603
TRIBUNAL CANTONAL
160
AP10.005252-PHK
C O U R D E C A S S A T I O N P E N A L E
Présidence de M. C R E U X , président
Juges:Mme Epard et M. Winzap
Greffier :M. Rebetez
Art. 86 CP; 26, 38 al. 1 LEP; 485m CPP
La Cour de cassation pénale prend séance à huis clos pour
statuer sur le recours interjeté par Q.________ contre le jugement rendu le
22 mars 2010 par le Juge d’application des peines dans la cause le
concernant.
Elle considère :
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E n f a i t :
A.Par jugement du 22 mars 2010, le Juge d’application des
peines a refusé d'accorder la libération conditionnelle à Q.________ (I) et a
laissé les frais de la cause à la charge de l'Etat (II).
B.Les faits nécessaires à l'examen de la présente cause sont les
suivants :
1.Par jugement du 17 novembre 2009, le Tribunal correctionnel
de l'arrondissement de La Broye et du Nord vaudois a, notamment,
condamné Q.________ pour vol, dommages à la propriété et violation de
domicile à une peine privative de liberté ferme de 18 mois, sous déduction
de 225 jours de détention préventive (IV).
Ressortissant lituanien, né le 30 janvier 1983, Q.________ est
détenu depuis le 7 avril 2009. Il a exécuté les deux tiers de sa peine le 4
avril 2010 et le terme de celle-ci échoit le 4 octobre 2010.
2.Dans son rapport relatif à la libération conditionnelle du 10
février 2010, la direction de la prison du Bois-Mermet, où est incarcéré
Q., a relevé que celui-ci avait fait preuve d'un bon comportement,
tant envers le personnel qu'à l'égard de ses codétenus, se montrant
participatif et communicatif. L'intéressé est suivi régulièrement par un
psychiatre, reconnaît l'entier des délits pour lesquels il a été condamné et
accepte la peine prononcée. La direction a précisé qu'il souhaitait
retourner vivre auprès de sa femme et de sa fille en Lituanie et aspirait à y
retrouver un emploi dans le génie civil. Considérant l'ensemble de ces
éléments, la direction de la prison du Bois-Mermet a émis un préavis
favorable à la libération conditionnelle de Q..
3.Le 4 mars 2010, l'Office d'exécution des peines a relevé que le
jugement du 17 novembre 2009 décrit le recourant comme un délinquant
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récidiviste ayant notamment occupé la justice pénale allemande à de
nombreuses reprises au cours des dernières années. Les peines
prononcées n'ont manifestement pas exercé l'effet préventif escompté
puisque l'intéressé a poursuivi ses activités délictueuses, de même nature,
sur le territoire helvétique. L'autorité administrative a également précisé
que la prétendue prise de conscience de Q.________ était purement
intéressée. Ainsi, considérant l'absence d'amendement précitée et les
minces chances de réinsertion dans son pays d'origine, que le condamné
admet lui-même, l'Office d'exécution des peines a considéré qu'un retour
dans la délinquance était hautement probable et a dès lors proposé de lui
refuser la libération conditionnelle.
4.Entendu par le juge d'application des peines le 18 mars 2010,
le condamné a déclaré être venu en Suisse avec ses deux coaccusés afin
de chercher du travail avant d'admettre que s'il avait été contre l'idée de
commettre des vols il serait resté chez lui. Il a ensuite admis avoir été
condamné à deux reprises en Allemagne pour des vols et a soutenu qu'il
avait récidivé car il n'avait pas d'autre alternative pour vivre et payer ses
dettes. Concernant ses projets à sa sortie de détention, il a exposé vouloir
rentrer le plus vite possible en Lituanie afin de se mettre à la recherche
d'un travail et de subvenir aux besoins de sa famille. Selon lui, c'est
l'attachement qu'il manifeste envers sa famille qui lui permettra de ne pas
commettre les mêmes erreurs que par le passé.
Dans sa décision du 22 mars 2010, le Juge d'application des
peines a considéré en substance que le condamné s'était montré
opportuniste et avait tenu un discours inquiétant, ne cessant de tenter de
légitimer ses actes. Compte tenu, de surcroît, de son statut de récidiviste
ainsi que de son manque de perspective professionnelle et de volonté de
changement, le premier juge a estimé que le risque de récidive était
franchement défavorable.
