la
victime est donc apparu prudent et adéquat aux premiers juges jusqu'au
démarrage effectif en tout cas.
Les premiers juges ont considéré que l'accusée avait effectué
la suite de sa manoeuvre à une vitesse adéquate et ne pouvait éviter le
choc, sachant que, lors de sa prise de décision d'avancer, puis au moment
de la mise en mouvement effective de son véhicule, le motocycliste se
trouvait à 67 mètres, respectivement à plus de 90 mètres du point de
collision, soit hors de son champ de vision, limité à 56 m. Ainsi, pour une
vitesse de 82 km/h, soit 22,78 m/s, le motocycle n'était pas visible par
l'accusée jusqu'à 3/10 de seconde avant le choc encore et on ne pouvait,
de l'avis des premiers juges, attendre de la conductrice qu'elle continuât à
porter son regard à sa gauche durant la manœuvre. Bien plutôt, celle-ci
requerrait de l'attention et l'art. 14 al. 1 OCR imposait à l'usagère de
dégager la voie rapidement, ce qu'elle avait fait à dires d'expert. En
l'absence de faute, elle pouvait donc, toujours de l'avis du tribunal
correctionnel, se prévaloir du principe de la confiance déduit de l'art. 26 al.
1 LCR, ce d'autant que le comportement de la victime était imprévisible du
fait même de la vitesse très excessive du motocycle.
C.En temps utile, A.G.________ a recouru contre le jugement
précité. Dans le délai imparti à cet effet, elle a déposé un mémoire
concluant principalement à son annulation, à ce que son état de fait soit
librement revu, que des mesures d'instruction soient ordonnées, la cause
étant renvoyée à un autre tribunal de première instance en application de
l'art. 444a al. 3 CPP pour nouvelle instruction et nouveau jugement dans le
sens des considérants. Subsidiairement, elle a conclu à l'annulation du
jugement, la cause étant renvoyée au tribunal qui a statué ou à un autre
tribunal de première instance en application de l'art. 448 al. 1 CPP pour
nouveau jugement dans le sens des considérants.
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En temps utile également, le Ministère public a recouru contre
le jugement. Dans le délai imparti à cet effet, il a déposé un mémoire
concluant à sa réforme en ce sens qu'il est constaté que l'accusée s'était
rendue coupable d'homicide par négligence et qu'elle est condamnée à
une peine pécuniaire de 30 jours-amende à 40 fr. le jour, avec sursis et
délai d'épreuve de deux ans.
E n d r o i t :
Il y a lieu de statuer sur le recours du Parquet puis sur celui de
A.G.________.
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I.Recours du Ministère public
1.Le recours est uniquement en réforme. Sous l'angle de la
réforme, la cour de céans examine librement les questions de droit sans
être limitée aux moyens que les parties invoquent (cf. l'art. 447 al. 1 CPP).
La cour de cassation ne peut cependant aller au-delà des conclusions du
recourant; elle est liée en outre par les faits constatés dans le jugement
attaqué, sous réserve des inadvertances manifestes, qu’elle rectifie
d’office (art. 447 al. 2, 1ère et 2e phrases, CPP), ou d'éventuels
compléments qui ressortiraient des pièces du dossier (JT 1989 III 105).
L'état de fait est complet, hormis qu'il doit être complété par la mention
de la largeur de la voie principale au lieu d'impact (7 mètres selon le
rapport de police).
2.Le Parquet conteste d'abord certains "repères temporels"
retenus par le jugement, s'agissant du temps supputé entre le moment ou
l'accusée s'était engagée sur la chaussée principale et celui du choc. Ce
faisant, le recourant tente de discuter les faits, ce qu'il ne peut faire dans
un recours en réforme. Appellatoire, ce moyen doit ainsi être écarté. Cela
étant, il doit être statué sur les autres moyens, recevables.
3.a)L'art. 117 CP réprime l'homicide par négligence. Selon la règle
générale de l'art. 26 al. 1 LCR, chacun a un devoir de prudence qui lui
impose de se comporter, dans la circulation, de manière à ne pas gêner ni
mettre en danger ceux qui utilisent la route conformément aux règles
établies. D'après l'art. 14 al. 1 OCR, celui qui est tenu d'accorder la priorité
ne doit pas gêner dans sa marche le conducteur bénéficiaire de la priorité.
