603 TRIBUNAL CANTONAL 162 AP10.003926-GAM C O U R D E C A S S A T I O N P E N A L E
Séance du 13 avril 2010
Présidence de M. C R E U X , président Juges:MM. Battistolo et Winzap Greffier :Mme Matile
Art. 36 al. 3 CP; 27 LEP et 485m CPP La Cour de cassation pénale prend séance à huis clos pour statuer sur le recours interjeté par H.________ contre le prononcé rendu le 11 mars 2010 par le Juge d’application des peines. Elle considère :
2 - E n f a i t : A.Par prononcé du 11 mars 2010, le Juge d’application des peines a converti les amendes impayées d’un montant total de 2'500 fr. infligées à H.________ les 29 mars, 29 et 30 août, 7 septembre et 9 novembre 2007, 27 novembre 2008 et 12 novembre 2009 par la Préfecture de Lausanne en vingt-cinq jours de peine privative de liberté de substitution (I) et dit que l’intéressé supporterait les frais de la cause, par 225 fr. (II). B.Les faits nécessaires à l’examen de la présente cause sont les suivants : 1.Par divers prononcés préfectoraux rendus entre le 29 mars 2007 et le 12 novembre 2009, H.________ a été condamné par le Préfet de Lausanne à des amendes d’un montant total de 2500 fr., essentiellement pour des infractions à la LSTUP (Loi fédérale du 3 octobre 1951 sur les stupéfiants et les substances psychotropes, RS 812.121). La peine privative de liberté de substitution totale prévue en cas de non-paiement de ces amendes était de vingt-cinq jours. H.________ ne s’est pas acquitté des diverses sommes dues. L’intéressé n’a pas non plus donné suite à l’avis du 18 février 2010 du Juge d’application des peines, qui lui donnait la possibilité de justifier par tout moyen utile que sa situation matérielle s’était détériorée sans sa faute depuis sa condamnation à l’amende ou à la peine pécuniaire. 2.En droit, le Juge d’application des peines a estimé qu’en l’absence de tout moyen libératoire, le défaut de paiement devait être considéré comme fautif et, la peine étant inexécutable par voie de poursuite pour dettes, il a ordonné l’exécution des peines privatives de liberté de substitution.
3 - C.Par pli posté le 26 mars 2010, H.________ a recouru contre le prononcé précité. Il conclut implicitement à la réforme en ce sens que la conversion des amendes et peines pécuniaires n’est pas ordonnée. E n d r o i t : 1.En vertu de l'art. 38 al. 1 LEP, la Cour de cassation pénale du Tribunal cantonal est compétente pour connaître des recours formés contre les décisions du Juge d'application des peines, à l'exception de celle rendues par lui sur recours. En l'espèce, la décision attaquée est un prononcé du Juge d'application des peines pouvant faire l'objet d'un recours auprès de la Cour de cassation, conformément aux art. 485m ss CPP (Code de procédure pénale du 12 septembre 1967; RSV 312.01). a) Le recours s'exerce par écrit dans les dix jours dès la notification de la décision attaquée (art. 485n al. 1 CPP). L'acte de recours doit être signé et indiquer les conclusions et motifs du recours (art. 485n al. 3 CPP). En l’espèce, à défaut de pouvoir établir la date de notification du prononcé attaqué, envoyé par courrier B le 11 mars 2010, le recours, posté le 26 mars 2010, doit être considéré comme déposé en temps utile. Il est recevable en la forme. b) Le recourant peut invoquer la violation du droit, y compris l'excès ou l'abus du pouvoir d'appréciation, et la constatation inexacte ou incomplète des faits pertinents (art. 485o CPP). La Cour de cassation établit d'office les faits et applique le droit sans être limitée par les moyens soulevés. Elle peut, à cet effet, ordonner toutes les mesures d'instruction qu'elle juge utiles (art. 485s CPP). En cas d'admission du recours, la Cour de cassation peut réformer ou annuler la décision attaquée (art. 485u CPP). Elle dispose ainsi d'un large pouvoir d'appréciation.
4 - 2.Selon les art. 106 al. 5 CP (Code pénal du 21 décembre 1937; RS 311.0), 36 al. 2 CP et 27 al. 1 LEP (Loi sur l'exécution des condamnations pénales du 4 juillet 2006 ; RSV 340.01), le Juge d'application des peines est compétent pour statuer sur la conversion en une peine privative de liberté, d'une amende ou d'une peine pécuniaire lorsqu'elle est restée impayée et qu'elle est inexécutable par la voie de la poursuite pour dettes. Il lui appartient de déterminer si le défaut de paiement de l'amende ou de la peine pécuniaire est ou non consécutif à une faute du condamné, et à faire usage, dans l'hypothèse où cette absence de paiement n'est pas imputable à ce dernier, des facultés que lui confère l'art. 36 al. 3 CP (art. 27 al. 3 LEP). En l’occurrence, H.________ expose vouloir payer sa dette, voire exécuter sa peine en portant un bracelet électronique. Il fait valoir qu'un séjour en prison serait de nature à le déstabiliser et à mettre en péril ses recherches d’appartement et de travail. S’il ne fait aucun doute que le recourant se trouve dans une situation difficile et qu’une poursuite dirigée contre lui ne pourrait être exécutée, la lecture de l’extrait des poursuites versé au dossier démontre cependant que l’intéressé fait déjà l’objet de nombreuses poursuites depuis 1997, des actes de défaut de biens pour un montant total de quelque 36'200 fr. ayant été délivrés contre lui à ce jour. Ainsi, la situation économique de H.________ est très mauvaise depuis longtemps et l’on ne saurait, en ce qui le concerne, parler d’une détérioration de sa situation financière au sens de l’art. 36 al. 3 CP. C’est à juste titre, dans ces circonstances, que le Juge d’application des peines a converti les amendes et peines pécuniaires impayées en peine privative de liberté dans le cas particulier. On précisera en dernier lieu que le recourant a toujours la possibilité de s'acquitter des montants dus pour éviter l'exécution de la peine de quatre jours de privation de liberté prononcée à son encontre (cf. art. 36 al. 1 i. f. CP et le Message y relatif in FF 1998 1787 ss, spéc. 1823). A lire son recours, c’est d’ailleurs ce qu’il souhaite faire.
5 - 3.En définitive, le recours de H.________, mal fondé, doit être rejeté. Vu l’issue du recours, les frais de deuxième instance seront supportés par le recourant, conformément à l’art. 485v CPP. Par ces motifs, la Cour de cassation pénale, statuant à huis clos en application de l'art. 485 t al. 2 CPP, p r o n o n c e : I. Le recours est rejeté. II. Le prononcé est confirmé. III. Les frais de deuxième instance, par 450 fr. (quatre cent cinquante francs), sont mis à la charge du recourant. IV. L'arrêt est exécutoire. Le président :Le greffier : Du 15 avril 2010 Le dispositif de l'arrêt qui précède est communiqué au recourant et aux autres intéressés. Le greffier :
6 - Du L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié à : -M. H.________, -M. le Procureur général du canton de Vaud, et communiqué à : -Département de l'intérieur, Office d'exécution des peines (LStup et LTP), -Préfecture de Lausanne, -M. le Juge d’application des peines, -M. le Juge d'instruction cantonal, par l'envoi de photocopies. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF). Le greffier :