C.Le 31 mars 2010, Q.________ a déclaré recourir contre ce
jugement. Il ressort de cette déclaration, rédigée en lituanien, que le
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recourant demande à être libéré conditionnellement et estime en réunir
les conditions.
E n d r o i t :
1.Depuis le 1 janvier 2007, sous réserve des compétences que le
droit fédéral attribue expressément au juge qui connaît de la commission
d'une nouvelle infraction, le juge d'application des peines prend toutes les
décisions relatives à la libération conditionnelle, conformément à l'art. 26
de la loi sur l'exécution des condamnations pénales du 4 juillet 2006 (ci-
après : LEP, RSV 340.01). Il est notamment compétent pour statuer sur
l'octroi ou le refus de la libération conditionnelle (art. 26 al. 1 let. a LEP).
1.1En vertu de l'art. 38 al. 1 LEP, la Cour de cassation pénale du
Tribunal cantonal est compétente pour connaître des recours formés
contre les décisions du juge d'application des peines, à l'exception de
celles rendues par lui sur recours. En l'espèce, la décision attaquée est un
jugement émanant du juge d'application des peines pouvant faire l'objet
d'un recours auprès de la Cour de cassation, conformément aux art. 485m
ss CPP (Code de procédure pénale du 12 septembre 1967, RSV 312.01).
Le recours s'exerce par écrit dans le délai de dix jours dès la
notification de la décision attaquée. Il doit être signé et indiquer les
conclusions et motifs du recours (art. 485n CPP).
1.2Le recours est rédigé en lituanien alors que la langue de la
procédure est le français (art. 2a CPP). Lorsqu'un recours est rédigé dans
une autre langue que le français, un délai doit en principe être imparti à
son auteur pour en produire une traduction, à défaut de quoi l'acte peut
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être déclaré irrecevable. Toutefois, lorsque la cause est simple et l'acte de
recours bref, il n'est pas obligatoire d'exiger la traduction de l'acte de
recours, surtout si cela ne porte pas préjudice à une partie
(Bovay/Dupuis/Monnier/Moreillon/Piguet, Procédure pénale vaudoise, Code
annoté, 3e éd., Bâle 2008, n. 2 ad art. 2a CPP et la réf. cit.).
Compte tenu toutefois de la simplicité de la présente cause et
de la brièveté de l'acte de recours, il n'est en l'espèce pas nécessaire d'en
exiger la traduction. Interjeté de surcroît en temps utile, le recours peut
être considéré comme recevable en la forme.
1.3Le recourant peut invoquer la violation du droit, y compris
l'excès ou l'abus du pouvoir d'appréciation, et la constatation inexacte ou
incomplète des faits pertinents (art. 485o CPP). La Cour de cassation
établit d'office les faits et applique le droit sans être limitée par les
moyens soulevés. Elle peut, à cet effet, ordonner toutes les mesures
d'instruction qu'elle juge utiles (art. 485s CPP). En principe, l'art. 485t CPP
préconise une audience publique, mais admet, lorsque la cour unanime
estime que le recours est manifestement mal fondé, qu'elle puisse le
rejeter sans tenir d'audience publique. En cas d'admission du recours, la
Cour de cassation peut réformer ou annuler la décision attaquée (art. 485u
CPP). Elle dispose ainsi d'un large pouvoir d'appréciation.
2.Il doit être considéré que le recours tend à la réforme du
jugement en ce sens que la libération conditionnelle est accordée au
condamné avec effet immédiat.
2.1Aux termes de l'art. 86 al. 1 CP (Code pénal suisse du 21
décembre 1937, RS 311.0), l'autorité compétente libère
conditionnellement le détenu qui a subi les deux tiers de sa peine, mais au
moins trois mois de détention, si son comportement durant l'exécution de
la peine ne s'y oppose pas et s'il n'y a pas lieu de craindre qu'il ne
commette de nouveaux crimes ou de nouveaux délits.
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L'octroi de la libération conditionnelle au sens de l'art. 86 al. 1
CP suppose donc la réalisation de deux conditions, à savoir celle d'un bon
comportement lors de la détention et celle d'un certain pronostic quant à
la conduite future du condamné, à savoir un pronostic non défavorable.
Lorsque les conditions précitées sont remplies, l'art. 86 al. 1 CP impose à
l'autorité compétente d'ordonner la libération avant terme.