Le comportement visé par l'art. 117 CP consiste à violer par
négligence un devoir de prudence et à causer ainsi la mort d'autrui. La
violation des devoirs de la prudence doit être distinguée de la faute, c'est-
à-dire de la négligence. L'infraction suppose, d'une part, que l'auteur ait
violé les règles de la prudence que les circonstances lui imposaient pour
ne pas excéder les limites du risque admissible et, d'autre part, qu'il n'ait
pas déployé l'attention et les efforts que l'on pouvait attendre de lui pour
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se conformer à ce devoir (ATF 122 IV 63, c. 2a/aa). Pour déterminer le
contenu et l'étendue des devoirs de la prudence, on prend en compte les
connaissances et les capacités de la personne concernée : un
comportement viole ces devoirs lorsque l'auteur, au moment des faits,
aurait pu, compte tenu de ses connaissances et de ses capacités, se
rendre compte de la mise en danger d'autrui et qu'il a simultanément
dépassé les limites du risque admissible (ATF 127 IV 34, c. 2a; 121 IV 207,
c. 2a). Pour déterminer plus précisément quels étaient les devoirs imposés
par la prudence, on peut se référer notamment à des normes édictées par
l'ordre juridique pour assurer la sécurité et éviter des accidents; ainsi,
dans le trafic routier, on se référera aux règles de la circulation routière
(ATF 122 IV 133, c. 2a).
b)Le recourant soutient que le tribunal correctionnel a fait une
fausse application des art. 36 al. 2 LCR, ainsi que 14 al. 1 et 15 al. 3 OCR,
en retenant que l'accusée n'avait commis aucune faute de circulation,
alors même que le jugement établit que la conductrice n'avait pas regardé
à gauche durant sa manœuvre, au moins jusqu'à ce qu'elle fût parvenue
sur la chaussée opposée. Le Parquet se réclame de l'arrêt de principe
quant au respect de la priorité dû par le conducteur s'engageant sur une
route principale depuis une voie secondaire (TF 6S.457/2004 du 21 mars
2005).
c)En raison de la densité actuelle du trafic, et en particulier lors
de l'entrée sur une route où les voitures circulent à une vitesse élevée, il
ne suffit pas de regarder si la chaussée est libre au moment de s'engager,
mais il faut continuer d'observer la circulation pendant la manoeuvre pour
pouvoir s'arrêter devant un usager prioritaire qui surviendrait à
l'improviste ou lui permettre, par une accélération rapide, de continuer sa
route sans être entravé (TF 6S.457/2004 du 21 mars 2005, déjà
mentionné, c. 2.3).
L'usager de la route qui se comporte réglementairement est
en droit d'attendre des autres usagers, aussi longtemps que des
circonstances particulières ne doivent pas l'en dissuader, qu'ils se
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comportent également de manière conforme aux règles de la circulation,
c'est-à-dire ne le gênent pas ni ne le mettent en danger (ATF 118 IV 277,
c. 4a p. 280; TF 6S.457/2004 du 21 mars 2005, précité, c. 2.4, et les
références citées). L'usager n'a donc pas à compter avec le fait que
d'autres conducteurs violent un feu rouge, circulent dans la fausse
direction, freinent brusquement sans raison, omettent de s'arrêter à un
stop ou surviennent à une vitesse largement excessive. Toutefois, seul
celui qui s'est comporté réglementairement peut invoquer le principe de la
confiance (ibid.).
Le conducteur qui doit s'engager sur une route principale peut
aussi se prévaloir du principe de la confiance. Si le trafic lui permet de
s'engager sans gêner un véhicule prioritaire, on ne peut lui reprocher
aucune violation du droit de priorité s'il entrave malgré tout la progression
du prioritaire en raison d'un comportement imprévisible de ce dernier.
C'est ainsi que l'usager qui s'engage dans une intersection à mauvaise
visibilité n'a pas à compter, sauf indice contraire, avec le fait qu'un
véhicule va surgir de façon inopinée à une vitesse excessive, ou qu'un
conducteur déjà visible va soudainement accélérer pour forcer le passage.
Toutefois, dans l'optique d'une règle de priorité claire, on ne saurait
admettre facilement que le débiteur de la priorité n'a pas à compter avec
le passage d'un véhicule prioritaire. Son devoir, plus particulièrement dans
les intersections dépourvues de visibilité, est d'avoir égard au fait qu'un
véhicule prioritaire peut surgir à une vitesse excessive ou déboucher sur
sa moitié gauche de la route (TF 6S.457/2004 du 21 mars 2005, précité,
ibid., et les références citées).
Dans le cas tranché par l'arrêt précité, le motocycliste victime
de la collision sortait d'un virage en dos d'âne sur un tronçon limité à 80
km/h. Or, d'après l'art. 32 al. 1 LCR, tout conducteur doit adapter sa
vitesse à la configuration des lieux, de sorte à pouvoir s'arrêter sur la
distance sur laquelle porte sa visibilité (art. 4 al. 1 OCR). Selon la
jurisprudence, la possibilité d'arrêt doit être envisagée aussi par rapport à
des obstacles qui entreraient dans ce champ de visibilité, s'il s'agit
d'obstacles prévisibles. L'espace que le conducteur voit libre devant lui
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représente donc la distance maximum sur laquelle il doit pouvoir
immobiliser son véhicule. Un conducteur qui s'engage dans un virage à
visibilité restreinte ou sur un dos d'âne, même sur une route de grand
transit, doit même compter avec la présence d'un obstacle sur la zone de
la route qu'il n'aperçoit pas encore (arrêt précité, c. 2.2 et les références).
La limitation générale à 80 km/h ne signifie donc pas que le motocycliste
était en droit de rouler à cette vitesse à la sortie du virage en dos d'âne. Il
devait rouler à une vitesse lui permettant de s'arrêter en cas d'obstacle
inopiné, étant précisé que celui-ci pouvait être plus proche du dos d'âne
que la voiture du recourant. Pour sa part, le conducteur recourant pouvait
compter, selon le principe de la confiance, que les véhicules qui
déboucheraient de derrière le dos d'âne ne rouleraient pas à une vitesse
excessive (arrêt précité, c. 2.4).
La juridiction fédérale a ainsi annulé l'arrêt attaqué et renvoyé
la cause à l'autorité cantonale pour nouveau jugement, afin qu'il soit
déterminé si la vitesse du motard, juste avant de déboucher du virage en
dos d'âne, lui permettait de s'arrêter sur la distance de visibilité qu'il avait
à ce moment-là et quelle était la vitesse d'un véhicule débouchant du
virage en dos d'âne avec laquelle l'automobiliste recourant devait compter
au vu de la configuration des lieux. En outre, l'autorité cantonale était
invitée à examiner si le recourant n'avait pas tardé à s'élancer sur la route
principale après s'être assuré qu'il ne venait personne, sachant que, si le
motocycliste roulait à une vitesse de 80 km/h, il avait besoin de 2,5
secondes pour parcourir les 55 mètres sur lesquels portait la visibilité du
recourant, durée suffisante au recourant pour traverser la route (arrêt
précité, c. 2.4 in fine).
4.En l'espèce, la question topique est celle de savoir si l'on peut,
pénalement, soit à partir de notions relevant du droit de la circulation
routière, reprocher à l'intimée de ne pas avoir regardé à gauche durant sa
manœuvre, au moins jusqu'à ce qu'elle fût parvenue sur la chaussée
opposée et eût coupé la voie au motard. Dans l'affirmative se poserait
encore la question de la causalité entre le comportement incriminé et le
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dommage. Les premiers juges n'ont pas tranché cette question, dès lors
qu'ils ont nié toute faute de circulation.
L'état de fait de l'arrêt dont se prévaut le recourant (TF
6S.457/2004 du 21 mars 2005, précité) présente certes des similitudes
avec celui de la présente affaire. Il n'est cependant pas identique. En effet,
in casu, la victime circulait de façon totalement inadaptée, à une vitesse
qualifiée à juste titre par les premiers juges d'"inadmissible". Le motard a
ainsi commis une violation grave des règles de la circulation routière au
sens de l'art. 90 ch. 2 LCR. Or, dans la cause tranchée par la juridiction
fédérale, si le motard roulait certes aussi à une vitesse inadaptée, son
excès de vitesse n'en était pas moins tout relatif (entre 0,85 et 4,45 km/h
au-dessus du maximum autorisé). A ceci s'ajoute que l'accident faisant
l'objet de l'arrêt fédéral s'était produit sur une route où la vitesse était
limitée à 80 km/h, alors qu'ici, elle l'est à 50 km/h; la proportion entre la
vitesse et la limite imposée est ainsi sans commune mesure avec le cas
présent.