Concernant la deuxième condition, la disposition
susmentionnée prévoit que la libération conditionnelle est accordée à
moins qu'un pronostic défavorable ne puisse être fondé à l'encontre de
l'intéressé. Autrement dit, la libération conditionnelle doit être ordonnée
tant lorsqu'un pronostic favorable est fondé que lorsqu'il n'est pas possible
d'établir un pronostic, quel qu'il soit (Maire, La libération conditionnelle, in
: Kuhn/Moreillon/Viredaz/Bichovsky, La nouvelle partie générale du Code
pénal suisse, Berne 2006, pp. 361 s.).
Tout pronostic constitue une prévision au sujet de laquelle on
ne peut exiger une certitude absolue ; il faut donc se contenter d'une
certaine probabilité, un risque de récidive ne pouvant être complètement
exclu (ATF 119 IV 5, c. 1b; TF 6B_663/2009 du 19 octobre 2009, c. 1.2 et
les références citées ; Maire, op. cit., p. 360 et les références citées). Pour
poser ce pronostic, il y a donc lieu de procéder à une appréciation globale
du cas, en tenant compte des antécédents du détenu, de sa personnalité,
de son comportement en général et dans le cadre des délits qui sont à
l'origine de sa condamnation, et, surtout, du degré de son éventuel
amendement ainsi que des conditions dans lesquelles il est à prévoir qu'il
vivra (ATF 133 IV 201, c. 2.3 et les références citées; TF 6B_621/2009 du
11 août 2009, c. 1). En soi, la nature des délits commis n'est pas
déterminante, la libération conditionnelle ne pouvant être exclue ou
rendue plus difficile pour certains types d'infractions. Toutefois, les
circonstances dans lesquelles l'auteur a agi sont pertinentes dans la
mesure où elles sont révélatrices de sa personnalité et, partant,
indicatives de son comportement probable en liberté. Un risque de
récidive est inhérent à toute libération, qu'elle soit conditionnelle ou
définitive. Pour déterminer si l'on peut courir ce risque, il faut non
seulement prendre en considération le degré de probabilité qu'une
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nouvelle infraction soit commise mais également l'importance du bien qui
serait alors menacé (ATF 125 IV 113 c. 2a ; ATF 124 IV 193 c. 3 ; TF
6B_621/2009 du 11 août 2009, précité, c. 2.2).
Le Tribunal fédéral a au demeurant déjà eu l'occasion de
préciser, sous l'empire de l'ancien droit, qu'il était admissible de combiner
une libération conditionnelle avec l'exécution d'une expulsion lorsque les
chances de réinsertion du condamné sont suffisantes à l'étranger mais
que le pronostic est en revanche défavorable dans l'hypothèse où
l'intéressé resterait en Suisse après sa libération (TF 6A.34/2006 du 30
mai 2006, c. 2.1; TF 6A.78/2000 du 3 novembre 2000, c. 2).
S'agissant en particulier des peines privatives de liberté de
durée limitée, il faut examiner la dangerosité de l'auteur et si celle-ci
diminuera, demeurera inchangée ou augmentera en cas d'exécution
complète de la peine. Il convient en définitive d'examiner si la libération
conditionnelle, considérée dans sa fonction de réinsertion sociale, offre
des avantages permettant de trouver une solution durable au problème ou
de le désamorcer, avantages que l'exécution n'offre pas (ATF 124 IV 193,
JT 2000 IV 162; TF 6A.35/2006 du 2 juin 2006, c. 3). Il faut, dans tous les
cas où ces avantages existent et doivent être pris en considération, choisir
la libération conditionnelle plutôt qu'un refus qui ne résout rien et se borne
à repousser le problème à plus tard (ATF 124 IV 193 c. 4d/bb, JT 2000 IV
162). Cette jurisprudence reste applicable sous l'angle du nouveau droit
(CCASS, 21 juillet 2008, n° 282).
On relèvera en dernier lieu que, dans l'émission du pronostic,
le juge dispose d'un large pouvoir d'appréciation, dont seul l'excès ou
l'abus est sanctionné par l'autorité de recours. Lorsque le premier juge
s'est fondé sur une juste conception de la libération conditionnelle, a tenu
compte de l'ensemble des éléments pertinents, en a tiré des conclusions
raisonnables et est parvenu à une solution globalement défendable, sa
décision échappe à la censure (ATF 119 IV 105).