Il s'ensuit que l'on ne peut, contrairement à la cause tranchée
par le Tribunal fédéral, retenir en l'espèce que l'accident s'était produit sur
une route sur laquelle les véhicules sont censés circuler à une "vitesse
élevée". En d'autres termes, l'obligation spéciale de diligence rappelée par
le Tribunal fédéral n'a pas la même portée lorsque le croisement est situé
dans une localité, qui plus est sur une voie ferrée, même avec barrière.
Il s'ensuit que l'on ne pouvait exiger de l'intimée qu'elle
concentrât son attention sur sa gauche alors même qu'elle effectuait une
manœuvre assez délicate pour accéder sur la voie principale.
5.Même si une faute de circulation pourrait être reprochée à
l'automobiliste, la Cour de cassation considère que l'accident aurait été
inévitable.
En effet, la voiture roulait, dès son démarrage et jusqu'au
point de collision, à une vitesse comprise entre 18 et 23 km/h; une vitesse
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de 18 km/h et de 23 km/h correspondent respectivement à 5 m/seconde et
à 6,39 m/seconde. Le temps de réaction (notamment avant un freinage)
peut être estimé à une seconde pour un individu moyen, étant précisé que
l'expert a même pris en compte une seconde et demie pour le motard. Or,
les premiers juges ont retenu de manière à lier la cours de céans qu'au
moment du démarrage effectif du véhicule de l'intimée, le motard n'était
pas visible. Que la conductrice eût alors regardé à gauche n'y aurait donc
rien changé. Mais même si elle l'avait fait, son véhicule aurait encore
parcouru 5 mètres au minimum. Sachant que la largeur totale de la voie
est de sept mètres, son véhicule se serait alors trouvé sur la moitié de la
route, la ligne de direction en son milieu, soit à l'endroit exact du choc. La
collision serait donc survenue en toute hypothèse.
Le recours du Ministère public doit donc être rejeté.
II.Recours de A.G.________
1.a)L'art. 37 al. 1 let. c de la nouvelle loi fédérale du 23 mars 2007
sur l’aide aux victimes d’infractions (LAVI), entrée en vigueur le 1
er
janvier
2009, prévoit que la victime peut intervenir comme partie dans la
procédure pénale et qu'elle peut en particulier utiliser les mêmes voies de
droit que le prévenu contre le jugement si elle était déjà partie à la
procédure et que cette sentence touche ses prétentions civiles ou peut
avoir des effets sur le jugement de ces dernières.
Selon l’art. 8 al. 1 let. c de la la loi fédérale du 4 octobre 1991
sur l’aide aux victimes d’infractions (aLAVI), abrogée au 31 décembre
2008, la victime peut former contre le jugement les mêmes recours que le
prévenu, si elle était déjà partie à la procédure auparavant et dans la
mesure où cette sentence touche ses prétentions civiles ou peut avoir des
effets sur le jugement de ces dernières.
Bien que les faits à l'origine de la procédure soient antérieurs
au 1
er
janvier 2009, la novelle est, pour ce qui est de la procédure,
applicable ratione temporis au présent litige. En effet, l'ancienne loi ne
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reste applicable que pour ce qui est du droit de la victime d’obtenir une
indemnité et une réparation morale (art. 48 let. a LAVI) et pour ce qui est
des demandes de contribution aux frais qui sont pendantes à l’entrée en
vigueur de la nouvelle loi (art. 48 let. b LAVI). Cette norme, dont le silence
est qualifié, prévoit donc le principe d'une rétroactivité impropre de la
nouvelle loi pour les rapports de droit que ses normes transitoires ne
mentionnent pas. Une telle rétroactivité s'impose du reste le plus souvent
en matière de procédure sous l'angle intertemporel. A ceci s'ajoute que le
nouveau droit ne modifie guère l'ancien quant aux droits procéduraux de
la victime.