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2.2En l'espèce, il est admis que le recourant est éligible à la
libération conditionnelle depuis le 4 avril 2010 et que son comportement
en détention ne s'oppose pas à son élargissement. Seule demeure donc
litigieuse la question de l'existence d'un éventuel pronostic défavorable.
A ce sujet, la cour de céans fera sienne l'appréciation du Juge
d'application des peines.
Le jugement attaqué relève que Q.________ n'a fait preuve
d'aucun amendement réel et s'est comporté de manière opportuniste. En
effet, les intentions manifestées par le condamné ne modifient en rien
cette appréciation et n'apparaissent en réalité que comme des promesses
formulées dans le seul but d'obtenir une libération et non comme un
changement réel de mentalité de sa part. Or, selon la jurisprudence
exposée ci-dessus, l'amendement est un élément pertinent pour apprécier
si le condamné peut prétendre à la libération conditionnelle (cf. supra,
c. 2.1).
L'intéressé, qui a été condamné à trois reprises pour avoir
commis notamment des vols, tente de justifier son comportement
délictueux par sa volonté d'échapper à la pauvreté dans son pays
d'origine. Or, après avoir commis des infractions pour se procurer des
fonds, le risque est important que, sans travail à sa sortie de prison, celui-
ci ne retombe rapidement dans la délinquance pour faire face à ses
obligations financières . Q.________ n'a d'ailleurs pas prouvé concrètement
sa volonté de subvenir aux besoins des siens de manière légale et n'a pas
présenté des projets professionnels concrets et crédibles, sachant que, de
son propre aveu, ses perspectives de revenu en Lituanie n'apparaissent
pas suffisantes pour faire face à l'ensemble des ses obligations, dont
d'importantes dettes.
Quant aux affirmations du recourant selon lesquelles sa
volonté d'assumer ses obligations familiales l'empêcherait de retourner en
Europe occidentale afin d'y commettre des vols, elle doivent être
sérieusement relativisées. En effet, à plusieurs reprises, il n'a pas hésité à
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délaisser sa famille afin de se rendre à l'étranger dans le but de se livrer à
des activités délictueuses.
Face à ce constat, il est impossible de penser que le recourant
a subitement changé d'attitude et que les propos tenus sont l'expression
d'un amendement. La Cour de céans considère ainsi que les déclarations
de Q.________ ne procèdent pas d'un amendement spontané mais qu'elles
sont bien plus dictées par des considérations tactiques.
A ceci s'ajoute que, pour ce qui est des effets futurs de
l'exécution intégrale de la peine opposés à ceux d'une libération
conditionnelle, le risque de réitération - qui apparaît élevé, comme indiqué
ci-dessus - ne sera pas réduit par une libération anticipée. En effet, les
éléments qui avaient mené le recourant à la délinquance perdureront à
l'identique s'il est libéré conditionnellement. Il s'ensuit que la libération
conditionnelle, considérée dans sa fonction de réinsertion sociale, ne
permet pas de diminuer le risque de récidive.
Au vu de ce qui précède, c'est donc à juste titre que la
libération conditionnelle a été refusée à Q.________ par le premier juge.
3.En définitive, le recours doit être rejeté et le jugement
confirmé. Vu l'issue de recours, les frais de deuxième instance sont mis à
la charge du recourant, conformément à l'art. 485v CPP.
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Par ces motifs,
la Cour de cassation pénale,
statuant à huis clos
en application de l'art. 485t al. 2 CPP,
p r o n o n c e :
I. Le recours est rejeté.
II. Le jugement est confirmé.
III. Les frais de deuxième instance, par 810 fr. (huit cent
dix francs), sont mis à la charge du recourant.
IV. L'arrêt est exécutoire.
Le président :Le greffier :
Du 14 avril 2010
Le dispositif de l'arrêt qui précède est communiqué au
recourant et aux autres intéressés.
Le greffier :
Du
L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis
clos, est notifié à :
-M. Q.________,
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-M. le Procureur général du canton de Vaud,
et communiqué à :
-Département de l'intérieur, Office d'exécution des peines (réf. [...]),
-M. le Surveillant-chef de la Prison du Bois-Mermet,
-Service de la population, division étrangers (30.01.1983),
-M. le Juge d’application des peines,
-M. le Juge d'instruction cantonal,
par l'envoi de photocopies.
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière
pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin
2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours
constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent
être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la
notification de l'expédition complète (art. 100
al. 1 LTF).
Le greffier :