b)Le recours émane de la veuve de la victime de l'accident. La
veuve a la qualité de victime indirecte au sens tant de l'ancienne que de la
nouvelle LAVI. Ce statut est assimilé à celui de victime (directe), au sens
de la loi (cf., pour ce qui est de l'ancien droit, Mizel, La qualité de victime
LAVI et la mesure actuelle des droits qui en découlent, JT 2003 IV 38 ss,
spéc. pp. 52-54). Le statut de victime LAVI doit dès lors être reconnu à la
recourante tant sous l'angle de l'ancien droit que du nouveau. Elle est
ainsi habilitée à faire valoir des prétentions propres contre l'auteur. La
recevabilité de son recours doit donc être examinée au regard des art.
414a et 418a CPP.
La victime, notamment au sens de la législation sur l'aide aux
victimes d'infraction, peut recourir en nullité (art. 411 et 414a CPP) et en
réforme (art. 415 et 418a CPP) contre un jugement acquittant le prévenu,
dans la mesure où cette décision peut avoir un effet négatif sur le sort des
prétentions civiles que le recourant pourrait faire valoir devant le juge civil
(Bovay/Dupuis/Monnier/Moreillon/Piguet, Procédure pénale vaudoise, Code
annoté, 3e éd., Lausanne 2008, n. 2 ad art. 418 CPP et n. 3 ad art. 418a
CPP; JT 1994 III 99; TF, arrêt du 13 octobre 1997, ad CCASS, 24 mars 1997;
CCASS, 20 novembre 2000).
Les conclusions du recours sont en nullité et en réforme. Les
une et les autres sont recevables. En effet, les violations de normes de
droit matériel (art. 117 CP) et de procédure (art. 411 let. h et i CPP)
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invoquées par la recourante sont de nature à influer directement sur le
sort de ses conclusions civiles contre l'intimée, respectivement contre
l'assureur RC de l'automobiliste. Le recours est donc recevable sous
l'angle des art. 414a et 418a CPP.
2.S’agissant d’un recours en nullité fondé sur l'art. 411 let. h ou i
CPP, le tribunal de première instance établit souverainement les faits selon
sa conviction, en appréciant tous les éléments d'instruction réunis en
cours d'enquête et lors des débats et en exposant de façon claire et
complète les circonstances qu'il retient (art. 365 al. 2 et 372 al. 2 let. a
CPP; Bovay et alii, op. cit., n. 10.2 ad art. 411 CPP et les références citées).
La Cour de cassation n'étant pas une juridiction d'appel, le moyen de
nullité tiré de l’art. 411 let. h et i CPP doit être envisagé comme un
remède exceptionnel et ne permet pas au recourant de discuter librement
l'état de fait du jugement devant l’autorité de recours, à laquelle il
appartiendrait de choisir la version la plus vraisemblable (Bovay et alii, op.
cit., n. 2 ad art. 418 CPP, n. 8.1 ad art. 411 CPP; CCASS, A., 19 septembre
2000, n° 504; CCASS, V., 14 septembre 2000, n. 494; JT 1999 III 83, c. 6b;
Besse-Matile/Abravanel, Aperçu de jurisprudence sur les voies de recours à
la Cour de cassation pénale du Tribunal cantonal vaudois, JT 1989 III 98,
p. 103).
3.La recourante se prévaut des expertises et de leurs annexes,
qu'elle tente d'opposer au jugement. Ce faisant, elle se limite à substituer
sa propre version des faits à celle du tribunal correctionnel. En effet, le
jugement se fonde sur les rapports d'expertise, dont il reprend les
conclusions, également fondées sur les annexes aux rapports. Au
demeurant, l'expert a été entendu au débats. Il aurait ainsi été loisible à la
recourante de l'interroger de faire protocoler ses réponses au procès-
verbal. Appellatoires, les moyens de nullité doivent ainsi être écartés.
4.Comme déjà relevé au considérant I.1 ci-dessus, saisie d'un
recours en réforme, la cour de cassation ne peut aller au-delà des
conclusions du recourant; elle est liée en outre par les faits constatés dans
le jugement attaqué, sous réserve des inadvertances manifestes, qu’elle
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rectifie d’office (art. 447 al. 2, 1ère et 2e phrases, CPP), ou d'éventuels
compléments qui ressortiraient des pièces du dossier; ces conditions ne
sont pas remplies en l'espèce, sauf, comme déjà indiqué, pour ce qui est
de l'ajout de la largeur de la voie principale (7 mètres).
Dans la mesure où les moyens de réforme contredisent l'état
de fait du jugement, ils ne peuvent dès lors qu'être écartés.
5.La recourante conteste l'acquittement de l'automobiliste, qui,
selon elle, a fait preuve d'une négligence coupable. Cette argumentation
relève du droit. Il s'agit donc de moyens recevables en réforme.
a)La recourante fait d'abord valoir que l'intimée aurait dû
immobiliser son véhicule au bord de l'intersection et non quelque 30 cm
en retrait de la route principale.
Le jugement retient que l'accusée a immobilisé son automobile
sur le trottoir, plus précisément à 30 cm du bord de la chaussée droite.
Une telle position de la voiture a paru plausible au tribunal comme à
l'expert technique compte tenu de la configuration des lieux. Aucun
élément de fait ne permet de retenir que de s'avancer de 30 cm
supplémentaires, ce qui aurait impliqué que le véhicule eût empiété sur la
chaussée, aurait été de nature à éviter l'accident. Surtout, rien ne permet
de soutenir que de ne pas avoir effectué une telle manœuvre
supplémentaire serait constitutif d'une faute de circulation déterminant
une négligence réprimée par l'art. 117 CP. Du reste, le jugement retient
que le Parquet et la plaignante avaient considéré que l'accusée avait pris
des précautions adéquates jusqu'à sa décision de démarrer le véhicule
(jugement, p. 21). La recourante est ainsi mal venue de critiquer en
deuxième instance un comportement qu'elle avait tenu pour adéquat aux
débats. De surcroît, il est constant que, jusqu'au démarrage effectif de la
voiture, le motard n'était pas visible pour la conductrice (cf. également ci-
dessous).
Ce moyen est donc mal fondé.
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b)La recourante considère ensuite que c'est à tort que les
premiers juges s'en sont tenus à la vision directe qu'avait l'intimée. Selon
la partie civile, si le miroir était défectueux, le tribunal correctionnel ne
pouvait en faire un élément à décharge; a contrario, ils auraient, toujours
d'après la recourante, dû raisonner comme si la réflexion sur le miroir
avait été parfaite.
Il est constant que l'accusée disposait d'une vision directe de
56 mètres à gauche depuis le signal "cédez le passage". Certes, sa vision
aurait pu être plus étendue grâce au miroir placé en face d'elle, qui offre
une visibilité indirecte de 90 mètres lorsque la vision directe est de 56
mètres. Cependant, le miroir était recouvert d'un dépôt poussiéreux et sa
surface était de plus partiellement défraîchie jusqu'à le rendre "presque
inutilisable". Cela étant, l'expert a aussi relevé que le motard n'était pas
visible au moment où la conductrice avait décidé de démarrer, car il se
trouvait alors à plus de 90 mètres de la voiture, donc hors du champ de
vision indirecte de l'intimée.
Par la suite, il est également constant que l'intimée s'était
assurée que la voie était libre en regardant successivement à droite, à
gauche et droit devant elle, dans le miroir, puis une nouvelle fois à droite
et à gauche, avant de s'engager sur la route principale en obliquant à
gauche, sans voir de véhicule s'approcher. Comme déjà relevé, le temps
de réaction entre la décision de démarrer et la mise en mouvement
effective de la voiture est d'une seconde. A cet instant-ci, le motard se
trouvait à 67 mètres de l'automobile au mieux, soit à 90 mètres diminués
de 22,78 mètres, si ce n'est même, selon l'expertise complémentaire, un
peu plus loin encore. Il s'ensuit qu'il n'était pas visible par l'intimée
lorsqu'elle avait pris la décision de démarrer, que ce soit en vision directe
ou indirecte, soit au moment où elle a regardé dans le miroir. Au surplus,
le jugement ne retient pas que l'usagère s'était rendue compte ou aurait
dû sen rendre compte de l'état défectueux du miroir.
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L'état du miroir et même l'existence de ce dispositif ne sont
donc pas déterminants. Par ailleurs, la recourante ne conteste pas
l'appréciation des premiers juges selon laquelle le chemin secondaire
offrait une visibilité suffisante pour que l'accusée n'eût pas l'obligation
d'avancer "en tâtonnant", comme le relève l'arrêt du Tribunal fédéral du
21 mars 2005 précité.
6.La recourante fait ensuite valoir que l'accident ne serait pas
survenu si l'intimée avait regardé sur sa gauche également durant la
seconde phase de sa manœuvre d'engagement sur la voie principale, ce
qu'elle était tenue de faire comme débitrice de la priorité. Elle soutient, en
d'autres termes, que les premiers juges ont fait une fausse application du
droit en ne pas lui imputant à faute cette omission, à défaut de laquelle la
conductrice aurait vu l'arrivée du motocycle. Elle se prévaut à cet égard
de l'arrêt topique précité (TF 6S.457/2004 du 21 mars 2005).
Il suffit, à cet égard, de renvoyer aux considérants I.4 et I.5 ci-
dessus, qui portent sur les mêmes moyens soulevés par le Ministère
public.
7.La recourante se prévaut enfin d'un autre arrêt du Tribunal
fédéral (6B_868/2008, rés. au JT 2009 I 539), statuant que, dans certaines
circonstances, il incombe à un conducteur de s'assurer moyennent un
coup d'œil supplémentaire qu'il peut démarrer sans danger pour tous les
autres usagers de la route. La recourante admet que "les faits ne (sont)
pas immédiatement superposables au cas d'espèce". A juste titre.
Cet arrêt vise en effet l'hypothèse où le conducteur s'engage
sur une voie principale bordée d'un trottoir en venant d'un chemin couvert
de gravier en commençant à rouler sans regarder devant lui, ni prendre la
précaution préalable de vérifier que la voie est libre, alors qu'il est
pourtant immobilisé, et son attention focalisée dans une autre direction
depuis plusieurs secondes au cours desquelles des usagers du trottoir –
qu'il n'avait précédemment pas pu voir compte tenu de la configuration
des lieux et de la visibilité réduite en résultant – peuvent être parvenus à
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sa hauteur (JT 2009 I 539 précité, c. 2.2.3 p. 541). Dans ce cas particulier,
l'automobiliste avait vu le véhicule prioritaire, soit un cycle. Or, en
l'espèce, l'intimée n'avait pas pu voir venir le motocycle. Qui plus est, elle
a encore regardé une fois à droite, puis à gauche avant de démarrer et n'a
cessé de regarder à gauche durant la manœuvre. La solution de l'arrêt
dont se prévaut la recourante ne saurait donc s'appliquer au cas
particulier.
III.En conclusion, les recours de la partie civile et du Ministère
public doivent être rejetés en application de l'art. 431 al. 2 CPP et le
jugement confirmé.
Le recours de la partie civile a été rejeté pour les mêmes
motifs que celui du Parquet. Ainsi, vu l'issue des recours, les frais de
deuxième instance sont laissés à la charge de l'Etat (art. 450 al. 1 CPP).
Par ces motifs,
la Cour de cassation pénale,
statuant à huis clos
en application de l'art. 431 al. 2 CPP,
p r o n o n c e :
I. Les recours de A.G.________ et du Ministère public sont rejetés.
II. Le jugement est confirmé.
III. Les frais de deuxième instance, sont laissés à la charge de
l'Etat.
IV. L'arrêt est exécutoire.
Le président :Le greffier :
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Du 21 avril 2010
Le dispositif de l'arrêt qui précède est communiqué aux
recourants et aux autres intéressés.
Le greffier :
Du
L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis
clos, est notifié à :
-Me Marc-Antoine Aubert, avocat (pour A.G.),
-Me François Roux, avocat (pour K.),
-M. le Procureur général du canton de Vaud,
et communiqué à :
-[...] Assurances,
-Mme la Présidente du Tribunal correctionnel de l'arrondissement de La
Broye et du Nord vaudois,
-M. le Juge d'instruction cantonal,
par l'envoi de photocopies.
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière
pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin
2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours
constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent
être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la
notification de l'expédition complète (art. 100
al. 1 LTF).
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Le greffier :